B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-315/2018
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 9 janvier 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 dé-
cembre 2017 auprès de l’aéroport de Genève,
l’audition du prénommé du 13 décembre 2017 relative à ses données per-
sonnelles ; dans le cadre de cette audition sommaire, le SEM lui a octroyé
le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Estonie de mener la
procédure d’asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III (réfé-
rence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du
29.6.2013]), et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière
(ci-après : NEM) au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le
renvoi vers l’Estonie,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale Eurodac) révélant qu’un visa estonien avait été octroyé
à l‘intéressé, valable du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 (cf. rapport de
vérification d’identité établi par le SEM le 14 décembre 2017),
la requête aux fins de son admission soumise aux autorités estoniennes le
22 décembre 2017, conformément à l’art. 12 al. 2 du Règlement Dublin III
(take charge),
la réponse donnée par lesdites autorités, par courrier daté du 8 janvier
2018, acceptant l’admission de l’intéressé sur le territoire estonien en ap-
plication de la disposition précitée,
la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Estonie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 15 janvier 2018 contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la conclusion formulée par le recourant à l’appui de son pourvoi, tendant à
annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause au SEM pour que
cette autorité entre en matière sur sa demande d’asile,
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la demande d’exemption de l’avance de frais présentée par l’intéressé,
la requête préalable visant à «suspendre la mesure de renvoi durant l’ins-
truction du recours»,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 17 janvier
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, selon l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, l’Etat responsable
de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règle-
ment est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art.
21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
Etat membre,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, lors de son audition du 13 décembre 2017, le recourant
a déclaré avoir pris un avion à Moscou le 10 décembre 2017, à destination
de Genève (cf. p.-v. d’audition du CEP Genève aéroport, ch. 5.01),
que son passeport russe est muni d’un visa Schengen de type C délivré
par les autorités estoniennes, valable du 1er décembre 2017 au 31 mai
2018 (cf. copie du passeport national de l’intéressé versée au dossier),
que le système central d’information visa (CS-VIS) a confirmé qu’un tel visa
a effectivement été délivré à l’intéressé en date du 15 novembre 2017,
que, le 22 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités esto-
niennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité),
que, le 8 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté cette
requête, sur la base de cette disposition,
que l’Estonie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier
(cf. mémoire de recours),
qu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il existe, en Estonie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l’Estonie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
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nationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après:
directive Accueil]),
que le recourant n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque
concret que les autorités estoniennes refuseraient de le prendre en charge
et d’examiner sa demande de protection, en violation de la directive "Pro-
cédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Estonie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
qu'entendu, lors de son audition le 13 décembre 2017 à l’aéroport de Ge-
nève, sur ses objections à un éventuel transfert en Estonie, le recourant a
principalement fait valoir qu’il craignait de se rendre dans ce pays, car la
frontière (russe) y était proche et qu’il y avait des agents de sécurité russes
qui pourraient l’attaquer (cf. p.-v. d’audition du CEP Genève aéroport du 13
décembre 2017, ch. 8.01),
que par ailleurs, A._______ a déclaré que deux représentants de (…),
mouvement auquel il affirme être lui-même affilié, avaient été agressés
dans un bar en Estonie par des personnes nostalgiques de l’ex-Union so-
viétique et de la Russie actuelle, alors qu’ils observaient le déroulement
des élections estoniennes (ibid., ch. 9.01),
que cela dit, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations et ne
reposent sur aucun fondement concret et sérieux, l’intéressé, qui n’a par
ailleurs pas déposé de demande de protection en Estonie, n'ayant pas dé-
montré que les autorités responsables de l'asile de cet Etat auraient refusé
ou refuseraient d'examiner sa demande,
qu’au stade du recours, le recourant évoque le lourd passé existant entre
la Russie et l’Estonie, en alléguant que les conditions de vie pour les re-
quérants d’asile russes, en ce dernier pays, sont contraires aux droits hu-
mains,
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qu’en outre, il argue que son profil politique fait de lui « une cible de premier
choix », en évoquant le cas de deux représentants de son parti qui ont déjà
subi de sérieux préjudices en Estonie,
que le Tribunal note qu’il s’agit là de pures allégations de l'intéressé, non
étayées par la production de pièces probantes, qui ne démontrent nulle-
ment qu'un transfert en Estonie serait de nature à l'exposer à des traite-
ments prohibés,
qu'il appartiendrait au recourant, le cas échéant, de s'adresser aux autori-
tés estoniennes compétentes pour leur exposer les motifs de sa demande
de protection, d'une part, et les éventuels indices de menaces concrètes à
son encontre, d'autre part,
qu’en tout état de cause, le recourant n’a pas démontré que l’Estonie ne
serait pas en mesure de lui accorder une protection adéquate,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne heurte pas l'art. 3
CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse et
s'avère licite,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie), de sorte que le souhait exprimé par le recourant de
voir sa demande de protection traitée par la Suisse (cf. mémoire de re-
cours), ne peut être pris en compte,
que cela étant, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à
mener en Estonie une existence non conforme à la dignité humaine,
comme il le prétend (cf. mémoire de recours), ou s’il devait estimer que
l’Estonie ne respecte pas la législation européenne en matière d'asile, viole
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
qu’avant de rendre sa décision le SEM a entendu le recourant et pris en
considération ses objections à un transfert en Estonie,
qu’en considérant que A._______ n’avait pas fait valoir d'éléments suscep-
tibles de justifier l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, le
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SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le prin-
cipe de l'égalité de traitement,
que dite autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refu-
sant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Estonie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes de suspension de toute mesure
de transfert et d’exemption d’une avance de frais formulées par l’intéressé,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle, présentée de manière implicite, est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier (par télécopie préalable ; en co-
pie)
– au Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)