B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3127/2016
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christophe A. Gal, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Dans le courant de l’année 2000, A._______, né le (…), d’origine pakista-
naise, a fait la connaissance de sa future épouse, B._______, citoyenne
suisse née le (…), alors qu’il résidait dans la région de Milan (Italie) depuis
le mois de mars 1997 au bénéfice d’une autorisation de séjour valable
jusqu’au 27 juillet 2002.
Le (…), l’intéressé a contracté mariage avec la prénommée, à Genève. A
la suite de ce mariage, les autorités cantonales genevoises ont délivré à
l’intéressé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ;
aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
Par requête du 13 juillet 2007, A._______ a introduit auprès de l'autorité
compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette de-
mande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 mars 2009, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa-
ger ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman-
dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 2 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu
le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de
cité cantonal et communal de son épouse.
D.
Par acte déposé le 6 septembre 2010 auprès du Tribunal de première ins-
tance du canton de Genève, les époux ont formé une requête commune
en divorce. Par jugement du 17 novembre 2010, ledit tribunal a dissous par
le divorce le mariage contracté par les époux le 8 avril 2002, tout en ratifiant
la convention conclue par les parties sur les effets accessoires de leur di-
vorce.
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E.
Le 1er décembre 2010, B._______ a quitté le territoire du canton de Ge-
nève, à destination de la Thaïlande.
F.
Le 12 septembre 2012, A._______ a contracté mariage, à Lahore (Pakis-
tan), avec C._______, née le (…), de nationalité pakistanaise.
G.
Le 10 décembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a
porté la nouvelle situation conjugale d’A._______ à la connaissance de
l'autorité fédérale compétente.
H.
Par courrier du 5 août 2014, l’ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler
ses éventuelles déterminations et produire toutes les pièces se rapportant
à la procédure de séparation et de divorce.
I.
L'intéressé a donné suite à ladite réquisition le 5 septembre 2014, par l’en-
tremise de son conseil. Dans son courrier, A._______ a principalement ex-
posé que son ex-épouse, originaire de Thaïlande et mère de trois enfants
nés d’un premier lit ayant toujours résidé dans ce pays, avait décidé de
manière inéluctable d’y rejoindre ses deux fils dont l’état de santé s’était
gravement dégradé. A ce propos, il a précisé que le fils aîné de l‘intéressée
était tombé malade au printemps 2010, atteint du virus du SIDA, tandis que
son deuxième fils avait été hospitalisé à cette même période, en raison de
difficultés cardiaques. A._______ a en outre affirmé que son ex-épouse lui
avait proposé de la suivre en Thaïlande, mais qu’il n’avait pu se résoudre
à quitter la Suisse, « en dépit de l’amour porté à son épouse », ce qui avait
finalement conduit à la séparation du couple. Par ailleurs, l’intéressé a as-
suré n’avoir aucunement obtenu la naturalisation facilitée par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
J.
Donnant suite aux diverses réquisitions de l’ODM, A._______ a fourni, les
30 octobre et 22 décembre 2014, des renseignements et des attestations
au sujet des maladies évoquées plus haut. De plus, il a produit des témoi-
gnages écrits attestant de la sincérité du mariage conclu le 8 avril 2002. A
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cette occasion, il a fait savoir que son ex-épouse était disposée à être en-
tendue par l’autorité helvétique, afin de témoigner de la réalité de l’union
conjugale vécue pendant plus de huit ans.
K.
Par courrier du 19 janvier 2016, l’intéressé a encore précisé qu’il avait ren-
contré sa nouvelle épouse au début de l’année 2012, que le mariage avait
eu lieu le (…), à Lahore, et qu’une fille, prénommée D._______, était née
de leur union le (…), à Genève.
L.
Le 12 avril 2016, l’autorité compétente du canton de Vaud a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à
A._______ le 2 avril 2009.
M.
Par décision du 15 avril 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation.
L'autorité de première instance a d'abord retenu, du moins implicitement,
que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait
que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de
naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la ma-
tière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conju-
gale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d’abord
constaté que A._______ ne disposait d’aucune possibilité de séjour en
Suisse avant la conclusion de son mariage intervenu le 8 avril 2002, alors
que, auparavant, il ne résidait en Italie qu’au bénéfice d’une autorisation
de séjour arrivant au terme de sa validité. Elle a retenu ensuite que l’inté-
ressé s’était empressé de solliciter un passeport et une carte d’identité
suisses, un mois avant l’entrée en force de la décision lui conférant la na-
turalisation facilitée, et qu’il avait introduit une requête en divorce moins de
quinze mois après l’octroi de la nationalité suisse, et ce en l’absence de
toute autre mesure ou tentative de conciliation. Sur un autre plan, le SEM
a relevé la forte différence d’âge qui séparait les ex-conjoints, l’absence de
descendance commune et le remariage de l’intéressé avec une ressortis-
sante pakistanaise de trente et un ans plus jeune que sa première épouse.
Par ailleurs, il a estimé que A._______ n’avait rendu vraisemblable ni l’avè-
nement d’un événement extraordinaire postérieur à l’obtention de la natu-
ralisation facilitée susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, ni l’absence de conscience de sa part de la gravité de ses pro-
blèmes de couple. A cet égard, le SEM a constaté que l’intéressé n’avait
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fourni aucun élément susceptible de prouver que les « maux de santé »,
dont souffraient les deux enfants de son ex-épouse, étaient bien apparus
après l’octroi de la naturalisation facilitée. L’autorité de première instance
en a conclu que celle-ci avait été octroyée sur la base de déclarations men-
songères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les
conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies. Enfin,
elle a constaté que l’enfant D._______, née le (…) d’une mère disposant
de la nationalité pakistanaise, devait être comprise dans l’annulation de la
naturalisation facilitée de son père, conformément à l’art. 41 al. 3 LN.
N.
Par acte du 18 mai 2016, A._______ a recouru contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant
à son annulation. En premier lieu, le recourant a fait grief au SEM d’avoir
violé son droit d’être entendu aux motifs, d’une part, que cette autorité
n’avait pas daigné auditionner son ex-épouse qui avait pourtant proposé
de témoigner de la sincérité de son mariage et, d’autre part, qu’elle n’avait
pas plus investigué sur les différents témoignages écrits émanant de
proches du couple. Aussi a-t-il estimé que le SEM ne pouvait faire l’écono-
mie de ces offres de preuve sans violer son droit d’être entendu, tant il est
vrai que l’administration de celles-ci était susceptible d’influer directement
la décision entreprise. En second lieu, le recourant a fait valoir que l’autorité
inférieure avait violé à plusieurs titres les principes dégagés par la jurispru-
dence relative à la notion de communauté conjugale. A ce propos, il a argué
que l’on ne pouvait pas inférer de son empressement à obtenir des docu-
ments d’identité suisses qu’il s’était marié exclusivement en vue de l’obten-
tion de la nationalité helvétique. En outre, il a souligné que c’était son ex-
épouse qui avait pris « la décision unilatérale et irrévocable » de quitter la
Suisse pour se rendre en Thaïlande auprès de ses fils gravement malades.
Sur ce point, il a noté que pareille assertion découlait de la pièce intitulée
«attestation de reconnaissance » qu’il avait produite le 30 octobre 2014,
pièce dont le contenu avait été purement ignoré par le SEM. Par ailleurs,
le recourant a affirmé avoir apporté la preuve que l’un des deux fils de son
ex-épouse souffrait d’une affection cardiaque nécessitant le remplacement
d’une valve cardiaque qui avait été implantée en 1998, tandis que son fils
cadet souffrait du virus du SIDA. S’agissant de l’argument du SEM tiré du
dépôt d’une requête commune en divorce, le recourant a expliqué qu’il
avait dû se résoudre à divorcer, « face au choix catégorique et irrévocable
de son épouse de privilégier la proximité avec ses fils malades à l’amour
porté à son mari ». Par ailleurs, il a rappelé que la requête commune en
divorce avait été déposée par-devant le tribunal civil genevois à la fin de
l’année 2010, qu’il n’avait rencontré sa seconde épouse au Pakistan qu’en
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2012 et que celle-ci avait donné naissance à leur fille en (…), en insistant
sur le fait que cet enchaînement des événements n’était pas à même d’éta-
blir l’absence de communauté conjugale effective et stable de son premier
mariage. Enfin, A._______ a estimé que la différence d’âge entre ses deux
épouses ne suffisait pas, à défaut de toute autre circonstance particulière,
à justifier l’annulation de la naturalisation facilitée, selon la jurisprudence
prévalant en la matière.
O.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 11 juillet 2016.
Par écriture du 25 août 2016, le recourant a intégralement persisté dans
les conclusions prises à l’appui de son pourvoi.
P.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf.
ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint d’une violation de son
droit d'être entendu « dans son acception large » (cf. mémoire de recours,
p. 10).
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. En
procédure administrative fédérale, ces principes sont concrétisés notam-
ment par les articles 12ss et 29ss PA. L'art. 12 PA prévoit ainsi que l'autorité
constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de
preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime
inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants
que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les
autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne
dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et réf.
cit.). La garantie constitutionnelle tirée de l’art. 29 al. 2 Cst. n'empêche ce-
pendant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à mo-
difier son opinion (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
3.2 In casu, le recourant reproche au SEM de n’avoir pas administré les
moyens de preuve avancés, n’y faisant pas même mention dans sa déci-
sion. Il constate ainsi que cette autorité n’a pas daigné auditionner son ex-
épouse, B._______, qui a pourtant proposé de témoigner de la sincérité du
mariage qui avait duré plus de huit ans. De plus, il est fait grief à l’autorité
inférieure de n’avoir pas investigué sur les différents témoignages écrits
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émanant de proches du couple, lesquels ont pourtant attesté de la stabilité
et de l’effectivité de l’union conjugale (cf. mémoire de recours, pp. 8ss).
L’examen des pièces du dossier amène le Tribunal à la conclusion qu'une
audition rogatoire de B._______, s'avère effectivement indispensable pour
l'établissement des faits de la cause. Le grief tiré du droit d’être entendu
n’est donc pas sans fondement. Le Tribunal estime cependant qu'il y a lieu
d'analyser cet aspect plus en détail sous l'angle de l'établissement incom-
plet des faits pertinents (cf. consid. 8.3 infra) et non pas sous l'angle de la
violation du droit d'être entendu. En effet, la décision entreprise du 15 avril
2016 doit être annulée pour d’autres motifs, de sorte qu’il ne s’impose pas
d’examiner, dans le cas particulier, si ce vice formel peut être guéri dans le
cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal de céans, qui dispose de
la même cognition que l’instance inférieure ; cette manière de procéder se
justifie d’autant moins dans le cas particulier que, selon la jurisprudence,
la réparation d’une violation du droit d’être entendu doit rester l’exception
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1 et
réf. cit.).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai
2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
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tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015
du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili-
tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispr. cit.).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et
les références citées).
5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'autorité supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le con-
joint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des
faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'adminis-
tration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur
une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid.
3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomp-
tion de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe
alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son
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propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161
précité, consid. 3).
5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.)
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
A._______ le 2 avril 2009 a été annulée par l'autorité inférieure en date du
15 avril 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu
par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016, consid. 4, et les réfé-
rences citées). En outre, il appert que la décision entreprise respecte éga-
lement le délai de prescription de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai
de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué
à la personne naturalisée (cf. art. 41 al.1bis LN). D’autre part, l'assentiment
de l’autorité cantonale compétente, à savoir Vaud, a été obtenu le 12 avril
2016.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la juris-
prudence développée en la matière.
7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux ont contracté mariage
le (…). A la suite de cette union, le premier nommé a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour dans canton de Genève, au titre du regroupe-
ment familial. Le 13 juillet 2007, A._______ a déposé une demande de na-
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turalisation facilitée et, le 3 mars 2009, les époux ont contresigné une dé-
claration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et
stable. Par décision du 2 avril 2009, l'instance inférieure a accordé la natu-
ralisation facilitée au requérant. Le 6 septembre 2010, les époux ont intro-
duit une requête commune en divorce. Par jugement du 17 novembre
2010, le Tribunal civil compétent a dissous par le divorce le mariage con-
tracté par les intéressés. Le 1er décembre 2010, B._______ a quitté la
Suisse pour s’établir définitivement en Thaïlande. Le 12 septembre 2012,
A._______ a contracté un nouveau mariage, à Lahore, avec une citoyenne
pakistanaise.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de
nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si-
gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation,
la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers
l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la décla-
ration commune (le 3 mars 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 2
avril 2009), le dépôt d'une requête commune en divorce (le 6 septembre
2010), le jugement de divorce (le 17 novembre 2010) et le remariage
d’A._______ le (…) est de nature à fonder la présomption que cette natu-
ralisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respecti-
vement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est
en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomp-
tion de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors
de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient relativement rapi-
dement, soit, comme en l'espèce, moins de dix-sept mois (environ) plus
tard (cf. consid. 5.3 supra).
7.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est par ailleurs corroborée par la grande différence d’âge séparant
A._______ de son ex-épouse (quatorze ans) et par le fait que le recourant
a contracté un nouveau mariage avec une citoyenne pakistanaise, de
trente et un ans plus jeune que sa première femme, et avec laquelle il a eu
un enfant moins de deux ans après la conclusion du mariage. Dans ce
contexte, l’autorité inférieure relève qu’aucun enfant n’a été issu du premier
mariage de l’intéressé au terme d’une vie commune d’une durée de neuf
ans, « contrairement à ce qui a cours » dans le pays d’origine de son ex-
épouse comme le souligne le SEM dans la décision entreprise (cf. p. 5).
Sur ce point, le recourant objecte que cette dernière était âgée de qua-
rante-quatre ans en 2002, année de son mariage, de sorte que l’on ne
saurait retenir l’absence d’une descendance commune du couple pour éta-
blir la véracité de son union (cf. mémoire de recours, p. 17). Au demeurant,
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il remarque que la requête commune en divorce a été déposée par devant
le Tribunal de première instance genevois, à la fin de l’année 2010, et que
ce n’est qu’en 2012 qu’il a rencontré sa seconde épouse, au Pakistan. De
plus, divorcé en novembre 2010, le recourant note que rien ne l’empêchait
de reconstruire et d’envisager une nouvelle vie auprès d’une autre femme
(pièce cit., p. 18).
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.4 supra).
8.1 A ce propos, le SEM estime qu’il est « clairement établi » que la défail-
lance cardiaque dont souffre le fils aîné de B._______ est bien antérieure
à la naturalisation facilité octroyée le 2 avril 2009, étant donné que ce fils
s’était fait implanter, en 1998 déjà, une valve artificielle qui doit être habi-
tuellement remplacée tous les dix à quinze ans. En outre, l’autorité infé-
rieure relève que le recourant n’a fourni aucune information indiquant le
moment à partir duquel la séropositivité du fils cadet est survenue, puisque
le certificat médical produit se borne à attester que ce dernier bénéficiait
d’un suivi médical en raison de cette infection. De plus, elle considère qu’il
n’est pas vraisemblable, si le couple n’était effectivement en proie à aucune
difficulté (conjugale) antérieure, que seul le vœu de l’ex-épouse de venir
en aide à des deux fils adultes ait empêché l’intéressé d’entrevoir une quel-
conque alternative à un divorce (cf. décision entreprise, p. 5).
De son côté, le recourant insiste sur le fait que c’est son ex-épouse qui a
pris la décision unilatérale et irrévocable de quitter la Suisse, en 2010, pour
se rendre en Thaïlande auprès de ses deux fils gravement atteints dans
leur santé. A ce propos, il souligne avoir apporté la preuve de ce que l’un
des deux fils de son ex-épouse souffrait d’une affection cardiaque néces-
sitant à ce moment le remplacement d’une valve cardiaque qui avait été
implantée en 1998, tandis que son fils cadet souffrait du virus du SIDA.
Aussi le recourant affirme-t-il n’avoir pas eu d’autre solution, face au choix
catégorique de son ex-épouse de privilégier la proximité avec ses fils ma-
lades, de se séparer définitivement de son épouse, ce qui justifiait selon lui
le dépôt d’une requête commune en divorce. Dans ce contexte, il estime
que l’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas consenti à quitter définiti-
vement la Suisse pour aller vivre en Thaïlande, pays avec lequel il n’aurait
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eu aucune autre attache que son ex-épouse, cela d’autant moins que la
mentalité, le mode de vie et la religion de ce pays sont fondamentalement
différents de ceux prévalant en Suisse ou au Pakistan, son pays d’origine
(cf. mémoire de recours, pp. 15 et 16).
8.2 Contrairement à l’opinion défendue par l’autorité inférieure (cf. égale-
ment sa prise de position du 11 juillet 2016), le Tribunal estime que les
explications du recourant paraissent plausibles et qu’elles sont suscep-
tibles d’accréditer la thèse selon laquelle il n'avait pas conscience, au mo-
ment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de
naturalisation facilitée, que son couple rencontrait déjà des difficultés con-
jugales importantes en rapport avec les fils malades de son ex-épouse. En
tout état de cause, il estime que les faits relevés par le SEM ne suffisent
pas à mettre en doute l’effectivité et la sincérité de l’union conjugale ayant
durée plus de huit années et, partant, à conclure à un comportement abusif
de la part du recourant. L’on ne saurait donc exclure que la décision unila-
térale et irrévocable prise par B._______ de quitter définitivement la Suisse
en 2010 ait réellement entraîné la dégradation rapide du lien conjugal et
que le recourant n’ait pas eu d’autre choix, dans ces circonstances, que de
s’incliner face à une telle décision. Pareille opinion est du reste corroborée
par les témoignages écrits qui ont été produits par l’intéressé le 30 octobre
2014, au cours de la procédure de première instance, pièces tendant à
démontrer que le couple n’avait pas connu de graves difficultés conjugales
avant l’année 2010. Il ressort ainsi d’un premier témoignage que le couple
« a vécu maritalement dans l’harmonie » pendant la période allant de 2007
à 2010 (cf. écrit daté du 4 octobre 2014, tandis qu’un second écrit atteste
que les intéressés formaient « un couple très stable amoureux et effec-
tive » durant les années 2007 à 2009 (cf. courrier du 23 octobre 2014).
8.3 Cela étant, le Tribunal se doit néanmoins de constater que les éléments
contenus dans le dossier ne suffisent pas pour autant à accréditer la thèse
selon laquelle les époux menaient réellement une vie de couple ordinaire
jusqu’au dépôt de leur requête commune en divorce le 6 septembre 2010.
Or, pour que l’autorité de recours soit en mesure de vérifier si le droit fédé-
ral a été correctement appliqué en relation avec les questions soulevées,
la décision attaquée doit indiquer clairement les faits qui sont établis et les
déductions juridiques qui sont tirées de faits déterminants (cf. ATF 135 II
145 consid. 8.2, avec les références jurisprudentielles et doctrinales ci-
tées).
Tel ne paraît assurément pas être le cas en la présente cause, pour les
raisons qui seront exposées plus loin.
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8.3.1 Il n’est pas inutile de rappeler ici qu’aux termes de l’art. 12 PA, l’auto-
rité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de
preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la doctrine,
« pour être correcte, l’application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans
la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l’intérêt pu-
blic ne saurait se contenter de fictions (…). C’est donc l’autorité qui dirige
la procédure. Elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office. Lorsque la loi se
réfère à des circonstances concrètes précises, elle ne saurait se satisfaire
d’une évaluation schématique ou basée sur des appréciations générales :
elle est tenue de se fonder sur des faits réels, qu’elle doit rechercher (…).
Elle ne peut pas non plus se contenter d’attendre que l’administré lui de-
mande d’instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates : il
lui faut établir d’elle-même les faits pertinents dans la mesure où l’exige la
correcte application de la loi » (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, pp. 293 et
294). Cela signifie, en d’autres termes, que l’autorité doit fonder sa décision
sur des faits suffisamment établis et, lorsque la loi impose de prendre en
considération un comportement individuel et une situation déterminée, elle
ne saurait appliquer des solutions schématiques et doit donc élucider com-
plètement l’état de fait. De plus, la réalité des faits doit être établie par des
preuves suffisantes.
L’art. 12 let. c PA dispose que l’autorité constate les faits d’office et procède
s’il y a lieu à l’administration de preuves par les renseignements ou témoi-
gnages de tiers. L'art. 14 al. 1 PA précise que si les faits ne peuvent pas
être suffisamment élucidés d'une autre façon, l'autorité peut prévoir l'audi-
tion de témoins. L'audition en qualité de témoin prévue à l'art. 14 PA est
toutefois subsidiaire par rapport à l'audition en qualité de tiers appelé à
fournir des renseignements (cf. à ce sujet l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ;
sur cette question, cf. également CHRISTOPH AUER, in : Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 12 PA ch. 35 - 44 et ad art. 14 PA
ch. 1 à 5 ; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER, in : Waldmann /
Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, ad art. 12 PA ch.
114 - 116 et PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in: Waldmann /
Weissenberger, op. cit., ad. art. 14 ch. 2).
8.3.2 En l’occurrence, le Tribunal est d’avis que les faits pertinents de la
cause n’ont pas été suffisamment instruits par l’autorité inférieure, ce en
violation de la maxime inquisitoire énoncée à l’art. 12 PA (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3). A cet égard, il y
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a lieu de relever principalement que le SEM n’a pas jugé utile de procéder
à l’audition rogatoire de B._______ aux fins d’élucider plusieurs points dé-
terminants portant sur la vie conjugale des époux jusqu’au dépôt de leur
requête commune en divorce, alors que cette mesure d’instruction avait
pourtant été proposée par le recourant dans le cadre de la procédure en
première instance (cf. courrier du 30 octobre 2014, p. 2). Dans ces circons-
tances, il n’est point possible de se prononcer sur la réalité et de la sincérité
du mariage contracté par les époux, union qui avait duré plus de huit ans.
Le Tribunal estime qu’il aurait été indispensable, par le biais d’une audition
fondée sur l’art. 12 let. c PA, de déterminer si, au moment de la signature
de la déclaration commune le 3 mars 2009 et de l’octroi de la naturalisation
facilitée le 2 avril 2009, lesdits époux formaient encore une communauté
conjugale effective et si ceux-ci avaient alors réellement l’intention de me-
ner une union tournée vers l’avenir. Il ne ressort pas non plus du dossier si
la question des enfants de B._______ atteints dans leur santé, avait déjà
été discutée au sein du couple avant la décision irrévocable de la prénom-
mée de quitter définitivement la Suisse fin 2010, et si l’évocation de cette
question avait été ou non une source latente de conflit pendant l’union con-
jugale. L’on ne dispose pas non plus d’informations sur d’éventuelles diffi-
cultés conjugales qui ont forcément dû apparaitre durant cette période,
comme cela est le cas dans tout couple ordinaire, surtout au regard du
mode de vie, de la religion et de la culture fondamentalement différents des
époux. Enfin, l’on ignore complètement si ces derniers ont eu des activités
et des projets communs durant le mariage (loisirs, vacances, voyages, ré-
unions familiales et entre amis), et si les attentes d’A._______ par rapport
à son mariage s’étaient concrétisées ou non. Les pièces du dossier ne per-
mettent ainsi pas de déterminer si et à partir de quand le recourant aurait
dû se rendre compte, en raison du comportement de son ex-épouse, du
fait que sa communauté conjugale ne présentait plus la stabilité requise.
En conclusion, le Tribunal n’est pas en mesure de savoir, sur la base des
seules pièces versées au dossier, si la décision unilatérale de B._______
de rejoindre définitivement ses deux enfants en Thaïlande, vers la fin de
l’année 2010, peut être considérée ou non comme un événement extraor-
dinaire susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.
De plus, en l’absence des éléments évoqués plus haut, il est difficile, voire
même impossible pour le Tribunal d’évaluer un tant soit peu la stabilité de
la communauté conjugale au moment déterminant.
8.3.3 En conséquence, il est impossible de retenir en l’état, sur la base des
éléments mis en avant par le SEM dans sa décision du 15 avril 2016, si la
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naturalisation facilitée conférée à A._______ a été obtenue frauduleuse-
ment ou non. Aussi, en tant qu’elle constate que les conditions requises
par l’art. 41 LN sont remplies, la décision attaquée n’est pas conforme au
droit, les faits pertinents ayant été établis de manière incomplète.
9.
Lorsque le Tribunal retient une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, il lui appartient en principe de la corriger, le cas échéant en
instruisant lui-même la cause (à ce sujet, cf. notamment JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 106 et
MOSER ET AL., op. cit., n° 3.194). Cela étant, dans le cas particulier, le Tri-
bunal estime qu'il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure,
compte tenu de ce qui a été relevé sous l'angle du droit d'être entendu (cf.
consid. 3 supra).
Il y a donc lieu d'annuler la décision du 15 avril 2016 et de renvoyer la
cause au SEM afin que cette autorité procède à l’audition de B._______,
telle qu’elle a été proposée par le recourant dans son courrier du 30 oc-
tobre 2014 (soit auprès de la Représentation diplomatique helvétique en
Thaïlande, soit à l’occasion d’un éventuel voyage de la prénommée en
Suisse).
10.
En conséquence, le recours est admis et la décision querellée est annulée,
et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux
membres de la famille d’A._______ qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée, à l’instar de la fille de ce dernier, D._______, née le (…) (cf. ch. 3
du dispositif de la décision attaquée).
11.
11.1 Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à
supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA),
pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
11.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ;
RS 173.320.2]).
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En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixera l'indemnité sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des cir-
constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire
d’A._______, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le ver-
sement d'un montant de Fr. 2’000.- (ce montant comprend la TVA au sens
de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), à titre de dépens, apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision attaquée du 15 avril 2016 est annulée et la cause est renvoyée
à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et prise d’une nou-
velle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais. L’avance de Fr. 1'200.-, versée le 24 juin 2016,
sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
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attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :