B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3175/2018
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Tunisie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 mai 2018 / N … ….
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Vu
la demande d'asile déposée le 5 avril 2018 par B._______ au Centre d’en-
registrement et de procédure de Vallorbe,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales de la requérante
avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du
système central européen « Eurodac », dont il ressort que l’intéressée a
déposé une demande d’asile, le 29 octobre 2017, en Croatie et, le 5 février
2018, en Slovénie,
l’audition (sommaire) du 16 avril 2018, au cours de laquelle la prénommée
(qui n’a versé en cause aucune pièce d’identité) s’est présentée sous le
nom de A._______ et a reconnu avoir sollicité l’octroi de l’asile en premier
lieu en Croatie, avant de se rendre en Slovénie, puis en Suisse, en passant
par l’Italie et la France (cf. réponses ad questions nos 2.06, 5.01 et 5.02),
que, lors de cette audition, la requérante a pu exercer son droit d’être en-
tendue quant à la responsabilité de la Croatie et de la Slovénie (pays dans
lesquels elle avait déposé ses premières demandes d’asile) de mener la
procédure d’asile et de renvoi, conformément au règlement (UE) no 604/
2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), et
quant à une éventuelle décision de renvoi (cf. réponse ad question no
8.01),
que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité infé-
rieure) a requis la reprise en charge de la prénommée - en application de
l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III - auprès des autorités slo-
vènes, le 20 avril 2018, puis auprès des autorités croates, le 4 mai 2018,
qu’en date du 5 mai 2018, les autorités slovènes ont refusé de reprendre
en charge la requérante au motif que la responsabilité de la Croatie pour
mener la procédure d’asile et de renvoi était établie et qu’à leur demande,
les autorités croates avaient d’ores et déjà formellement accepté la reprise
en charge de l’intéressée,
que, le 17 mai 2018, les autorités croates ont, une nouvelle fois, formelle-
ment accepté de reprendre en charge la prénommée, sur la base de
l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
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que, par décision du 22 mai 2018 (expédiée le 24 mai 2018 et notifiée à
une date indéterminée à la requérante), le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers la Croatie et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu’un éventuel
recours contre cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif,
que, le 30 mai 2018 (date du sceau postal), la prénommée a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal de céans), en concluant à l’annulation de celle-ci et (implicitement)
au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire
et nouvelle décision, requérant par ailleurs le bénéfice de l’assistance judi-
ciaire totale,
qu’elle a invoqué que la procédure de première instance avait été « bâ-
clée », en ce sens que l’autorité inférieure, en violation du droit d’être en-
tendu, ne l’avait pas interrogée sur ses conditions de séjour en Croatie et,
partant, sur les raisons l’ayant incitée à quitter ce pays pour solliciter une
protection dans d’autres Etats,
qu’à titre de réquisition de preuves, elle a sollicité d’être entendue (dans le
cadre d’une audience) sur les motifs s’opposant à son transfert vers la
Croatie,
qu’à ce propos, elle a notamment fait valoir que, dans ce pays, elle avait
vécu dans un camp dans lequel les conditions de vie (en termes de nour-
riture, d’accès aux douches et de sécurité, surtout pour une femme seule)
avaient été insoutenables, précisant qu’elle ignorait où se trouvait ce camp,
que, par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal de céans, en application
de l’art. 56 PA, a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de la re-
courante,
que le dossier de première instance lui est parvenu le jour suivant,
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et considérant
que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, notamment contre les décisions
rendues par le SEM en matière d’asile (telle la décision querellée), auquel
cas il statue de matière définitive à moins qu’une demande d'extradition
n’ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi,
en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que la prénommée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l’art. 6 LAsi),
que le recours a été présenté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA),
qu’en outre, rien ne laisse à penser que le délai de recours prévu par la loi
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) n’aurait pas été respecté,
qu’à ce propos, il sied de relever que le dossier de l’autorité inférieure ne
contient pas l’accusé de réception relatif à la décision querellée, mais qu’il
y a lieu d’admettre que dite décision - qui a été expédiée le 24 mai 2018
par l’autorité inférieure - a, selon toute probabilité, été notifiée à la recou-
rante au plus tôt le jour suivant,
qu’en conséquence, le recours apparaît recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée),
qu’à titre préliminaire, la recourante s’est plainte d’une violation de son droit
d’être entendue, faisant valoir que l’autorité inférieure ne l’aurait pas inter-
rogée sur ses conditions de séjour en Croatie et, partant, sur les motifs
s’opposant à son transfert vers ce pays,
que, dans la mesure où ce grief touche une garantie procédurale de nature
formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53 consid. 7.3,
et la jurisprudence citée), il convient de l'examiner en premier lieu,
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qu’en l’espèce, il appert du dossier que, lors de l’audition sommaire, l’auto-
rité inférieure a donné la possibilité à la recourante de s’exprimer sur les
questions déterminantes pour l’issue de la présente procédure, invitant l’in-
téressée à exposer les motifs parlant en défaveur de la responsabilité de
la Croatie pour mener la procédure d’asile et de renvoi et ceux qui s’oppo-
saient à son transfert vers ce pays (cf. question no 8.01) et de faire valoir
d’éventuels problèmes médicaux (cf. question no 8.02),
que la recourante a alors répondu qu’elle ne voulait pas retourner en Slo-
vénie ou en Italie, mais que rien ne s’opposait à son transfert vers la Croa-
tie (cf. réponse ad question no 8.01),
que, lors de cette audition, dite autorité a également interrogé l’intéressée
sur la demande d’asile qu’elle avait déposée en Croatie (cf. questions nos
2.06 et 5.01), de même que sur son voyage, y compris sur son arrivée en
Croatie et son départ de ce pays (cf. question no 5.01),
qu’en réponse à ces questions, l’intéressée a indiqué qu’elle n’était pas
restée longtemps en Croatie, tout au plus « trois ou quatre jours », qu’elle
y avait seulement « fait la première interview » et qu’ayant senti que « cela
n’allait pas marcher », elle avait rapidement « voulu quitter la Croatie » (cf.
réponses ad questions nos 2.06 et 5.01), ajoutant que, pour le surplus, elle
avait « oublié les petits détails » de son séjour dans ce pays (cf. réponse
ad question no 5.01 : « J’ai oublié, je vous le jure, il y a des choses que
j’oublie comme quand j’étais en Croatie […]. J’ai un peu vieilli alors j’oublie
les petits détails et je vous prie de m’en excuser. »),
que, dans ces circonstances, la recourante est assurément malvenue de
reprocher à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir donné la possibilité de
s’exprimer, préalablement à sa décision, sur les éventuels motifs - en lien
avec ce qu’elle avait vécu durant son séjour en Croatie - qui s’opposeraient
à son transfert vers ce pays et de solliciter la tenue d’une nouvelle audience
limitée à cette question (sur l’argumentation développée sur cette question
dans le recours, cf. infra),
que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure
était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux
termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Du-
blin III,
que, selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme res-
ponsable ; le processus de détermination de l’Etat membre responsable
est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dé-
posée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du
règlement susmentionné) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être
assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
que, dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 dudit règlement), en se ba-
sant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande
dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l’art. 7 par. 2
dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle
la présente procédure, il n’y a en principe pas lieu de procéder à un nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement ; en effet,
dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en
principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une demande
d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre res-
ponsable qui conduirait à désigner comme compétent un Etat autre que
celui du dépôt de la première demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2 et 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1 par analogie),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le deman-
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deur (dont la demande est en cours d’examen) qui a présenté une de-
mande dans un autre Etat membre et de mener à son terme cet examen
(cf. art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 dudit règlement),
que, cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18
décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à
la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des cri-
tères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer
le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le
premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre pro-
cédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3),
qu’en l’occurrence, il ressort de la base de données du système central
européen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac » et des pièces
du dossier que la recourante a présenté une demande d’asile pour la pre-
mière fois en Croatie,
qu’en date du 4 mai 2018, soit dans les délais prescrits par l’art. 23 par. 2
du règlement Dublin III, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités
croates une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 17 mai 2018, en réponse à cette requête, les autorités croates ont
explicitement accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de
cette même disposition, reconnaissant ainsi leur compétence pour mener
la procédure d’asile et de renvoi,
que la Croatie est donc l’Etat membre responsable, compétent pour mener
à bien l’examen de la demande d'asile de l’intéressée et pour mettre en
œuvre le renvoi de celle-ci de l’Espace Dublin en cas d’issue négative de
cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que la recourante ne conteste pas la compétence de la Croatie, mais fait
valoir que cet Etat présenterait des défaillances dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile,
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qu’il n’y a cependant pas de raisons sérieuses de penser qu'il existe, en
Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la no-
tion de « défaillances systémiques » au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du rè-
glement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid.
3.4.4, et les références citées),
qu’en effet, la Croatie est liée par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après :
Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS
0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procé-
dure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96
ss ; ci-après : directive Accueil]),
que, partant, cet Etat est également présumé respecter l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
que, s’appuyant sur plusieurs rapports d’organisations internationales, le
Tribunal de céans a certes reconnu qu’en Croatie, en raison de l’afflux de
demandeurs d’asile que connaissait ce pays, la procédure d’asile présen-
tait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu’il
régnait une certaine insécurité dans certains centres d’enregistrements de
demandeurs d’asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources,
que, tout en admettant que ce tableau n’était pas satisfaisant, il a néan-
moins constaté que les personnes transférées vers la Croatie en applica-
tion du règlement Dublin III avaient un accès adéquat à une procédure
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d’asile et pouvaient faire appel des décisions de première instance les con-
cernant (tout en bénéficiant d’une assistance légale) auprès de la Cour ad-
ministrative de Croatie, et qu’ils avaient par ailleurs la possibilité de recourir
au soutien d’organismes privés ou associatifs (tels la Croix-Rouge croate
et Médecins du Monde) en cas de déficiences dans l’encadrement,
que le Tribunal de céans a dès lors considéré que la Croatie ne présentait
pas de défaillances systémiques (au sens de la jurisprudence) dans la ges-
tion de l’asile, ainsi qu’il l’a confirmé encore récemment (cf. parmi d’autres,
l’arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, et les références citées),
qu’il convient néanmoins d’examiner si la recourante a fourni des indices
sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) lais-
sant à penser que, dans le cas concret, les autorités croates ne respecte-
raient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF
2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans son recours, l’intéressée a allégué qu’en Croatie, elle avait vécu
dans un camp dans lequel les conditions de vie avaient été insoutenables,
affirmant que la nourriture avait été mauvaise et insuffisante, qu’elle n’avait
pas eu accès aux douches et que « la sécurité pour les femmes » n’était
pas assurée,
qu’elle a ajouté que, bien qu’elle ait été placée dans un camp, elle devait
« souvent dormir dans la rue », faisant valoir qu’elle avait été frappée par
la police tant dans la rue que dans le camp,
qu’elle a également indiqué avoir été entendue pendant une heure par les
autorités croates en présence d’un interprète, mais qu’elle n’avait pas vé-
ritablement été en mesure de s’exprimer, du fait que l’interprète parlait mal
l’arabe,
qu’à ce propos, il sied toutefois de relever d’emblée que les allégations
contenues dans le recours se résument à de simples généralités et ne sont
étayées d’aucun élément concret qui permettrait de penser que l’intéres-
sée aurait réellement vécu les faits rapportés,
qu’en outre, comme on l’a vu, il est révélateur de constater que, lors de son
audition, la recourante avait indiqué qu’elle ne voulait pas retourner en Slo-
vénie ou en Italie, mais n’avait fait état d’aucun obstacle à son transfert
vers la Croatie (cf. réponse ad question no 8.01),
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qu’en effet, si l’intéressée avait réellement rencontré des conditions d’exis-
tence insoutenables dans le camp dans lequel elle avait été hébergée du-
rant son séjour en Croatie (à la fin de l’année 2017) et fait l’objet de mau-
vais traitements de la part de la police croate, elle s’en serait certainement
souvenue (malgré ses troubles de la mémoire) lors de son audition et n’au-
rait pas manqué de s’en prévaloir lorsqu’elle était interrogée sur les motifs
s’opposant à son transfert vers ce pays,
que, dans les circonstances décrites, les allégations contenues dans le re-
cours sont donc également tardives,
qu’elles apparaissent d’autant moins crédibles qu’elles contredisent les dé-
clarations que la recourante avait faites lors de son audition,
qu’en effet, l’intéressée avait notamment affirmé, lors de cette audition, être
restée en Croatie tout au plus « trois ou quatre jours » (cf. réponse ad ques-
tion no 5.01), ce qui ne lui a guère laissé le temps de « souvent dormir dans
la rue » tout en séjournant dans un camp (comme elle l’a soutenu dans son
recours),
que, lors de cette audition, elle avait également expliqué avoir rapidement
quitté la Croatie parce qu’elle avait senti, après sa « première interview »
dans ce pays, que « cela n’allait pas marcher » (cf. réponse ad question
no 2.06), autrement dit que ses motifs d’asile ne semblaient guère avoir
convaincu les autorités croates (à ce sujet, cf. réponses ad questions nos
7.01 et 7.02, où l’intéressée, interrogée sur ses motifs d’asile, a déclaré
aux autorités helvétiques n’avoir jamais rencontré de problèmes particu-
liers avec les autorités tunisiennes et avoir quitté son pays au motif qu’elle
souhaitait mener une existence libre - pas seulement avec son fiancé, mais
aussi avec d’autres hommes - et que sa famille, qui avait honte de son
comportement et la traitait de « femme de mauvaises mœurs », lui avait
dès lors demandé de partir en Europe), sans jamais faire état de difficultés
qu’elle aurait rencontrées dans ce pays,
que, dans ces conditions, rien ne permet de penser, en l’absence d’indices
concrets et sérieux allant dans ce sens, que, dans le cas particulier, la
Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement énoncé à l’art.
33 Conv. réfugiés et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en
renvoyant l’intéressée dans un pays où elle serait exposée à des mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (sur l’illi-
céité - au sens de l’art. 3 CEDH - de l’exécution du renvoi ou d’un transfert
pour des motifs médicaux, cf. infra),
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que, dans ce contexte, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que, dans son recours, l’intéressée a finalement sollicité l'application de la
clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite
clause de souveraineté),
qu’en vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut, en dérogation
à l’art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans ce règlement,
que, selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit admettre la responsa-
bilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé
vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga-
tions de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lors-
que ce transfert est illicite - au sens de l’art. 3 CEDH - pour des motifs mé-
dicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
que l’art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit
suisse, la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III ; dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l’autorité inférieure dispose d’un réel pouvoir
d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7,
2010/45 consid. 8.2.2) ; quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en
matière d’opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité infé-
rieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les
faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pou-
voir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un
recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid.
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Page 12
5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l’arrêt du TAF E-1636/2017
du 22 mars 2017),
que, lors de l’audition sommaire, la recourante a indiqué qu’elle avait mal
à la main gauche (laquelle s’engourdissait la nuit) et qu’elle souffrait de
troubles de la mémoire liés à l’âge (cf. réponse ad question no 8.02),
qu’à ce propos, il convient toutefois de relever que la recourante, qui n’est
âgée que de 52 ans et n’a jamais produit le moindre document médical, ne
s’est plus prévalue de problèmes de santé particuliers dans son recours et
qu’en tout état de cause, des problèmes médicaux tels que ceux allégués,
qui peuvent être soignés en Croatie, ne présentent manifestement pas un
degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3
CEDH (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l’arrêt de la
CourEDH dans l’affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186),
que, dans son recours, l’intéressée s’est également prévalue de sa condi-
tion de femme seule, alléguant qu’en Croatie, la situation des femmes ne
pouvant pas compter sur l’appui de leur famille était particulièrement diffi-
cile, notamment en termes de sécurité dans les camps, et que les intéres-
sées étaient même réprimées par la police croate,
que, sans nier que les demandeurs d’asile (notamment les femmes seules)
peuvent être confrontés à des conditions difficiles en Croatie, force est tou-
tefois de constater que la recourante, dont les propos sont stéréotypés et
indigents, n’a pas fourni le moindre élément objectif, concret et sérieux de
nature à démontrer que ses conditions de vie dans ce pays auraient atteint
un degré de pénibilité tel qu’un transfert équivaudrait à un traitement pro-
hibé par le droit international,
qu'au demeurant, si l’intéressée devait estimer, après son retour en Croa-
tie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte
atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant
de mener une existence non conforme à la dignité humaine par exemple,
il lui serait loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
croates compétentes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26
par. 1 de la directive Accueil),
que l’autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
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humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III,
qu’elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et
s’est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'éga-
lité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que c’est donc à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en ma-
tière sur la demande de protection de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé le transfert de l’intéressée
vers la Croatie,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d’assistance judiciaire totale doit également être rejetée (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation
avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment) ;
– SEM, Division Dublin (annexe : dossier N … …) ;
– Service de la population et des migrations du canton du Valais (en co-
pie).