B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3231/2017
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat à Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
Suisse.
F-3231/2017
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Faits :
A.
A.a Au mois de septembre 1998, A._______ (ressortissant du Kosovo, né
en 1983) est entré une première fois en Suisse - en compagnie de ses pa-
rents, de ses deux frères et de sa sœur - afin d’y solliciter l’octroi de l’asile.
A.b Par décision du 27 juillet 1999, l’ancien Office fédéral des réfugiés
(ODR) a rejeté les demandes d’asile des membres de cette famille, tout en
mettant ceux-ci au bénéfice de l’admission provisoire, mesure qu’il a ulté-
rieurement levée en leur impartissant un délai de départ, qui a été prolongé
jusqu’au 31 juillet 2000.
B.
B.a A._______ est revenu en Suisse le 15 mai 2004 (selon ses dires).
B.b Le 18 août 2006, il a épousé dans le canton de Genève une ressortis-
sante française titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE. A la
suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée,
la dernière fois jusqu’au 26 septembre 2011.
B.c En date du 4 octobre 2011, il a sollicité de l’Office de la population du
canton de Genève (actuellement et ci-après : Office cantonal de la popula-
tion et des migrations [OCPM]) la prolongation de son autorisation de sé-
jour. Le 23 novembre 2011, il a également requis desdites autorités l’octroi
d’une autorisation d’établissement, requête qu’il a réitérée les 9 juillet 2014
et 24 juillet 2015.
B.d Les 4 et 5 octobre 2011, lui et son épouse ont tous deux annoncé leur
changement d’adresse à l’OCPM. L’épouse a indiqué, dans le formulaire
qu’elle a rempli à cette occasion, que le couple se trouvait « en procédure
de séparation » et que la séparation de fait était intervenue le 1er octobre
2011.
C.
Depuis son retour en Suisse, le prénommé a occupé à plusieurs reprises
les services de police et la justice.
C.a Le 11 février 2008, il a été interpellé par les garde-frontières suisses
alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule (dont il était le propriétaire légal)
portant des traces de cocaïne, en compagnie de deux compatriotes, dont
l’un de ses frères qui était en situation irrégulière et un autre individu en
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possession de marijuana. Lui-même était en possession d’un pistolet d’a-
larme et de munitions.
C.b Par ordonnance pénale du 10 juin 2010, il a été condamné par le Mi-
nistère public genevois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (avec
sursis pendant trois ans), à une amende de 250 francs à titre de sanction
immédiate et à une amende contraventionnelle de 200 francs pour con-
duite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 1,28 gramme pour
mille), ainsi que pour contravention à l’ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière (OAC, RS 741.51) par le fait d’avoir omis de convertir
son permis de conduire étranger en un permis suisse.
C.c Le 16 avril 2012, il a été interpellé par la police pour avoir fait usage
sans autorisation d’une arme à feu.
C.d En date du 16 décembre 2012, il a occasionné une intervention des
forces de l’ordre, en raison de menaces proférées dans un lieu privé.
C.e Par ordonnance pénale du 21 juin 2013, il a été condamné par le Mi-
nistère public vaudois à une amende de 200 francs pour conduite en état
d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 0,87 gramme pour mille) et sans
être porteur de son permis de conduire.
D.
D.a Par courrier du 10 décembre 2014, l’OCPM a informé A._______ qu’il
envisageait de « révoquer » (recte : de ne pas renouveler) l’autorisation de
séjour qu’il lui avait délivrée, au motif qu’il se prévalait abusivement de son
mariage dans le seul but de maintenir son titre de séjour. L’intéressé n’a
pas fait usage du droit d’être entendu qui lui avait été conféré à cette occa-
sion.
D.b Par décision du 11 mars 2016, l’OCPM, après avoir mené diverses
mesures d’investigation, a rejeté la demande du prénommé tendant à l’oc-
troi d’une autorisation d’établissement, et ce tant sous l’angle de l’art. 43
al. 2 LEtr, qu’à la lumière de l’art. 34 al. 4 LEtr. L’OCPM s’est toutefois
déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse sous
l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, sous réserve de l’approbation de l’auto-
rité fédérale de migration. La décision de refus d’autorisation d’établisse-
ment prononcée par l’OCPM - qui était assortie de voies de recours (au-
près du tribunal cantonal compétent) - n’a pas été contestée, de sorte
qu’elle est entrée en force.
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Page 4
E.
Par décision du 8 mai 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM ou autorité inférieure), après avoir accordé le droit d'être entendu à
A._______, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'auto-
risation de séjour de l’intéressé et a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse.
L'autorité inférieure a considéré qu’il convenait d’admettre, malgré les in-
formations divergentes qui avaient été données par les époux au sujet de
la durée de leur vie commune, que le prénommé avait vécu en ménage
commun avec son épouse pendant plus de trois ans, de sorte que la pre-
mière condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était réalisée. Elle
a toutefois estimé que l'intéressé, quand bien même il exerçait une activité
professionnelle, ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie compte
tenu notamment des infractions qu’il avait commises et des dettes impor-
tantes qu’il avait accumulées depuis son mariage et, partant, que la se-
conde condition posée par cette disposition n’était pas remplie. Elle a no-
tamment relevé à ce propos que le prénommé (qui faisait l’objet de pour-
suites pour un montant total de 16'193 francs et d’actes de défaut de biens
pour une somme totale de 91'679 francs selon un extrait du registre des
poursuites du 24 novembre 2016) avait continué de s’endetter. Sur le plan
de l’intégration socioprofessionnelle, elle a souligné que l’intéressé n’avait
pas fait preuve de constance dans ses activités, ni acquis en Suisse des
qualifications professionnelles particulières, et qu’il n’avait pas démontré
avoir tissé des liens particuliers avec les milieux associatifs locaux. Elle a
retenu en outre que le prénommé ne pouvait se prévaloir de raisons per-
sonnelles majeures au sens l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’il avait
passé la majeure partie de son existence au Kosovo (notamment les an-
nées décisives durant lesquelles se forge la personnalité), qu’il n’avait pas
d’attaches familiales en Suisse hormis un frère et son épouse (dont il vivait
séparé) et qu’il avait conservé des liens étroits avec son pays d’origine,
ainsi qu’en témoignaient les nombreux voyages (à la faveur de visas de
retour) qu’il avait entrepris dans ce pays après l’échéance de son titre de
séjour. Elle a constaté enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l’exis-
tence d’obstacles à l’exécution de son renvoi.
F.
Le 8 juin 2017, A._______ a recouru (par l’entremise de son mandataire)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de
céans) contre la décision précitée, en concluant à l’annulation de cette dé-
cision et, implicitement, à ce que la prolongation de son autorisation de
séjour soit approuvée.
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Il a invoqué en substance que l’autorité inférieure avait retenu à tort qu’il
ne jouissait pas d’une intégration réussie, dès lors qu’il séjournait en Suisse
depuis treize ans (auxquels s’ajoutaient les quelque deux années qu’il avait
passées dans ce pays au cours de son adolescence dans le cadre d’une
procédure d’asile), qu’il n’avait jamais émargé à l’aide sociale, qu’il avait
conclu un arrangement avec l’office des poursuites en vue du règlement
de ses dettes, qu’il n’avait été condamné pénalement qu’à deux reprises
(en 2010 et en 2013) et que l’on ne pouvait considérer, au regard de la
nature des infractions qu’il avait commises et de la quotité des peines pé-
cuniaires qui lui avaient été infligées, qu’il représentait une menace pour
l’ordre et la sécurité publics. Il a insisté sur le fait qu’il était venu une pre-
mière fois en Suisse à l’âge de quinze ans en raison de la guerre qui sé-
vissait au Kosovo et avait alors été scolarisé pendant deux ans dans le
canton de Genève avant d’être renvoyé dans son pays, alléguant qu’il dis-
posait de ce fait de bonnes connaissances de la langue française qu’il avait
su mettre à profit dans le cadre de ses activités professionnelles. Il s’est
également prévalu de ses attaches familiales et sociales en Suisse (où ré-
sidaient l’un de ses frères, son épouse et ses amis), faisant valoir que le
fait que ses parents vivaient au Kosovo et qu’il leur rendait visite durant ses
vacances (à la faveur de visas de retour) n’était pas décisif pour l’issue de
la cause, puisque ces derniers n’étaient pas en mesure de subvenir à ses
besoins et de lui assurer un avenir. Il a invoqué qu’il remplissait au surplus
les conditions permettant la régularisation d’étrangers en situation illégale
dans le canton de Genève dans le cadre de l’opération « Papyrus », de
sorte qu’il pouvait également prétendre à un titre de séjour fondé sur l’art.
30 al. 1 let. b LEtr.
G.
Par ordonnance pénale du 29 septembre 2017, le recourant a été condam-
né par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende (avec sursis pendant trois ans) sous déduction d’un jour-amende
(correspondant à un jour de détention avant jugement), à une amende de
600 francs à titre de sanction immédiate et à une amende contravention-
nelle de 100 francs, pour conduite sans être titulaire du permis de conduire
requis et en ayant omis de convertir son permis de conduire étranger en
un permis suisse, infractions commises le 16 janvier 2017.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 16 octobre 2017. Elle a notamment observé que
le recourant ne pouvait se prévaloir du « projet Papyrus » dès lors qu’il
n’appartenait pas au cercle de personnes visé par ce projet et qu’en tout
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état de cause, il ne remplissait pas le « critère d’intégration financière »
prévu par ce projet, au regard des dettes importantes qu’il avait accumu-
lées.
I.
Par acte du 31 janvier 2018, le recourant a répliqué. Il a repris l’argumen-
tation qu’il avait précédemment développée, faisant valoir qu’il maintenait
une activité professionnelle stable et bénéficiait de revenus réguliers de-
puis 2015, et qu’il jouissait en conséquence d’une stabilité financière, mal-
gré l’existence de dettes. Il a reproché en substance à l’autorité inférieure
de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans le cadre de la pesée des
intérêts, du temps qui s’était écoulé depuis les dernières infractions qu’il
avait commises, de la durée prolongée de son séjour en Suisse et des
efforts qu’il avait consentis en vue de son intégration dans ce pays.
J.
Par courrier du 27 mars 2018, l’autorité inférieure, après avoir pris connais-
sance de la réplique, a informé le Tribunal de céans qu’elle n’avait plus
d’observations à formuler dans cette affaire. Ce courrier a été transmis le
9 mai suivant au recourant, à titre d’information.
K.
Par ordonnance pénale du 5 février 2019, le Ministère public du canton de
Bâle-Ville a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de 1’000 francs,
pour conduite d’un véhicule automobile « malgré le refus, le retrait ou l’in-
terdiction de l’usage du permis ».
L.
Par ordonnance du 1er mars 2019, le Tribunal de céans a invité le recourant
à fournir des renseignements et documents actualisés sur sa situation per-
sonnelle (y compris familiale et matrimoniale) et son intégration (sociale et
professionnelle) en Suisse, ainsi que sur l’état actuel de ses dettes et des
remboursements qu’il avait opérés au cours des cinq dernières années
écoulées auprès de l’office des poursuites.
Le recourant s’est déterminé à ce sujet, pièces à l’appui, le 25 mars 2019.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
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les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de
séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral
en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à
laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office
(cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen-
tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi
bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé-
cision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt
du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem-
bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem-
bre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un chan-
gement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fé-
dérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
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142.20, RO 2018 3171). Le même jour sont entrées en vigueur la modifi-
cation partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA,
RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale du 15 août 2018
de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018
3189).
La LEI et ses ordonnances d’exécution (OASA et OIE) ne contiennent pas
de dispositions transitoires en relation avec la modification législative sus-
mentionnée. En effet, la disposition transitoire de l’art. 126 al. 1 LEI, qui
consacre le principe de la non-rétroactivité de cette loi (sur le plan du droit
matériel) aux demandes ayant été déposées avant son entrée en vigueur,
se réfère à l’entrée en vigueur de la LEtr en date du 1er janvier 2008. Quant
à la règlementation transitoire prévue au nouvel art. 91c OASA, qui se rap-
porte à des problématiques spécifiques, elle ne règle pas la question (cf.
arrêt du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.1).
Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, l’autorité de
recours, en l’absence de dispositions transitoires réglementant le change-
ment des règles de droit, doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'auto-
rité de première instance a statué ; font exception à cette règle les cas dans
lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt
public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2,
et la jurisprudence citée).
Dans la mesure où la décision querellée a été rendue avant le 1er janvier
2019, le Tribunal de céans ne saurait, en vertu de la jurisprudence cons-
tante, appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt pu-
blic prépondérant susceptible de justifier une application immédiate du
nouveau droit. Dans le cadre de la présente cause, les dispositions appli-
cables n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de
la cause. Certes, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans sa nouvelle teneur (soit l’art.
50 al. 1 let. a LEI), renvoie désormais à l’art. 58a LEI, qui énumère des
critères d’intégration clairs devant être appréciés dans le cadre de l’exa-
men d’une demande d’autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Mes-
sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du
8 mars 2013, FF 2013 2131, ad art. 58a du projet, p. 2160). Ces critères
se recoupent toutefois dans une large mesure avec ceux définis dans l’an-
cien droit (notamment par l’ancien art. 62 al. 1 OASA). Il n’est dès lors pas
nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d’ordre public
susceptibles de justifier l'application immédiate des nouvelles dispositions
(dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Il en va de même en
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ce qui concerne l’OASA et l’OIE, d’autant plus que la question du droit in-
tertemporel est généralement moins problématique pour les ordonnances
d’exécution (qui doivent s'en tenir au cadre légal) que pour les lois au sens
formel (cf. ATF 125 II 591 consid. 5e/aa). Il convient par conséquent d’ap-
pliquer la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr). Quant à l’OASA
et à l’OIE, elles seront également citées dans le présent arrêt selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notam-
ment les arrêts du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et F-
6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3).
3.2 La présente cause a par ailleurs été soumise par l’OCPM à l'approba-
tion du SEM conformément à l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département
fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la
procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers (RS 142.201.1), ordonnance qui est applicable par ren-
voi de l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septem-
bre 2015 (qui est demeurée inchangée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori,
le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité
cantonale de délivrer l’autorisation requise et peuvent donc s'écarter de
l'appréciation émise par cette autorité.
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure d’approbation, l’objet du litige
est circonscrit par la décision querellée à la question de savoir si c’est à
juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la
prolongation de l’autorisation de séjour du recourant en application de
l’art. 50 LEtr et, par voie de conséquence, a prononcé le renvoi de celui-ci
de Suisse.
En effet, dans la mesure où le recourant vit séparé de son épouse depuis
plusieurs années et où la reprise de la vie conjugale n’est pas envisagée
par le couple, il ne peut plus exciper d'un droit de séjour en Suisse fondé
sur l’art. 43 al. 1 LEtr, sur l'art. 8 al. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 II 1
consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou sur l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP
(RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 7 let. d ALCP (cf. ATF 139 II 393
consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5). Quant à la question de savoir s’il
peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement, elle a d’ores et
déjà été tranchée par décision de l’OCPM du 11 mars 2016, qui n’a pas été
contestée et est donc entrée en force (cf. let. D.b supra).
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4.2 Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’un droit
à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 LEtr.
4.2.1 L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (let. b). Cette réglementation ne vaut toutefois que sous
réserve de l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf.
art. 51 al. 2 let. b LEtr), qui est notamment donné lorsque l’étranger attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 62 al. 1 let. c LEtr) ou qu’il
dépend de l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, étant précisé que les cas
de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont plus spécialement prévus pour
les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
sont pas réalisées (cf. consid. 5.1 infra, et la jurisprudence citée).
Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conjugale
d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF
140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale
(« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr implique la vie
en commun des époux, sous réserve de l'exception - non invoquée en l’es-
pèce - prévue à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose
l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant
sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137
II 345 consid. 3.1.2). La durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al.
1 let. a LEtr commence à courir dès le début de la cohabitation effective
des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée).
Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de
la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement
avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et la jurispru-
dence citée).
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4.2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que, le 18 août 2006, le recourant a
épousé en Suisse une ressortissante française au bénéfice d’une autorisa-
tion d’établissement et que le couple a cohabité en Suisse dès la conclu-
sion du mariage (cf. let. B.b supra). Au début du mois d’octobre 2011, les
époux ont tous deux rempli et signé un formulaire d’annonce de change-
ment d’adresse à l’intention de l’OCPM ; l’épouse du recourant a précisé à
cette occasion que le couple se trouvait « en procédure de séparation » et
que la séparation de fait était intervenue le 1er octobre 2011 (cf. let. B.d
supra). Ultérieurement, les époux ont fourni des renseignements contra-
dictoires au sujet de la durée de leur vie commune, remettant en cause les
indications qu’ils avaient données à l’autorité cantonale de migration au
début du mois d’octobre 2011. L’épouse du recourant a notamment expli-
qué, dans une lettre qu’elle avait adressée le 19 janvier 2012 à l’OCPM,
qu’elle avait entamé des démarches en vue d’engager une procédure de
divorce en « mai-juin 2010 » avec l’accord téléphonique de son mari, mais
qu’elle avait dû renoncer à poursuivre ses démarches du fait qu’elle n’avait
plus eu de contact avec lui depuis lors et que le numéro de téléphone por-
table qu’il lui avait indiqué n’était plus valable. On ne saurait toutefois dé-
duire des indications divergentes données par les époux au sujet de la du-
rée de leur vie commune que la communauté conjugale effectivement vé-
cue par le couple aurait pris fin avant l’échéance de la période minimale de
trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit avant le 18 août 2009, à
défaut d’éléments concrets allant dans ce sens.
4.2.3 En l’état du dossier, il convient dès lors d’admettre, à l’instar de l’auto-
rité inférieure, que la première condition d’application de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (celle relative à la durée de l’union conjugale, telle que définie par la
jurisprudence) est réalisée.
4.3 Demeure litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant
peut être considérée comme réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l’art. 4 OIE, la contribution que l'on peut at-
tendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par
le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
F-3231/2017
Page 12
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi
que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif
des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met
aussi en exergue le fait que la notion d' « intégration réussie » doit s'exa-
miner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'exa-
men de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un
large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que
l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du
TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du
31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
4.3.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période rela-
tivement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir com-
mis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. no-
tamment les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/
2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et
2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). Il
n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière
professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réus-
sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessaire-
ment la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril-
lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la
matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF
précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la juris-
prudence citée). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif profession-
nellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été finan-
cièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux presta-
tions de l'aide sociale), qui s’est toujours comporté correctement (respecti-
vement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue
locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particu-
lièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3,
2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid.
3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013
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Page 13
du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2,
et la jurisprudence citée).
Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un
étranger, il y a lieu de se fonder sur la présence ou non de l'intéressé sur
le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement
empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne
de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à propre-
ment parler, mais peut tout au plus expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale
pendant une certaine période (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité con-
sid. 5.2, 2C_638/2016 précité consid. 3.2 et 2C_861/2015 du 11 février
2016 consid. 5.2 et 5.6.2 ; cf. arrêt du TAF F-7963/2015 du 6 décembre
2017 consid. 6.2).
Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à
prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'ab-
sence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'exis-
tence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative
(cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid.
3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l’arrêt du TF 2C_427/2011 du
26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative
cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine repré-
sente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie
(cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015
du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée).
Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend no-
tamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités
et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier
l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des
pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 con-
sid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21
mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence,
l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une person-
ne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si
la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et
efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurispruden-
ce citée).
En cas de contravention à l'ordre public, les autorités doivent respecter la
présomption d'innocence. Il y a donc lieu d'écarter de l'examen les délits
qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, du moins lorsque les
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faits reprochés n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise
en cause. En revanche, les infractions radiées du casier judiciaire peuvent
être prises en considération. Il n'est ainsi pas possible de refuser une auto-
risation de séjour lorsque l'autorité pénale a mis la personne concernée au
bénéfice d'un non-lieu, ni en présence de simple soupçons (cf. arrêts du
TF 2C_810/2016 précité consid. 4.2.1, 2C_983/2011 du 13 juin 2012 con-
sid. 3.3.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine, et la juris-
prudence citée).
4.4 Selon ses dires, le recourant serait arrivé en Suisse le 15 mai 2004 et
y séjournerait depuis lors de manière continue. Il totaliserait ainsi quinze
ans de séjour sur le territoire helvétique (sur cette question, cf. consid. 6.3
infra).
4.4.1 S’agissant de son intégration professionnelle, il appert des pièces du
dossier (en particulier de l’extrait de son compte individuel AVS du 19 mars
2019 et des décomptes de salaire qu’il a versés en cause le 25 mars 2019)
que le recourant a travaillé en Suisse de mai à octobre 2007 (pour un sa-
laire mensuel brut total de 8'536 francs), puis s’est trouvé en incapacité de
travail à 100% jusqu’en mai 2009, avant de bénéficier de prestations de
l’assurance-chômage pendant une année, à savoir de juin 2009 à juin 2010
(pour un montant total de 21’215 francs). L’intéressé s’est ensuite adonné
à une activité lucrative durant les mois de juillet 2010 et de janvier 2013
(pour un montant total de l’ordre de 600 francs), d’août à décembre 2014
(pour un montant total de 23'860 francs), de mai à décembre 2015 (pour
un montant total de l’ordre de 40'710 francs) et de janvier à mai 2016 (pour
un montant total de l’ordre de 23’300 francs), avant de bénéficier de pres-
tations de l’assurance-accident (indemnités journalières) durant environ
trois mois et demi. Il a ensuite travaillé de septembre à décembre 2016
(pour un montant total de l’ordre de 15'320 francs), de janvier à décembre
2017 (pour un montant total de 53'523 francs) et de janvier à août 2018
(pour un montant total de l’ordre de 43'325 francs). Durant toutes ces an-
nées, il a œuvré principalement pour le compte de sociétés de placement
de personnel, en dernier lieu comme monteur en chauffage. Depuis le mois
de janvier 2019, il travaille comme employé temporaire dans le même sec-
teur d’activité au service d’une nouvelle société de placement de person-
nel, pour un salaire mensuel net moyen (indemnités pour repas non com-
prises) de l’ordre de 4’750 francs, participation au treizième salaire com-
prise (cf. le contrat de mission qu’il a signé le 7 janvier 2019 avec son nou-
vel employeur, et ses décomptes de salaire de janvier et février 2019).
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Force est dès lors de constater que le recourant, qui séjournerait en Suisse
depuis le mois de mai 2004 (selon ses dires), a peiné à s’intégrer sur le
marché du travail helvétique. Ce n’est en effet qu’à partir du mois de mai
2015 - soit après avoir été avisé en décembre 2014 que l’OCPM envisa-
geait de ne pas renouveler son titre de séjour (cf. let. D.a supra) - que l’in-
téressé, de manière opportune, a commencé à s’adonner à une activité
lucrative régulière. Depuis lors, le recourant a travaillé comme employé
temporaire (rémunéré à l’heure) auprès de quatre sociétés de placement
de personnel (cf. notamment l’extrait de son compte individuel AVS du 19
mars 2019, son contrat de travail du 26 juin 2015 et le contrat de mission
susmentionné du 7 janvier 2019). Durant cette période, il a cependant été
absent du marché du travail de juin à septembre 2016 et, à nouveau, de
septembre à décembre 2018 (cf. consid. 4.3.2 supra, et la jurisprudence
citée au 2ème §). Quoiqu’en dise l’intéressé, on ne saurait considérer, dans
les circonstances décrites, qu’il se serait constitué en Suisse une situation
professionnelle stable.
De plus, le recourant, bien que son union soit restée sans enfants, n’a pas
mis à profit ses longues périodes d’inactivité pour accomplir une formation
professionnelle à proprement parler. En effet, ainsi qu’il appert des rensei-
gnements qu’il a fournis le 25 mars 2019 à la demande du Tribunal de
céans, l’intéressé n’a suivi - depuis son retour en Suisse - qu’un seul cours
d’une durée d’un ou deux jours en vue d’acquérir les qualifications requises
pour manier des plateformes élévatrices mobiles (cf. le certificat de forma-
tion y relatif du 29 novembre 2017).
4.4.2 A cela s’ajoute que la situation financière du recourant est obérée. Il
ressort en effet de l’extrait du registre des poursuites du 24 novembre 2016
mentionné dans la décision querellée que l’intéressé faisait alors l’objet de
poursuites pour un montant total de 16'193 francs et d’actes de défaut de
biens (après saisie) pour une somme totale de 91'679 francs. Or, force est
de constater que, depuis lors, l’intéressé a accumulé de nouvelles dettes,
puisque le dernier extrait du registre des poursuites versé en cause, daté
du 8 mars 2019, fait état de poursuites en cours pour un montant total de
plus de 46'000 francs (notamment pour des dettes fiscales et des primes
d’assurance-maladie demeurées impayées) et de 40 actes de défaut de
biens (après saisie) pour une somme totale de 122'783 francs.
Invité par ordonnance du 1er mars 2019 à fournir un état détaillé - établi par
l’office des poursuites - de tous les remboursements qu’il avait opérés au-
près de cet office au cours des cinq dernières années écoulées, le recou-
rant n’a produit qu’une décision de l’office des poursuites du 23 novembre
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2015 confirmant une « saisie de gains dite arrangée » qu’il avait alors con-
venue avec dit office, une attestation de l’office des poursuites du 9 mars
2018 faisant état d’un remboursement d’une somme totale de 570 francs
au titre de saisie de salaire et un (nouvel) avis de saisie de salaire du
18 avril 2018. Pour le surplus, il s’est borné à soutenir que les « dettes
existantes à ce jour » seraient « honorées très prochainement, sans fournir
la moindre explication à ce sujet, ni la moindre pièce établissant le montant
exact des remboursements qui auraient effectivement été opérés - mois
après mois - au cours de l’année écoulée en exécution de la saisie de sa-
laire du 18 avril 2018. Il ressort de surcroît des décomptes de salaire du
recourant de janvier et de février 2019 (pièces qui ne font état d’aucune
saisie de salaire) que celui-ci réclame chaque mois à son employeur des
avances sur son salaire de 2000 francs au moins, ce qui démontre qu’il
peine encore actuellement à faire face à ses dépenses courantes. Quant
au décompte final établi le 21 mars 2019 par l’Administration fiscale canto-
nale concernant les impôts dus pour l’année fiscale 2017, il fait état d’une
nouvelle dette fiscale à charge de l’intéressé, à hauteur de 2’123.75 francs.
Rien ne prouve enfin que le recourant s’acquitterait régulièrement des
acomptes d’impôts dus pour l’année fiscale 2018. Dans la mesure où l’in-
téressé n’a pas d’enfants à charge, tout porte à penser - à défaut d’autre
motif justificatif avancé par celui-ci pour tenter d’expliquer son endette-
ment - que sa situation financière difficile est imputable à ses longues pé-
riodes d’inactivité, elles-mêmes dues principalement à un manque d’inves-
tissement de sa part dans sa vie professionnelle. Le Tribunal de céans ne
peut dès lors que constater que le recourant, s’il n’a certes jamais recouru
aux prestations de l’aide sociale, s’est endetté de manière disproportion-
née durant son séjour en Suisse, et qu’il n’a pas démontré avoir déployé
des efforts particuliers - au cours des dernières années écoulées - en vue
de rembourser régulièrement et efficacement ses dettes.
4.4.3 Quant au comportement adopté par le recourant depuis son retour
en Suisse, il n’a pas été irréprochable. En effet, l’intéressé non seulement
est entré illégalement en Suisse le 15 mai 2004 (date alléguée de son re-
tour dans ce pays) et y a séjourné sans autorisation jusqu’à son mariage,
mais a également occupé les services de police et la justice de manière
répétée (cf. let. C.a à C.e, let. G et let. K supra). Son comportement lui a
en particulier valu quatre condamnations pénales pour des infractions aux
règles de la circulation routière, plus précisément pour conduite avec un
taux d’alcoolémie qualifié (à deux reprises) et pour conduite sans être titu-
laire du permis de conduire requis, respectivement pour avoir omis de con-
vertir son permis de conduire étranger en un permis suisse (à quatre re-
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Page 17
prises). Certes, il y a lieu de convenir avec le recourant que les actes pu-
nissables qu’il a commis ne constituent pas - en soi - un obstacle à la pro-
longation de son titre de séjour sous l’angle de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr (cf.
consid. 4.2.1 supra), dès lors que les infractions de conduite en état d’ébri-
été remontent aux années 2010 et 2013 et que la gravité des autres infrac-
tions perpétrées (aux prescriptions de droit des étrangers et aux règles de
la circulation routière) doit être relativisée en raison de leur nature et de la
quotité relativement réduite des peines pécuniaires qui lui ont été infligées
(sur ces questions, cf. l’arrêt du TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 con-
sid. 3.4, et la jurisprudence citée). Il n’en demeure pas moins que l’infrac-
tion de conduite sans être titulaire d’un permis idoine (respectivement avec
un permis de conduire étranger) commise à réitérées reprises par l’inté-
ressé entre 2010 et 2019 (cf. ses condamnations pénales des 10 juin 2010,
21 juin 2013 et 29 septembre 2017, ainsi que sa condamnation pénale du
5 février 2019, telle que mentionnée dans l’extrait du casier judiciaire qu’il
a versé en cause le 25 mars 2019), dénote une réelle persistance à ne pas
vouloir se conformer à l’ordre juridique suisse.
4.4.4 L’intégration sociale du recourant en Suisse apparaît, elle aussi, peu
avancée. En effet, à ce titre, l’intéressé s’est uniquement prévalu de ses
liens (familiaux et sociaux) avec l’un de ses frères, avec son épouse (dont
il vit séparé depuis de nombreuses années) et avec « ses amis », dont il
n’a révélé ni l’identité, ni la nationalité (cf. recours, p. 13). Il n’a en particulier
pas démontré qu’il aurait noué des liens particulièrement étroits avec la
population helvétique, dans les milieux sportifs, culturels ou associatifs de
son lieu de résidence par exemple, ainsi que l’autorité inférieure l’a observé
à juste titre dans sa décision (qui est demeurée incontestée sur ce point).
Invité par ordonnance du 1er mars 2019 à fournir des renseignements ac-
tualisés sur ses attaches sociales en Suisse, pièces à l’appui, il n’a pas
daigné répondre à cette invitation.
4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans considère que le recou-
rant, nonobstant la durée prolongée de son séjour en Suisse, ne peut se
prévaloir d’une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Il convient dès lors d'examiner si la dissolution du mariage qu’il a contracté
le 18 août 2016 (laquelle aurait récemment été requise par son épouse,
ainsi qu’il appert de sa détermination du 25 mars 2019) est susceptible de
le placer dans une situation de détresse personnelle grave commandant la
poursuite de son séjour en Suisse, conformément à la lettre b de cette dis-
position.
F-3231/2017
Page 18
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposi-
tion) vise en l'occurrence à régler des situations qui échappent à la régle-
mentation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse
durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est
pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font
défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de
l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345
consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
5.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées
à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, qui contient une énuméra-
tion non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation
du terme « notamment » montre en effet que le législateur entendait laisser
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II
1 consid. 5.3; cf. également ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid.
3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a mis
en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi elles figurent non seulement les
violences conjugales, le mariage forcé et la réintégration fortement com-
promise dans le pays d'origine (cf. l’art. 50 al. 2 LEtr), mais également le
cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger dé-
cède (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 3.2.2).
5.3 On rappellera à cet égard que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), c'est la situation person-
nelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une po-
litique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 con-
sid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
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Page 19
Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé,
les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui, à l’instar du nouvel art. 31
al. 1 OASA, comprend une liste exemplative de critères à prendre en con-
sidération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité,
et ce tant sous l'angle l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qu'à la lumière de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr) peuvent jouer un rôle important, même si, pris isolément,
ils ne sauraient fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré
d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale
(particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola-
rité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté de pren-
dre part à la vie économique et d'acquérir une formation), de la durée du
séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1).
Ainsi, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est en
soi pas suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée).
L'utilisation de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles ma-
jeures » confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une
certaine latitude de jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art.
50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, con-
trairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est une disposition potestative (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). En
outre, comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette
même disposition) vise le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolu-
tion de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du ma-
riage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'impor-
tance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dis-
solution de la communauté conjugale suppose par ailleurs que, sur la base
des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la
perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (fondé sur
les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF
139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II
345 consid. 3.2.3), autrement dit de nature à « imposer » la poursuite du
séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF
137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1).
5.4 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que celle-ci soit difficile, ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr ;
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encore faut-il qu'elle « semble fortement compromise » (« stark gefähr-
det », selon la version allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni-
quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi-
tions de sa réintégration personnelle, familiale et professionnelle seraient
gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le
niveau de vie et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le stan-
dard élevé qu'on trouve en Suisse ne constituent pas des raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 139 II
393 consid. 6 ; cf. également ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, ainsi que les
arrêts du TF 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2, 2C_861/
2015 précité consid. 4.3, 2C_777/2015 précité consid. 5.1 [non publié in :
ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée). Cette disposition n'a donc pas
pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour
eux, mais uniquement de parer à des situations de rigueur (cf. arrêt du TF
2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3).
6.
6.1 A titre de raisons personnelles majeures, le recourant s’est prévalu des
attaches qu’il s’était créées en Suisse lors de son premier séjour dans ce
pays. Il a invoqué avoir été amené à quitter une première fois sa patrie
avec sa famille - alors qu’il se trouvait « en pleine adolescence » - pour
solliciter l’octroi de l’asile en Suisse en raison de la guerre qui sévissait
dans son pays, qu’il n’était pas responsable de la décision qui avait alors
été prise par ses parents et que, dans ces circonstances, il était parfaite-
ment normal qu’il aspire à se forger son avenir sur le territoire helvétique,
où il avait déjà été scolarisé durant son adolescence.
6.2 A ce propos, l’examen du dossier révèle que le recourant, qui est né en
septembre 1983 au Kosovo, est entré une première fois en Suisse en sep-
tembre 1998 (à savoir à l’âge de 15 ans). Dans la mesure où il n’avait pas
de connaissances de français, il avait alors été scolarisé dans le canton de
Genève en classe d’accueil, en vue d’une remise à niveau. Or, ainsi qu’il
appert des rapports d’évaluation trimestriels ayant été versés en cause le
25 mars 2019 pour l’année scolaire 1998-1999, les progrès qu’il avait réa-
lisés durant cette année (passée en classe d’accueil) avaient été jugés in-
suffisants, de sorte qu’il avait été contraint de redoubler son année. Dans
leur quatrième et dernier rapport trimestriel, ses enseignants avaient en
effet relevé qu’il commençait seulement à s’exprimer en français, souli-
gnant à ce propos qu’il devait encore « découvrir le goût de l’effort et du
travail », et qu’il lui appartenait aussi de réaliser des progrès en allemand,
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Page 21
en travaillant « plus régulièrement ». Quand bien même le Tribunal de
céans a invité le recourant par ordonnance du 1er mars 2019 à fournir tous
ses rapports d’évaluation (bulletins de notes) pour l’année scolaire 1999-
2000, l’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation, se bornant à pro-
duire une attestation de scolarité datée du 13 avril 2000 confirmant qu’il
était alors toujours scolarisé en classe d’accueil, sans plus ample précision.
Rien ne permet, dans ces conditions, de penser que le recourant aurait été
scolarisé en Suisse jusqu’à la fin de l’année scolaire 1999-2000, et encore
moins qu’il aurait achevé son année scolaire (en classe d’accueil) avec des
résultats satisfaisants, avant d’être renvoyé dans son pays d’origine avec
les autres membres de sa famille à l’été 2000 (cf. let. A supra). Compte
tenu du fait que l’intéressé a vécu moins de deux ans en Suisse pendant
son adolescence et n’a été scolarisé durant cette période qu’en classe
d’accueil (avec d’autres jeunes étrangers ne maîtrisant pas les langues na-
tionales suisses), les attaches sociales (au sein de la population helvé-
tique) qu’il se serait éventuellement constituées à cette époque (qui ne sont
au demeurant pas démontrées) sont donc nécessairement ténues.
6.3 Après son retour au Kosovo à l’été 2000, le recourant serait apparem-
ment revenu en Suisse au mois de mai 2004 (selon ses dires), soit à l'âge
de 20 ans révolus. Rien ne permet cependant de penser que l’intéressé
aurait depuis lors séjourné de manière continue sur le territoire helvétique,
à défaut d’éléments allant dans ce sens. Au regard des importantes diffi-
cultés qu’il a éprouvées à s’intégrer au marché du travail helvétique après
son mariage (en août 2006) et de ses absences prolongées du marché du
travail helvétique jusqu’en mai 2015, absences durant lesquelles son
épouse était parfois sans nouvelles de lui pendant de nombreux mois (ainsi
qu’il appert de la lettre que l’intéressée avait adressée le 19 janvier 2012 à
l’OCPM, dans laquelle celle-ci indiquait qu’elle n’avait plus de contact avec
lui depuis « mai-juin 2010 », ce qui correspond précisément à une période
durant laquelle il n’avait pratiquement pas exercé d’activité lucrative en
Suisse ; cf. consid. 4.2.2 et 4.4.1 supra), on ne saurait en effet exclure que
le recourant ait effectué - dans l’intervalle - des séjours prolongés dans sa
patrie.
Quoi qu’il en soit, la durée du séjour du recourant sur le territoire helvétique
doit être relativisée. En effet, selon la jurisprudence constante, les séjours
sans autorisation - tels celui que l’intéressé a effectué dans l’illégalité
jusqu’à son mariage (en août 2006) ou ceux qu’il a accomplis à la faveur
de la tolérance cantonale dont il a bénéficié après l'échéance (en date du
26 septembre 2011) de son autorisation de séjour ou de l'effet suspensif
attaché au présent recours - ne peuvent être pris en considération que
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dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10
consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_812/2017 du 30 janvier
2018 consid. 5.1, 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 et 2C_647/
2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il en va d’ailleurs de même du pre-
mier séjour que l’intéressé avait accompli en Suisse au bénéfice de l’ad-
mission provisoire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_153/2017
du 27 juillet 2017 consid. 3.2.2).
6.4 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant au Kosovo et
de ses attaches dans ce pays, il convient de relever que c’est dans sa pa-
trie que l’intéressé a vécu son enfance, une grande partie de son adoles-
cence (à l’exception des quelque deux années qu’il a passées en Suisse
avec sa famille dans le cadre d’une procédure d’asile) et le début de sa vie
d’adulte, autrement dit la majeure partie des années décisives durant les-
quelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
familial et socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45
consid. 7.6).
Or, ainsi qu’il appert du dossier, c’est précisément dans sa patrie - où vit
toute sa famille à l’exception d’un frère (cf. consid. 4.4.4 supra) - que le
recourant a ses attaches prépondérantes, et ce non seulement au niveau
familial, mais également sur les plans social et culturel. Le fait que l’inté-
ressé, adolescent, ne soit pas parvenu - après une remise à niveau de
quelques mois en classe d’accueil - à intégrer un cursus scolaire ordinaire
en Suisse au sein d’une classe francophone (cf. consid. 6.2 supra), le fait
que - de retour en Suisse - il ait peiné à s’intégrer sur le marché du travail
et à s’adonner à une activité professionnelle régulière (cf. consid. 4.4.1 su-
pra) avec pour conséquence qu’il s’est lourdement endetté (cf. consid.
4.4.2 supra), le fait qu’il ait persisté à circuler en Suisse avec son permis
de conduire étranger même après avoir été condamné pénalement de ce
chef (cf. consid. 4.4.3 supra) et son manque d’intégration sociale au sein
de la population helvétique (cf. consid. 4.4.4 supra) représentent en effet
autant d’éléments de nature à corroborer l’intensité des liens qu’il a con-
servés avec son pays d’origine, malgré son séjour prolongé en Suisse.
A cela s’ajoute que le recourant (qui est aujourd’hui âgé de 35 ans) est
jeune et sans charge de famille, et qu’il n’a jamais invoqué, au cours de la
présente procédure, qu’il serait affecté de problèmes de santé de nature à
entraver sa réintégration dans son pays d’origine.
6.5 Dans un arrêt de principe rendu le 8 mai 2018 en la cause 2C_105/
2017 et publié in : ATF 144 I 266 (consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé
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Page 23
sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée, tel que garanti
par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il a retenu que lorsque l’étranger réside légalement
en Suisse depuis plus de dix ans (sur la notion de séjour légal ; cf. consid.
6.3 supra, et la jurisprudence citée), ce qui correspond en droit suisse au
délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y
a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il s’est constitués dans ce
pays sont suffisamment étroits pour que la poursuite de son séjour ne puis-
se lui être refusée que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée du séjour
est inférieure à dix ans, le fait que l'étranger ait fait preuve d'une intégration
spécialement marquée en Suisse (« liegt […] eine besonders ausgeprägte
Integration vor ») tant au niveau des liens sociaux qu’il a tissés dans ce
pays que sur les plans linguistique, professionnel et financier, le refus de
prolonger ou la révocation de son autorisation (de séjour ou d’établisse-
ment) peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée au
sens de l’art. 8 CEDH.
Or, comme on l’a vu, la durée du séjour légal du recourant en Suisse (par
quoi il faut entendre un séjour à la faveur d’une autorisation) est largement
inférieure à dix ans (cf. consid. 6.3 supra). Dans la mesure où l’intéressé
ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration socioprofession-
nelle particulièrement approfondie en Suisse et a accumulé d’importantes
dettes (cf. consid. 4.1.1 à 4.1.4 et consid. 6.4 supra), le refus de prolonger
son autorisation de séjour ne saurait constituer une ingérence inadmissible
dans son droit à la protection de sa vie privée en Suisse, tel que consacré
par l’art. 8 CEDH (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2C_194/2019 du 10
mars 2019 consid. 2.3, où il a été jugé que l’étranger concerné, qui avait
accumulé d’importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rem-
bourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation
routière, ne pouvait se prévaloir d’un tel droit, quand bien même il résidait
en Suisse depuis 1991 ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TF
2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019
consid. 2.3).
6.6 En l'espèce, compte tenu de l’âge du recourant, de son état de santé,
de la durée relativement restreinte de son séjour légal en Suisse, de sa
situation familiale et de ce qui a été exposé plus haut s'agissant de son
intégration socioprofessionnelle, de sa situation financière et de son com-
portement, le Tribunal de céans parvient, tout bien considéré, à la conclu-
sion que l'examen du dossier à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (en
relation avec l’art. 31 al. 1 OASA), en lien avec l’art. 8 CEDH, ne permet
pas de retenir que la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse s'impo-
serait pour des raisons personnelles majeures.
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Page 24
Il convient de relever qu’il n'y a pas lieu d'examiner ici la situation du re-
courant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors que les raisons
personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr et que, dans le cas particulier, les conditions d'application de cette
dernière disposition se recoupent, sous l'angle du cas de rigueur au sens
de l'art. 31 al. 1 OASA, avec celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui - contrai-
rement à l’art. 50 al. 1 LEtr - est une disposition de nature potestative (cf.
consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée ; dans le même sens, cf. arrêts
du TAF F-1382/2017 précité consid. 7.5 et C-5524/2013 du 4 août 2015
consid. 10.1). Dans ce contexte, on notera encore que même si l’intéressé
avait appartenu au cercle de personnes visé par l’opération « Papyrus »
(ce qui n’est pas le cas), il n’aurait pas pu bénéficier de cette action (qui a
pris fin le 31 décembre 2018), puisque celle-ci supposait que l’étranger
concerné n’ait pas de dettes, ni de condamnation pénale, hormis pour sé-
jour illégal (cf. les renseignements donnés par l’Etat de Genève, sur son
site : ), ainsi que l’autorité in-
férieure l’a observé à juste titre dans sa réponse. On ne saurait considérer,
dans ces conditions, que dite autorité, en ne faisant pas application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le cas particulier, ait usé de son pouvoir d'ap-
préciation de manière contraire au droit.
7.
7.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
7.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure, considérant qu’elle était licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEtr).
En effet, le recourant n’a pas démontré que l’exécution de son renvoi au
Kosovo serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), tels qu’ils découlent notamment de l’art.
8 CEDH (cf. consid. 6.5 supra) ou de l’art. 3 CEDH. Il n’apparaît pas non
plus que l’exécution de cette mesure serait susceptible d’exposer le recou-
rant à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr), puisque le Ko-
sovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée et que la situation personnelle de l’intéressé (qui est jeune,
sans charge de famille et en bonne santé, et dont toute la famille vit au
Kosovo, à l’exception de l’un de ses frères) ne s’oppose pas à son retour
dans ce pays (cf. consid. 6.4 supra). Enfin, le recourant n'invoque pas, à
F-3231/2017
Page 25
juste titre, que son refoulement à destination du Kosovo s'avérerait maté-
riellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit
(cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation
avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 14 août 2017 par l'intéressé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et N … en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :