B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3202/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Stéphanie Fuld,
Etude BianchiSchwald Sàrl, Rue Jacques-Balmat 5,
Case postale 5839, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-3202/2018
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante), ressortissante tunisienne, née le (...)
1996, a suivi sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à l’obtention de son
diplôme de baccalauréat. Elle a ensuite effectué, entre 2015 et 2016, une
année d’études pharmaceutiques à l’Université Y._______, en Roumanie,
suivie d’une formation en langue allemande à Darmstadt avant d’étudier la
chimie durant un semestre à l’Université X._______, en Allemagne.
Afin d’être admise auprès de la Faculté des sciences de l’Université de
Genève, la prénommée a passé l’examen complémentaire des Hautes
écoles suisses (ci-après : l’ECUS). A la suite de la réussite dudit examen,
un certificat lui a été délivré en date du 24 août 2017. Le 3 octobre 2017,
la recourante est entrée en Suisse en possession de son passeport et de
son titre de séjour allemand, valable jusqu’au 19 avril 2019, et a procédé à
son immatriculation pour le semestre d’automne 2017 auprès de la faculté
susmentionnée.
B.
En date du 7 novembre 2017, l’intéressée a déposé une demande d’auto-
risation de séjour pour études auprès de l’Office cantonal de la population
et des migrations de Genève (ci-après : l’OCPM). A l’appui de sa demande,
elle a produit divers documents dont, notamment, son titre de séjour alle-
mand, une attestation d’immatriculation et une attestation d’inscription au-
près de l’Université de Genève, son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation, le programme de cours du baccalauréat universitaire en
sciences pharmaceutiques, une copie du passeport de sa mère, Mme
B._______, une attestation de prise en charge financière et d’hébergement
ainsi que les justificatifs y relatifs, et un courrier contenant l’engagement
formel de la recourante à quitter le territoire suisse au terme de ses études.
En date du 17 novembre 2017, l’OCPM a informé la recourante qu’il était
disposé à lui octroyer l’autorisation de séjour demandée, sous réserve de
l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
C.
Par courrier du 15 mars 2018, le SEM a exposé à l’intéressée qu’il envisa-
geait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et
l’a invitée à exercer son droit d’être entendue. A._______ a fait parvenir
ses observations au SEM par courrier daté du 12 avril 2018.
D.
Par décision du 27 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, le SEM a refusé
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Page 3
l’approbation à l’octroi, par le canton de Genève, d’une autorisation de sé-
jour pour formation en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi de
Suisse, lui fixant un délai de départ de quatre semaines dès l’entrée en
force de ladite décision. Cette décision a été notifiée le 30 avril 2018.
E.
Le 30 mai 2018, A._______ a, par l’intermédiaire de sa représentante, re-
couru contre la décision du SEM du 27 avril 2018 auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l’annu-
lation de la décision rendue par le SEM en date du 27 avril 2018 ainsi qu’à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation.
F.
Dans sa réponse du 17 septembre 2018, le SEM a indiqué maintenir les
considérants de sa décision du 27 avril 2018 et proposé le rejet du recours.
Dite réponse a été transmise par ordonnance du 21 septembre 2018 à la
recourante, celle-ci étant invitée à formuler ses éventuelles remarques d’ici
au 8 octobre 2018. L’intéressée ne s’est pas déterminée.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera
donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi-
tions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modifi-
cation substantielle. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août
2018 (RO 2018 3173).
2.
F-3202/2018
Page 4
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant
le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours
respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 5
4.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a
de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et po-
lice relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS
142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.2.1 et 1.3.1.2.2
ainsi que son annexe, publiées sur le site internet >
Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers, version du 1er juillet 2018, site consulté en janvier 2019). Il s’ensuit
que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de
l’OCPM du 17 novembre 2017 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6.
6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
F-3202/2018
Page 6
6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an-
térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique-
ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette
disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en prin-
cipe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peu-
vent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue
visant un but précis.
7.
7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement
au motif que l’intéressée n’avait pas démontré de manière péremptoire la
nécessité d’entreprendre des études en Suisse et qu’il lui était loisible de
poursuivre une formation de qualité en Allemagne, dans la mesure où elle
disposait d’un niveau d’allemand suffisant.
Dans son mémoire de recours du 30 mai 2018, l’intéressée a relevé, en
substance, que malgré de nombreuses postulations, elle n’avait jamais été
en mesure de suivre un cursus d’études en pharmacie en Allemagne au vu
de l’existence d’un numerus clausus, qu’en raison du manque de places
disponibles, elle avait été réorientée par l’Université Z._______ vers des
études de chimie, que néanmoins, lesdites études ne correspondaient pas
à la profession de pharmacienne à laquelle elle aspirait. Elle a également
F-3202/2018
Page 7
allégué que, compte tenu de l’absence de numerus clausus et de la réus-
site de l’ECUS, elle avait été en mesure de s’inscrire au baccalauréat uni-
versitaire en sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève. Elle a
par ailleurs relevé qu’elle avait déjà suivi un semestre dans l’Université
précitée, qu’elle s’était déjà inscrite pour le semestre suivant, qu’elle s’était
acquittée de la taxe d’inscription et qu’elle se préparait à passer les exa-
mens. En outre, la recourante a soulevé que les études qu’elle avait entre-
prises lui permettraient d’obtenir un diplôme équivalent en Tunisie et que
les cours dispensés en français représentaient un avantage par rapport à
la Roumanie et l’Allemagne vu que le français était la seconde langue par-
lée en Tunisie. D’autre part, elle a indiqué que, bien qu’elle eût reconnu la
nécessité de se renseigner et de requérir une autorisation de séjour avant
de débuter ses études à l’Université de Genève, la décision rendue par le
SEM n’était pas justifiée sous l’angle de l’opportunité et que l’autorité se
devait d’examiner la nécessité d’une telle formation sous l’angle de son
pouvoir d’appréciation. L’intéressée a également rappelé qu’il s’agissait
d’une première formation et que vu le niveau d’enseignement insatisfaisant
en Roumanie et le numerus clausus en Allemagne, la nécessité d’acquérir
une première formation initiale en Suisse était démontrée. De plus, elle a
précisé qu’elle ne s’était pas inscrite audit programme dans le but d’éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, dans
la mesure où elle était issue d’une famille entrepreneuriale, que les socié-
tés familiales dans lesquelles elle était active lui assuraient un avenir con-
fortable, qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier en Tunisie et qu’elle
y était retournée plusieurs fois depuis le début de son cursus universitaire
en Suisse, ce qui démontrait les liens étroits qu’elle entretenait avec son
pays d’origine et l’assurance de son départ de Suisse au terme de ses
études. La recourante a finalement assuré qu’elle disposait d’un logement
approprié et des moyens financiers nécessaires à son séjour pour forma-
tion en Suisse, moyens de preuves à l’appui.
7.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEI, le
Tribunal constate que la recourante a produit une attestation du logeur da-
tée et signée le 7 novembre 2017, une attestation de prise en charge fi-
nancière du 27 octobre 2017, signée par sa mère en tant que garante, di-
verses pièces établissant la situation financière de cette dernière ainsi
qu’une attestation d’inscription du 7 mai 2018, dont il ressort qu’elle avait
été régulièrement inscrite pour le baccalauréat universitaire en sciences
pharmaceutiques à la Faculté des sciences de l’Université de Genève, du
18 septembre 2017 au 18 février 2018. Si l’on tient compte du curriculum
vitae de l’intéressée, de l’attestation d’inscription du Service des admis-
sions de l’Université de Genève du 25 octobre 2017 et du certificat de la
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Page 8
Commission de l’ECUS du 24 août 2017, il y a lieu d’admettre que la re-
courante remplit les conditions relatives au logement, à la prise en charge
financière, à l’admission à la formation prévue et au niveau de formation
de l’art. 27 al. 1 LEI.
7.3 Quant aux qualifications personnelles, il apparaît effectivement que la
recourante a comme but principal la poursuite de ses études en Suisse.
L’intéressée a en effet entrepris une formation auprès de la Faculté des
sciences de l’Université de Genève ensuite de la réussite de l’ECUS (cf.
attestation d’immatriculation et d’inscription des 7 juin et 25 octobre 2017),
formation qu’elle a suivie de manière régulière (cf. attestation d’inscription
du 7 mai 2018 [dossier de l’autorité inférieure, p.17]). Le fait que l’intéres-
sée ait déposé une demande de séjour pour formation dans ce pays, alors
qu’elle bénéficiait déjà d’un permis de séjour allemand pour formation, va-
lable jusqu’au 19 avril 2019, ne permet pas en soi de conclure à l’existence
d’un abus de droit s’agissant des motivations sous-tendant le dépôt de la
demande d’autorisation pour formation. Cet aspect doit toutefois être pris
en compte lors de la pondération des éléments en faveur et en défaveur
de l’intéressée (infra, consid. 8.2.3 et 8.2.4). On peut cela dit s’étonner, au
titre de la cohérence des arguments avancés, que cette dernière n’ait pas,
dès le départ, déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour
auprès des autorités suisses, vu qu’elle a affirmé que les études suivies à
Genève lui permettraient d’obtenir une équivalence en Tunisie et que le fait
que les cours y étaient dispensés en français, deuxième langue parlée en
Tunisie, constituait un avantage notable par rapport à l’Allemagne et la
Roumanie (cf. mémoire de recours, p. 16).
8.
8.1 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de sou-
ligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne disposerait
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal
défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de
procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et
minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'apprécia-
tion, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que
de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F- 6400/2016 du
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Page 9
27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Mig-
rationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 Plaide en faveur de la prénommée le fait qu’elle souhaite accomplir
des études supérieures en Suisse dans le but de se former dans le do-
maine pharmaceutique en vue d’accroître ses chances sur le marché du
travail tunisien.
Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas un des prérequis posés à l'art. 27 LEI pour l'obten-
tion d’une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’une formation
continue, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée
sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le
cadre de l'art. 96 LEI (consid. 8.1 supra). Or, compte tenu de l'encombre-
ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nou-
veaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de
faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi,
selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'ar-
rêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2 et la référence citée).
En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante a déjà réussi avec suc-
cès sa première année d’études pharmaceutiques à l’Université
Y._______, en Roumanie. De plus, elle a bénéficié d’une formation en
langue allemande auprès de l’Institut C._______ à Darmstadt, en Alle-
magne. L’intéressée a d’autre part expliqué qu’elle avait entrepris des
études en pharmacie au sein de l’Université de Genève en vue de trouver
un emploi dans une pharmacie, ou d’ouvrir son propre commerce. Elle s’est
à ce titre limitée à la présentation d’un objectif général et n’a pas fait état
d’un plan d’études ou de carrière détaillé. De surcroît, l’impossibilité pour
l’intéressée de suivre une formation équivalente en Allemagne, en Rouma-
nie ou en Tunisie, n’a pas été établie. S’agissant du numerus clausus exis-
tant en Allemagne, la recourante a relevé que l’accès à une formation phar-
maceutique est certes rendu plus difficile, mais n’a pas démontré qu’il
s’agissait d’un cas d’impossibilité. De plus, relevons que la recourante dis-
pose d’un niveau suffisant d’allemand pour suivre des études supérieures
dans cette langue.
F-3202/2018
Page 10
8.2.2 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité
que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les
aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néan-
moins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des
raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation
de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'ad-
mission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu’il n’a pas été
démontré que la formation dont il est question devait impérativement être
effectuée en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du
15 septembre 2017 consid. 6.4). Au regard de l’ensemble des pièces du
dossier, tout porte ainsi à croire que son choix d’entreprendre des études
en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons de convenance per-
sonnelle plus que par des impératifs éducatifs.
8.2.3 Par ailleurs, le Tribunal souligne que la recourante est entrée en
Suisse, le 3 octobre 2017, munie de son titre de séjour allemand et de son
passeport valable, et s’est immatriculée auprès de la Faculté des sciences
de l’Université de Genève avant même d’avoir déposé une demande
d’autorisation de séjour pour formation auprès des autorités suisses com-
pétentes. Dite demande n’a été déposée auprès de l’OCPM qu’en date du
7 novembre 2017. La recourante n’a pas non plus attendu la réponse dudit
office, respectivement l’approbation du SEM, avant de passer l’ECUS, de
s’immatriculer à l’Université de Genève et d’y suivre les cours dispensés
durant le semestre d’automne 2017, de même qu’avant de s’inscrire au
semestre de printemps 2018 (cf. certificat et attestation d’inscription des 24
août 2017 et 7 mai 2018 [dossier de l’autorité inférieure, pp. 16 et 17, mé-
moire de recours, pp. 7 et 8]). Dès lors que l’intéressée a placé les autorités
devant le fait accompli, en entrant en Suisse pour entreprendre des études
sur la seule base d’un permis de séjour allemand et en passant l’ECUS,
avant même que l’OCPM et l’autorité inférieure ne se soient prononcés sur
son dossier, le Tribunal considère qu’il est légitime d’émettre de fortes ré-
serves quant à son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études
(cf. arrêts du TAF F- 1176/2018 du 17 août 2018 consid. 6.2.2 et F-
5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.5). L’on peut, par ailleurs, douter des
motifs réels ayant amené la recourante à déposer une première demande
d’autorisation de séjour pour études en Allemagne, d’autant plus qu’elle a
relevé dans son recours que les cours dispensés en français représen-
taient un avantage dès lors que la deuxième langue parlée en Tunisie était
le français. La recourante n’a pas donné d’explications claires à ce sujet
(cf. consid. 7.3 supra ; mémoire de recours, p. 16).
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Page 11
A ce titre et compte tenu du fait que la recourante avait déjà effectué des
démarches similaires auprès des autorités allemandes et obtenu un permis
de séjour allemand pour études, elle ne pouvait ignorer, quoi qu’elle en
dise, qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation de séjour pour forma-
tion en Suisse et qu’elle était tenue d’attendre à l’étranger la réponse défi-
nitive des autorités suisses avant de venir passer l’ECUS (cf. art. 10 al. 2
LEI). En outre, le fait qu’elle ait disposé du titre de séjour susmentionné,
valable jusqu’au 19 avril 2019, lui permettait, certes, d’entrer sur le territoire
d’un autre Etat Schengen pour un court séjour (notamment dans un but
touristique) sans avoir besoin d’un visa (cf. art. 8 al. 2 let. a de l’ordonnance
du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204], ayant
la même teneur que l’art. 4 al. 2 let. a de l’ancienne ordonnance du 22
octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas [aOEV ; RO 2008 5441], et la
liste des titres de séjours délivrés par les Etats membres qui se trouve dans
le Manuel des visas I et Complément SEM p. 26, consultable sur le site du
SEM : , sous Publication & services > Directives
et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schen-
gen], site consulté en février 2019), mais pas de venir en Suisse dans le
but univoque d’y étudier. En tout état de cause, elle ne pouvait de bonne
foi (art. 9 Cst.) se fonder sur son seul permis de séjour allemand pour se
rendre en Suisse afin d’y entreprendre des études. Le fait que l’Université
de Genève ait procédé à son inscription, qu’elle ait continué son cursus et
se soit acquittée de la taxe pour le semestre de printemps 2018 (cf. justifi-
catif de paiement daté du 20 mars 2018 [dossier de l’autorité inférieure, p.
18]), ne peut être retenu en faveur de l’intéressée, dans la mesure où l’Uni-
versité précitée n’est pas l’autorité compétente en matière de migrations
(arrêt du TAF F-208/2017 du 5 novembre 2018, consid. 7.2.2 ; cf. ATF 129
II 361 consid. 7.1 ainsi que l’arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 con-
sid. 2.2).
8.2.4 Finalement, le Tribunal estime qu’au vu du nombre particulièrement
élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles
suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour
pour formation, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure une pratique
restrictive en la matière. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas
de raisons suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour
formation en faveur de la recourante.
8.3 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tri-
bunal de céans considère qu'il n’existe pas, dans le cas d'espèce, d'élé-
ments justifiant qu’il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient
de reconnaître à l’autorité inférieure.
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9.
En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit
que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse
sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.
L’intéressée n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tu-
nisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
10.1
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 avril 2018, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA), quoi qu’en dise la recourante, dans la mesure où plu-
sieurs considérations, évoquées ci-dessus, justifient le refus du SEM de
l’autoriser à accomplir ses études de pharmacie en Suisse.
Le recours est par conséquent rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de même montant
versée le 3 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations de
Genève, pour information (dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :