B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3168/2018
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Arménie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mars
2018,
la décision du 17 mai 2018 (notifiée le 24 mai suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de l'intéressé vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 mai 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l’intéressée a requis
l’assistance judiciaire et a conclu à l’annulation de la décision du SEM du
17 mai 2018, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 31 mai 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 31 mai 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence
selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne en date
du 25 août 2016,
que lors de son audition du 19 mars 2018, A._______ a déclaré avoir ob-
tenu un visa de la part des autorités lituaniennes, ce qui lui a permis d’en-
trer dans l’espace Schengen et de se rendre en Allemagne en août 2016,
pour y retrouver son frère ; qu’il a ensuite déposé une demande d’asile
dans cet Etat ; que les autorités allemandes l’ont transféré en août 2017
en Lituanie, en application du règlement Dublin III,
qu'en date du 29 mars 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mande compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2
du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le 9 avril 2018, les autorités allemandes ont fait savoir au SEM qu’elles
n’étaient pas compétentes pour traiter la (nouvelle) demande d’asile de
l’intéressé ; qu’elles ont précisé qu’en date du 1er février 2017, les autorités
lituaniennes avaient accepté de reprendre en charge l’intéressé, de sorte
que le transfert de celui-ci en direction de la Lituanie avait été effectué le
30 août 2017,
qu'en date du 11 avril 2018, toujours dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a communiqué ces infor-
mations aux autorités lituaniennes compétentes et leur a soumis une re-
quête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du rè-
glement Dublin III,
que, le 22 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé ; que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert au motif qu’il n’avait
pas pu bénéficier d’une procédure équitable de la part des autorités litua-
niennes ; qu’en effet, selon les déclarations formulées lors de l’audition du
19 mars 2018, il aurait été immédiatement placé en détention à son arrivée
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en Lituanie, en septembre 2017 ; qu’à deux reprises il aurait été battu sans
motif et qu’il n’aurait pas pu se faire accompagner par un avocat ni être
assisté par un interprète ; que, par ailleurs, il craindrait dorénavant d’être
refoulé en direction de l’Arménie, où il serait désormais recherché pour
avoir déserté,
qu'en l’occurrence, il n'y a d’abord aucune sérieuse raison de croire qu'il
existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Lituanie,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités litua-
niennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
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(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09),
que cela ressort également du feuillet d’information édité par le Départe-
ment des migrations lituanien et remis aux demandeurs d’asile,
que ceux-ci peuvent d’ailleurs en tout temps s’adresser aux organisations
non gouvernementales pour solliciter leur aide et leur soutien dans la pro-
cédure d’asile,
qu’en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce,
qu’ensuite, rien ne permet d’admettre que la décision négative des autori-
tés d’asile lituanienne prise à l’égard du recourant ait été prononcée en
violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l’art. 33
Conv. réfugiés, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture,
qu’à cet égard, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que sa demande de protection déposée en Lituanie n’aurait pas
été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce
pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec dili-
gence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la direc-
tive Procédure,
que de plus, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers
le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de
non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise préci-
sément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shop-
ping »),
que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu’en outre, le recourant n’a pas pas démontré que ses conditions d'exis-
tence en Lituanie, où il a vécu durant plusieurs mois, revêtiraient un tel
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degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traite-
ment contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il aurait certes été placé en détention à son arrivée, à B._______ ; qu’il
aurait cependant été remis en liberté au mois de novembre 2017 et placé
dans une résidence, où une chambre aurait été mise à sa disposition,
qu’il convient ainsi de retenir, à l’instar du SEM, que la Lituanie est un
Etat de droit et que rien n’indique que le recourant ne pourrait pas, en cas
de besoin, y faire valoir ses droits par-devant les autorités, dont en parti-
culier le Tribunal administratif de Vilnius, compétent pour traiter des re-
cours contre les décisions de refus d’asile du Département des migrations
lituanien,
qu’enfin, rien n’indique que l’intéressé serait empêché de voyager pour
un motif d’ordre médical,
qu’en tout état de cause, aucun élément concret au dossier ne permet de
retenir que son transfert vers la Lituanie représenterait un danger concret
pour sa santé,
que dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au
moment du transfert vers ce pays, il lui appartiendra d’en informer les
autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
que par conséquent, le transfert du recourant vers la Lituanie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de sou-
veraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour
des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internatio-
nales ou pour des raisons humanitaires,
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, entré en matière sur la demande
d’asile introduite par A._______ et a prononcé son transfert de Suisse vers
la Lituanie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour
– Service cantonal de la population, division Asile et retour (en copie)