B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3233/2015, F-3230/2015
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Martin Kayser, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Me Jean Orso, avocat à Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdictions d'entrée.
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Faits :
A.
A.a Par ordonnances pénales séparées du 9 décembre 2011 (entrées en
force), le Ministère public du canton de Genève a condamné les concubins
A._______ et B._______ (ressortissants brésiliens, nés respectivement en
1975 et en 1977) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (avec sursis
et mise à l’épreuve de trois ans) et à une amende de 600 francs (la durée
de la peine privative de liberté de substitution prononcée en cas de non-
paiement de cette amende ayant, quant à elle, été fixée à 15 jours) par le
fait d’avoir séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des auto-
risations nécessaires, ce à tout le moins entre le mois de janvier 2008
(A._______) ou d’août 2008 (B._______) et le 17 octobre 2011 (date de
leur interpellation), sous réserve d’une interruption entre janvier et avril
2011.
A.b Par ordonnances pénales séparées du 12 décembre 2012, le Ministè-
re public genevois, après avoir constaté que les intéressés avaient réci-
divé, les a condamnés à une peine privative de liberté ferme de deux mois,
renonçant toutefois à révoquer le sursis qui leur avait été accordé le 9 dé-
cembre 2011. Il leur a en particulier reproché d’avoir continué de séjourner
illégalement en Suisse du 9 décembre 2011 (date de leur première con-
damnation) au 21 novembre 2012 (date de leur seconde interpellation) et
d’avoir, pendant cette période, exercé une activité lucrative sans autorisa-
tion.
Les prénommés ont formé opposition contre ces ordonnances pénales.
Suite à leur mariage, le 28 février 2014, leurs causes ont été jointes.
Par jugement du 6 mai 2014 (entré en force), le Tribunal de police du can-
ton de Genève, statuant sur opposition, a - en modification des ordonnan-
ces pénales du 12 décembre 2012 - condamné les intéressés à 240 heu-
res de travail d’intérêt général (en lieu et place de la peine privative de
liberté qui leur avait été infligée), se fondant à cet égard sur les faits qui
avaient été constatés dans ces ordonnances pénales.
B.
Le 27 novembre 2012, soit postérieurement à leur seconde interpellation,
les époux A._______ et B._______ ont introduit auprès des autorités ge-
nevoises de police des étrangers une procédure tendant à la régularisation
de leurs conditions de séjour, procédure qui est encore actuellement pen-
dante auprès desdites autorités.
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Le 19 février 2013, les autorités cantonales précitées leur ont délivré une
« autorisation de travail provisoire », révocable en tout temps, leur permet-
tant d’exercer une activité lucrative sur le territoire genevois jusqu’à l’issue
de la procédure de régularisation (cf. la lettre d’explication qu’elles ont
adressée le 3 juillet 2014 à ce propos à l’autorité fédérale de police des
étrangers).
C.
Par décisions séparées du 21 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (SEM), après avoir accordé le droit d'être entendu aux prénommés,
a prononcé à leur endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liech-
tenstein d'une durée de deux ans (valable jusqu'au 20 avril 2017), ordonné
la publication de cette décision dans le Système d'information Schengen
(SIS II) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
L’autorité inférieure a retenu que les intéressés, qui avaient été condamnés
pénalement le 9 décembre 2011 et le 6 mai 2014 pour avoir séjourné en
Suisse et exercé une activité lucrative sans bénéficier de l’autorisation re-
quise par la législation sur les étrangers, avaient porté atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20), et de la jurispru-
dence et de la pratique constantes y relatives. Elle a par ailleurs estimé
qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que
les entrées en Suisse des prénommés soient dorénavant contrôlées ne
ressortait du dossier et, en particulier, du droit d'être entendu qui leur avait
été octroyé.
D.
D.a Par actes séparés du 20 mai 2015, le Syndicat Unia, déclarant agir au
nom des époux A._______ et B._______, a recouru (par l’entremise de son
secrétaire syndical) contre ces décisions d’interdiction d’entrée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), repro-
chant en substance à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe de la pro-
portionnalité en ne tenant pas compte du fait que le risque que de nouvelles
infractions à la législation sur les étrangers soient commises par les pré-
nommés (et, partant, l’intérêt public à prévenir de telles infractions) était
ténu, alors que l’intérêt privé des intéressés à pouvoir rester en Suisse
jusqu’à l’issue de la procédure d’autorisation de séjour qu’ils avaient intro-
duite était très important.
D.b Par actes séparés du 26 mai 2015, Me Orso a recouru à son tour, au
nom des intéressés, contre les décisions susmentionnées. A l’instar du
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Syndicat Unia, il a conclu à la levée des interdictions d’entrée querellées
et, implicitement, à la réduction de la durée de celles-ci.
Il a invoqué que les mesures d’éloignement prononcées à l’endroit des re-
courants étaient injustifiées ou, à tout le moins, disproportionnées, voire
inopportunes. Il a en particulier fait grief à l’autorité inférieure de ne pas
avoir tenu compte du fait que ses mandants avaient introduit une procédure
tendant à la régularisation de leurs conditions de séjour peu de temps
après leur seconde interpellation, que les autorités genevoises de police
des étrangers étaient entrées en matière sur leurs demandes et les avaient
autorisés provisoirement à travailler sur le territoire genevois jusqu’à l’issue
de la procédure de régularisation et que, partant, tout risque de transgres-
sion future de la législation sur les étrangers pouvait désormais être écarté.
Il a également fait valoir que les infractions reprochées aux recourants ne
présentaient pas le degré de gravité requis par l’art. 67 al. 2 let. a LEtr pour
justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée, en voulant pour preuve que
le Ministère public genevois avait accordé aux intéressés le sursis à l’exé-
cution de la peine pécuniaire qu’il leur avait infligée le 9 décembre 2011 et
que le Tribunal de police genevois avait accepté de commuer en travail
d’intérêt général la peine privative de liberté qui avait été prononcée le
12 décembre 2012 à leur endroit. Il en a déduit que les mesures d’éloigne-
ment querellées ne satisfaisaient pas au principe de la proportionnalité, en
ce sens qu’elles n’étaient pas aptes à produire les résultats escomptés (qui
consistaient à maintenir les recourants éloignés de Suisse) tant que la pré-
sence des intéressés sur le territoire genevois serait tolérée par les autori-
tés cantonales compétentes, et qu’elles n’étaient pas nécessaires, du mo-
ment que l’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics avait cessé d’exister
avec l’introduction de la procédure de régularisation. Il a dès lors estimé
que les interdictions d’entrée querellées étaient prématurées, respective-
ment qu’il aurait été opportun de s’abstenir de prononcer de telles mesures
avant de connaître le sort de la procédure d’autorisation de séjour pen-
dante. Il a invoqué enfin que les recourants, qui avaient quitté le Brésil du
fait qu’ils ne parvenaient pas à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs
enfants respectifs (issus de précédentes unions), jouissaient désormais
d’une bonne intégration socioprofessionnelle sur le territoire helvétique,
qu’ils n’avaient jamais émargé à l’aide sociale et qu’en introduisant une
procédure de régularisation, ils avaient montré qu’ils étaient disposés à se
conformer à l’ordre juridique suisse.
E.
Le 2 juin 2015, le Tribunal de céans, constatant qu’aucun des mandataires
n’avait participé à la procédure devant l’autorité inférieure, que chacun
d’eux était néanmoins en possession de pièces du dossier des recourants
F-…./…., F-…./….
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(notamment des décisions querellées), mais que seul Me Orso s’était légi-
timé au moyen de procurations récentes, leur a fait part de son intention
de poursuivre la présente procédure de recours exclusivement avec Me
Orso, sauf avis contraire donné jusqu’au 15 juin 2015. Il a par ailleurs or-
donné la jonction des causes et rejeté la demande des recourants tendant
à la suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure
d’autorisations de séjour qu’ils avaient engagée, refusant en outre d’entrer
en matière sur leur requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Il a
également invité les intéressés à verser une avance de frais jusqu’au 2 juil-
let 2015, leur a donné la possibilité de déposer un mémoire complémen-
taire dans le même délai, les exhortant à lui indiquer par la même occasion
(pièces à l’appui) s’ils étaient titulaires d’une autorisation de séjour (en
cours de validité) dans un Etat européen.
Le 15 juin 2015, Me Orso a fait savoir qu’il était désormais seul habilité à
représenter les recourants.
Les intéressés se sont acquittés de l’avance de frais requise et ont pré-
senté un mémoire ampliatif (par l’entremise de Me Orso) au début du mois
de juillet 2015. Ils n’ont pas fait valoir, ni a fortiori démontré qu’un Etat eu-
ropéen leur aurait délivré un titre de séjour.
F.
Dans sa réponse succincte du 27 juillet 2015, l’autorité inférieure a proposé
le rejet des recours.
G.
Par acte recommandé du 25 août 2015, le Tribunal de céans a transmis la
réponse succincte de l’autorité inférieure aux recourants à titre d’informa-
tion et requis l’édition des dossiers cantonaux des intéressés.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
F-…./…., F-…./….
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de
l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in-
quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, (notamment) être en possession d'une pièce de légitimation recon-
nue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est
requis (let. a).
3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa ainsi que
sur l'entrée en Suisse ne s'appliquent qu'à la condition que la législation
européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association
à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
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et 5 LEtr, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]).
3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l’art. 4 al. 1 et 3
OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du
visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen, alors que les ressortissants
d’autres pays tiers (tels les ressortissants brésiliens, par exemple) sont
exemptés de cette obligation pour un séjour n’excédant pas trois mois (cf.
art. 1 par. 1 et 2 du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats mem-
bres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obli-
gation [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7] et les annexes I et II de ce
règlement).
3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours ou à des fins de transit, l'art. 2 al. 1 OEV (dans sa teneur
en vigueur depuis le 16 mai 2016) renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/
399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un
code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars
2016, p. 1 à 52]).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu se recoupe
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr (cf. EGLI/MEYER, in: Caroni/Gäch-
ter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n. 14; ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48
consid. 4.2 à 4.5), détermine les conditions d’entrée pour les ressortissants
de pays tiers en vue d’un séjour sur le territoire des Etats membres d'une
durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
3.3 En vertu de l'art. 10 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse
sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (cf. art.
10 al. 2 LEtr).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art.
9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas
être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède
pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse
F-…./…., F-…./….
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(séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit four-
nir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions
d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (cf. art. 9 al. 2 OASA).
3.4 Selon l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la du-
rée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu
de travail envisagé.
3.5 Aux termes de l’art. 12 al. 1 LEtr, tout étranger tenu d’obtenir une auto-
risation (de courte durée, de séjour ou d’établissement) doit déclarer son
arrivée en Suisse à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de
travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant
le début de l’activité lucrative.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011.
4.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
F-…./…., F-…./….
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de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im-
portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du
droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr
du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du pro-
jet).
4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts
du Tribunal fédéral [TF] 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3, 2C_36/
2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4; Message LEtr du 8 mars 2012,
p. 3568 ad art. 66 du projet).
Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au-
torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-
ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 con-
sid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la juris-
prudence citée). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque
de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de
ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des person-
nes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de res-
sortissants d'Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1, 136 II 5 consid. 4.2;
arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2), tels les recou-
rants.
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts
(publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité
F-…./…., F-…./….
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(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
5.
A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant du dossier
s'impose.
5.1 Par ordonnances pénales du 9 décembre 2011, le Ministère public ge-
nevois a condamné les recourants à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende (avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans) et à une amende de
600 francs par le fait d’avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisa-
tion, ce à tout le moins entre le mois de janvier 2008 (A._______) ou d’août
2008 (B._______) et le 17 octobre 2011 (date de leur interpellation), sous
réserve d’une interruption entre janvier et avril 2011. Ces ordonnances pé-
nales sont entrées en force.
Selon leurs déclarations, A._______ et B._______ sont entrés en Suisse
respectivement en octobre 2007 et en mai 2008 (cf. les procès-verbaux de
leurs auditions du 18 octobre 2011 par la police genevoise, p. 2). En tant
que ressortissants brésiliens, les prénommés n’étaient pas soumis à l’obli-
gation du visa pour pouvoir pénétrer sur le territoire helvétique (ou dans
l’Espace Schengen) en vue d’un séjour (sans activité lucrative) n’excédant
pas trois mois (cf. art. 1 par. 2 du règlement [CE] no 539/2001 précité et
son annexe II, en relation avec l’art. 10 al. 1 LEtr; consid. 3.2.1 et 3.3 su-
pra). Dans la mesure où les intéressés - qui ont quitté le Brésil du fait qu’ils
ne parvenaient pas à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants
respectifs (cf. let. D.b supra) - entendaient séjourner en Suisse dans le but
d’y travailler, il leur incombait toutefois de solliciter une autorisation de sé-
jour avec activité lucrative dès leur prise d’emploi, même si celle-ci interve-
nait avant l’expiration de la durée du séjour temporaire (de trois mois) non
soumis à autorisation (cf. art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LEtr; consid. 3.4 et 3.5
supra). En ne retenant le caractère illégal de leur séjour en Suisse qu’à
partir du mois de janvier 2008 (A._______) ou du mois d’août 2008
(B._______), et ce jusqu’à leur interpellation du 17 octobre 2011 (sous ré-
serve d’une interruption de quelques mois), le Ministère public genevois a
- à l’évidence - tenu compte de la législation susmentionnée. Par ailleurs,
les intéressés ne contestent pas que, durant cette période, ils ont exercé
une activité lucrative (en qualité de maçon et de menuisier, respectivement
de coiffeuse à domicile) sans autorisation.
F-…./…., F-…./….
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5.2 Malgré leur condamnation, les recourants ont toutefois continué de sé-
journer et de travailler illégalement en Suisse jusqu’au 21 novembre 2012
(date de leur seconde interpellation).
Par ordonnances pénales du 12 décembre 2012, le Ministère public gene-
vois, constatant que les infractions commises (en état de récidive) rele-
vaient d’un « regrettable mépris » de la législation en vigueur, leur a infligé
une peine privative de liberté ferme de deux mois, renonçant néanmoins à
révoquer le sursis leur ayant été octroyé à l’exécution des peines pécu-
niaires qui leur avaient été infligées le 9 décembre 2011. Il a retenu que les
conditions d’octroi du sursis (faute de pouvoir émettre un pronostic favo-
rable) n’étaient pas réalisées et que d’autres sanctions pénales (telles une
peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général) ne pouvaient prendre
place, puisque les intéressés n’avaient ni une activité lucrative licite, ni un
statut légal en Suisse.
Les recourants ont formé opposition contre ces ordonnances pénales. Lors
de leur audition du 11 janvier 2013, ils ont expliqué qu’ils contestaient ex-
clusivement la peine qui leur avaient été infligée, et non les faits qui leur
avaient été reprochés.
Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal de police genevois, se fondant sur
les faits constatés dans les ordonnances pénales susmentionnées, a com-
mué les peines privatives de liberté prononcées à leur encontre en 240
heures (soit six semaines) de travail d’intérêt général. N’ayant pas été con-
testé, ce jugement est entré en force.
6.
6.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les recourants ont été reconnus
coupables de séjour et de travail sans autorisation, un comportement ré-
primé par le droit pénal administratif et passible d’une peine privative de
liberté pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 115
al. 1 let. b et c LEtr), à savoir pour des infractions qui constituent des délits
(cf. art. 10 al. 3 CP).
6.2 Selon la jurisprudence constante, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de
travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des
prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé
d’une interdiction d’entrée (cf. notamment les arrêts du TAF F-2972/2015
du 4 novembre 2016 consid. 6.1, F-6599/2015 du 30 août 2016 consid.
4.4, F-5574/2015 du 18 août 2016 consid. 3.2, F-5267/2015 du 18 août
2016 consid. 4.5.3 et F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3, et la
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jurisprudence citée). Les faits reprochés (séjour et travail sans autorisation)
sont d’autant plus graves que les recourants, faisant fi de leur première
condamnation pénale et du délai d’épreuve de trois ans qui leur avait été
fixé à cette occasion, ont récidivé et que ces infractions ont été commises
pendant une durée prolongée (en l’occurrence, durant plusieurs années au
total). La jurisprudence a d’ailleurs retenu qu’en pareilles circonstances,
des infractions aux prescriptions de police des étrangers pouvaient même
justifier une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans (cf. notamment
les arrêts du TAF F-2972/2015, F-6599/2015, F-5574/2015, F-5267/2015
et F-7274/2015 précités).
A ce propos, il importe en effet de souligner que l’intérêt public à lutter
contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. En effet, on
ne saurait assez insister sur la gravité de cette infraction, qui est à l’origine
de nombreux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les per-
formances macro-économiques d’un pays, ainsi que le Conseil fédéral l’a
souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le
travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Non
seulement le travail au noir représente une menace pour la protection des
travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), mais
il engendre également des pertes de recettes pour l’administration fiscale
et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisa-
tions sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de
la population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fis-
cales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des
distorsions de la concurrence, sans compter qu’il constitue (en raison du
non-respect des lois qu’il implique) un facteur de désorganisation suscep-
tible d’affecter la crédibilité de l’Etat et d’alimenter la méfiance générale des
administrés à l’égard de leurs institutions. Pour ces motifs, la lutte contre
le travail au noir passe par une politique de répression accrue et systéma-
tique (cf. le message précité, in : FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ;
ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF
2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).
6.3 Dans ce contexte, il sied également de rappeler qu’en vertu de la ré-
glementation régissant la répartition des compétences en matière de police
des étrangers entre la Confédération et les cantons, il revient en premier
lieu aux autorités cantonales de police des étrangers de régler les condi-
tions de séjour des étrangers vivant sur leur territoire - l'intervention du
SEM se limitant le cas échéant à l'exercice d'un droit de veto (cf. art. 40 al.
1 LEtr, en relation avec l’art. 99 LEtr et l’art. 85 OASA) - et, au cas où dites
autorités parviendraient à la conclusion que les conditions d’octroi d’une
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autorisation de séjour ne sont pas réunies, de prononcer le renvoi des in-
téressés de Suisse (cf. art. 64 al. 1 LEtr ; sur ce point, cf. arrêt du TAF
F-2910/ 2014 du 29 juin 2016 consid. 7.2, et les références citées) et d’exé-
cuter la mesure de renvoi (cf. art. 69 al. 1 LEtr).
Dans le cas particulier, l’autorité genevoise de police des étrangers - actu-
ellement et ci-après : l’Office de la population et des migrations du canton
de Genève (OCPM) - a jugé opportun d’entrer en matière sur les deman-
des d’autorisations de séjour des recourants du 27 novembre 2012 et s’est
montrée disposée à tolérer la présence de ceux-ci sur son territoire jusqu’à
l’issue de cette procédure. Elle a même mis les intéressés au bénéfice
d’une « autorisation provisoire de travail », révocable en tout temps, desti-
née à leur permettre d’exercer une activité lucrative dans l’attente de sa
décision. Ceci n’a d’ailleurs pas échappé au SEM. En effet, après avoir
appris que le Tribunal de police genevois avait statué le 6 mai 2014 (sur
opposition) sur les infractions pénales reprochées aux recourants, le SEM
a octroyé aux intéressés le droit d’être entendu sur les mesures d’éloigne-
ment qu’il envisageait éventuellement de prendre à leur endroit et s’est
renseigné auprès de l’OCPM pour savoir si celui-ci envisageait de se pro-
noncer prochainement sur les demandes d’autorisations de séjour dont il
était saisi, l’invitant par ailleurs à fournir des explications sur sa pratique.
Or, dans sa lettre d’explication du 3 juillet 2014, l’OCPM a informé le SEM
qu’il entendait « prochainement prendre une décision » sur les demandes
d’autorisations de séjour des recourants. Finalement, constatant que
l’OCPM ne s’était toujours pas déterminé quant à l’éventuelle présence de
cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, le SEM s’est résolu à
prononcer les interdictions d’entrée querellées le 21 avril 2015. Dans une
lettre du même jour adressée au recourants, il a même exhorté les intéres-
sés à quitter le territoire suisse, s’arrogeant ainsi une compétence qu’il
n’avait pas, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent.
6.4 Or, force est de constater qu’à ce jour, l’OCPM n’a toujours pas statué
sur les demandes d’autorisations de séjour déposée le 27 novembre 2012
par les recourants. Dans la mesure où il n’apparaît pas qu’une décision
cantonale de renvoi sera rendue prochainement à l’encontre des intéres-
sés et où l’autorité cantonale compétente a clairement montré qu’elle en-
tendait tolérer la présence de ceux-ci sur son territoire jusqu’à l’issue de la
procédure de régularisation qu’ils avaient introduite (les autorisant même
formellement à exercer une activité lucrative pendant la durée de cette pro-
cédure), les décisions d’interdiction d’entrée querellées paraissent désor-
mais difficilement conciliables avec le but de telles mesures d’éloignement.
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En effet, on ne saurait perdre de vue qu’une interdiction d’entrée (au sens
de l’art. 67 LEtr), contrairement à une décision de renvoi (au sens de l’art.
64 LEtr), ne crée aucune obligation à la charge de l’étranger concerné de
quitter la Suisse. Elle vise uniquement à prévenir une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en empêchant l’étranger, une fois qu’il aura
quitté le territoire helvétique, de revenir en Suisse à l'insu des autorités et
d’y commettre de nouvelles infractions (cf. consid. 4.4 supra). Les effets
d’une interdiction d’entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où
l’intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATF 125 II 465 consid. 3a ;
cf. en particulier l’arrêt du TF 6B_173/2013 précité consid. 2.3, et les réfé-
rences citées).
Dans le cas particulier, les interdictions d’entrée querellées ne visent donc
qu’à empêcher les recourants, dans l’hypothèse où ceux-ci quitteraient le
territoire helvétique avant l’échéance de ces mesures d’éloignement, de
retourner en Suisse à l’insu des autorités et d’y séjourner à nouveau illé-
galement tout en y accomplissant du travail au noir. Or, force est de cons-
tater que le risque que les recourants décident de quitter la Suisse sans
attendre l’issue de la procédure d’autorisation qu’ils ont introduite apparaît
particulièrement ténu à la lumière des pièces que les intéressés ont fait
parvenir au SEM au mois de novembre 2016, pièces que celui-ci a trans-
mises au Tribunal de céans et dont il ressort notamment que A._______ a
récemment créé une entreprise dans le canton de Genève, que cette en-
treprise est inscrite au registre du commerce et que l’existence de celle-ci
a d’ores et déjà été portée à la connaissance des autorités fiscales. Il con-
vient dès lors d’admettre qu’à l’heure actuelle, les interdictions d’entrée
querellées ne présentent plus qu’une portée théorique, l’intérêt public à
prévenir la commission par les recourants de nouvelles infractions aux
prescriptions de police des étrangers n’étant plus d’actualité. Dans ces
conditions, la question de savoir si et à quelles conditions le SEM était ha-
bilité à prononcer des décisions d’interdiction d’entrée en date du 21 avril
2015 peut demeurer indécise.
6.5 Aussi, dans la mesure où le maintien des décisions d’interdiction d’en-
trée querellées ne se justifie plus, il convient de les annuler.
Certes, il est difficilement compréhensible que l’autorité cantonale compé-
tente ne se soit toujours pas prononcée sur les demandes d’autorisations
déposées par les recourants au mois de novembre 2012. En effet, il n’ap-
paraît pas que la cause aurait présenté des difficultés particulières sur le
plan des faits ou du droit qui auraient empêché dite autorité de statuer dans
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cette affaire dans un délai raisonnable à compter du dépôt de ces deman-
des. Cela dit, si le SEM devait considérer que l’autorité cantonale ne met
pas correctement en oeuvre le droit fédéral (tel l’art. 17 LEtr ou son devoir
de rendre des décisions dans un délai raisonnable sur les cas de rigueur
au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui lui sont soumis), il lui est loisible de
dénoncer le cas à l’autorité de surveillance, à savoir au Conseil fédéral (cf.
art. 124 al. 1 LEtr).
7.
7.1 Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions d’interdic-
tion d’entrée querellées annulées. Il appartient donc à l’autorité inférieure
de prendre toute mesure utile pour que l’inscription desdites interdictions
d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II) soit supprimée
sans délai.
7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que
l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais versée par
les intéressés leur sera en conséquence restituée par le Service financier
du Tribunal de céans.
7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable
à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation
avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable,
de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps néces-
saire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que
l’intervention de Me Orso s’est limitée au dépôt d’un recours et d’un mé-
moire ampliatif et qu’il appartient aux recourants de supporter les frais sup-
plémentaires leur ayant éventuellement été occasionnés par le fait qu’ils
avaient transmis les décisions querellées et des pièces du dossier égale-
ment au Syndicat Unia, incitant implicitement ce dernier à recourir),
l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense
de leurs intérêts est fixée à un montant global de 1800 francs, débours et
TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions d’interdiction d’entrée querellées rendues le 21 avril 2015
sont annulées, ce qui entraîne l’obligation pour l’autorité inférieure de veil-
ler à ce que la publication de celles-ci dans le Système d’information
Schengen (SIS II) soit supprimée sans délai.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1000.-
versée le 1er juillet 2015 sera restituée aux recourants par le Tribunal.
4.
Une indemnité de Fr. 1800.- est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé;
annexe: un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe);
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et … en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève, avec dossiers cantonaux des recourants en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :