B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3135/2016
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves H. Rausis, avocat,
Etude R&Associates Avocats, rue des Alpes 9,
Case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le (…) 1990, est entrée en
Suisse le 22 août 2004 pour rejoindre sa mère qui travaillait comme
membre du personnel de l’Ambassade de la République du Cameroun à
Berne. Elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation du personnel
administratif et technique des ambassades délivrée par le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
L’intéressée a suivi sa scolarité en France de 2006 à 2013. Elle a obtenu
un Baccalauréat général le (…) 2008 et un Brevet de Technicien Supérieur,
Comptabilité et Gestion des organisations, le (…) 2012, ces deux diplômes
ayant été délivrés par l’Académie de Strasbourg. Elle est aussi titulaire
d’une Licence professionnelle en Management des organisations, délivrée
le (…) 2013 par l’Université Mulhouse Haute-Alsace.
La mère de A._______ ayant quitté ses fonctions auprès de l’Ambassade
de la République du Cameroun, elles ont toutes deux restitué leur carte de
légitimation le (…) 2013.
B.
En novembre 2013, une autorisation de séjour pour études a été octroyée
à la prénommée pour lui permettre d’effectuer un Master of Business Ad-
ministration avec orientation en Entrepreneurship à la Haute Ecole Spécia-
lisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO), où elle était immatriculée
depuis le 16 septembre 2013. Un couple d’amis de sa mère s’était porté
garant pour la durée de ses études.
Au mois de juillet ou, au plus tard, d’août 2014, l’intéressée a quitté le can-
ton de Berne pour s’installer dans le canton de Fribourg. Son autorisation
de séjour pour études a été prolongée le 16 octobre 2014 jusqu’au 20 oc-
tobre 2015 pour lui permettre de terminer la formation précitée.
Dans un courrier du 7 mai 2015 et un courriel du 27 mai 2015, les autorités
cantonales fribourgeoises ont rappelé à l’intéressée qu’elle n’était pas
autorisée à travailler plus de quinze heures par semaine et ont requis de
sa part qu’elle produise des attestations de résiliation des contrats de tra-
vail qu’elle avait conclus avec trois différents employeurs.
Depuis 2009 et parallèlement à ses études, l’intéressée a en effet exercé
divers emplois (dont notamment en tant que femme de ménage) et effectué
différents stages.
F-3135/2016
Page 3
C.
En date du 19 décembre 2014, la mère de l’intéressée s’est mariée avec
un ressortissant français au bénéfice d’une autorisation d’établissement en
Suisse et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
D.
Le 4 mai 2015, la mère de A._______ a déposé une demande d’autorisa-
tion de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille. Elle a
notamment expliqué que le couple qui s’était porté garant pour cette der-
nière ne pouvait plus assumer ce rôle et que son conjoint et elle désiraient
l’accueillir chez eux (Rue […], […] [NE]). Elle a également relevé le fait que
l’octroi d’un permis de séjour pour regroupement familial permettrait à sa
fille de chercher librement un emploi.
Par courriers des 24 juin et 4 novembre 2015, la mère de la prénommée a
complété sa demande. Elle a en particulier mentionné le fait que l’intention
immédiate de sa fille était de terminer son Master, obtenir un titre de séjour
par regroupement familial et trouver un emploi. Elle a par ailleurs expliqué
qu’elle n’avait pas aussitôt entrepris les démarches nécessaires pour le
regroupement familial par pure ignorance et parce qu’elle se trouvait alors
dans une situation instable. Elle a ajouté qu’elle ne savait pas qu’avec un
permis étudiant, sa fille aurait tant de difficultés à se faire embaucher. Elle
a conclu que les raisons majeures motivant sa demande étaient notam-
ment les difficultés auxquelles sa fille était confrontée pour trouver un em-
ploi.
En date du 22 juin 2015, le conjoint de la mère de l’intéressée s’est engagé
à assumer tous les frais découlant du séjour en Suisse de cette dernière.
E.
Par courrier du 6 janvier 2016, le Service des migrations du canton de Neu-
châtel a informé la mère de l’intéressée qu’il était disposé à octroyer à sa
fille une autorisation de séjour par regroupement familial, mais que cette
autorisation était soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM), auquel il transmettait le dossier.
F.
Le 8 janvier 2016, le SEM a communiqué à A._______ son intention de
refuser l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur
sous l’angle du regroupement familial et lui a donné la possibilité de pren-
dre position.
F-3135/2016
Page 4
Par courrier non daté reçu par le SEM le 11 février 2016, la prénommée a
fait usage de son droit d’être entendue.
G.
Le 14 avril 2016, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial en faveur de l’intéressée.
Cette décision lui a été notifiée en date du 20 avril 2016.
H.
Le 17 mai 2016, A._______ a formé recours contre la décision du SEM
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son
mémoire de recours, l’intéressée a en particulier remis en cause l’état de
fait tel que retenu par l’autorité inférieure et conclu, implicitement, à l’annu-
lation de la décision précitée.
Dans sa réponse datée du 2 août 2016, le SEM a proposé le rejet du re-
cours.
Le 12 septembre 2016, la recourante, sous la plume de son mandataire, a
confirmé les développements contenus dans son recours et a conclu à ce
que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvel examen.
Par courrier parallèle du 12, complété les 20 et 21 septembre 2016, l’inté-
ressée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Dans sa duplique datée du 14 octobre 2016, le SEM a confirmé sa propo-
sition de rejet du recours.
Sur requête du Tribunal de céans, la recourante a produit, par courrier du
27 novembre 2017, différents documents complémentaires relatifs à sa si-
tuation actuelle, dont notamment une copie de son certificat de Master of
Science HES-SO in Business Administration, avec orientation en Entrepre-
neurship, daté du (…) 2016.
I.
Par courrier du 12 décembre 2017, l’intéressée a requis la suspension de
la procédure de recours, jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation
d’établissement anticipée, respectivement d’autorisation de séjour, qu’elle
avait déposée auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel
le 1er décembre 2017.
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Page 5
Le 17 janvier 2018, la recourante a retiré sa demande de suspension de la
procédure et produit divers documents relatifs à sa situation actuelle.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral. En effet, la recourante se prévaut de l’art. 3 Annexe
I ALCP (RS 0.142.112.681) pour invoquer un droit au regroupement familial
avec son beau-père, ressortissant français au bénéfice d’une autorisation
d’établissement en Suisse ; il s’agit d’une disposition qui, en lien avec
l’art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l’intéressée
un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_284/2016
du 20 janvier 2017 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours
respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
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Page 6
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
En vertu de l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
En l’occurrence, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a sou-
mis sa décision du 6 janvier 2016 à l’approbation de l’autorité inférieure en
conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid.
4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 85 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori,
le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale d'octroyer une auto-
risation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité cantonale.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
5.
F-3135/2016
Page 7
5.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d
ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par-
tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.
En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et
destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs,
en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur fa-
mille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient
l’exercer conjointement avec leur famille. L’objectif du regroupement fami-
lial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la
famille des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union euro-
péenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant
l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer
de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_131/2016 du
10 novembre 2016 consid. 4.4). La jurisprudence considère ainsi que le
but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est
de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts
du TF 2C_131/2016 ibid. et 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4 ; arrêt du
TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral a également précisé que les droits mentionnés à l’art. 3
Annexe I et 7 let. d ALCP étaient accordés sous réserve d’un abus de droit
et que l’on pouvait parler de contournement des prescriptions d’admission
lorsque des indices montraient clairement que le regroupement familial
n’était pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais par des intérêts
économiques (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 et
réf. cit.).
5.2 Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). La jurisprudence a eu
l’occasion de préciser que le droit au regroupement familial s'étend aux
enfants du conjoint du ressortissant UE/AELE ayant la nationalité d'un Etat
tiers (ATF 136 II 65 consid. 3.3, 4.4 et 4.5).
A moins qu’il ne soit à charge, l’enfant ayant atteint l’âge de 21 ans ne peut
donc plus revendiquer de droit dérivé au sens de l’ALCP : cas échéant, son
indigence doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c de l’Annexe I
ALCP). La condition selon laquelle le descendant de plus de 21 ans doit
être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel
du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses
besoins essentiels. En d’autres mots, la qualité de membre de la famille à
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charge résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que
le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant commu-
nautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. La
preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être apportée par tout
moyen approprié. Le seul engagement de prendre en charge le membre
de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son
conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une si-
tuation de dépendance réelle de celui-ci (cf. arrêts de la Cour de justice
des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de
l’Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-
00001 points 35, 41, et 43 et du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. p. 2811,
point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1). Si le membre de la famille du ressor-
tissant communautaire détenteur du droit originaire séjourne déjà réguliè-
rement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses be-
soins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en
Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3).
5.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a tout d’abord retenu que la recou-
rante pouvait se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe I ALCP, puisque sa mère
était l’épouse d’un ressortissant français et qu’elle avait dès lors le statut
de membre de la famille au sens de cette disposition. Elle a toutefois con-
sidéré que, même dans l’hypothèse où l’on devait admettre que la recou-
rante était à charge de sa mère et de son beau-père, il ressortait du dossier
que la demande d’autorisation en vue du regroupement familial ne visait
pas une réunion familiale, mais était motivée par des raisons économiques,
soit celle de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en
Suisse. Elle a dès lors refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
Dans son mémoire de recours du 17 mai 2016, complété par ses observa-
tions du 12 septembre 2016, la recourante a affirmé qu’elle dépendait fi-
nancièrement de sa mère et de son beau-père et qu’elle vivait avec eux.
Elle a expliqué qu’elle était encore étudiante et qu’elle avait certes cumulé
différents emplois d’appoint jusqu’en juillet 2015, mais qu’ils ne lui avaient
pas permis de subvenir à ses besoins de manière durable et convenable.
Elle a précisé, dans son mémoire de recours, que depuis juillet 2015 elle
n’avait exercé aucune activité lucrative rémunérée et que c’était donc sa
mère et son beau-père qui payaient ses factures. Dans le cadre de ses
observations datées du 12 septembre 2016, elle a par contre indiqué
qu’elle travaillait en tant que sommelière dans un restaurant à hauteur
d’une quinzaine d’heures par semaine. Elle a par ailleurs relevé le fait
qu’elle souhaitait se réorienter en droit, cette formation durant 4 ans, ce qui
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démontrait bien qu’elle ne souhaitait pas obtenir un permis pour travailler.
Elle a, à ce titre, produit une copie du certificat d’admission pour un Bache-
lor of Science HES-SO en Droit économique, daté du 19 mai 2016. Elle a
également précisé que depuis 2004 elle avait toujours vécu proche de sa
mère et avait entretenu avec elle une relation forte. Elle a affirmé que, con-
trairement à ce qu’avait retenu l’autorité inférieure, sa mère n’avait pas
quitté la Suisse à la fin de son mandat pour retourner au Cameroun, celle-
ci ayant rencontré son conjoint à la fin de l’année 2013. Sa mère l’avait
également dûment prise en charge durant de nombreuses années, à l’ex-
ception d’une courte période, soit du mois d’octobre 2013 au mois de sep-
tembre 2014, durant lesquels un couple d’amis s’était porté garant. Elle a
par ailleurs expliqué que malgré les termes choisis par sa mère dans sa
requête initiale, la motivation de sa demande d’autorisation était bien le
regroupement familial.
En résumé, la recourante a considéré qu’elle remplissait les conditions
pour sa mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial, puisqu’elle se trouvait à charge de sa mère et de son beau-
père (étant étudiante et vivant à leur domicile) et que sa demande était
motivée par la volonté de maintenir la communauté familiale.
5.4 Force est de retenir que la situation de la recourante entre dans le
champ d’application de l’art. 3 de l’Annexe I ALCP, puisque sa mère a
épousé un ressortissant français, au bénéfice d’une autorisation d’établis-
sement en Suisse. En tant que belle-fille d’un ressortissant communau-
taire, ayant un titre d’établissement en Suisse, elle peut a priori être consi-
dérée comme membre de la famille au sens de cette disposition.
5.4.1 S’agissant de savoir si la recourante, âgée de plus de 21 ans, est
effectivement à charge de sa mère et de son beau-père, le Tribunal cons-
tate, sur la base des pièces contenues au dossier et produites par l’inté-
ressée à l’appui de son recours du 17 mai 2016 et de ses observations du
12 septembre 2016, ce qui suit : entre le mois d’octobre 2013 et septembre
2014, la recourante a été prise en charge financièrement par un couple
d’amis de sa mère, au domicile desquels elle a également résidé jusqu’en
2015 (cf. document de cautionnement signé par le couple B._______ le 20
octobre 2013 [act. 9 pce 10], certificat d’établissement du 8 septembre
2014 [act. 1], lettres de la mère de la recourante du 24 juin et du 4 no-
vembre 2015, complétant sa demande de regroupement familial [act. 9 pce
15 et dossiers cantonal et SYMIC], et lettre de la recourante du 28 avril
2015 concernant une demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité
lucrative [dossiers cantonal et SYMIC]). Durant l’année 2014, la recourante
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Page 10
a par ailleurs réalisé des revenus de 9'631 francs (salaire brut équivalant à
10'406 francs ; cf. certificats de salaire pour l’année 2014 annexés à la de-
mande d’assistance judiciaire [act. 10 pce 2]). C’est en juin 2015 que la
recourante a été prise en charge par son beau-père (cf. déclaration de
prise en charge du 22 juin 2015 [dossiers cantonal et SYMIC]). En sep-
tembre ou octobre 2015, elle a pris domicile auprès de ce dernier et de sa
mère (cf. Rue […], […] [NE] ; cf. notamment annonce d’arrivée pour étran-
ger datée du 12 octobre 2015 [dossiers cantonal et SYMIC]). La recourante
avait par ailleurs le statut d’étudiante (cf. copie de l’autorisation de séjour
pour études délivrée par le canton de Berne, valable à partir du 18 no-
vembre 2013 jusqu’au 20 octobre 2014 et prolongée par le canton de Fri-
bourg jusqu’au 20 octobre 2015, copie d’une attestation d’inscription à la
HES-SO pour un Master of Science HES-SO en Business Administration
avec orientation en Entrepreneurship du 22 février 2016 et copie du certi-
ficat d’admission délivré le 19 mai 2016 par la HES-SO pour effectuer un
Bachelor of Science HES-SO en Droit économique, act. 9 pces 9 et 16).
Les fiches de salaire produites par l’intéressée pour l’année 2015 ainsi que
pour les mois de juin, juillet et août 2016 attestaient de revenus modestes,
soit un salaire net de 7'198 francs (salaire brut équivalant à 7'857 francs)
pour l’année 2015, de 1'157,32 francs (salaire brut équivalant à 1'652,64
francs) pour le mois de juin 2016, de 1'110,72 francs (salaire brut équiva-
lant à 1'595,65 francs) pour le mois de juillet 2016 et de 1'180,62 francs
(salaire brut équivalant à 1'681,13 francs) pour le mois d’août 2016 (cf. act.
10 pces 2 et 3). A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la recou-
rante a par ailleurs indiqué que ses revenus mensuels s’élevaient à 1'100
francs et que ses dépenses comprenaient 233 francs de primes men-
suelles d’assurance maladie, 240 francs de frais mensuels pour les trans-
ports publics et 1'500 francs (soit 750 francs par semestre) au titre de frais
de formation continue. Il ressort enfin d’un relevé bancaire pour la période
du 8 juin 2016 au 6 septembre 2016 que le solde final de son compte s’éle-
vait à 147,60 francs.
5.4.2 Même si l’on devait admettre que la recourante était bien à charge
de son beau-père et de sa mère (à partir de juin 2015), le Tribunal se voit
obligé de relativiser la portée de ces éléments, compte tenu notamment
des pièces produites par la recourante le 27 novembre 2017 et le 17 janvier
2018. Il y a en effet lieu de rappeler qu’il incombe au Tribunal de céans de
prendre en considération l’état de fait existant au moment où il statue (con-
sid. 2 supra ; ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et 135 II 369 consid. 3.3 et réf.
cit. ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskom-
mentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 n° 52 p. 1049 s.). Force est de constater
que, selon une copie d’un nouveau bail à loyer daté du 26 octobre 2017
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Page 11
(cf. act. 28 pce 34), l’intéressée ne vit plus avec sa mère et son beau-père,
et ce, depuis juillet 2016 (cf. copie du bail à loyer du 12 juin 2016 pour un
appartement à la Rue […] […] [NE] et attestation de domicile du 11 sep-
tembre 2017, act. 20 pces 22 et 26), celle-ci ayant emménagé à la Rue […]
à […] le 1er février 2018. Même si la recourante est toujours immatriculée
auprès de la Haute Ecole de gestion Arc à Neuchâtel pour effectuer un
Bachelor of Science HES-SO en Droit économique, elle a toutefois indiqué,
dans son courrier du 17 janvier 2018, avoir temporairement suspendu la
poursuite de son Bachelor, en vue d’exercer une activité lucrative (cf. aussi
facture relative à la taxe d’études de 150 francs pour le premier semestre
2017-2018 sur laquelle est indiqué « congé semestriel » [act. 20 pce 27]).
Elle a précisé que, depuis le 17 juillet 2017, elle travaillait auprès d’une
entreprise active dans le transport routier et de marchandises, le stockage,
la gestion des entrepôts, la manutention, l’emballage et la préparation des
marchandises et tous les services connexes, tout d’abord en tant que ges-
tionnaire de clientèle et e-commerce et par la suite en tant que responsable
clientèle. Elle a également indiqué qu’un nouveau contrat était en cours de
négociation avec son employeur et qu’elle devait être promue, dans les
prochains mois, à la fonction de responsable de Département e-commerce.
Elle a produit des fiches de salaire (act. 28 pce 33) dont il ressort un salaire
total pour la mission de 4'225,06 francs (salaire brut équivalant à 5'317,39
francs) pour octobre 2017, de 3'356,67 francs (salaire brut équivalant à
4'290,23 francs) pour novembre 2017 et de 2'621,93 francs (salaire brut
équivalant à 3'350,84 francs) pour décembre 2017. Selon ses affirmations,
elle ne recevrait par ailleurs qu’un appui financier ponctuel de la part de sa
mère.
Au vu de ces nouveaux développements, le Tribunal considère que la re-
courante, si elle l’a jamais été, n’est plus dépendante financièrement de sa
mère et de son beau-père, puisque le salaire qu’elle perçoit de son activité
lucrative lui permet de couvrir ses besoins essentiels, estimés par le Tribu-
nal à hauteur de 2'520,40 francs par mois. Ce montant est calculé sur la
base du loyer de 800 francs (cf. act. 28 pce 34), des primes mensuelles
d’assurance maladie obligatoire de 280,40 francs (cf. act. 23 pce 35), des
frais mensuels de transport en commun de 240 francs (cf. act. 10 pce 6) et
du montant mensuel de base de 1'200 francs, couvrant notamment les frais
pour l’alimentation, les vêtements, les soins corporels et de santé, l’entre-
tien du logement et les frais culturels, selon les lignes directrices pour le
calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence
des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse de 2009 (cf. notamment
site du canton de Vaud concernant le calcul du minimum vital :
,
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consulté en avril 2018). Par ailleurs, l’intéressée a indiqué dans son cour-
rier du 17 janvier 2018 qu’un nouveau contrat était en cours de négociation
avec son employeur et qu’elle devrait être promue à la fonction de respon-
sable de Département e-commerce, ce qui laisse penser que son salaire
sera même supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement.
5.4.3 En conclusion, au vu de la situation financière et personnelle actuelle
de la recourante, la condition formulée à l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP
selon laquelle cette dernière doit être à charge de son beau-père et de sa
mère n’est pas remplie en l’espèce.
5.5 Le Tribunal examinera également le but poursuivi par le dépôt de la
demande d’autorisation litigieuse, dont l’autorité inférieure a considéré qu’il
serait de nature économique et la recourante qu’il viserait bien le regrou-
pement familial.
5.5.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de suivre l’avis de l’autorité inférieure
selon lequel l’octroi d’une autorisation au titre du regroupement familial en
faveur de l’intéressée n’est pas conforme au but poursuivi par l’art. 3 An-
nexe I ALCP. Comme relevé plus haut (cf. consid. 5.1 supra), cette dispo-
sition n’a en effet pas pour objectif premier de permettre le séjour comme
tel des membres de la famille du travailleur dans l’Etat d’accueil, mais de
donner la possibilité au travailleur de faire venir sa famille auprès de lui.
Il y a lieu de rappeler qu’à l’appui de sa demande, la mère de l’intéressée
avait indiqué à plusieurs reprises que la motivation principale de sa fille,
alors déjà âgée de presque 25 ans, à l’obtention d’une autorisation de sé-
jour par regroupement familial était de lui donner la possibilité de trouver
un emploi (cf. demande de regroupement familial du 4 mai 2015 et lettres
de la mère de la recourante du 24 juin 2015 et 4 novembre 2015 [act. 9
pce 15 et dossiers cantonal et SYMIC]). Même si la recourante a expliqué,
dans son mémoire de recours du 17 mai 2016 et dans ses observations du
12 septembre 2016, que sa motivation principale était bel et bien le regrou-
pement familial et a fourni des lettres de soutien de sa mère et de son
beau-père ainsi que du fils de ce dernier, le Tribunal ne peut faire complète
abstraction de ces affirmations, qui font peser un fort doute quant au but
poursuivi par une telle demande. Comme l’a relevé en effet le Tribunal fé-
déral (cf. arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7),
même si l’accès à une activité économique est autorisé aux membres de
la famille d’un ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP (cf. art. 3
par. 5 Annexe I ALCP), cela peut aussi être un indicateur de l’indépendance
voulue par le requérant pour la personne concernée, par opposition à la
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construction d’une vie de famille ensemble. Compte tenu du parcours de
l’intéressée, celle-ci ayant obtenu une autorisation de séjour pour études
en novembre 2013 et ayant vécu séparée de sa mère durant les années
2013 à 2014 et jusqu’à sa prise de domicile dans le canton de Neuchâtel
auprès de cette dernière et de son beau-père en septembre ou octobre
2015, il y a lieu d’admettre que la demande de regroupement familial visait
dès le départ et vise principalement à permettre à l’intéressée d’entrer sur
le marché du travail à l’accomplissement de ses études. Le fait que la re-
courante ait toujours travaillé en parallèle à ses études et ce même au-delà
du nombre d’heures autorisées dans le cadre d’une autorisation de séjour
pour études (cf. courrier des autorités fribourgeoises du 7 mai 2015 et leur
courriel du 27 mai 2015, dans lesquels elles requièrent de l’intéressée la
production d’attestations de résiliation de contrats de travail conclus avec
trois employeurs différents [dossiers cantonal et SYMIC]) est également un
signe de l’indépendance financière désirée par l’intéressée.
5.5.2 Cette appréciation se voit confirmée par la situation actuelle de la
recourante. Celle-ci est maintenant âgée de 27 ans, vit hors du domicile
familial depuis juillet 2016 (cf. notamment contrat de bail signé notamment
par la recourante le 13 juin 2016, act. 20 pce 26, et consid. 5.4.2 supra), a
interrompu ses études et bénéficie d’un emploi lui permettant de subvenir
à ses besoins essentiels ainsi que de la perspective d’obtenir un poste de
responsable de Département e-commerce. La situation actuelle (notam-
ment domicile propre) vient corroborer le désir de la recourante d’être auto-
nome, ce qui est tout à fait compréhensible vu son âge, et le fait qu’une vie
de famille avec sa mère et son beau-père n’est plus envisagée. Le fait que
l’intéressée ait une relation toujours effective et étroite avec sa mère,
comme elle l’a affirmé notamment à l’appui de son recours, ne suffit pas à
modifier la position du Tribunal de céans, non seulement quant à l’absence
de lien de dépendance au regard de l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP,
mais aussi quant au but principalement économique et non familial de ses
démarches.
5.5.3 En conclusion, l’octroi d’une autorisation au titre du regroupement fa-
milial contreviendrait à l’esprit et au but de l’art. 3 Annexe I ALCP et ne se
justifie pas dans le cas concret.
5.6 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédé-
ral en rendant sa décision de refus du 14 avril 2016 ; cette décision n’est
par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA).
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5.7 La recourante n’étant plus titulaire d’un titre de séjour valable en Suisse
(son autorisation de séjour pour études étant échue le 20 octobre 2015),
celle-ci serait tenue en principe de quitter la Suisse. Le Tribunal ne se pen-
chera pas sur la question de savoir si l’intéressée pourrait prétendre à un
autre type d’autorisation de séjour, notamment à une autorisation pour cas
de rigueur (art. 30 LEtr ; observations du SEM du 3 janvier 2018 [act. 27]).
Cette question a en effet été laissée ouverte par l’autorité inférieure dans
sa décision de refus du 14 avril 2016 et ne fait ni l’objet du présent litige, ni
de la procédure d’approbation entamée par le Service des migrations neu-
châtelois le 6 janvier 2016 (cf. let. F supra ; arrêt du TAF F-1316/2016 du
5 mars 2018 consid. 4.1).
6.
6.1 En date du 12 septembre 2016, la recourante a, sous la plume de son
mandataire, clairement requis l’assistance judiciaire partielle et implicite-
ment l’assistance judiciaire totale. Elle a en effet indiqué qu’étant cons-
ciente de la difficulté de la présente procédure de recours et désireuse de
défendre ses droits de manière optimale, elle avait sollicité l’aide d’un man-
dataire, mais n’était pas en mesure d’assumer les frais nécessaires « […]
pour la défense de ses intérêts et de sa vie familiale ».
6.2 En vertu de l’art. 65 al. 1 PA, la partie peut être dispensée de payer les
frais de procédure si elle est indigente et si les conclusions prises dans son
recours ne sont pas d’emblée vouées à l’échec. En l’occurrence, le Tribunal
renonce à examiner si les conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire sont
remplies, puisqu’il doit tenir compte d’autres circonstances particulières du
cas d’espèce.
Le Tribunal constate en effet que la recourante a, en date du 16 juin 2016
(soit à une date antérieure au dépôt de la requête d’assistance judiciaire),
effectué le paiement de l’avance de frais d’un montant de 1'200 francs.
Comme l’assistance judiciaire ne déploie ses effets que pour la période
postérieure au dépôt de la demande et ne vise pas au remboursement
d’avances de frais déjà versées par la partie requérante (STEFAN
MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs.
3 BV], 2008, pp. 167-168 ; ATF 122 I 203 consid. 2 s. ; arrêt du TF
5A_843/2009 du 23 février 2010 consid. 4.2), l’assistance judiciaire ne
s’étendra pas aux frais de la présente procédure dans la mesure où ils sont
déjà couverts par l’avance de frais versée par la recourante. La demande
d’assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet.
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7.
7.1 S’agissant de la désignation du mandataire de la recourante en qualité
d’avocat d’office, l’art. 65 al. 2 PA prévoit notamment que la nomination
d’un défenseur se justifie si la sauvegarde des droits de la partie requé-
rante le requiert.
7.2 En l’occurrence, le Tribunal a des doutes quant à la nécessité de dési-
gner un défenseur d’office à la recourante. Compte tenu toutefois du fait
que la décision relative à l’assistance judiciaire n’intervient qu’avec l’arrêt
au fond et après que le mandataire ait été invité par le Tribunal à donner
suite à des mesures d’instruction ordonnées postérieurement à l’échange
d’écritures et par respect du principe de loyauté en procédure (art. 9 et 29
al. 1 Cst.), il y a lieu de ne pas être trop restrictif quant à la question de la
nécessité et d’accepter la nomination de Maître Yves H. Rausis en qualité
de mandataire d’office (cf. notamment arrêts du TF 9C_423/2017 du 10
juillet 2017 consid. 4.1 et 8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6, et les
réf. cit.). Une indemnité à titre d'honoraires lui est par conséquent allouée
(art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A défaut de décompte de prestations, le Tri-
bunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, de l’absence
de complexité de celle-ci et des opérations effectuées par le mandataire
de l'intéressée, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1’200 francs ap-
paraît comme équitable en la présente cause.
7.3 Le Tribunal rappelle toutefois que, conformément à l’art. 65 al. 4 PA, la
recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meil-
leure fortune. Compte tenu des revenus réalisés par l’intéressée durant les
mois d’octobre à décembre 2017 et ses perspectives d’ascension profes-
sionnelle (cf. consid. 5.4.2 supra), il y a lieu de retenir que ceci est désor-
mais le cas. Force est donc de constater que la recourante est personnel-
lement redevable de la somme correspondant à l’indemnité versée par la
Caisse du Tribunal à Me Yves H. Rausis (1'200 francs). Dès l’entrée en
force du présent arrêt, elle est partant tenue de s’acquitter de la facture
portant ledit montant, dans les délais et selon les modalités y précisées.
(dispositif sur la plage suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 1'200 francs, sont mis à la charge de
la recourante, ce montant étant compensé par son avance versée le 16
juin 2016.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
L’assistance judiciaire portant sur l’attribution d’un avocat est accordée.
Maître Yves H. Rausis est désigné en qualité d’avocat d’office.
5.
La Caisse du Tribunal allouera une indemnité à Maître Yves H. Rausis de
1'200 francs à titre d’honoraires et de débours, à verser dès l’entrée en
force du présent arrêt.
6.
La recourante est redevable envers le Tribunal du montant de 1'200 francs,
correspondant à l’indemnité versée à son mandataire d’office par la Caisse
du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli et facture pour le
remboursement de l’indemnité versée au mandataire d’office)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :