B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3081/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 mai 2017 / N (…).
F-3081/2017
Page 2
Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______
le (…) 2016,
la décision du (…) 2016 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers la République
tchèque et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’entrée en force de cette décision le (…) 2016, faute de recours,
le transfert du requérant vers la République tchèque, intervenu
le (…) 2017,
l’écrit du (…) 2017, par lequel l’intéressé a déposé une seconde demande
d’asile en Suisse,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison
avec l'unité centrale du système européen Eurodac, lesquelles ont établi
que A._______ a déposé une demande d’asile en République tchèque le
(…) 2017,
le droit d’être entendu octroyé à l’intéressé par écrit du (…) 2017,
concernant la compétence de la République tchèque pour le traitement de
sa demande d’asile ainsi que son éventuel transfert vers ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités tchèques compétentes le (…) 2017, basée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
le courrier du (…) 2017 par lequel l’intéressé a répondu au droit d’être
entendu,
la réponse positive des autorités tchèques, communiquée au SEM
le (…) 2017,
la décision du 15 mai 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
F-3081/2017
Page 3
n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a
prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la République tchèque et
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l’intéressé a, à titre
préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur
sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
F-3081/2017
Page 4
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 et 16),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
F-3081/2017
Page 5
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
A._______ a déposé une demande d’asile en République tchèque le (…)
2017,
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le (…) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre
en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé, ce qu’il n’a pas contesté,
que cela étant, il n’y a aucune raison de croire qu’il existe, en République
tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu’à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
F-3081/2017
Page 6
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, et R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la République
tchèque,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, toutefois, le recourant s’est opposé à l’exécution de son transfert vers
la République tchèque, faisant valoir, d’une part que son état de santé ferait
obstacle à cette mesure et d’autre part, que les autorités de ce pays
prévoiraient de le renvoyer vers la Géorgie, en violation du principe de non
refoulement, ce qu’attesterait le « departure order » apposé dans son
passeport,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la cause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
qu’au sujet de l’état de santé d’étrangers faisant l’objet d’une procédure de
renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet
d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
F-3081/2017
Page 7
par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
que concernant l’accès aux soins – lesquels doivent être suffisants et
adéquats (cf. idem, par. 189) – il y a lieu de tenir compte du coût des
médicaments, de la présence sur place d’un réseau familial et/ou social
ainsi que de la distance géographique pour accéder aux traitements
(cf. idem, par. 190),
qu’en l’occurrence, à l’appui de son recours, A._______ a produit un
certificat médical daté du (…) 2017, lequel relève qu’il souffre d’un état
délirant chronique de persécution ; que pour cette raison, il est
régulièrement suivi et est au bénéfice d’un traitement médicamenteux
composé d’ « Haldol », de « Valium », d’ « Akineton retard » et de
« Dormicum » ; que sans suivi ni médication, ce dernier « passera
certainement à l’acte suicidaire »,
que si le Tribunal n’entend pas nier les affections dont souffre le recourant,
force est toutefois de constater que celles-ci ne sauraient constituer un
« cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée ; que
l’intéressé n’est du reste pas actuellement au seuil de la mort,
qu’à cet égard, il y a lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité")
et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été
ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure
envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place
pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH
A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34),
qu’en tout état de cause, la République tchèque est liée par la directive
Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, si nécessaire,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités tchèques les
F-3081/2017
Page 8
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que A._______ a également allégué avoir eu à payer entièrement son
traitement médicamenteux en République tchèque, ce qui aurait mis à mal
son accès effectif aux médicaments dont il a besoin,
que toutefois, comme relevé à juste titre par le SEM, les tickets de caisse
produits par le recourant à l’appui de sa seconde demande d’asile
mentionnent que la personne ayant acheté les médicaments a dû
s’acquitter de la somme de 51 couronnes tchèques, soit 2 francs suisses,
que d’une part, il n’est nullement établi que ces achats ont effectivement
été faits par le recourant et, d’autre part, même dans l’hypothèse où
celui-ci aurait effectivement dû payer ce montant, ce seul fait ne pourrait
aucunement être considéré comme une entrave à l’accès aux soins requis,
que par conséquent, les affections médicales de l’intéressé ne sauraient
constituer un obstacle à l’exécution de son transfert vers la République
tchèque,
que concernant ensuite le risque auquel ferait face l’intéressé d’être
renvoyé en Géorgie suite à son transfert en République tchèque, étayé
selon lui par le « departure order » apposé sur son passeport, il s’avère
toutefois que cet ordre de départ est consécutif au transfert effectué de la
Suisse vers la République tchèque le (…) 2017, en application du
règlement Dublin III, et n’a ainsi aucun lien avec l’examen de sa demande
d’asile dans ce pays (cf. à cet égard, site internet du Ministère de l’intérieur
de la République tchèque : , consulté
le 09.06.2017),
qu’au demeurant, les autorités tchèques ont expressément accepté de
reprendre en charge l’intéressé postérieurement à l’établissement du
document auquel il se réfère, et ce en application de l’art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III ; que dite disposition implique que sa demande
d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale dans ce pays, de
sorte qu’il n’apparait pas vraisemblable que dit Etat lui ait ordonné de
quitter l’espace Schengen par une décision entrée en force,
qu’au final, l’intéressé n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un
risque concret et avéré que les autorités tchèques le renverraient en
Géorgie, en violation de la directive Procédure, en particulier que la
République tchèque ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
F-3081/2017
Page 9
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
République tchèque revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits en tant que requérant d’asile,
qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé, en cas de transfert en République tchèque, à des traitements
contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que la République tchèque violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la République tchèque
n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017
F-3081/2017
Page 10
du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit
seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
République tchèque conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-3081/2017
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Thomas Thentz
Expédition :