B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3168/2015
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Joëlle Druey, Collectif d'avocat(e)s,
Rue de Bourg 47-49, Case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(CE/AELE) et renvoi de Suisse.
F-3168/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a
A._______, née le (…) 1974, ressortissante espagnole, est entrée en
Suisse le 25 février 2009 et a déposé, le 22 avril 2009, auprès des autorités
vaudoises compétentes une demande d’autorisation de séjour. Le 1er mai
2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD)
lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 8 avril
2014, pour exercer une activité lucrative (femme de ménage, garde d’en-
fants) dans le canton de Vaud.
A.b Dès le 1er octobre 2010, l’intéressée a été mise au bénéfice de presta-
tions financières du revenu d’insertion (RI) délivrées par le Centre social
régional de l’Ouest lausannois.
A.c Le 26 janvier 2011, la prénommée a été victime à Lausanne d’un acci-
dent de la circulation, qui a engendré pour cette dernière une incapacité de
travail.
Le 16 mars 2012, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité (AI)
auprès de l’Office AI du canton de Vaud, qui, par décision du 9 septembre
2013, a accordé une rente ordinaire d’un montant mensuel de 213 francs
avec effet au 1er septembre 2012. L’Office précité a reconnu une incapacité
totale (100%) de travail du 26 janvier 2011 au 25 septembre 2011, puis une
incapacité partielle (50%) du 26 septembre 2011 au 19 janvier 2012, puis
à nouveau une incapacité totale dès le 20 janvier 2012.
Le 31 octobre 2013, la prénommée a sollicité l’octroi de prestations com-
plémentaires auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, qui, par décision du 24 février 2014, les a accordées à hauteur d’un
montant mensuel de 2’013 francs à partir du 1er janvier 2014, ce qui a mis
fin à l’octroi de prestations provenant du RI selon la décision du 23 mai
2014 du Centre social régional de l’Ouest lausannois.
A.d Le 5 mars 2014, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autori-
sation de séjour auprès des autorités vaudoises compétentes.
A.e Le 1er octobre 2014, le SPOP-VD a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour pour activité lucrative en faveur d’A._______, mais a cependant
avisé la prénommée qu’il était favorable à l’octroi en sa faveur d’une auto-
risation de séjour UE/AELE sans activité au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP
F-3168/2015
Page 3
(RS 0.142.112.681) dans le cadre du droit de demeurer. Ledit service a
motivé sa décision par le fait que l’intéressée s’était vu reconnaître le 1er
septembre 2013 une rente ordinaire d’invalidité entière. Il a toutefois ex-
pressément attiré l’attention de la prénommée sur le fait que l’autorisation
de séjour ne serait valable que si l’autorité fédérale en approuvait l’octroi.
A.f Par courrier du 10 décembre 2014, le SEM a fait savoir à A._______
qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can-
tonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 15 janvier 2015, l’intéressée a fait valoir qu’elle remplissait
les conditions du droit de demeurer fondé sur l’art. 4 Annexe I ALCP, ainsi
que sur le chiffre 10.2.2 des directives et commentaires du SEM concer-
nant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (direc-
tives OLCP-06/2018 consultables sur le site : > Publi-
cations & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circula-
tion des personnes > Directives OLCP, consultées au mois de juillet 2018),
de sorte qu’elle pouvait poursuivre son séjour en Suisse. Elle a aussi rap-
pelé les circonstances dans lesquelles elle avait eu ses problèmes de
santé (accident de circulation) qui ont entraîné sa première incapacité de
travail et le fait qu’elle n’avait jamais pu entreprendre une mesure de réa-
daptation proposée par l’AI en raison de la découverte de son cancer à la
suite d’une opération médicale pratiquée le 22 juin 2012, ce qui avait en-
gendré une nouvelle incapacité totale de travail et l’octroi d’une rente AI
entière dès le 1er septembre 2012.
B.
Par décision du 16 avril 2015, le SEM a refusé d'approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE en faveur d’A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première
instance a d’abord retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir
du droit de demeurer au sens de l’ALCP, étant donné qu’elle n’avait pas la
qualité de travailleuse au moment de son incapacité de travail en janvier
2011 du fait qu’elle exerçait des activités lucratives réduites, que son re-
venu mensuel moyen était trop peu élevé et qu’elle bénéficiait d’un revenu
d’insertion pour le compléter. Le SEM a estimé ensuite que l’intéressée ne
remplissait pas non plus les conditions lui permettant de continuer à sé-
journer en Suisse en qualité de personne n’exerçant pas d’activité écono-
mique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, faute de disposer de moyens
d’existence suffisants pour vivre dans ce pays. L’autorité de première ins-
F-3168/2015
Page 4
tance a encore relevé que l’intéressée ne pouvait pas davantage revendi-
quer l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 de l’ordon-
nance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai
2002 (OLCP, RS 142.203), cette disposition prévoyant l’octroi d’une auto-
risation de séjour UE/AELE pour des motifs importants et correspondant
aux art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 al. 1 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RS 142.201). Sur ce point, elle a retenu que la prénommée
séjournait en Suisse depuis le mois de février 2009, qu’elle n’entretenait
pas avec la Suisse d’attaches étroites, qu’elle avait vécu les années déter-
minantes de son existence en Espagne et que son retour dans ce pays ne
devait pas rencontrer d’obstacle particulier. Enfin, le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine était possible,
licite et raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 18 mai 2015, A._______ a recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée,
en concluant principalement à son annulation et à l’approbation de l’auto-
risation de séjour proposée par le canton de Vaud. A l’appui de son pourvoi,
elle a affirmé en substance qu’elle disposait du droit de demeurer au sens
de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP, dès lors que l’Office AI lui avait reconnu une
incapacité permanente de travail à la suite de son accident survenu en
2011, puis de la découverte en 2012 de sa maladie (cancer). Elle a con-
testé l’affirmation du SEM selon laquelle elle ne bénéficiait pas de la qualité
de « travailleur salarié » au sens de l’ALCP en raison du fait que son re-
venu mensuel aurait été trop modeste. Par ailleurs, elle a estimé qu’une
autorisation de séjour pourrait également lui être accordée en application
des art. 20 OLCP et 31 OASA, dès lors qu’elle se trouvait dans une situa-
tion d’extrême rigueur eu égard à sa santé (nécessité de soins importants
et d’un suivi médical régulier en raison de son cancer) et au fait qu’elle ne
pourrait pas avoir accès « de manière rapide et efficace aux soins et aux
traitements » requis en cas de retour en Espagne, notamment en raison
de sa situation financière précaire. En outre, elle a fait valoir qu’elle s’était
bien intégrée en Suisse, comme le confirmaient les attestations de ses em-
ployeurs et sa volonté de participer à des activités bénévoles au sein de la
Ligue vaudoise contre le cancer. Enfin, la recourante a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire.
D.
En réponse à la requête du Tribunal, la recourante, par courrier du 29 juin
2015, a complété sa demande d’assistance judiciaire et a produit deux
F-3168/2015
Page 5
pièces concernant l’évolution de son état de santé. Par décision incidente
du 8 juillet 2015, le Tribunal a octroyé l’assistance judicaire complète à la
recourante.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 24 août 2015.
Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du
28 octobre 2015, a relevé que le Ministère de l’emploi et de la sécurité
espagnol avait rendu, le 9 janvier 2015, une « résolution » rejetant la de-
mande de rente d’invalidité qui avait été formulée en son nom par la caisse
cantonale de compensation suisse compétente au motif que son incapacité
de travail n’était pas reconnue comme permanente. Elle a précisé qu’elle
n’avait eu connaissance de cette décision que par l’entremise d’une assis-
tante sociale, qui en avait obtenu la copie au mois de juillet 2015, et que
les autorités espagnoles s’étaient basées sur un formulaire rédigé par un
médecin suisse qui ne la suivait pas de manière régulière et qui n’avait pas
répondu à la question du taux d’invalidité. La recourante a aussi indiqué
que faute de remboursement dans son pays d’origine de frais résultant de
son régime alimentaire prescrit pas ses médecins, ainsi que de diverses
séances de physiothérapie prescrites depuis la fin de sa chimiothérapie,
son accès aux soins serait fortement restreint en cas de retour en Espagne.
De plus, elle a fait valoir que son état de santé restait fragile et nécessitait
encore des hospitalisations d’urgence, comme la dernière remontant au
mois de mai 2015 en raison d’une bactériémie à streptocoques, de sorte
qu’un retour dans son pays d’origine serait susceptible de mettre sa vie en
danger. Enfin, elle a rappelé, au vu des documents déjà produits à l’appui
de son recours, qu’elle s’était bien intégrée en Suisse et qu’elle avait col-
laboré de façon bénévole avec une fondation et l’Organisation mondiale
pour la paix (OMPP).
F.
Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité
d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 2 décembre
2015. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de la
recourante, par ordonnance du 8 décembre 2015.
Par courrier du 15 février 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal un
certificat médical daté du 8 février 2016 indiquant qu’elle était toujours en
traitement de sa maladie cancéreuse, qu’elle souffrait d’une lymphopénie
séquellaire à la chimiothérapie, ce qui la rendait immunodéficiente, et
F-3168/2015
Page 6
qu’elle devait suivre régulièrement « des traitements de drainage lympha-
tique par un physiothérapeute » et « consommer de façon continue des
formulations nutritives spéciales en raison d’un syndrome de malabsorp-
tion ».
G.
Dans le cadre d’un troisième échange d’écritures ordonné par l’autorité
d’instruction, le Tribunal a transmis à la recourante la réponse du SEM du
29 juin 2017 en lui accordant un délai pour faire parvenir ses remarques.
Par courrier du 6 septembre 2017, l’intéressée a produit un rapport médical
du 3 mai 2017 attestant qu’un suivi médical était toujours en cours suite à
son cancer épidermoïde du col de l’utérus avec métastases ganglionnaires
pelviennes, traité par une lymphadénectomie pelvienne et une radio-chi-
miothérapie et que, bien que le cancer soit en rémission, elle continuait de
subir plusieurs effets secondaires clairement liés au traitement reçu en
2012 (fatigue chronique avec perte de force musculaire dans les membres
inférieurs et impossibilité de marcher ; douleurs de type pesanteur en fin
de journée au niveau des deux membres inférieurs ; douleurs abdomino-
pelviennes liées à la stase lymphatique). Elle a aussi joint deux rapports et
une communication de l’Office AI du canton de Vaud datées des 18 janvier,
8 et 10 août 2017 constatant que l’état de santé général de la recourante
l’empêchait de poursuivre un programme de réadaptation, malgré la moti-
vation de cette dernière et que son degré d’invalidité demeurait à 100%,
de sorte qu’il n’y avait pas de modification de son droit à la rente. Pour le
reste, l’intéressée a maintenu ses déterminations concernant le droit de
demeurer, ainsi que la délivrance d’une autorisation de séjour en se fon-
dant sur les art. 20 OLCP et 31 OASA.
Une copie des observations de l’intéressée du 6 septembre 2017 a été
portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 19 juillet 2018.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
F-3168/2015
Page 7
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées;
MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en consi-
dération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-3168/2015
Page 8
3.2 En l'occurrence, le SPOP-VD a soumis sa décision du 1er octobre 2014
à l'approbation de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la
jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et
l’art. 85 al. 3 OASA]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la proposition cantonale d’octroyer une autorisation de séjour
au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette dernière autorité.
4.
Dans son mémoire de recours du 18 mai 2015, l’intéressée a invoqué le
droit de demeurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP pour prétendre à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contrac-
tante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contrac-
tante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP
renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70
(ci-après: le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en
vigueur à la date de la signature de l'Accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de
la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant
droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de
cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par.
2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involon-
taire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les
F-3168/2015
Page 9
absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des
périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin
notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en
Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une
autorisation de séjour UE/AELE.
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'intro-
duction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de de-
meurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité.
Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en
qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéfi-
cient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est en principe main-
tenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éven-
tuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre
2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse
sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapa-
cité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut
(cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
4.2 Dans le cas particulier, la recourante séjourne en Suisse de façon con-
tinue depuis le 25 février 2009 et a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour CE/AELE à partir du 1er mai 2009 valable jusqu’au 8 avril 2014.
Par décision du 9 septembre 2013, l'Office AI du canton de Vaud a admis
l'existence d'une incapacité de travail et de gain totale de l'intéressée du
26 janvier au 25 septembre 2011, puis une incapacité de travail de 50% du
26 septembre 2011 au 19 janvier 2012, puis à nouveau une incapacité de
travail et de gain totale à partir du 20 janvier 2012. Il convient donc d'exa-
miner si l’intéressée, qui remplit la condition du séjour en Suisse de plus
de deux ans, a cessé toute activité salariée en raison de son incapacité
permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.
Cette question suppose de se demander si, au 20 janvier 2012 (cf. supra
consid. 4.3 in fine), la recourante bénéficiait du statut de travailleur salarié
au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, ce que conteste le SEM dans la décision
querellée.
F-3168/2015
Page 10
5.
5.1 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressor-
tissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un em-
ployeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa
durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involon-
taire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou
d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dû-
ment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
5.2 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (CJCE ; actuellement : la Cour de justice de l'Union euro-
péenne ; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La juris-
prudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du sys-
tème qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. ATF 136 II 5 con-
sid. 3.4 ; 136 II 65 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2 ; 2C_835/2015 du 3 mars 2016 consid. 3.2 et réf. cit.).
5.3 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit
communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ar-
rêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2; 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.2; cf. aussi ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117
s.). Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en
droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.).
5.4 Selon la jurisprudence constante de la CJUE, la notion de travailleur,
qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des
travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les excep-
tions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire
l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "tra-
vailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur
F-3168/2015
Page 11
d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ;
cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER,
in : Code annoté du droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circula-
tion des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; CHRISTINE KAD-
DOUS / DIANE GRISEL, La libre circulation des personnes et des services,
2012, p. 195ss). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme pu-
rement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE du 23 mars 1982
Levin C-53/81, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9;
arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1). Ne consti-
tuent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent
pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la réé-
ducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni
la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation
(par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer
(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par
ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre
2017 consid. 4.2.1 et 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; KAD-
DOUS / GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO BORGHI, La libre circulation des
personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'ac-
cord du 21 juin 1999, 2010, n° 129s p. 65s).
5.5 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir
compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de
leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre
circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en
prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la
phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la
recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un
nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de
travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de
faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les
arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de
F-3168/2015
Page 12
2'532.65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une ré-
munération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et ac-
cessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du
TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal
fédéral a retenu qu’un revenu total de diverses activités lucratives s’élevant
à 2'450 francs sur une période de dix mois constituait un revenu peu suffi-
sant (cf. arrêt du TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.5). De
même, le Tribunal fédéral a considéré qu’un emploi donnant lieu à 115
heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et
que même la conclusion d’un nouveau contrat de travail à raison de 16
heures par mois venant compléter l’activité lucrative précitée ne permettait
pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de travail-
leuse au sens de l’ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/015 du 30 mars 2016
consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à
taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être te-
nue pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août
2015 consid. 4.3 et 4.4, confirmé par l’arrêt du TF 2C_761/2015 du 21 avril
2016 consid. 4.2.2 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmerei-
genschaft gemäss Freizügigkeitsabkommen – eine Bestandesaufnahme,
in : Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz
– EU [Achermann / Epiney / Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17ss, p. 37ss).
5.6 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et
par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir ré-
voquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un
cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il
n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans
un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex.
en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou
d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de presta-
tions sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat
membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1).
F-3168/2015
Page 13
6.
6.1 En l'espèce, la recourante peut a priori se prévaloir de l'ALCP en raison
de sa nationalité espagnole.
6.2 Il convient d'examiner si l’intéressée bénéficiait de la qualité de travail-
leuse lors de la survenance de son incapacité de travail et de gain totale à
partir du 20 janvier 2012.
Le Tribunal de céans retient cette dernière date, dans la mesure où la re-
courante, à la suite de son accident de la circulation qui a engendré une
première incapacité totale de travail dès le 26 janvier 2011, a pu recouvrer
une capacité partielle de travail (50%) du 26 septembre 2011 au 19 janvier
2012, avant de retomber dans une incapacité totale de travail dès le 20
janvier 2012, capacité qu’elle n’a pu récupérer depuis lors (cf. consid. A.c).
6.2.1 En l’espèce, l’intéressée a obtenu, le 1er mai 2009, une autorisation
de séjour UE/AELE valable jusqu’au 8 avril 2014. Elle a exercé diverses
activités lucratives en tant que femme de ménage et garde d’enfants pour
plusieurs employeurs, à savoir :
- B._______, durant les mois de septembre 2009 à avril 2010, en percevant
un salaire mensuel de 1'000 francs à raison de 12 heures de travail heb-
domadaire (cf. demande d’un titre de séjour datée du 9 avril 2009 ; attes-
tations de salaire des 23 février et 30 avril 2010 ; attestations fiscales pour
l’année 2009 et 2010 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS);
- C._______, durant les mois de juin 2009 à mai 2010, d’août à septembre
2010, de novembre à décembre 2010, de février à mai 2011, en percevant
un salaire horaire de 25 francs à raison d’une activité de quatre heures
hebdomadaires pour un montant total net de 6'725 francs (cf. certificat de
travail du 2 juin 2011 et chèques-emploi couvrant la période entre juin 2009
et mai 2011) ;
- D._______, pour un salaire annuel de 4'800 francs durant l’année 2010,
de 4'050 francs durant l’année 2011 et 2'520 francs pour l’année 2012 et à
raison de 4 heures de travail hebdomadaire (cf. attestations fiscales pour
les années 2010 à 2012 de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne ;
certificat de salaire pour l’année 2010 daté du 7 août 2011) ;
- E._______, pour un salaire annuel de 5'700 francs durant l’année 2010,
de 4'668,45 francs durant l’année 2011 et de 3’540 francs pour l’année
F-3168/2015
Page 14
2012, à raison de 35 heures de travail mensuel, soit environ 8 heures ¾
par semaine (cf. attestations fiscales pour les années 2010 à 2012 de
l’Agence d’assurances sociales de Lausanne).
A cela s’ajoute le fait que la recourante a été mise au bénéfice de l’aide
sociale par le biais de prestations financières du revenu d’insertion (RI) dès
le 1er octobre 2010, car elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins (cf.
attestation du Centre social régional de l’Ouest lausannois du 3 mars
2014), prestations qui ont été supprimées à la fin du mois de janvier 2014
dans la mesure où elle est devenue bénéficiaire de l’assurance sociale par
le versement de prestations complémentaires (cf. attestation du Centre so-
cial régional de l’Ouest lausannois du 23 mai 2014).
L’Office AI du canton de Vaud a retenu, dans sa décision du 9 septembre
2013, un revenu annuel déterminant de 12’636 francs sur une période de
2 ans et 11 mois, soit un revenu mensuel de 1’053 francs.
Le Tribunal de céans, en prenant en compte les périodes d’activités lucra-
tives (36 mois entre juin 2009 et fin mai 2012) et les montants perçus à titre
de salaire (soit un total de 39'203 francs) selon les sommes mentionnées
ci-avant, retient à peu près un revenu mensuel de même nature, soit 1’089
francs.
Il est encore à noter qu’au moment de sa première incapacité de travail à
100% (soit au mois de janvier 2011 selon décision de l’Office AI du canton
de Vaud du 9 septembre 2013), la recourante exerçait une activité lucrative
pour deux employeurs, soit D._______ à raison de 4 heures de travail heb-
domadaire, et E._______ à raison de 8 heures ¾ de travail hebdomadaire.
A partir du mois de février au mois de mai 2011, elle a continué de travailler
pour D._______, mais a cessé toute activité lucrative pour E._______, tout
en reprenant une activité lucrative auprès de C._______ à raison de 4
heures de travail hebdomadaire. Au mois de juin 2011, elle a repris son
activité lucrative pour E._______ tout en continuant de travailler pour
D._______. Au moment de sa deuxième incapacité de travail à 100% (soit
au mois de janvier 2012 selon la décision de l’Office AI précitée), l’intéres-
sée travaillait toujours pour les deux mêmes employeurs (D._______ et
E._______) pour les mêmes salaires que précédemment (cf. attestations
fiscales et salariales précitées).
Il s'ensuit que l'intimée a effectué, au moment où elle présentait - selon
l’Office AI du canton de Vaud - une incapacité de travail à 100% (soit au
mois de juin 2011 et au mois de janvier 2012), une moyenne de 12 heures
F-3168/2015
Page 15
de travail hebdomadaire, soit environ un jour et demi de travail par se-
maine, ce qui constitue un taux de travail très réduit. Le taux d'occupation
réduit de l'intimée plaide fortement en faveur d'une activité marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêt 2C_1061/2013 du
14 juillet 2015 consid. 4.2.2). A ce propos, comme relevé ci-avant (consid.
5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant
lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement
réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et
accessoire (arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4). Dans
le cas d’espèce, au vu de l’activité partielle exercée par la recourante et de
la faible rémunération reçue par cette dernière (environ 25 francs de l’heure
pour 12 heures de travail hebdomadaires, soit environ 1’200 francs de sa-
laire mensuel selon les attestations de salaire et fiscales produites au dos-
sier), le Tribunal de céans considère qu’il s’agit d’un cas similaire à celui
mentionné ci-avant par le Tribunal fédéral. Pour ces raisons, on se trouve,
en tout état de cause, dans une situation qui est bien différente de celle
d’un « working poor », c’est-à-dire d’une personne, qui, bien qu’exerçant
une activité réelle et effective, touche un revenu insuffisant pour vivre ou
faire vivre sa famille et a besoin de prestations de l’aide sociale pour sub-
venir à ses besoins et à qui le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de tra-
vailleur au sens de l’ALCP (cf. arrêts du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet
2015 consid. 4.4 et 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1).
Par ailleurs, même en cumulant deux emplois à temps partiel, la rémuné-
ration que l'intimée percevait ne lui permettait pas, sans recourir en paral-
lèle à l'aide sociale (en l’espèce le RI), de subvenir aux besoins d'une fa-
mille. Certes, la jurisprudence admet que la qualité de travailleur selon
l'ALCP s'applique aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle
et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre
leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2.1). Il ressort cependant de la situation générale de l'intimée,
que le Tribunal apprécie dans son ensemble (cf. ATF 141 II 1 consid. 3.4
p. 10), que les divers emplois effectués par celle-ci ont été exercés à des
taux d'activité très réduits (12 heures hebdomadaires pour B._______ ; 4
heures hebdomadaires pour C._______ et D._______ ; 8 heures hebdo-
madaires pour E._______). Au vu de ces taux d'occupation très limités et
même en tenant compte du fait que la recourante cumulait deux emplois,
il résulte de l’ensemble des circonstances que l’activité lucrative de cette
dernière ne peut être considérée comme réelle et effective au sens de la
jurisprudence précitée.
F-3168/2015
Page 16
6.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'activité lu-
crative exercée par l’intéressée durant son séjour en Suisse et jusqu'à son
incapacité de travail reconnue par l’Office AI cantonal doit être qualifiée de
marginale ou accessoire. En conséquence, la qualité de travailleuse au
sens de l'art. 4 Annexe I ALCP ne peut être reconnue à la recourante au
moment de la survenance de son incapacité de travail et de gain totale à
partir du 20 janvier 2012.
7.
Dans la mesure où l’intéressée avait déjà perdu la qualité de travailleuse
au moment de la survenance de son incapacité durable de travail et ne
pouvait donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse en appli-
cation de l’art. 22 OLCP, il sied encore d'examiner si celle-ci réalise les
conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment
de l'exercice d'une activité lucrative.
7.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per-
sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16
al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assis-
tance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts
et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action so-
ciale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de
sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation per-
sonnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la
même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF
135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con-
sid. 3.1 ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour
apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-
même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du TF 2C_943/2015 précité ibid. ;
2C_375/2014 précité ibid.).
F-3168/2015
Page 17
7.2 Le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que la recourante ne peut se pré-
valoir d’un droit de séjour en Suisse en tant que personne n'exerçant pas
d’activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP (en relation avec
l’art. 6 ALCP et avec l'art. 16 OLCP) du moment qu’elle perçoit des presta-
tions complémentaires en sus de sa rente AI (cf. ATF 135 II 265 consid.
3.7, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_59/2017
du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1
et 3.1.2 et 2C_7/2014 du 20 janvier 2014 consid. 3; sur la qualification des
prestations complémentaires sous l'angle du droit de séjour au sens de
l'art. 24 par. 1 let. a et par. 8 Annexe I ALCP, cf. également ATF 141 V 396
consid. 5.2, et les références citées), une conséquence qui ne contredit
pas la jurisprudence constante (cf. notamment ATF 141 II 401 consid.
6.2.3) selon laquelle les prestations complémentaires ne font pas partie de
l'aide sociale dans le droit suisse des étrangers (cf. ATF 135 II 265 consid.
3.7).
8.
Dans sa décision du 16 avril 2015 (cf. pp. 5 à 7), le SEM a également
examiné si la recourante pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse
en raison d'un cas personnel d'extrême gravité en application de l’art. 20
OLCP.
8.1 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août
2017 consid. 6.1.1).
Selon le chiffre 8.2.7 des directives OLCP-06/2018 du SEM (consultées en
juin 2018), il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour
UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des
motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne rem-
plissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP corres-
pond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également
l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4
avril 2017 consid. 1.3) ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr),
puis soumet le cas au SEM pour approbation.
F-3168/2015
Page 18
8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, par voie de conséquence, de
l’art. 20 OLCP), il est possible de déroger aux conditions d'admission no-
tamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non
exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans
l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre
juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de pren-
dre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la
présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer
une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi,
les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1).
8.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme déroga-
toire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions
mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être
appréciées de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2
de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pra-
tiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012, p. 105ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.).
On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été déve-
loppée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant
à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait re-
tenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait
que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépen-
dante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un
sens opposé (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3 ; cf.
aussi l’arrêt du Tribunal fédéral rendu sous l’ancien droit 8C_724/2009 du
11 juin 2010 consid. 5.3.1, ainsi que les nombreuses références citées ; cf.
aussi MINH SON NGUYEN, ad art. 30 LEtr, in : Minh Son Nguyen / Cesla
Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, p.
262ss, ch. 2.3.3).
F-3168/2015
Page 19
8.4 Selon les directives OLCP-06/2018 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admis-
sion des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'exis-
tence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse ma-
ladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisa-
geables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens fi-
nanciers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres
de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupe-
ment familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 précité consid. 6.1.4).
8.5 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les attaches en Suisse
de la recourante n’étaient pas suffisamment étroites au point de ne pas
pouvoir envisager son retour en Espagne, cela d’autant moins que cette
dernière y avait vécu les années déterminantes de son existence (cf. déci-
sion entreprise, p. 6). Par ailleurs, l’autorité intimée a indiqué que l’intéres-
sée, en tant que ressortissante espagnole, avait droit au versement de sa
rente AI à l’étranger.
De son côté, la recourante a fait valoir principalement sa bonne intégration
en Suisse, où elle a un « cercle important d’amis », et son état de santé
nécessitant des soins importants et un suivi régulier, ainsi qu’un accès « ra-
pide et efficace » aux traitements nécessaires (cf. mémoire de recours, p.
11-13, ch. 15-16).
Il convient donc d’examiner si les conditions de vie de l’intéressée seraient
gravement compromises en cas de retour dans son pays d’origine.
8.5.1 Il ressort du dossier que la recourante est arrivée légalement en
Suisse en février 2009, soit à l’âge de trente-cinq ans, pour y travailler
jusqu’à la survenance d’un accident de la circulation en janvier 2011. Après
cet évènement, qui avait entraîné sa première incapacité de travail, l’inté-
ressée n’a jamais pu entreprendre une mesure de réadaptation proposée
par l’AI en raison de la découverte de son cancer pendant une opération
médicale pratiquée le 22 juin 2012, ce qui avait engendré une nouvelle
incapacité totale de travail et l’octroi d’une rente AI entière dès le 1er sep-
tembre 2012.
Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une intégra-
tion socio-professionnelle réussie en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait
considérer qu’elle a noué avec ce pays une relation si étroite qu’on ne peut
plus exiger d’elle qu’elle retourne vivre en Espagne. En effet, l’intéressée
a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie
F-3168/2015
Page 20
d’adulte dans son pays d’origine, à savoir – entre autres – les années dé-
cisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment
de l’environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurispr.
cit.). Aussi l’intéressée doit encore connaître la culture et les spécificités
locales de sa patrie. Elle a donc certainement conservé en Espagne des
attaches sociales et culturelles importantes, qui pourraient faciliter sa ré-
installation.
8.5.2 S’agissant de l'intégration de l’intéressée au plan social, le Tribunal
observe que cette dernière a produit diverses lettres de soutien qui attes-
tent d’une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. notamment les
écrits versés au dossier à l’appui du mémoire de recours du 18 mai 2015
et des observations du 28 octobre 2015).
S’il est certes avéré que l’intéressée a tissé des liens non négligeables
avec son milieu et a même fait du bénévolat pour l’Organisation mondiale
de la santé (du mois de juillet 2013 au mois de mars 2014 ; cf. attestation
de l’OMPP du 31 mars 2014) et pour une fondation (du mois de juin 2012
au mois de juin 2015 ; cf. attestation du 1er juin 2015), il n'en demeure pas
moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable.
Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage,
de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra-
tion, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais-
sance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2,
ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée). A cela s’ajoute que l’intéressée est célibataire et ne possède aucun
lien familial en Suisse.
8.5.3 Sur le plan médical, il ressort du rapport médical établi le 3 mai 2017
par le Département d’oncologie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) qu’un cancer épidermoïde du col de l’utérus (de grade 3 et de
stade FIGO IB2) avec des métastases ganglionnaires pelviennes a été dia-
gnostiqué au mois d’août 2012 chez l’intéressée et que sa pathologie a été
traitée par une lymphadénectomie pelvienne et une radio-chimiothérapie
concomitante suivie d’une curiethérapie utérovaginale. Bien que le cancer
de la recourante soit en rémission, cette dernière continue de subir des
effets secondaires importants (fatigue chronique avec une perte de la force
musculaire dans les membres inférieurs avec impossibilité de marcher,
F-3168/2015
Page 21
lymphoedème bilatéral persistant responsable de douleurs de types de pe-
santeur au niveau des deux membres inférieurs maximales en fin de jour-
née nécessitant plusieurs séances de drainage lymphatique et le port de
bas de contention ; douleurs abdomino-pelviennes liées à la stase lympha-
tique ; impossibilité de s’asseoir en raison de douleurs sacro-coccy-
giennes) et reste soumise à des contrôles médicaux réguliers effectués par
différents spécialistes (oncologie médicale, radio-oncologie et gynécolo-
gie ; cf. attestation du Service de radio-oncologie du CHUV du 12 mai
2015), ainsi qu’à un suivi psychologique depuis le 28 décembre 2012 en
raison d’un épisode dépressif moyen et d’un trouble anxieux généralisé
apparus alors qu’elle était en traitement pour son cancer (cf. attestation du
Département de psychiatrie du CHUV du 12 mai 2015). L’Office AI du can-
ton de Vaud a constaté en date du 10 août 2017 qu’au vu de son état de
santé, l’intéressée ne pouvait entreprendre des mesures de réinsertion pro-
fessionnelle et que son degré d’invalidité (100 %) demeurait inchangé.
A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurispru-
dence citée).
Dans le cas particulier, la recourante n’a nullement démontré que le suivi
médical dont elle doit encore faire l’objet, tant sur le plan somatique que
psychique, serait indisponible en Espagne, ce pays disposant en effet d’in-
frastructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la
Suisse, et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de
graves conséquences sur son état de santé.
8.5.4 Par contre, il est évident que l’état de santé de l’intéressée a une
incidence négative sur sa capacité de travail, puisqu’elle ne peut plus exer-
cer d’activité lucrative. De ce fait, elle perçoit une rente AI ordinaire d’un
montant mensuel de 214 francs et des prestations complémentaires à hau-
teur d’un montant mensuel de 2’019 francs, ainsi qu’une allocation pour
F-3168/2015
Page 22
frais de régime alimentaire d’un montant mensuel de 233 francs (cf. nou-
velles attestations de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
des 25 et 26 juin 2015). En cas de retour en Espagne, l’intéressée n’aura
plus droit qu’au paiement de sa rente ordinaire (soit 214 francs), car les
autres montants de prestations complémentaires ne seraient plus versés
(pour la rente ordinaire AI, application du principe de l'exportation des pres-
tations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1;
ci-après: règlement n° 883/2004] ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et
références citées; s’agissant des prestations complémentaires, exception
au principe de l’exportation en application de l’art. 70 par. 2 let. c et de
l’annexe X sous « Suisse » let. a du règlement n° 883/2004). A cela s’ajoute
le fait que le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol a
rendu, le 9 janvier 2015, une décision rejetant la demande de rente invali-
dité qui avait été formulée par la caisse cantonale de compensation com-
pétente au nom de la recourante, motif pris que l’incapacité de travail de
cette dernière n’était pas reconnue comme permanente. En conséquence,
la recourante, en cas de retour dans sa patrie, ne pourrait pas se réintégrer
professionnellement en raison de son état de santé ; de plus, le très faible
montant de sa rente AI ordinaire, dont elle disposerait dans son pays d’ori-
gine, ne suffirait pas à lui seul à assurer un revenu lui permettant de couvrir
ses besoins vitaux, ce qui la placerait ainsi dans une situation nettement
défavorable par rapport la moyenne des autres compatriotes restés sur
place.
8.6 En conclusion, même si les différents éléments relevés ci-avant con-
cernant l’intégration socio-professionnelle et sociale de l’intéressée, ainsi
que l’aspect médical de son cas, ne suffisent pas, pris séparément, à cons-
tater que la recourante se trouve dans un cas individuel d’une extrême gra-
vité, le Tribunal est toutefois amené à considérer, dans le cadre de l'exa-
men global des circonstances du cas d'espèce, que cette dernière se re-
trouve dans la catégorie de personne vulnérable au regard de son état de
santé l’empêchant d’exercer toute activité lucrative, des besoins spéci-
fiques qu’exige encore actuellement le traitement sa maladie, des difficul-
tés de réintégration qu’entraînerait son retour dans sa patrie et de l’attente
de sa prise en charge sociale par les autorités de son pays d’origine, de
sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle se trouve dans une situation justi-
fiant exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de ri-
gueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
F-3168/2015
Page 23
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision atta-
quée du 16 avril 2015 annulée et la délivrance par les autorités cantonales
d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b
LEtr approuvée.
10.
Par décision incidente du 8 juillet 2015, le Tribunal a accordé l’assistance
judiciaire en faveur de la recourante. Au regard de l’issue de la cause, cette
requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
10.1 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas
plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
10.2 Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables
et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procé-
dure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al.
4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant
précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art.
8 al. 2 FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 271 n. 4.84; arrêt du TAF
F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3).
10.3 En l'espèce, la représentante de la recourante a adressé au Tribunal,
par courrier du 11 septembre 2017, une note d'honoraires s'élevant à un
montant de 5'998.60 francs, correspondant à 21 heures d'activité à 240
francs de l'heure (5'112 francs), plus les débours (50 francs) et photocopies
(383 francs), ainsi que la TVA (443.60 francs). A cet égard, il sied d'obser-
ver que le travail de la représentante de la recourante a consisté pour l'es-
sentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 18 mai 2015 (seize
pages), d'une lettre du 20 juin 2015 (deux pages) accompagnant le formu-
laire de demande d’assistance judiciaire, d’une demande de prolongation
de délai du 25 septembre 2015 (une page), d’une réplique du 28 octobre
2015 (quatre pages), d'une correspondance du 15 février 2016 (une page),
d’une lettre du 25 avril 2017 (une page), d’observations du 6 septembre
2017 (sept pages) et d’une lettre du 11 septembre 2017 concernant les
honoraires (une page). Même en tenant compte des quatre conférences
avec l’intéressée et des autres écrits mentionnés dans le décompte du 11
septembre 2017, le Tribunal considère que le nombre de 21 heures et 18
F-3168/2015
Page 24
minutes indiquées par la représentante de la recourante est excessif. On
notera par ailleurs que l’intéressée n’obtient pas gain de cause sur les prin-
cipaux griefs qu’elle a développés (droit de demeurer, art. 24 Annexe I
ALCP).
Au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'impor-
tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du
travail accompli par la mandataire de l'intéressée et du tarif horaire de 240
francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette
prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un
montant de 4'000 francs, correspondant à seize heures d'activité (plus frais
et débours arrondis) et couvrant l'ensemble des frais de représentation au
sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les
frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. Dans ce contexte, on précisera
que ce montant demeure dans le cadre des dépens habituellement oc-
troyés par le Tribunal de céans en droit des étrangers.
(dispositif page suivante)
F-3168/2015
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 16 avril 2015 est annulée.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour, fondée sur l’art. 20 OLCP, en faveur
de la recourante est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’autorité inférieure versera à la recourante un montant de 4'000 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
F-3168/2015
Page 26
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :