B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3141/2017
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Anne-Sophie Brady,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant A._______.
F-3141/2017
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Faits :
A.
Par formulaire daté du 25 janvier 2017, A._______, ressortissante koso-
vare née le 10 février 1990, a déposé une demande de visa Schengen de
60 jours à entrées multiples afin de rendre visite à son frère, au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en Suisse.
B.
Par décision du 26 janvier 2017, l’Ambassade de Suisse à Pristina a refusé
d’octroyer un visa à la prénommée, sa volonté de quitter le territoire Schen-
gen avant l’expiration du visa n’ayant pas pu être établie.
C.
Par opposition du 6 février 2017, le frère de l’intéressée a argué que sa
sœur était disposée à respecter toutes les conditions légales et que lui-
même avait déjà « fait plusieurs demandes de visas en respectant les con-
ditions légales » (pce SYMIC 1 p. 4).
D.
Par décision du 27 avril 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation
d’entrée dans l’Espace Schengen. Il a estimé que la sortie de l’Espace
Schengen de l’intéressée au terme du séjour sollicité n’était pas garantie.
En effet, celle-ci serait jeune, célibataire, sans emploi, sans attaches con-
traignantes aptes à garantir son retour et n’aurait jamais voyagé dans l’Es-
pace Schengen. En outre, la situation générale au Kosovo générerait une
forte pression migratoire, laquelle se trouverait renforcée lorsque, tel en
l’espèce, la personne pourrait s’appuyer sur un réseau social préexistant.
E.
Par mémoire du 2 juin 2017, A._______ et son frère ont fait recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal). Ils ont conclu, sous suite de frais et d’une indemnité de 2'000
francs, à l’admission du recours et à l’octroi d’une autorisation d’entrée
pour une durée de 60 jours, subsidiairement pour une durée de 30 jours,
et, plus subsidiairement, au renvoi du dossier pour complément d’instruc-
tion et éventuelle nouvelle décision. Ils ont argué, en substance, que s’il
était vrai que l’intéressée n’exerçait actuellement aucun emploi, elle était
néanmoins très active dans la maison familiale, s’occupant tant de tâches
ménagères que du bétail et constituant ainsi un soutien important pour sa
famille. De plus, elle débuterait des études au Kosovo dès la rentrée, de
sorte qu’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas posséder d’importants
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moyens financiers. Contrairement à ce qu’aurait indiqué le SEM, toute sa
famille vivrait au Kosovo, à l’exception de son frère et de la famille de ce
dernier. Ainsi, en aucun cas elle ne chercherait à fuir son pays, où elle sou-
haiterait au contraire construire sa vie. Le fait qu’elle n’aurait jamais voyagé
dans l’Espace Schengen n’aurait aucun lien avec la procédure. Enfin, eu
égard aux deux enfants de son frère, dont un en bas âge, il ne serait pas
aisé de se rencontrer en dehors de cet espace ; elle souhaiterait d’ailleurs
connaître l’environnement de vie de son frère.
F.
Les parties n’ont pas formulé de plus amples observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte B._______, lequel a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Il peut ainsi demeurer
indécis si A._______, laquelle aurait pris part à la procédure devant l’auto-
rité inférieure à travers l’écrit de son frère, rédigé toutefois à la première
personne du singulier, a également la qualité pour recourir. Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
3.2 En tant que ressortissante kosovare, l’invitée est soumise à l'obligation
du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
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volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.
4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement
être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
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une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que
la situation dans le pays d’origine est difficile. Il s'impose de relever cepen-
dant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls
déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
5.
5.1 Tout d’abord, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que les condi-
tions socio-économiques prévalant au Kosovo peuvent générer une cer-
taine pression migratoire (cf. pays/kosovo/presentation-du-kosovo/ > site consulté en novembre 2017) ;
les recourants ne le contestent d’ailleurs pas. Il ne saurait ainsi être exclu
que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-
delà de la durée de validité du visa sollicité.
5.2 Ensuite, les recourants ne contestent pas que l’intéressée est jeune et
sans emploi. Elle n’a donc aucune obligation de rentrer au pays et rien
n’indique qu’une prolongation de son séjour en ce pays lui ferait subir un
préjudice financier. Les recourants font valoir qu’elle débutera des études
dès la rentrée 2017. Aucune pièce, ni d’ailleurs de plus amples informa-
tions, ne viennent toutefois étayer cette simple allégation. De toute ma-
nière, au vu de l’ensemble des données en cause, cet élément ne saurait
modifier l’appréciation globale du cas d’espèce.
5.3 Enfin, il en va de même du soutien important que l’intéressée consti-
tuerait pour sa famille au Kosovo ; aucun élément ne vient l’étayer. D’ail-
leurs, les recourants soulignent que l’intéressée vit avec ses deux frères et
que ses deux sœurs rentrent régulièrement le week-end. Elle ne semble
ainsi pas représenter le seul soutien pour ses parents. On notera encore à
cet endroit qu’elle n’est pas mariée et n’a pas d’enfants.
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5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les
doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l’intéressée
au Kosovo.
La bonne foi et l'honnêteté des recourants ne sont nullement mis en cause.
Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en
compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne per-
mettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la
maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
5.5 On soulignera encore, tel que l’a fait le SEM, que, si certes, il est plus
simple pour l’intéressée de venir en Suisse, il n’en reste pas moins que rien
n’empêche les recourants de se rencontrer en dehors de l’Espace Schen-
gen, notamment au Kosovo, en particulier durant les vacances scolaires.
En effet, il s’agit d’une destination relativement proche et bien desservie
par des moyens de transports depuis la Suisse, les recourants ne se sont
pas prévalus de difficultés financières et l’épouse du recourant n’a pas
d’obligations professionnelles.
6.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi-
tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
rantie que A._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es-
pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé-
rieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
8.
Les recourants ont demandé à être interrogés concernant les allégués 1 à
4 (historique procédural) et 7 (faits contestés). Les allégués 1 à 4 étant
admis, la demande d’interrogatoire s’avère inutile et est donc rejetée. Il en
va de même de la demande concernant l’allégué 7. En effet, tout d’abord,
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ni l’art. 29 al. 2 Cst. féd. ni l’art. 12 PA ne confèrent un droit à s’exprimer
oralement devant l’autorité (arrêt du TF 1C_56/2016 du 8 juillet 2016 con-
sid. 3.2). Ensuite, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lors-
que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. ci-
tées). Or, tel est le cas en l'espèce, dès lors que de plus amples explica-
tions sur un début d’étude en automne 2017 (qui peut d’ailleurs être facile-
ment étayé par une pièce) et l’aide fournie à la maison parentale ne modi-
fieraient pas l’issue de cette procédure. Enfin, l’audition d’une partie n’a
aucune valeur probante supérieure à ses déclarations écrites ; à ce sujet
on notera que les recourants ont renoncé à répliquer (cf. art. 19 PA, lequel
ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF [RS 273] concernant l'interrogatoire des
parties).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 27 avril
2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours, pour autant qu’il soit recevable, est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l’avance versée le 6 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Expédition :