B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3171/2018
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de François Badoud, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
né le (…), Russie,
alias Y._______,
né le (…), Russie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 avril 2018, par X._______,
les investigations entreprises, le 6 avril 2018, par le SEM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas
(CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressé avait été mis au bénéfice de la
part de la Pologne d’un visa Schengen de type C à but touristique valable
pour la période courant du (…) 2018 au (…) 2018,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 18 avril 2018,
le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant la
possible compétence de la Pologne pour le traitement de sa demande
d’asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
polonaises compétentes le 25 avril 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 4 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
la transmission écrite du 18 mai 2018, par laquelle les autorités polonaises
ont accepté de prendre en charge X._______ sur la base de l’art. 12 par.
4 du règlement Dublin III,
la décision du 22 mai 2018 (notifiée en mains propres de l’intéressé le 24
mai 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
X._______, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l’intéressé vers la
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, rédigé en français, que X._______ a interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 30 mai 2018, contre
cette décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que dite décision fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
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les mesures superprovisionnelles ordonnées le 1er juin 2018 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 1er juin
2018,
l’acte du 1er juin 2018, intitulé recours (« Beschwerde ») et rédigé en
allemand, par lequel X._______ a précisé les motifs et les conclusions de
son recours,
les requêtes complémentaires que l’intéressé a formulées dans cet écrit en
vue notamment de la suspension de l’exécution de son transfert vers la
Pologne et de la restitution de l’effet suspensif à son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la procédure devant le Tribunal est
conduite en principe dans la langue de la décision attaquée,
qu’en l’espèce, la décision entreprise du 22 mai 2018 a été rendue en
français, de sorte que le présent arrêt sera rendu aussi dans cette langue,
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que, dans son recours, X._______ reproche au SEM d’avoir établi de
manière incomplète l'état de fait pertinent, et, par là-même, violé son droit
d’être entendu, au motif notamment qu’il n’aurait pas suffisamment instruit
la cause sur le plan médical,
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1;
2007/37 consid. 2.3),
que, lorsque le SEM prononce une décision de non-entrée en matière
fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé
au requérant, de sorte qu’il n’est pas procédé à une audition sur les motifs
d’asile (cf. art. 36 al. 1 LAsi en relation avec une interprétation a contrario de
l’art. 36 al. 2 LAsi; voir, sur ce point, ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 in fine),
qu’en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a
al. 1 LAsi, l’instruction de la cause s'effectue, en règle générale, au cours
de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de
procédure, en présence, si nécessaire, d'un interprète (art. 19 al. 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3),
que, lors de l’audition sur ses données personnelles du 18 avril 2018, le
recourant, assisté d’un interprète, a notamment été entendu sur son
identité, sur son voyage jusqu'en Suisse, sur les motifs l'ayant amené à
quitter son pays, sur les raisons s'opposant à son transfert vers la Pologne
et sur ses éventuels problèmes de santé (cf. ch. 1, ch. 5, ch. 7 et ch. 8 du
procès-verbal d’audition y relatif),
que, s’agissant de ce dernier point, l'intéressé a indiqué ne pas en avoir,
sinon qu’il éprouvait constamment de la peur (cf. p. 8, ch. 8.02, du
procès-verbal d’audition),
qu’antérieurement à son audition du 18 avril 2018, X._______ a certes fait
l’objet de deux consultations médicales aux services des urgences d’un
établissement hospitalier vaudois, une première fois, le (…) 2018, pour des
douleurs d’origine indéterminée (cas bagatelle ne nécessitant pas de
traitement), une seconde fois, à la même date, en raison de troubles anxio-
dépressifs et somatiques, recevant à cet effet à chaque fois des
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médicaments (cf. annonces d’un cas médical des … et … 2018, ainsi que
les courriels échangés le … 2018 entre collaborateurs du SEM),
que, si les troubles prédécrits nécessitent un traitement (cf. annonces
susmentionnées d’un cas médical), le recourant n’a toutefois depuis lors
signalé aux responsables du centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) dont il dépend aucune péjoration de sa santé, ni n'a versé au dossier
de moyens de preuve y relatif,
que, dans ces circonstances, le SEM n'avait aucune raison de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires, avant sa décision du 22 mai
2018,
que le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi le SEM aurait
établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, ni n’invoque d’éléments
tendant à établir qu’il n’aurait pas accès aux soins médicaux que nécessite
son état,
que, par voie de conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet de
l'état de fait pertinent s’avère infondé,
que le Tribunal, lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence
citée),
que, partant, l’argumentation développée par le recourant dans ses
écritures du 1er juin 2018 quant aux motifs de sa demande d’asile n’a pas
à être abordée ici, la présente procédure visant uniquement à déterminer
l’Etat responsable de l’examen de cette demande,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
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d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec
le par. 2 de ce même article, lorsque le demandeur est notamment titulaire
d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis
d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des Etats membres, de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2,
et jurisprudence citée), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies
lors de la consultation du système d'information sur les visas « CS-VIS »,
a retenu, à titre liminaire, que le recourant, qui s’était légitimé au moment
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du dépôt de sa demande d’asile sous l’identité de Y._______ (né le …), se
nommait X._______ (né le …),
que l’identité ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressé dans son
recours,
que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système « CS-VIS », que l’intéressé avait, en date du (…)
2018, obtenu de la part de la Représentation de Pologne à Moscou un visa
pour une entrée dans l’espace Schengen, valable du (…) 2018 au (…)
2018, en vue d’un séjour touristique (visa de type C),
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection
internationale (5 avril 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au
moyen duquel l’intéressée avait transité par la Pologne avant son arrivée
sur sol helvétique, était périmé de moins de six mois,
que les autorités polonaises, auxquelles le SEM a soumis, le 25 avril 2018
(soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement
(demandeur titulaire d’un [ou de plusieurs] visa[s] périmé[s] depuis moins
de six mois), ont expressément accepté, le 18 mai 2018, de prendre en
charge l’intéressé, sur la base de cette dernière disposition,
que la compétence de la Pologne pour traiter la demande d'asile de
X._______ est ainsi donnée,
que l’intéressé ne remet pas en cause la responsabilité de la Pologne en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en
Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que la Pologne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal F-2801/2018 du 22 mai 2018),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert au grand jour que la législation sur le droit d'asile
n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités polonaises,
qu’il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les requérants d'asile y seraient
privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 5.2, et arrêts cités de la Cour
européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH]),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les
autorités polonaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, en
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violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le
principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n’a pas non plus établi que ses conditions d'existence en
Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux révélant que son transfert vers ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins minimaux ne soient pas satisfaits et, ce,
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à un tel transfert,
qu’à l’appui de son recours, X._______ soutient par ailleurs qu’il ne se sent
pas en sécurité en Pologne du fait qu’en raison de son orientation
homosexuelle, il y serait, compte tenu de son origine (…), la cible des
menaces des nombreux ressortissants (…) qui se trouvent dans ce pays,
que, toutefois, les allégations que l’intéressé a ainsi formulées quant à sa
sécurité sur sol polonais se limitent à de simples allégations ne reposant
sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, même à supposer que les menaces ou le risque d’éventuelles
agressions auxquels le recourant prétend être confronté de la part de
tierces personnes soient avérés, il importe d’observer que la Pologne
dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de protection, notamment
d’autorités policières et judiciaires opérationnelles, auxquelles l’intéressé
peut s'adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du Tribunal
F-2801/2018 précité; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.3),
qu'à cet égard, X._______ n'a du reste pas allégué que les autorités
polonaises refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Pologne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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que, dans son recours, l’intéressé fait en outre valoir que, compte tenu de
son âge et de la nécessité de bénéficier d’un traitement médical de longue
durée pour la sauvegarde de sa santé, il ne souhaite pas être transféré
vers la Pologne où l’accès aux soins ne lui serait pas garanti,
que, ce faisant, il sollicite de manière implicite l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les ennuis de santé dont
X._______ fait état dans son recours n’ont à aucun moment été attestés
au moyen d’un certificat médical, ils pourront, à n’en pas douter, être traités
en Pologne, pays doté de structures médicales similaires à celles de la
Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-1410/2017 / E-1414/2017 du 15 mars 2017),
que, sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, le
Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité
telle que le transfert de l’intéressé en Pologne serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence précitée,
qu’il ressort en effet des pièces du dossier que, depuis le dépôt de sa
demande d’asile, le recourant a sollicité à deux reprises, le (…) 2018, une
consultation médicale,
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que, comme exposé plus haut, il a bénéficié, à cette dernière date, de deux
consultations dans un établissement hospitalier, d’abord pour des douleurs
d’origine indéterminée et, en second lieu, pour des troubles anxio-
dépressifs et somatiques,
qu'après chacune des deux consultations, X._______ a reçu des
médicaments,
qu’un traitement de relaxation à base de plantes lui a été prescrit pour les
troubles diagnostiqués lors de la seconde consultation, l’intéressé restant
dans l’attente d’un rendez-vous auprès de l’Unité de psychiatrie
ambulatoire (…) (cf. échange de courriels du … 2018 entre deux
collaborateurs du CEP),
que, suite aux deux consultations du (…) 2018, le recourant n’a plus
sollicité d’autre consultation médicale,
que, dans le cadre de son recours, l’intéressé n'a pas fourni d'informations
supplémentaires concernant son état de santé actuel,
que, dans ces conditions, le dossier ne contient pas d'éléments d'ordre
médical qui feraient apparaître les problèmes susmentionnés d'une gravité
telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du transfert vers la Pologne,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
démontrer les faits qu’il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18
juillet 2017),
qu'au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse,
les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer
à leurs homologues polonais les renseignements permettant une prise en
charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
l’intéressé ayant donné, le 18 avril 2018, son accord écrit à la transmission
d’information médicales,
qu'en outre, la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
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mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive; voir arrêt du
Tribunal E-6165/2017 / E-6166/2017 du 29 décembre 2017 consid. 5.4),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Pologne - le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que l’intéressé ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la Pologne en
regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause
discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
qu’au surplus, le recourant conteste la compétence de la Pologne pour
traiter sa demande d’asile, argument pris de la présence en Suisse de sa
sœur, admise provisoirement en ce pays, qui pourrait l’aider et
l’accompagner,
que l’intéressé a joint, en ce sens, à ses écritures complémentaires du 1er
juin 2018, une lettre non datée de sa sœur confirmant ses dires,
que, toutefois, les « membres de la famille tels que définis par l'art. 2
let. g du règlement Dublin III n’incluent pas les frères et sœurs, de sorte
que l'art. 9 dudit règlement (membres de la famille bénéficiaires d’une
protection internationale) ne saurait trouver application,
qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet de conclure à
l’existence d’une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux
d’assistance du recourant, majeur, de la part de sa sœur résidant en Suisse
au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du
Tribunal F-6844/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3.2.2; voir également
ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5),
que les allégations très succinctes de X._______ et de sa sœur affirmant
que l’intéressé a besoin de l’aide et de l’accompagnement de cette dernière
ne sont en effet étayées par aucun rapport médical qui démontre que la
pathologie dont souffre le prénommé l’empêche de vivre de manière
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autonome et nécessite impérativement, en raison de sa gravité, la
présence d’une tierce personne à ses côtés et son assistance,
que le recourant n’a pas davantage apporté de précisions quant aux
répercussions concrètes de ses problèmes de santé sur sa vie quotidienne,
ni quant à l’ampleur de l’assistance requise par son état,
qu’en l’absence de documents médicaux et de renseignements
convaincants, rien ne permet dès lors d’admettre que l’intéressé serait
affecté de problèmes de santé suffisamment graves pour justifier la mise
en œuvre de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant
à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu’elle vise,
selon ce qu’il convient de déduire des propos de ce dernier affirmant être
indigent, la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton de Vaud (Division Asile et retour [en
copie])