B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 21.02.2017 (2C_135/2017)
Cour VI
F-3079/2016
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de suspension de l'interdiction d'entrée.
F-3079/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né en 1961, est entré en Suisse dans le
cadre du regroupement familial en 1973 ou en 1974 selon les versions (cf.
notamment l'autorisation d'établissement qui lui a été délivrée le 9 juin 1978
et le jugement du Tribunal criminel du district de Nyon du 3 février 1998 p.
2).
B.
Dès 1975, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre, alors
qu'il était encore mineur (cf. le jugement susmentionné, ibid.).
Le 19 mars 1980, le juge informateur de Morges a condamné A._______ à
dix jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
600 francs pour usage sans droit d'une voiture, ivresse au volant, conduite
sans permis, perte de maîtrise du véhicule et inattention (cf. l'arrêt de la
Cour de cassation pénale du tribunal cantonal vaudois du 17 mai 1982 p.
4).
Par jugement du 9 mars 1981, le Tribunal de police de Nyon a reconnu le
prénommé coupable de vol, l'a condamné à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et révoqué le sursis accordé le 19 mars 1980.
Par jugement du 17 mai 1982, la Cour de cassation pénale du tribunal can-
tonal vaudois a déclaré A._______ coupable de vol en bande et par métier,
tentative de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
conduite sans permis et vol d'usage, l'a condamné à deux ans d'emprison-
nement et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix
ans, avec sursis pendant cinq ans.
Par jugement du 22 avril 1983, le Tribunal correctionnel de Nyon a reconnu
l'intéressé coupable de vols par métier, vols en bande et par métier, crime
manqué de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation
de domicile et vol d'usage, l'a condamné à deux ans et demi de réclusion
et révoqué le sursis à l'expulsion accordé le 17 mai 1982.
En date du 4 mars 1986, le Tribunal correctionnel du district de Rolle a
condamné A._______ à vingt jours d'emprisonnement et à une amende de
30 francs pour vol d'usage et diverses autres infractions à la LCR (RS
741.01).
F-3079/2016
Page 3
Par jugement du 5 mai 1987, le Tribunal correctionnel du district de Nyon
a reconnu le prénommé coupable de vol en bande et par métier, dom-
mages à la propriété, violation de domicile et conduite sans permis, l'a con-
damné à une peine de trois ans de réclusion et ordonné l'expulsion du ter-
ritoire suisse de l'intéressé pour une durée de quinze ans.
C.
Suite à sa sortie de prison en date du 5 juillet 1989, A._______ a été ex-
pulsé vers l'Italie (cf. le jugement du Tribunal criminel du district de Nyon
du 3 février 1998 p. 3).
D.
Le 18 septembre 1989, l'Office fédéral des étrangers (ultérieurement l'Of-
fice fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015, le
Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a prononcé à l'endroit
de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
indéterminée, motivée comme suit : "Etranger indésirable en raison de son
comportement ayant donné lieu à des plaintes graves (vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi
sur la circulation routière). De plus, tentative de rupture de ban."
E.
Le 26 novembre 1990, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a con-
damné A._______ à trois ans et demi de réclusion pour vol en bande et
par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
rupture de ban, conduite sans permis et infraction à la LStup (RS 812.121).
F.
Suite à sa remise en liberté le 24 mars 1994, A._______ a une nouvelle
fois été expulsé vers l'Italie (cf. le jugement du Tribunal criminel du district
de Nyon du 3 février 1998 p. 3).
G.
En date du 23 juin 1994, l'intéressé a contracté mariage, en Suisse, avec
B._______, ressortissante suisse née en 1964, et les époux se sont instal-
lés en France. Ce mariage a été dissous par le divorce quelques années
plus tard.
H.
Le 8 mars 1995, le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné
A._______ à la peine de six mois d'emprisonnement dont deux mois et 16
F-3079/2016
Page 4
jours avec sursis pour vol (cf. le jugement du Tribunal criminel du district
de Nyon du 3 février 1998 p. 3).
I.
Le 3 février 1998, le Tribunal criminel du district de Nyon a reconnu
A._______ coupable d'assassinat, vol par métier, vol, dommages à la pro-
priété, violation de domicile, rupture de ban, vol d'usage d'un véhicule auto-
mobile et infraction à l'art. 17 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre
1996 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51), l'a condamné à la ré-
clusion à vie et ordonné son expulsion à vie du territoire suisse.
Ce prononcé a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale
du tribunal cantonal vaudois par arrêt du 6 juillet 1998. Toutefois, le 28 avril
1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a partiellement ad-
mis le recours que l'intéressé avait formé contre ce prononcé et renvoyé la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, en retenant que le tribunal
cantonal avait violé le droit fédéral en condamnant A._______ à la réclu-
sion à vie.
Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal vaudois a réduit la peine de réclusion à vingt ans par ju-
gement du 12 juillet 1999.
J.
Par décision du 12 mars 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé
le transfert de A._______ vers l'Italie où l'intéressé a purgé le solde de sa
peine.
A._______ a été libéré en date du 25 juillet 2009.
K.
Le 6 novembre 2009, la Préfecture d'Aigle a condamné A._______ à une
peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs avec sursis durant deux
ans et à une amende de 300 francs pour entrée illégale.
L.
Par requête du 4 mars 2013, A._______ a sollicité de l'ODM la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 18 septembre
1989, "même à titre probatoire, pour une durée d'un an par exemple". A
l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il souhaitait épouser sa fiancée,
une ressortissante suisse, en ajoutant que toute sa famille proche résidait
F-3079/2016
Page 5
sur le sol helvétique et qu'il disposait par ailleurs d'une promesse d'enga-
gement.
M.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a partiellement admis la demande
de réexamen formée par A._______ le 4 mars 2013, en limitant les effets
de la mesure d'éloignement au 24 juillet 2019. L'autorité de première ins-
tance a en effet considéré que l'intéressé représentait toujours une menace
grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse justi-
fiant le maintien de l'interdiction d'entrée jusqu'au 24 juillet 2019.
N.
Par arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours que A._______ avait formé contre la décision
de l’ODM du 3 octobre 2013 et retenu que le maintien de l’interdiction d’en-
trée en Suisse prononcée à l’endroit de l’intéressé pour une durée de six
ans était conforme au droit. Le Tribunal a en effet considéré que compte
tenu de l’énergie criminelle déployée par l’intéressé tout au long de son
séjour en Suisse, de la gravité des infractions dont il s’était rendu coupable,
du fait qu’il n’avait pas été à même de stabiliser sa situation socio-profes-
sionnelle depuis sa sortie de prison et continuait par ailleurs à éprouver de
réelles difficultés à se conformer aux règles, le risque de récidive était bien
présent et le recourant représentait une menace réelle, grave et actuelle
pour l’ordre public. En outre, le Tribunal a jugé qu’il existait une menace
caractérisée justifiant le maintien de la mesure d’éloignement pour une du-
rée supérieure à cinq ans.
O.
Le 31 mars 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A._______
avait formé contre l’arrêt du Tribunal de céans du 18 décembre 2014, con-
sidérant en particulier que l’intéressé s’était incontestablement rendu cou-
pable d’infractions qui présentaient objectivement une menace grave et ré-
elle et que le risque de réitération d’actes délictueux ne pouvait être mini-
misé. Le Tribunal fédéral a dès lors retenu que la décision attaquée res-
pectait les exigences posées par l’ALCP (RS 0.142.112.681), les art. 67 et
96 LEtr (RS 142.20), ainsi que par l’art. 8 CEDH.
P.
Par courrier du 24 septembre 2015, A._______ a sollicité un sauf-conduit
d’une durée de trois semaines, en indiquant qu’il souhaitait pouvoir passer
les fêtes de la fin d’année avec sa famille et sa fiancée résidant en Suisse.
F-3079/2016
Page 6
Q.
Le 2 octobre 2015, le SEM a informé le prénommé qu’il avait l’intention de
refuser sa demande et l’a invité à se déterminer à ce sujet.
L’intéressé a pris position par pli du 29 octobre 2015. Il a en particulier
exposé qu’il souhaitait pouvoir rendre visite à sa mère qui avait récemment
été victime d’un accident vasculaire cérébral et était désormais lourdement
handicapée.
R.
Par communication du 25 novembre 2015, le SEM a invité A._______ à le
renseigner de manière circonstanciée sur les problèmes médicaux de sa
mère et de verser au dossier un certificat médical récent au sujet de son
état de santé.
L’intéressé n’a cependant pas donné suite à la requête de l’instance infé-
rieure.
S.
Par décision du 14 avril 2016, le SEM a rejeté la demande de suspension
de l’interdiction d’entrée en Suisse formée par A._______. Dans la motiva-
tion de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier rap-
pelé qu’un sauf-conduit n’était accordé qu’en présence de motifs impor-
tants et que lorsque la personne concernée constituait une menace grave
pour l’ordre et la sécurité publics, les motifs invoqués à l’appui de sa de-
mande devaient revêtir une importance particulière. Cela étant, le SEM a
constaté que dans le cas d’espèce, la nécessité pour le requérant de pou-
voir effectuer un séjour temporaire en Suisse n’avait pas été démontrée à
satisfaction, puisque ses allégations en lien avec l’état de santé de sa mère
n’étaient étayées par aucun moyen de preuve probant et que l’intéressé
pouvait par ailleurs rencontrer sa fiancée hors de Suisse. Le SEM a dès
lors retenu que l’intérêt privé de A._______ à pouvoir se rendre temporai-
rement sur le sol helvétique ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à son
éloignement.
T.
Par acte du 17 mai 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal
de céans, contre la décision du SEM du 14 avril 2016, en concluant impli-
citement à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un sauf-con-
duit.
F-3079/2016
Page 7
A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir qu’il n’avait
pas été en mesure de produire un certificat médical au sujet de l’état de
santé de sa mère dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée,
au motif que sa mère « se sent[ait] honteuse d’avoir un fils expulsé de
Suisse et ne désir[ait] pas en parler même à son médecin ». Il a par ailleurs
précisé que sa mère avait fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation en début
d’année. Sur un autre plan, A._______ a exposé que pour des motifs
d’ordre financier, sa financée n’était pas à même de se déplacer fréquem-
ment en Italie. Enfin, le recourant a souligné que dans son arrêt du 18 dé-
cembre 2014, le Tribunal de céans avait explicitement observé qu’il con-
servait la possibilité de demander des sauf-conduits afin de pouvoir main-
tenir ses liens familiaux en Suisse.
U.
Par écrit du 3 juin 2016, le recourant a requis qu’il soit dispensé du paie-
ment des frais de procédure.
Le 16 juin 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire
partielle de A._______ et l’a invité à le renseigner de manière détaillée sur
sa situation personnelle et professionnelle actuelle, ainsi qu’à verser au
dossier un certificat médical circonstancié relatif à l’état de santé de sa
mère.
Par communication du 12 juillet 2016, le recourant a informé le Tribunal
qu’il n’avait pas réussi à convaincre sa mère d’informer son médecin trai-
tant sur les démarches administratives entamées par son fils en vue d’ob-
tenir un certificat médical. En outre, l’intéressé a exposé que sa situation
demeurait précaire, puisqu’il ne disposait ni d’un emploi, ni d’un logement
fixe en Italie. Enfin, A._______ a relevé qu’un sauf-conduit lui permettrait
également de rediscuter de vive voix avec la personne qui était disposée à
l’engager dès qu’il serait autorisé à revenir en Suisse.
V.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 4 août 2016, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
W.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-3079/2016
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de suspension de l’interdiction d'en-
trée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Un ressortissant étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement
au sens de l’art. 67 LEtr ne peut entrer en Suisse qu’avec l’autorisation du
SEM (cf. l’art. 5 al. 1 let. d LEtr en relation avec l’art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 5 LEtr, le SEM peut suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d’entrée pour des raisons humani-
taires ou pour d’autres motifs importants.
F-3079/2016
Page 9
3.3 Dans sa décision, l’autorité doit prendre en considération les circons-
tances qui ont entraîné le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit
de la personne concernée (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.2 et la référence
citée). Elle sera ainsi amenée à mettre en balance d’un côté les motifs sur
lesquels repose l’interdiction d’entrée et la nécessité de la mesure d’éloi-
gnement pour protéger les biens juridiques concernés et de l’autre côté,
les intérêts privés en cause (cf. le rapport du Conseil fédéral en réponse
au postulat 12.3002 de la Commission des institutions politiques CE « In-
terdictions d’entrée sur le territoire suisse. Décisions et suspensions » du
22 mai 2013 p. 6).
3.4 Selon les Directives du SEM, dans la pratique, une demande en sus-
pension n’est acceptée qu’à titre exceptionnel et pour des raisons impor-
tantes. Sont notamment considérées comme des raisons justifiant une sus-
pension l’assignation devant un tribunal, le décès d’un membre de la fa-
mille vivant en Suisse, ainsi que la visite de membres de la famille proche
à l’occasion de jours fériés importants (Pâques, Noël, etc.) ou d’événe-
ments familiaux importants (mariage, baptême). S'agissant des personnes
qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics, une sus-
pension n'est envisageable que si elles ont prouvé leur bon comportement
pendant une période prolongée à l'étranger (cf. le ch. 8.10.1.4 des Direc-
tives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers, version du 24 octobre 2016, site consulté en novembre 2016).
3.5 Lorsque l’étranger frappé d’une mesure d’éloignement demande la
suspension de celle-ci en vue de rendre visite à des membres de sa famille
proche séjournant sur le sol helvétique, il y a lieu de prendre en considéra-
tion les exigences posées par les art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi que par l’art.
3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107 ; à ce sujet, cf. le rapport du Conseil fédéral précité p. 8,
voir également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-617/2016 du 4 juil-
let 2016 consid. 3.6 et la jurisprudence citée).
4.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur
famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus
favorables.
F-3079/2016
Page 10
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, ni la sus-
pension des mesures d’éloignement, si bien que l'art. 67 LEtr est appli-
cable. Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP
des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en
tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.1).
Cela étant, en l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de
savoir si le maintien de la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit de
A._______ respecte les exigences posées par l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Cette question a en effet fait l’objet d’un examen très approfondi dans l’ar-
rêt du Tribunal de céans du 18 décembre 2014, confirmé par le Tribunal
fédéral le 31 mars 2015. En outre, le recourant n’a pas fait valoir de nou-
veaux éléments susceptibles de remettre en question l’analyse effectuée à
ce sujet par le Tribunal de céans dans son arrêt du 18 décembre 2014.
Aussi, l’ALCP ne prévoit pas d’exigences ou de garanties particulières pour
ce qui a trait à la suspension des mesures d’éloignement.
5.
Dans la décision querellée, le SEM a retenu que compte tenu de l’impor-
tance de l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé de Suisse, les motifs
invoqués à l’appui de sa demande n’étaient pas susceptibles de justifier
une suspension temporaire de l’interdiction d’entrée prononcée à son en-
droit.
5.1 Parle effectivement en défaveur de la suspension provisoire de la me-
sure d’éloignement le fait que le recourant a fait l’objet de nombreuses con-
damnations durant son séjour en Suisse. En effet, dès son arrivée sur le
sol helvétique, A._______ a régulièrement occupé les forces de l'ordre.
Entre 1980 et 1990, il a ainsi fait l'objet de sept condamnations pénales
ayant abouti, au total, au prononcé de plus de onze ans de peines priva-
tives de liberté. En outre, par jugement du 12 juillet 1999, la Cour de cas-
sation pénale du tribunal cantonal vaudois a reconnu A._______ coupable
d'assassinat, vol par métier, vol, dommages à la propriété, violation de do-
micile, rupture de ban, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction à
l'art. 17 al. 1 let. a LFMG, l'a condamné à vingt ans de réclusion et ordonné
son expulsion à vie du territoire suisse.
5.2 Certes, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à
vingt ans de réclusion et à l'expulsion à vie du territoire helvétique le 12
juillet 1999 ont été commises entre 1994 et 1995 et partant, il y a plus de
F-3079/2016
Page 11
vingt ans. Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le re-
courant a été reconnu coupable, de l'importance des biens juridiques me-
nacés (en particulier la vie) et de l'énergie criminelle déployée par l'inté-
ressé tout au long de son séjour en Suisse, le Tribunal estime que le risque
de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être mi-
nimisé.
5.3 Force est également de constater que le 6 novembre 2009, la Préfec-
ture d'Aigle a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 50 jours-
amende à 30 francs avec sursis durant deux ans et à une amende de 300
francs pour entrée illégale. En outre, il ressort d'un rapport de la police
cantonale vaudoise du 25 février 2014 qu'en date du 30 janvier 2014, l'inté-
ressé se trouvait de nouveau illégalement en Suisse et a aidé une connais-
sance à regagner son domicile, alors que celle-ci était "conducteur lors d'un
accident avec blessé, pris de boisson et sous l'influence de médicaments".
Si ces actes ne sauraient certes pas être comparés aux infractions que le
recourant a commises dans le passé, ils démontrent tout de même que
A._______ continue à éprouver de réelles difficultés à se conformer aux
règles en vigueur.
5.4 Partant, compte tenu de la forte propension à la délinquance que le
recourant a présentée tout au long de son séjour en Suisse, de la gravité
des infractions commises, de la nature des biens juridiques menacés et du
fait que le risque de récidive ne saurait être minimisé, le Tribunal estime
qu’il existe toujours un intérêt public important à l’éloignement de
A._______ de Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-6198/2013 du 18 décembre 2014 consid. 7 et l’arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.2).
5.5 Aussi, comme relevé plus haut (consid. 3.4 supra), s’agissant des per-
sonnes qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics,
une suspension n'est en principe envisageable que si elles ont prouvé leur
bon comportement pendant une période prolongée à l'étranger. Or, tel n’est
pas le cas en l’espèce, puisque le recourant n’a été libéré de prison qu’en
2009, a fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi que d’un rapport de
police depuis lors (cf. consid. 5.3 supra) et n’a par ailleurs pas été en me-
sure de se créer une situation socio-professionnelle stable dans son pays
d’origine depuis sa sortie de prison.
5.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que seu-
lement des motifs d’une importance particulière seraient susceptibles de
F-3079/2016
Page 12
justifier une suspension temporaire de la mesure d’éloignement prononcée
à l’endroit de A._______.
6.
A l’appui de sa requête, le recourant a en particulier fait valoir qu’il souhai-
tait pouvoir rendre visite à sa mère qui était gravement atteinte dans sa
santé, qu’il aimerait par ailleurs passer du temps avec sa fiancée et qu’en-
fin, une suspension de la mesure d’éloignement lui permettrait également
de discuter de vive voix avec la personne qui était disposée à l’engager
dès qu’il serait autorisé à revenir en Suisse.
6.1 S’agissant plus spécifiquement de l’état de santé de sa mère, le recou-
rant a fait valoir qu’elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral,
qu’elle souffrait de troubles médicaux importants depuis lors et que ses
problèmes de santé avaient par ailleurs nécessité une nouvelle hospitali-
sation au début de l’année 2016.
A titre préliminaire, le Tribunal observe que le souhait de pouvoir rendre
visite à un membre de la famille proche gravement atteint dans sa santé
constitue en principe un motif important susceptible de justifier une sus-
pension temporaire d’une mesure d’éloignement.
Cependant, dans le cas particulier, les allégations du recourant n’ont été
étayées par aucun moyen de preuve probant et cela bien que l’intéressé
ait explicitement été invité, tant par l’autorité inférieure que par le Tribunal
de céans, à produire un certificat médical confirmant ses allégations en lien
avec l’état de santé de sa mère. Or, compte tenu de l’importance des inté-
rêts publics en cause, le Tribunal ne saurait se fier aux seules affirmations
de l’intéressé pour apprécier la gravité des problèmes médicaux de sa
mère.
Les arguments avancés par le recourant à ce propos, soit en particulier le
fait que sa mère n’était pas disposée à expliquer la situation de son fils à
son médecin traitant en vue d’obtenir un certificat médical ne saurait modi-
fier cette appréciation. Il est en effet peu probable que la mère du recourant
soit contrainte d’exposer de manière détaillée les raisons qui ont conduit
au renvoi de son fils de Suisse afin d’obtenir un certificat médical que ce
dernier pourrait verser au dossier à l’appui de sa demande de sauf-conduit.
Aussi, le Tribunal estime que l’intéressée devrait pouvoir envisager de four-
nir les renseignements nécessaires à son médecin traitant si son souhait
de pouvoir accueillir son fils en Suisse était suffisamment important.
F-3079/2016
Page 13
Dans ces conditions, il sied de retenir que le recourant n’a pas établi que
sa mère souffre de problèmes médicaux d’une gravité telle qu’ils seraient
susceptibles de justifier une suspension temporaire de son interdiction
d’entrée afin de lui permettre de venir rendre visite à sa mère en Suisse.
6.2 Quant au souhait du recourant de pouvoir passer du temps avec sa
fiancée, il sied de rappeler qu'il est loisible à l'intéressé et à son amie de
se rencontrer hors de Suisse, soit en particulier au domicile italien du re-
courant. Aussi, eu égard à l’importance des intérêts publics en cause, le
Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante au fait que la
situation financière de la fiancée ne lui permet pas de se déplacer en Italie
aussi fréquemment qu’elle le souhaiterait.
6.3 C’est ici le lieu de noter que le recourant ne peut pas se prévaloir de
l'art. 8 CEDH en lien avec les relations qu’il entretient avec sa mère et sa
fiancée, dès lors que cette disposition protège avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF
135 I 143 consid. 1.3.2).
En outre, même si l'on admettait que le recourant puisse se prévaloir de la
protection de la vie familiale garantie à l'art. 8 par. 1 CEDH, une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sû-
reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans le cas particulier, le Tribunal estime qu'une telle ingérence dans la vie
familiale de l'intéressé serait justifiée compte tenu de la nature, de la gra-
vité et du nombre considérable d'infractions pour lesquelles le recourant a
été sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse et du risque de
réitération d’actes délictueux de la part de l’intéressé.
6.4 Enfin, compte tenu de l’importance de l’intérêt public à l’éloignement
de l’intéressé de Suisse, la volonté exprimée par ce dernier de pouvoir dis-
cuter de vive voix avec la personne qui est disposée à l’engager dès qu’il
sera autorisé à revenir en Suisse ne constitue manifestement pas un motif
suffisamment important pour justifier l’octroi d’un sauf-conduit en sa faveur.
6.5 Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que les
arguments avancés par le recourant à l’appui de sa requête ne sauraient
F-3079/2016
Page 14
suffire à contrebalancer ce qui a été exposé aux consid. 5 supra en lien
avec la menace que l’intéressé représente pour l’ordre et la sécurité publics
en Suisse et que l’intérêt public à son éloignement l’emporte dès lors sur
son intérêt privé à pouvoir se rendre temporairement sur le territoire helvé-
tique.
6.6 Cela étant, à toutes fins utiles, il sied d’observer ici que le fait que la
mère de A._______ souffre de graves problèmes de santé pourrait, selon
les circonstances, constituer un motif suffisamment important pour justifier
une brève suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son en-
droit. Partant, si la mère du recourant est effectivement gravement atteinte
dans sa santé, il est loisible au recourant de déposer une nouvelle de-
mande de sauf-conduit fondée sur l’art. 67 al. 5 LEtr auprès du SEM, dès
qu’il sera en mesure d’étayer ses dires avec des moyens de preuve pro-
bants.
7.
En conséquence, procédant à un examen global de la situation, et compte
tenu en particulier de l’importance de l’intérêt public en cause, ainsi que de
l’absence de preuves en lien avec la détérioration de l’état de santé de la
mère du recourant, le Tribunal est amené à conclure qu’on ne saurait re-
procher à l’autorité inférieure d’avoir refusé de donner une suite favorable
à la demande de sauf-conduit de A._______.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 avril 2016, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant. Cependant, dans la mesure où le Tribunal a admis la
requête d'assistance judiciaire partielle du recourant par décision incidente
du 16 juin 2016, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
F-3079/2016
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF)
Expédition :