B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-308/2020
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, née le (…) 1993,
B._______, né le (…) 1995,
C._______, né le (…) 2017,
D._______, né le (…) 2019,
Géorgie,
CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 janvier 2020.
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Faits :
A.
En date du 12 octobre 2019, A._______ et B._______, ressortissants
géorgiens, sont entrés en Suisse avec leurs deux enfants, C._______ et
D._______, et ont déposé une demande d’asile. Les investigations
effectuées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont
révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que B._______ avait déjà déposé une demande d’asile en
Allemagne le 20 février 2018 et en France le 5 octobre 2018. A._______
avait également déposé une demande d’asile en France le 5 octobre 2018.
B.
Entendus dans le cadre d’entretiens individuels le 23 octobre 2019, les
intéressés ont été invités à se déterminer quant au prononcé éventuel
d’une décision de non-entrée en matière et à leur éventuel transfert vers la
France – et l’Allemagne, en ce qui concerne le recourant –, états
potentiellement responsables pour traiter leur demande d’asile en vertu du
règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
[refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, la recourante n’a
pas contesté la compétence de la France mais a indiqué que ce pays ne
prêtait plus attention aux Géorgiens, qu’elle était jeune, avait des enfants
en bas âge et souhaitait être soignée en Suisse. On lui aurait affirmé en
France que l’hépatite B était très bien soignée en Géorgie, quand bien
même elle avait indiqué avoir fui ce pays car sa maladie n’y était pas traitée
(cf. dossier SEM, pce 37). Le recourant, quant à lui, a indiqué ne pas
souhaiter retourner en Allemagne car ce pays les avait traités « comme
des cochons » et qu’il n’avait même pas fait recours contre la décision des
autorités de cet Etat. Tant la France que l’Allemagne n’examineraient pas
les demandes d’asiles des Géorgiens étant donné que ce pays serait
considéré comme sûr, ce qui ne serait pas le cas selon lui. Il a affirmé que
la France avait refusé de faire des injections à son épouse et de vacciner
ses enfants (cf. dossier SEM, pce 41). Les époux ont indiqué avoir reçu
une décision négative quant à leur demande d’asile en France et avoir
déposé un recours contre ladite décision. L’issue de la procédure ne leur
serait pas encore connue mais ils seraient déjà inscrits sur une liste de
renvoi (cf. dossier SEM, pce 41). Lors de ces entretiens, ils ont également
invoqué divers problèmes de santé et remis des fiches de consultation
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datées du 15 octobre 2019 pour l’ensemble de la famille, indiquant que des
examens de dépistage de la tuberculose devaient être effectués. Une
instruction médicale d’office de leur état de santé a été demandée.
C.
Le 25 octobre 2019, le SEM a soumis une requête de reprise en charge
aux autorités françaises compétentes, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III. Le 4 novembre 2019, celles-ci ont expressément
accepté de reprendre en charge B._______, ainsi que A._______,
accompagnée de son fils C._______. Les autorités suisses ont prié les
autorités françaises, en date du 8 novembre 2019, d’inclure l’enfant
D._______ dans leur acceptation, ce qu’elles ont fait le 18 novembre 2019.
D.
La représentation juridique des requérants a fourni au SEM plusieurs
documents médicaux, soit : deux « document remis à des fins de
clarifications médicales (F2) » (ci-après : rapport F2) concernant le
recourant (cf. dossier SEM, pces 50 et 64) et deux rapports F2 concernant
la recourante (cf. dossier SEM, pces 58 et 65).
Par courriel du 7 janvier 2020, le SEM a transmis à la représentation
juridique quatre documents médicaux (cf. dossier SEM, pces 67 à 70), les
deux premiers concernant les enfants du couple et les deux autres la
recourante. Par acte du 8 janvier 2020, le SEM a accusé réception de trois
des quatre rapports susmentionnés de la part de la représentation
juridique.
E.
Par décision du 8 janvier 2020 (notifiée le 10 janvier 2020), le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés et a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la France.
Par acte du 16 janvier 2020 (date du timbre postal), les intéressés ont
recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l’annulation de la décision du
SEM et à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée. Ils ont
également sollicité l’octroi de l’effet suspensif en vertu de l’art. 107a al. 2
LAsi, le prononcé de mesures super-provisionnelles et à bénéficier de
l’assistance judiciaire.
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Par mesures super-provisionnelles du 17 janvier 2020, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l’espèce.
1.2. Les intéressés, qui ne sont plus représentés en procédure judiciaire,
ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande
d’asile, une représentation juridique a été attribuée aux recourants (cf.
dossier SEM, pces 32 et 39). Cela étant, en vertu de l’art. 102h LAsi, la
représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision
de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une
procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant
juridique communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un
recours parce que celui-ci serait voué à l’échec (alinéa 4). Or, dans la
présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la
représentation juridique des recourants (cf. dossier SEM, pce 77). Dès lors
que l’acte de recours a été déposé par les recourants eux-mêmes sans
mention de leur représentation juridique et que cette dernière ne s’est plus
manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu’elle a pris fin sur la base
de l’art. 102h précité.
1.3. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et
le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
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matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
3.1. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition
précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une
demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il
ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l’Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la
Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III.
3.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge
(anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de
reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a
présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1
let. b du règlement Dublin III).
3.3. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
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qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1
du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable.
3.4. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4.
En l’occurrence, le recourant a déclaré lors de son entretien individuel du
23 octobre 2019 qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le
20 février 2018, laquelle avait été refusée. Les époux ont ensuite rejoint la
France et y ont déposé une nouvelle demande d’asile le 5 octobre 2018.
Selon leurs dires, ils auraient reçu une réponse négative des autorités de
cet Etat contre laquelle ils ont fait recours mais n’en connaissent pas
encore l’issue.
Le SEM a dès lors, en date du 25 octobre 2019, soumis aux autorités
françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les
délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises
ayant expressément accepté de reprendre en charge l’ensemble de la
famille le 18 novembre 2019 (cf. dossier SEM, pce 60), elles ont reconnu
leur compétence pour traiter leur demande d’asile sur la base de l’art. 18
al. 1 let. b du règlement Dublin III. Ce point n’est pas contesté.
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5.
5.1. Les recourants s’opposent à leur transfert vers la France en raison de
leur état de santé. La recourante souffre d’une hépatite B, aurait perdu 20
kilos en cinq mois, aurait des douleurs abdominales et des problèmes pour
aller aux toilettes et souffrirait d’une infection non traitée à l’oreille avec
vertige. On lui aurait affirmé en France que le problème était réglé mais il
s’est par la suite avéré, après un examen en Suisse, qu’aucun traitement
n’avait été effectué, résultant en une infection non traitée (cf. pce TAF 1, p.
2). Le fils aîné souffre des poumons et des voies respiratoires. Le cadet
pourrait être atteint d’hépatite, transmise lors de l’accouchement. Enfin, le
recourant indique souffrir d’importants problèmes digestifs et ne plus
réussir à manger, ce qui lui fait perdre du poids. Les intéressés ont affirmé
ne pas avoir pu être soignés en France. En l’absence de traducteurs lors
des consultations, ils n’auraient pas été compris par le corps médical.
5.2. Tout d’abord, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en
France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale). Ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
5.3. Quoiqu’en disent les recourants, rien au dossier ne permet de conclure
qu’un renvoi de ceux-ci en France conduirait dans le cas concret à une
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violation du droit international (cf. supra consid. 3.4). En particulier, au
niveau de l’état de santé des personnes concernées, il y a lieu de relever
ce qui suit.
5.3.1. Lors de son entretien individuel, le recourant a indiqué avoir des
problèmes d’insomnie et des maux de ventre qui lui donnaient des
spasmes. Il aurait des problèmes psychiques, raison pour laquelle il aurait
été déclaré inapte au service militaire en Géorgie. Il a précisé s’être rendu
une fois à l’hôpital et que des radiographies des poumons avaient été
effectuées pour l’ensemble de la famille. Actuellement, il ne prenait pas de
médicaments (cf. dossier SEM, pce 41). Il ressort de sa fiche de
consultation du 15 octobre 2019 que le recourant est un ancien
consommateur de Subutex et de Lyrica. Abstinent depuis quelques mois, il
présente des symptômes de manque. Il se plaint de troubles digestifs, de
l’appétit et du sommeil, ainsi que de douleurs musculaires et articulaires
(cf. dossier SEM, pce 40). Les examens effectués par la suite ont démontré
que l’intéressé n’est pas atteint de tuberculose (cf. dossier SEM, pce 64).
5.3.2. Lors de son entretien individuel (cf. dossier SEM, pce 37), la
recourante a allégué que ses problèmes de santé motivaient sa demande
d’asile et qu’elle souhaitait être soignée en Suisse. Deux ans auparavant,
lors de sa première grossesse, la recourante a appris en Géorgie qu’elle
souffrait d’hépatite B. Elle a précisé avoir également des problèmes
d’oreille et avoir fait un malaise en France ayant conduit à une
hospitalisation d’une semaine, sans toutefois connaître le diagnostic final
concernant ses problèmes d’oreille. La recourante a également indiqué
souffrir d’un goitre en raison d’un problème à la thyroïde et ne suivre aucun
traitement médicamenteux en raison de son allaitement. Ses deux fils se
portaient bien mais elle souhaitait qu’ils soient examinés, craignant de leur
avoir transmis sa maladie. Sa fiche de consultation fait état de troubles de
l’audition suite à une infection non traitée et d’une hépatite B, non traitée,
diagnostiquée en France lors de son accouchement (cf. dossier SEM, pce
35). Les examens effectués par la suite démontrent qu’elle ne souffre pas
de tuberculose (cf. dossier SEM, pce 65). Un rapport de consultation du
30 octobre 2019 pose comme diagnostic principal une hépatite B
chronique. Les tests effectués se situant dans la norme, il n’a pas été
indiqué de traitement et un suivi de prise en charge a été proposé. Comme
diagnostics supplémentaires sont indiqués une pharyngite virale, une
douleur abdominale d’origine indéterminée et une situation psychosociale
compliquée. Lors de cette consultation, la recourante a notamment indiqué
avoir perdu 20 kilos en cinq mois. Du Paracétamol, de l’Ibuprofène et un
spray lidocaine/chlorexidine lui ont été prescrits (cf. dossier SEM, pce 69).
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5.3.3. Selon sa fiche de consultation, l’aîné des enfants présentait de la
toux, un rhume et une température de 37,5 degrés (cf. dossier SEM, pce
34). Après une consultation pédiatrique, il s’est avéré qu’il présente une
probable infection des voies respiratoires supérieures (IVRS) sans signes
de gravité ou éléments pour une tuberculose (cf. dossier SEM, pce 67).
5.3.4. Quant au cadet, la consultation pédiatrique a conclu que ce dernier
était un enfant sain et ne présentait pas d’éléments cliniques pour une
tuberculose (cf. dossier SEM, pce 68).
5.3.5. Sur la base des éléments exposés ci-dessus, l’autorité intimée a
d’une part estimé qu’après trois mois, les recourants avaient disposé du
temps nécessaire pour établir et faire valoir leurs problèmes de santé et,
d’autre part, qu’il n’existait aucun indice permettant de conclure que la
situation médicale des intéressés soit d’une gravité et d’une spécificité
telles qu’elle contreviendrait à leur renvoi vers la France. Le Tribunal ne
peut que se rallier à cette appréciation. Il relève tout d’abord, au vu des
pièces présentes au dossier, que l’autorité intimée a suffisamment instruit
l’état de santé des recourants, conformément à la maxime inquisitoire (art.
12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi) et pouvait rendre sa décision en l’état
du dossier. A ce titre, il est remarqué que chacun des époux a omis de se
présenter à une consultation médicale planifiée, et ce sans explications (cf.
dossier SEM, pces 50 et 58). De plus, les recourants n’ont fourni aucun
élément permettant de démontrer que leur situation médicale puisse faire
obstacle à leur transfert vers la France. Leurs affirmations selon lesquelles
ils n’auraient pas pu être soignés dans ce pays, que des injections et des
vaccins leur auraient été refusés et qu’il ne leur était pas porté attention ne
constituent que de simples allégations et ne sont étayées par aucun moyen
de preuve idoine. La recourante ayant d’ailleurs été hospitalisée en France
pour le moins à deux reprises – suite à son vertige puis lors de son
deuxième accouchement –, on ne saurait retenir que les autorités
françaises aient refusé de leur procurer des soins.
Dans ce contexte, on soulignera que la France, qui est liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
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Page 10
5.4. Au surplus, on relèvera que, selon les déclarations des recourants, les
autorités françaises auraient rendu une décision de renvoi à leur encontre
faisant l’objet d’un recours. Or, même si cette affirmation devait s’avérer
être exacte, cette circonstance ne permettrait pas en soi de conclure à une
violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le
principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat
membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre
les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »). En l’état du dossier,
le Tribunal ne décèle aucune raison suffisamment pertinente pour faire une
exception à ce principe dans la présente affaire, étant relevé que les
recourants n’ont plus soulevé ce grief dans leur mémoire de recours.
6.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert vers la France, en
application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1). En outre, l’autorité intimée n’a pas fait un
usage erroné de sa marge d’appréciation en refuser d’appliquer la clause
de souveraineté in casu (cf. supra consid. 3.4). La France demeure dès
lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile des recourants
au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let.
b dudit règlement – de les reprendre en charge, dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi
de l’effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un
échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf.
art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises
s’avérant d’emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). La
demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans
objet. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :