B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-324/2020
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 10 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale
du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une de-
mande d’asile en France le 2 avril 2019.
B.
Le 18 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises une de-
mande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à
l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
C.
Dans leur réponse du 22 octobre 2019, les autorités françaises ont informé
le SEM qu’elles acceptaient la demande de reprise en charge de l’intéressé
sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III.
D.
Par décision du 8 janvier 2020 (notifiée le 10 janvier 2020 en mains propres
de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requé-
rant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de
cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Le 16 janvier 2020 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours
par le biais d’un formulaire pré-formulé en langue française, concluant à
l’annulation de la décision précitée, à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’exemption du versement de
l’avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. En subs-
tance, il s’est prévalu du fait qu’il n’avait plus de toit et avait coupé les liens
avec sa famille au Maroc. Il a ajouté qu’après avoir vécu en France pendant
20 ans sans papiers et suite au dépôt de sa demande d’asile du 2 avril
2019, une « obligation de quitter le territoire français » (ci après : OQTF)
ainsi qu’une interdiction d’y retourner pendant un an avaient été pronon-
cées à son encontre. Il a également déclaré qu’il était devenu dépressif et
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suicidaire, que le Maroc ne représentait plus qu’un pays inconnu à ses
yeux et que, synonyme de persécution, il ne voulait plus y vivre. Enfin, il a
indiqué qu’il avait tenté de se suicider en France en 2007 et qu’il était ac-
tuellement suivi par un médecin au vu de ses problèmes psychiques.
F.
Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 17 janvier 2020,
l’exécution du transfert du recourant vers la France a été provisoirement
suspendue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire (cf.
pce SEM 32) - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la dé-
cision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci
peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur
dispose d’une marge d’appréciation quant au choix de la langue de la pro-
cédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu,
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d’adopter cette langue dans la présente cause bien que la décision querel-
lée ait été rendue en allemand (cf., en ce sens, arrêt du TAF
F-5373/2019 du 31 octobre 2019).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art.
29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection inter-
nationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride
sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par
un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son
chapitre III.
3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'ap-
partient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une
seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de
l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III
RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III
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retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat
membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter
contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).
3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le terri-
toire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). En vertu de
l’art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut éga-
lement à l’égard d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont la
demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
autre Etat membre.
4.
4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait déposé une demande d’asile en France le
2 avril 2019. En date du 18 octobre 2019, cet office a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans
les délais fixés à l’art. 23 par. 2 RD III. Le 22 octobre 2019, les autorités
françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé
et reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d’asile. Ce point
n’est pas contesté.
4.2 Le recourant a toutefois contesté la décision du SEM du 8 janvier 2020.
Il a allégué que, suite au dépôt de sa demande d’asile du 2 avril 2019, la
France avait déjà statué sur sa demande d’asile, rendu à son encontre une
OQTF ainsi qu’interdit d’y retourner pendant une année, qu’il n’avait plus
de toit et qu’il souffrait de problèmes physiques et psychiques. Il a aussi
déclaré qu’il ne souhaitait plus vivre au Maroc.
5.
5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
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comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notam-
ment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
5.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement
de l’art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS
0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS
0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans
ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des deman-
deurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en
particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit internatio-
nal et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du
29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [re-
fonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III
ne se justifie pas.
6.
6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement.
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Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF
2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit
admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors-
que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les-
dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
6.2 En l’occurrence, le recourant s’est plaint de ce que s’il devait retourner
en France, il encourrait un risque d’être renvoyé au Maroc (cf. dossier
SEM, pce 12), pays synonyme de persécution qu’il avait quitté il y a plus
de 20 ans et dans lequel il avait « coupé les liens avec [s]a famille ». Il s’est
ainsi prévalu de la violation du principe de non-refoulement. Il a aussi invo-
qué le fait que les requérants, dont la demande d’asile avait été rejetée,
n’auraient plus droit à un logement en France.
6.3 Si l’on peut déduire des déclarations du recourant que les autorités
françaises ont tranché au fond sa demande d’asile et qu’elles devraient
dès lors procéder à son renvoi dans son pays d’origine ou dans un Etat
tiers (cf. dossier SEM, pce 12), le Tribunal ne dispose toutefois d’aucun
élément lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecteraient
pas leurs obligations internationales et n’auraient pas procédé à un exa-
men conforme de sa demande d’asile. De même, il n’y a aucune raison de
penser qu’elles procèderaient à son renvoi vers son pays d’origine ou un
Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant, bien
qu’il eût évoqué un risque de renvoi dans son pays d’origine par les auto-
rités françaises (cf. dossier SEM, pce 12), n’a produit aucune pièce per-
mettant d’appuyer ses dires.
En outre, le recourant, bien qu’il fît valoir, en se basant sur une brochure
d'informations publiée en octobre 2018 par le « Raphaelswerk », p. 10 (cf.
),
que les requérants dont la demande d'asile avait déjà été rejetée n’auraient
plus droit à un logement, n’a pas concrètement démontré que ses condi-
tions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gra-
vité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
L’intéressé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et per-
sonnels, hormis la référence à la brochure précitée exposant également la
possibilité de demander des places pour dormir par le biais d’un numéro
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d’urgence, révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas sa-
tisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point
qu'il faudrait renoncer à un tel transfert.
S’agissant du prétendu risque de refoulement et à toutes fins utiles, il re-
viendrait au recourant de se prévaloir auprès des autorités françaises com-
pétentes des éventuels motifs qui s’opposeraient, selon lui, à un renvoi
dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers.
6.4 Dans son recours, le recourant s’est plaint de son mauvais état de
santé. Il a indiqué qu’il serait victime de problèmes physiques et psy-
chiques (dépression, tendances suicidaires). Il a notamment fait valoir, rap-
port médical à l’appui, qu’il souffrait de troubles du sommeil, ferait des cau-
chemars, serait victime d’hallucinations, se sentirait fragile et épuisé (cf.
dossier SEM, pces 18 et 19) et qu’il souffrait également de maux de dos
suite à un accident survenu durant une partie de football (cf. dossier SEM,
pce 17). A cet égard, le rapport médical du 20 décembre 2019, rédigé sur
la base de trois consultations médicales suivies du 20 novembre au 5 dé-
cembre 2019, atteste que le requérant est dépendant à l’alcool et souffre
de dépression. Une prise en charge psychique et psychothérapeutique a
ainsi été recommandée, précisant que des situations de stress pourraient
augmenter le risque de suicide (cf. dossier SEM, pces 26 et 27).
6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une viola-
tion de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exception-
nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce
point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à
la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social.
Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel
peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en
l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque
réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un
déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait
des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de
vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on
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rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas
obstacle à un transfert dans l’Etat membre compétent si l’Etat responsable
du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notam-
ment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-
2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.).
6.4.2 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que l’intéressé a
indiqué, lors de son entrée au Centre de requérants le 10 octobre 2019,
qu’il ne souffrait d’aucun handicap et qu’il était apte à voyager (cf. dossier
SEM, pce 1). Par la suite, le recourant a pu bénéficier d’un suivi médical,
ayant pu se rendre à trois consultations médicales entre le 20 novembre et
le 5 décembre 2019, à la suite desquelles des médicaments lui ont été
prescrits (Trittico et Sequase). Quant au risque de suicide, il a été qualifié
de faible (cf. dossier SEM, pce 27, p. 4). En outre, il a également fait l’objet
d’un suivi médical lorsqu’il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8).
Suite aux consultations médicales précitées, la représentation juridique du
recourant a communiqué au SEM les documents relatifs à son état de
santé.
6.4.3 Il s’ensuit qu’il ne s’agit là nullement de problèmes de santé de nature
à remettre en cause son transfert vers la France. Les troubles invoqués
par l’intéressée pourront être traités dans ce pays, qui dispose de struc-
tures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de
cause, quand bien même le requérant a fait état, en se fondant sur un ar-
ticle de presse de la NZZ (Neue Zürcher Zeitung) du 6 novembre 2019,
p. 3 (cf.
wanderungspolitik-ld.1520220), que la situation des demandeurs d’asile se
serait aggravée en France et qu’il convenait ainsi de prendre en compte
situation sanitaire du recourant, ce pays reste lié par la directive Accueil et
doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assis-
tance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), obligation res-
pectée par ce pays, ce qui a du reste déjà permis au requérant de bénéfi-
cier d’un suivi médical lorsqu’il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8).
Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
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de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie).
Au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son
encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
6.4.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l’exécu-
tion du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 18 octobre
2019, d’une autorisation signée par le recourant lui permettant de consulter
son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée
du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Einsicht in medi
zinische Akten », ayant été soumis à signature à l’intéressé au terme de
son audition du même jour.
6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III. L’autorité inférieure
a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notam-
ment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons
humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation
ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.
6.6 A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation
de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
6.7 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit
que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
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matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Le recours est par conséquent rejeté.
Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La procédure de recours est conduite en français.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce.
4.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
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Page 13
Destinataires :
– Le recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Centre fédéral de Berne (dossier n° de réf. : N […])
– Service de la population du canton de Berne (en copie)