B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3095/2015
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante sénégalaise née le (…) 1981, a étudié à l’Uni-
versité de Dakar de 2001 à 2008 où elle a obtenu une maîtrise et un di-
plôme d’études approfondies en sociologie. Le 5 octobre 2008, elle est en-
trée en Suisse au bénéfice d’un visa pour entreprendre des études en ce
pays.
B.
B.a En été 2010, la prénommée a obtenu un Master of Advanced Studies
(ci-après : MAS) en action humanitaire et, en février 2013, un Master en
sociologie. Son autorisation de séjour a régulièrement été renouvelée
jusque-là. Ensuite, les autorités cantonales l’ont mise au bénéfice d’une
autorisation de courte durée valable jusqu’au 15 août 2013 pour rechercher
du travail en Suisse, ce qu’elle a fait sans succès.
B.b En octobre 2013, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a
déposé une demande pour obtenir un Diploma of Advanced Studies (ci-
après : DAS) en intervention systémique dans l’action sociale et psychoso-
ciale. L’accès à cette formation lui a toutefois été refusé, étant donné
qu’elle n’était pas active professionnellement dans ce domaine et les auto-
rités cantonales lui ont dès lors imparti, par décision du 3 janvier 2014, un
délai pour quitter la Suisse.
C.
C.a Par lettre du 14 janvier 2014, A._______, toujours par l’entremise de
son mandataire, a requis une autorisation pour effectuer une formation à
temps partiel aboutissant à l’obtention d’un Master of Arts HES-SO en tra-
vail social.
C.b Saisi par un recours contre une décision de non entrée en matière et
de renvoi de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Genève (ci-après : OCP), le Tribunal administratif de première instance
du canton de Genève (ci-après : TAPI) a tout d’abord refusé, par décision
incidente du 17 juin 2014, de restituer l’effet suspensif au recours. Puis, par
jugement du 1er juillet 2014, il a estimé que la prénommée n’avait pas dé-
posé une demande de réexamen tel que l’avait retenu l’OCP, mais une
nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études, de sorte que l’OCP
devait entrer en matière sur sa demande. Partant, il a annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l’OCP pour nouvelle décision.
F-3095/2015
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C.c Par courrier du 22 janvier 2015, l’OCP a indiqué qu’il était disposé à
prolonger l’autorisation de séjour pour études et a transmis le dossier au
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. Il a
notamment attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que la formation ne
pouvait excéder trois semestres (formation à plein temps) et que l’autori-
sation ne serait en aucun cas prolongée au-delà du 31 janvier 2016.
D.
Par décision du 8 avril 2015, le SEM a refusé d’approuver la prolongation
de l’autorisation de séjour pour formation et a imparti à A._______ un délai
pour quitter la Suisse sans retirer l’effet suspensif à un éventuel recours. Il
a principalement retenu que la prénommée était âgée de plus de 30 ans,
limite d’âge fixée par ses directives et qu’une troisième formation n’était
pas nécessaire, ce d’autant moins que la réintégration au Sénégal n’en
serait pas forcément facilitée. De surcroît, il ressortirait du dossier que l’in-
téressée ne souhaitait pas forcément retourner au pays, mais trouver un
emploi aussi bien en Afrique qu’en Europe, particulièrement à Genève, où
elle se serait bien intégrée. Le SEM a par ailleurs relevé que l’intéressée
avait travaillé à 50%, soit plus que les 15 heures hebdomadaires autori-
sées, et il a formulé des inquiétudes quant aux moyens financiers futurs de
l’intéressée pour le cas fort probable où ses études allaient se prolonger.
Enfin, le SEM a estimé que le renvoi de Suisse de l’intéressée était licite,
possible et raisonnablement exigible.
E.
Par acte du 13 mai 2015, A._______ a déposé recours contre ladite déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal)
concluant principalement à son annulation et à l’approbation à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour pour formation. Elle a argué qu’elle avait
toujours suivi ses études de manière assidue et régulière, de sorte à les
finir dans les délais, qu’elle avait toujours été indépendante financièrement,
qu’elle exerçait une activité accessoire d’une durée conforme à ce qui lui
avait été autorisé, mais qu’elle était toutefois prête à arrêter cette activité
pour ne pas prétériter ses études. Dans ce cas, un de ses amis se serait
déclaré prêt à la prendre en charge financièrement. Elle a en outre souligné
qu’elle ne souhaitait pas éluder les prescriptions du droit des étrangers et
a précisé que la loi prévoyait à ce sujet que la demande ait été formulée
uniquement dans ce but. De surcroît, sa spécialisation s’inscrirait dans la
continuité de ses études. Concernant sa volonté de quitter le territoire hel-
vétique, elle a admis que si la possibilité de chercher un travail pendant six
mois lui était offerte, elle l’accepterait ; toutefois, dans le cas contraire ou à
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la fin de cette période, elle quitterait la Suisse pour mettre à profit ses ac-
quis au Sénégal ou ailleurs. Elle a joint des pièces tendant à démontrer
des recherches d’emploi au Sénégal. Enfin, elle a souligné qu’elle n’attei-
gnait pas la durée maximale de 8 ans d’études en Suisse et qu’elle était
proche de la fin de sa formation, entendant rendre son travail de mémoire
entre avril et juin 2016.
F.
Par réponse du 21 juillet 2015, le SEM a ajouté que la recourante avait
déjà bénéficié de la clémence des autorités, dès lors que ces dernières
avaient autorisé un deuxième master, lequel n’était pas prévu initialement.
De plus, les recherches effectuées au Sénégal ne permettraient nullement
de conclure que l’intéressée ne disposait pas des connaissances néces-
saires, étant donné qu’il s’agirait apparemment de candidatures sponta-
nées auprès de sociétés qui n’auraient manifestement pas de postes à re-
pourvoir.
G.
Par lettre du 14 septembre 2015, envoyée pour information au SEM, la
recourante a transmis au TAF un relevé de notes, attestant qu’elle avait
obtenu 36 crédits, a indiqué qu’elle allait suivre deux cours et un atelier au
prochain semestre, qu’elle ne prenait donc pas de retard et a rappelé que
sa formation s’inscrivait dans le chemin entrepris dès le début.
Par pli du 17 mars 2016, la recourante a versé en cause son dernier bulletin
de notes, duquel il appert qu’elle a obtenu 60 crédits sur les 90 requis.
Suite à une mesure d’instruction, la recourante a indiqué, par pli du 26 sep-
tembre 2016, que pour terminer ses études il ne lui manquait que son tra-
vail de master. Toutefois, pour l’instant, le projet n’aurait pas encore pu être
validé, les corrections apportées n’ayant pas encore été jugées suffisantes.
Elle a indiqué que la charge de travail s’était avérée trop conséquente et
qu’elle vivait péniblement sa situation administrative instable. Par courrier
du 13 octobre 2016, l’intéressée a versé en cause le protocole d’évaluation
de son projet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir
également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27
LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
F-3095/2015
Page 6
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que
dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l’ATF 141
II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de
l’OCP du 22 janvier 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette dernière autorité, étant rappelé que le jugement du TAPI
du 1er juillet 2014 se limitait à renvoyer la cause à l’OCP, sans se prononcer
sur le fond de l’affaire (cf. let. Cb supra).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
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aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfec-
tionnement visant un but précis.
6.
Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ pour lui permettre de
poursuivre ses études à Genève est fondé principalement sur le fait que
l’intéressée a déjà pu achever deux formations en Suisse, qu’elle est âgée
de plus de 30 ans et qu’elle n'aurait pas établi la nécessité pour elle de
poursuivre une formation en ce pays.
6.1 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (cf. sur cette question l'arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité,
en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace
Schengen (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA).
Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers.
6.2 En l'espèce, A._______ a déjà déposé avec succès deux demandes
de formation complémentaire aux titres obtenus à l’Université de Dakar (cf.
let. A et Ba supra). Elle a alors tenté d’intégrer le marché du travail Suisse
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pendant un court laps de temps, puis, face à un échec, a souhaité entre-
prendre de nouvelles études, soit un DAS, pour lequel elle ne remplissait
toutefois pas les critères d’admission. Suite à ce refus, elle a jeté son dé-
volu sur un nouveau master qu’elle a entamé alors qu’elle était censée
avoir quitté la Suisse. De surcroît, dès 2009, elle a travaillé en parallèle à
ses études à un taux d’occupation souvent supérieur à celui autorisé. Si ce
comportement ainsi que d’autres indices, tel le fait qu’elle veut requérir dès
la fin de ses études une autorisation pour trouver du travail en Suisse
(cf. pce TAF 1 p. 7 ch. 22), démontrent une volonté de s’établir en ce pays
(cf. consid. 7.2.4 infra), le Tribunal ne saurait toutefois contester que la pré-
sence sur territoire helvétique de l'intéressée ait pour objectif premier la
poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et
par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de
sa part.
7.
Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédi-
gée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence,
même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi,
elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifeste-
ment pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et
ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27
LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans
chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en
tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré
d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht,
2e éd., 2015, p. 89 ss).
Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le
Tribunal retient ce qui suit.
7.1 Tout d’abord, il relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recou-
rante paraît remplir les conditions, telles que fixées à l'art. 27 LEtr, à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 5.2 supra). Par ail-
leurs, « un de [ses] amis » (pce TAF 1 p. 7 ch. 15) établi à Genève est
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disposé à la prendre en charge financièrement (pce TAF 1 annexe 4). En-
suite, plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle a suivi une formation
universitaire au Sénégal, ainsi que la motivation qu'elle a démontrée à
poursuivre sa formation par l'obtention d’un troisième master en Suisse,
afin de renforcer ses chances sur le marché du travail. Enfin, on relèvera
que, selon la jurisprudence, seront prioritaires parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionne-
ment professionnel constituant un prolongement direct de leur formation
de base (notamment les arrêts du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 con-
sid. 7.2.2 et réf. citées et C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2 a
contrario). En l’occurrence, on ne peut exclure que le master visé par l’in-
téressée s’inscrive dans le large cadre qu’offre la sociologie.
7.2 En revanche, comme l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure, plu-
sieurs éléments plaidant en défaveur de l'intéressée doivent également
être pris en compte dans l'analyse globale du cas.
7.2.1 Tout d'abord, selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la né-
cessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que pos-
sible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe
de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet
2015 consid. 7.2.2). Or, en l'espèce, force est de constater que non seule-
ment la recourante est déjà en possession d’une formation de haute qualité
acquise après 7 ans d’études dans son pays d’origine (cf. let. A supra),
mais qu’elle a déjà obtenu deux masters en Suisse. Elle bénéficie ainsi
actuellement d’une formation complète en sociologie (master en sociologie
obtenu en 2013) ainsi que d’une formation complémentaire dans un do-
maine spécifique, soit en action humanitaire (MAS obtenu en 2010). Con-
trairement à ce que semble penser l'intéressée, il s'agit d'un élément qui
parle en sa défaveur et qui doit être retenu dans l'appréciation globale du
cas.
7.2.2 A cela s'ajoute que A._______ était déjà âgée de 33 ans lors du
dépôt de sa demande. Or, sous réserve de situations particulières, non ré-
alisées en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études n'est en
principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà
d'une formation (cf. arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 con-
sid. 7.2.3 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 et réf. citées). On
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ne saurait donc faire grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu cette circons-
tance, à juste titre non pas en tant que condition rédhibitoire mais en tant
qu'élément négatif parmi d'autres.
7.2.3 S’agissant de la limite de 8 ans d’études fixée par l’art. 23 al. 3 OASA,
si l’intéressée n’était pas censée les dépasser, force est de constater
qu’elle n’a actuellement pas achevé le master entrepris, alors qu’elle a en-
tamé sa 9ème année de formation en Suisse.
7.2.4 Ensuite, il y a lieu de relever que l’intéressée a démontré dès les dé-
buts une volonté de s’intégrer sur le marché du travail suisse et de s’établir
sur le territoire helvétique. En effet, en 2009 déjà, elle a accompli dans un
premier temps 9 puis 12 heures de travaux ménagers par semaine et en
septembre 2010 elle a demandé à effectuer 20 (ou 21 selon la pièce)
heures hebdomadaires en restauration. Il appert également du dossier en
cause qu’elle aurait travaillé à un moment donné à l’aéroport (cf. courriel
du 22 juillet 2013 de la présidente [d’une association], la recourante faisant
alors partie du comité) et même à 50 % sans être au bénéfice d’une auto-
risation idoine, étant précisé qu’en principe un étranger en formation n’est
autorisé à effectuer que 15 heures par semaine (cf. lettre de l’OCP du 6
octobre 2014 et directive du SEM concernant le domaine des étrangers ch.
4.4.3, Publications & service > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers, consulté en novembre 2016). Après sa
deuxième formation, où elle avait choisi l’option « avec stages », l’intéres-
sée a tenté d’intégrer le marché du travail suisse dans son domaine. A cette
fin, elle a obtenu des autorités cantonales une autorisation de séjour fon-
dée sur l’art. 21 al. 3 LEtr, valable jusqu’en août 2013, à savoir, comme le
prévoit la loi, six mois après la fin des études. Suite au rejet d’une demande
de prolongation de l’autorisation de séjour précitée, la recourante n’a pas
respecté le délai pour quitter la Suisse et a déposé une nouvelle demande
d’autorisation de séjour pour études en octobre 2013 dans le but d’obtenir
un DAS en intervention systémique de l’action sociale et psychosociale,
demande motivée par le fait que le responsable de (…) lui conseillait cette
formation et qu’elle n’avait pas réussi à s’intégrer sur le marché du travail
suisse. Elle n’a toutefois pas été acceptée par la haute école, dès lors que
cette formation s’adressait aux personnes insérées dans le monde profes-
sionnel. Elle a qualifié cette inscription « d’une erreur », expliquant qu’elle
ne s’était pas aperçue qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission
(pce TAF 1 p. 4 ch. 14). On remarquera cependant que ces conditions res-
sortent clairement du site internet de l’école
(cf. grade/diplomes-das/das-en-intervention-systemique-action-sociale >, site
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consulté en novembre 2016) et que la précipitation dont a fait preuve l’in-
téressée parle en sa défaveur. De surcroît, il s’agissait d’une formation de
45 jours sur deux ans, soit un horaire inadapté à une personne souhaitant
majoritairement s’adonner à ses études. Ne respectant à nouveau pas le
délai de départ imparti par les autorités cantonales, l’intéressée a déposé
une nouvelle fois en janvier 2014 − soit environ 3 mois après avoir été in-
formée par la haute école du rejet de sa candidature − une requête d’auto-
risation de séjour pour études, ce qui démontre derechef l’intérêt premier
de l’intéressée à rester en Suisse. Suite à la décision de non-entrée en
matière prise par l’OCP, la recourante n’a encore une fois pas donné suite
au délai fixé pour quitter la Suisse, décision pourtant expressément décla-
rée exécutoire par le TAPI (cf. let. Cb supra). De plus, elle s’est initialement
inscrite au master en action sociale à temps partiel, ce qui indique qu’elle
ne souhaitait pas obtenir rapidement une formation, mais bien plutôt s’in-
tégrer sur le marché du travail en parallèle. Elle a d’ailleurs continué à exer-
cer une activité professionnelle accessoire, du moins au début de son mas-
ter, alors qu’elle était tenue de l’obtenir avant janvier 2016, délai qu’elle n’a
manifestement pas réussi à tenir (cf. consid. 7.2.7 infra). Enfin, si elle a
encore promis de rentrer dans son pays à l’issue de la première formation,
il n’appert pas du dossier en cause qu’elle aurait renouvelé cette intention
lors de sa deuxième formation en Suisse. Dans le cadre de sa demande
pour effectuer une troisième formation, la recourante n’a pas fait part de
son intention ferme de quitter le pays ; elle a bien au contraire admis qu’elle
estimait qu’à l’issue de sa formation elle remplirait les conditions pour ob-
tenir un délai de six mois pour rechercher du travail (cf. à ce sujet consid.
7.2.6 infra). Elle a néanmoins précisé que si cette possibilité ne lui était pas
offerte ou si elle n’avait pas trouvé d’emploi à la fin de cette période, elle
quitterait la Suisse pour mettre à profit ses acquis au Sénégal ou ailleurs,
tout en soulignant qu’était déterminant aux yeux de la loi le fait que l’étran-
ger quitte la Suisse.
L’ensemble des circonstances précitées incitent donc fortement à penser
que la recourante entend rester en Suisse à la fin de ses études. Or, l'inté-
rêt à une politique de migration restrictive doit également être pris en con-
sidération dans la pesée globale des intérêts sous l’angle de l’opportunité
en tant qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêt du TAF C-6173/2014 du
14 octobre 2015 consid. 9.1). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient
aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution
socio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'ad-
mission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout état
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souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international pu-
blic (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr,
in : FF 2002 3469 ss, ch. 1.2, p. 3480 ss et ch. 2.2, p. 3531 s.).
7.2.5 S’agissant des éléments de preuve apportés pour démontrer la né-
cessité de sa formation – qui est contestée par l'autorité inférieure – ils ne
sont pas suffisamment convaincants. S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une
des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de
séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure
pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pou-
voir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr
(cf. consid. 7 supra). En effet, il semble que l’intéressée ait entamé cette
formation suite à son échec à intégrer le marché du travail suisse en seu-
lement quelques mois. Elle a ajouté que le master entrepris lui servirait sur
le marché du travail tant européen qu’africain, ce que venait confirmer une
lettre du responsable (…). La recourante perd toutefois de vue deux élé-
ments. Premièrement, comme elle l’admet d’ailleurs elle-même dans son
mémoire de recours, une nouvelle formation serait certes utile, mais non
nécessaire ; cela ressort également de la lettre établie par le responsable
(…) (pce TAF 1 p. 8 ch. 28 et 32 et annexe 5). Dans ce contexte, les
quelques recherches d’emplois effectuées au Sénégal début 2015 (cf. pce
TAF 1 p. 8 ch. 24 et annexe 3) ne sont pas pertinentes. En effet, d’une
part, comme le relève à juste titre le SEM, il s’agit de candidatures sponta-
nées, ce que la recourante ne conteste pas, et, d’autre part, elle n’a pas
reçu de refus de la part de ces entreprises, lesquelles ont simplement indi-
qué étudier son dossier selon les opportunités disponibles dans le futur.
Deuxièmement, la lettre du responsable (…) ne fait mention que du DAS
évoqué ci-dessus, lequel constituerait un complément idéal pour mieux va-
loriser le parcours académique de l’intéressée (pce TAF 1 annexe 5). Or,
cette dernière n’a pas établi que le master entrepris répondait aux mêmes
exigences que le DAS pour intégrer le marché du travail, et ce même en
tenant compte de la documentation fournie par l’intéressée devant le TAPI
(pce TAF 1 p. 8 ch. 27), lequel a d’ailleurs retenu, dans le cadre de l’exa-
men de la restitution de l’effet suspensif, que les chances d’obtenir gain de
cause sur le fond paraissaient faibles, raison pour laquelle il a rejeté cette
demande (cf. la décision sur effet suspensif et mesure provisionnelles du
TAPI du 17 juin 2014).
A toutes fins utiles, on peut relever qu’il existe à première vue des possibi-
lités de formation similaire au Sénégal. En effet, diverses institutions pro-
posent des formations orientées vers la pratique dans le domaine social,
notamment l’Ecole nationale des travailleurs sociaux spécialisés
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(, site consulté en novembre
2016) ainsi que l’Ecole nationale de développement sanitaire et sociale
(, site consulté en
novembre 2016). On peut également noter que l’intéressée a indiqué avoir
interrompu ses études au Sénégal faute d’encadrement de la part du corps
professoral et qu’après son MAS en action humanitaire, formation quant à
elle non disponible au Sénégal, « l’opportunité de continuer [ses] études
en sociologie [lui avait été] offerte sans difficulté majeure », raison pour
laquelle elle n’avait pas pu l’annoncer dans son plan initial (cf. lettre du
2 décembre 2011).
7.2.6 On remarquera également que, contrairement à ce que semble croire
l’intéressée (pce TAF 1 p. 7 ch. 22), on peine à voir – au vu des pièces au
dossier et des arguments soulevés dans le recours – qu’elle remplira les
critères posés par l’art. 21 al. 3 LEtr, selon lequel un étranger titulaire d’un
diplôme d’une haute école suisse peut être admis en dérogation aux con-
ditions générales si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou
économique prépondérant pour la Suisse ; il est admis provisoirement pen-
dant six mois dès la fin de sa formation pour chercher une telle activité. Elle
n’a d’ailleurs pas réussi à trouver du travail après ses études en février
2013, alors qu’elle était au bénéfice d’une autorisation fondée sur l’article
précité ; le fait qu’elle n’ait effectivement détenu l’autorisation qu’en juin
2013 ne permet pas de dissiper les doutes en la matière.
7.2.7 Enfin, force est de constater que la recourante n’a de loin pas encore
fini sa formation. En effet, alors que le canton de Genève avait signalé à
l’intéressée que la formation devait être entreprise à plein temps pour une
durée d’une année et demie, précision faite qu’après janvier 2016 son auto-
risation ne serait plus renouvelée, celle-ci n’a toujours pas fait valider son
projet de travail de master (pces TAF 18 et 19). Elle n’a ainsi pas non plus
réussi à tenir les délais qu’elle s’était initialement fixés (cf. lettre de la re-
courante du 5 novembre 2014). Il ressort en outre des dernières pièces
versées en cause qu’elle doit encore entreprendre de sérieuses correc-
tions avant de pouvoir enfin s’atteler à la rédaction même de son travail de
master. Elle n’a d’ailleurs pas articulé une date de fin de ses études, mais
a argué qu’elle vivait péniblement les soucis administratifs liés à son statut
incertain, argument peu convainquant puisque son statut est incertain de-
puis août 2013 et ne s’est en particulier pas modifié ces derniers mois. Bien
au contraire, étant donné que le SEM n’a pas retiré l’effet suspensif à la
décision querellée, la recourante ne fait pas l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire. Elle a également souligné qu’elle avait deux options : soit con-
tinuer les études « sur ce rythme » et prendre le risque de l’échec, soit se
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concentrer sur le recours et reporter le travail de mémoire. Elle aurait choisi
la deuxième option (pce TFA 18 p. 2). Toutefois, la procédure de recours
pendante depuis mai 2015 devant le TAF ne lui a pas demandé beaucoup
de temps ou d’efforts, en particulier en 2016 où l’intéressée n’a que spon-
tanément envoyé son bulletin de notes en mars, puis répondu fin sep-
tembre à une mesure d’instruction. Entre-deux, plus précisément entre mai
et août 2016 (pce TAF 18), elle n’a pas réussi à faire valider par deux fois
son projet de master. On ne voit donc pas en quoi la procédure de recours
lui aurait fait prendre du retard dans ses études. A toutes fins utiles, on peut
noter à ce sujet que la recourante a déjà par le passé nécessité un peu
plus de temps que la durée prévue pour achever ses études. Ainsi, elle a
eu besoin de six semestres pour son master en sociologie de 90 crédits,
lequel peut se réaliser en 3 semestres (societe/socio/fr/enseignements/master/#Fiche >, site consulté en no-
vembre 2016).
Or, selon une jurisprudence constante, les autorités administratives de po-
lice des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes
humains (cf. arrêt du TAF C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.2 et
réf. citées).
8.
8.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas con-
tester l'utilité que pourrait constituer les connaissances supplémentaires
envisagées et comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir
les acquérir. Toutefois, suite à une pondération globale de l’ensemble des
éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suf-
fisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour
sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de
A._______, également sous l’angle de l’opportunité.
8.2 En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que
cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al.
1 let. c LEtr.
La recourante ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Sé-
négal et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
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LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il appartiendra au canton de Genève d’exécuter le renvoi de la recourante
dans le délai fixé par le SEM.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 8 avril 2015 est
conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 3 juin
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :