B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3258/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher, avocat,
Collectif d'avocat(e)s,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour un
cas individuel d'une extrême gravité (réexamen).
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Faits :
A.
Dans le courant du mois de septembre 2004, A._______, ressortissant ko-
sovar né le (…) 1985, est entré en Suisse sans être au bénéfice d’une
autorisation idoine.
En date du 21 mars 2014, le prénommé a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le Service cantonal), en exposant pour l’essentiel avoir réguliè-
rement exercé une activité lucrative depuis son arrivée sur le sol helvé-
tique.
Par ordonnance pénale du 20 juin 2014, le Ministère public de l’arrondis-
sement de Lausanne a condamné A._______ à une peine pécuniaire de
150 jours-amende à Fr. 40.-, avec sursis pendant deux ans, pour séjour et
travail illégal.
En date du 6 juillet 2015, le Service cantonal a fait savoir à l’intéressé qu’il
était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en application
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l’approbation du
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par décision du 2 février 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de
première instance a considéré que la durée de sa présence en ce pays
devait être fortement relativisée, puisqu’il y avait résidé sans être au béné-
fice d’une quelconque autorisation. Elle a en outre retenu que l’intégration
d’A._______ dans le canton de Vaud ne pouvait pas être qualifiée d’excep-
tionnelle et qu’un retour au Kosovo ne devrait pas exposer l’intéressé à des
obstacles insurmontables, du fait qu’il disposait dans ce pays d’un réseau
familial important. Le SEM a dès lors estimé que les conditions restrictives
posées par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas réalisées dans le cas par-
ticulier.
Par arrêt F-1466/2016 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision précitée, en retenant en subs-
tance que la situation de l’intéressé, envisagée dans sa globalité, n’était
pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de ladite disposition légale,
malgré les liens que celui-ci avait tissés durant son séjour en Suisse.
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Le 18 octobre 2016, le SEM a imparti à A._______ un délai au 15 janvier
2017 pour quitter la Suisse.
B.
Par envoi daté du 6 décembre 2016, le prénommé a requis de la part du
SEM le réexamen de sa décision du 2 février 2016, en mettant principale-
ment en avant surtout son excellente intégration en Suisse sur le plan pro-
fessionnel. A cet égard, il a estimé que les connaissances pratiques qu’il
avait acquises en ce pays étaient largement supérieures à celles d’un « tra-
vailleur moyen dans la même branche professionnelle ». A l’appui de sa
demande, l’intéressé a produit diverses pièces, dont des lettres de recom-
mandation et de soutien émanant de son employeur et de particuliers.
C.
Après avoir préalablement avisé le requérant, par lettre du 13 décembre
2016, que les éléments mis en avant dans sa demande n’étaient pas sus-
ceptibles d’ouvrir la voie du réexamen, le SEM, par décision du 5 mai 2017,
a refusé d’entrer en matière sur la requête du 6 décembre 2016, motif pris
que ceux-ci ne constituaient aucunement des faits nouveaux déterminants
ni des changements de circonstances notables au sens de la jurisprudence
prévalant en la matière.
D.
Par acte du 8 juin 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal, par l’entremise de son conseil, en concluant principa-
lement à son annulation et au renvoi du dossier pour nouvelle instruction
et nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition
personnelle, ainsi que celle de témoins éventuels. Sur le plan formel, le
recourant a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être en-
tendu en motivant insuffisamment sa décision du 5 mai 2017. Sur le fond,
il a contesté l’affirmation du SEM selon laquelle les pièces produites avec
la demande de réexamen ne constituaient pas des « faits nouveaux déter-
minants ». A ce sujet, il a une nouvelle fois mis en avant ses compétences
et son parcours professionnel remarquable en Suisse. De plus, il a évoqué
ses compétences linguistiques, ainsi que ses qualités personnelles, rela-
tionnelles et sociales. Enfin, il a souligné l’importance de ses liens familiaux
en ce pays.
E.
Par décision incidente du 3 juillet 2017, l’autorité d’instruction a autorisé
A._______ à attendre en Suisse l’issue de la procédure de recours.
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F.
Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 16 août 2017.
G.
Dans les observations qu’il a présentées le 10 novembre 2017, le recourant
a entièrement persisté dans les conclusions prises à l’appui de son pourvoi.
A cette occasion, il a produit de nouvelles pièces qui, selon lui, vont à l’en-
contre des constats retenus par l’autorité inférieure pour refuser d’approu-
ver l’octroi de l’autorisation de séjour cantonale.
H.
Les autres éléments invoqués par le recourant dans le cadre de la procé-
dure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro-
bation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
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al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF
2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/ POLTIER, Droit admi-
nistratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence ci-
tée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués (cf. notamment l’ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. cit. ; MOSER
ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
3.
En l'occurrence, le recourant a d’abord fait grief à l’autorité de première
instance de n’avoir pas examiné si les faits et moyens de preuve nouveaux
invoqués suffisaient à entrer en matière au fond sur la demande de réexa-
men du 6 décembre 2016. Aussi a-t-il souligné que la décision querellée
du 5 mai 2017 était « totalement indigente au niveau de la motivation » et
que cette carence l’avait empêché de se déterminer en pleine connais-
sance de cause, de sorte que dite décision violait son droit d’être entendu
(cf. mémoire de recours, p. 5).
En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il con-
vient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132
V 387 consid. 5.1 ; cf. également BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in:
B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème édition, Zurich 2016,
ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss).
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497
consid. 2.2, et réf. cit.). La jurisprudence a également déduit du droit d'être
entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA),
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le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs perti-
nents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée
sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas
possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la den-
sité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit.
Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation
étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce
qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que
celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité
administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et
de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit
d'être entendu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann
/ Ph. Weissenberger [Hrsg.], op. cit., ad art. 29, nos 102 s.). Le devoir de
motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la dé-
cision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant
sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf.
BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenber-
ger [Hrsg.], op. cit., ad art. 35, n° 10, BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2ème éd., Berne 2015, pp. 364 et 365, LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch.
Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; cf. égale-
ment l‘ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée).
Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la dé-
cision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette
motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à
même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I
97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment mo-
tivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convain-
cante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le
droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue
ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1
et arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et
1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l’espèce, le SEM a principalement retenu dans la décision querellée,
après avoir présenté les dispositions légales topiques et la jurisprudence y
relative, que les pièces produites par A._______ à l’appui de sa requête du
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6 décembre 2016 ne constituaient aucunement des faits nouveaux déter-
minants, ni des changements de circonstances notables, si bien que les
éléments mis en avant n’étaient pas susceptibles d’ouvrir la voie du réexa-
men. Même si l’on peut déplorer que le SEM se soit ainsi limité à énumérer
lesdites pièces sans y apporter la moindre discussion, l’on peut néanmoins
inférer de la décision attaquée que dite autorité les a qualifiées, appréciées
et a rejeté leur pertinence pour l’issue de la cause.
3.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation
du droit d’être entendu au sens étroit ne puisse pas d’emblée être écarté,
ce vice devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence du Tri-
bunal, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première ins-
tance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être
considérée comme réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'ex-
pliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133
I 201 consid. 2.2). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et
peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art.
49 PA). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'excep-
tion (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et jurispr. cit.).
Dans le cas particulier, force est de constater que A._______ n’a subi au-
cun préjudice sur le plan procédural, puisqu’il a eu largement la possibilité
de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure
de recours devant le Tribunal de céans.
Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d’être entendu.
4.
4.1 Sur le fond, le recourant a ensuite principalement argué que les nou-
velles pièces produites le 6 décembre 2016 venaient apporter « un éclai-
rage radicalement différent » sur sa situation professionnelle, telle qu’elle
avait été mise en évidence par le Tribunal dans son arrêt F-1466/2016 du
6 octobre 2016 (consid. 5.2). A cet égard, il a fait valoir que, à travers no-
tamment les responsabilités acquises au sein de l’entreprise, de l’expé-
rience dans le domaine de la construction métallique, de l‘acquisition du
français à un niveau notable et de la bonne intégration, il avait apportait la
preuve qu’il possédait les qualités professionnelles et des connaissances
en français supérieures à celle de la moyenne des étrangers présents en
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Suisse depuis de nombreuses années et placées dans la même situation
(cf. mémoire de recours, p. 6).
4.2 La demande de réexamen définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lors-
que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA,
notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première dé-
cision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et
importants (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il
ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque),
ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue. La procédure extraordinaire
ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit.).
4.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas
entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seu-
lement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le Tribunal ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le re-
cours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision que-
rellée (soit "l'objet de la contestation"). Celles qui en sortent, en particulier
les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables
(ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015 du 21
décembre 2015 consid. 4).
5.
5.1 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a produit plu-
sieurs témoignages écrits et attestations, ces pièces étant censées démon-
trer en quoi il peut se prévaloir d’une situation professionnelle et person-
nelle suffisamment spécifique pour qu’il se justifie d’approuver la décision
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cantonale d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Ainsi, un pre-
mier témoin, expert en construction, relève que l’intéressé est une per-
sonne de confiance capable de travailler de manière autonome, aussi bien
en atelier que sur un chantier (maîtrise de différents types de soudure, ca-
pacité d’effectuer plusieurs types d’assemblage, etc.), et ayant les capaci-
tés pour être chef d’équipe, voire même pour acquérir un certificat fédéral
de capacité (cf. attestation du 28 septembre 2016, pièce n° 3). L’intéressé
a par ailleurs souligné que ces constats étaient corroborés par d’autres
experts dans le domaine de la construction métallique, lesquels attestaient
de ses qualifications professionnelles ou de ses connaissances spéci-
fiques « remarquables » (cf. pièces n° 7, 10,12, 13 et 14). De plus, dans
son témoignage écrit du 30 mai 2017, l’employeur a confirmé les compé-
tences professionnelles de l’intéressé, « sur la durée », en tant que ce der-
nier était chargé de l’organisation du travail, de la sécurité et toutes les
tâches relatives au montage et de la vérification de l’outillage (cf. écrit daté
du 30 mai 2017, pièce n° 15). Enfin, le recourant a mis en exergue ses
compétences linguistiques et son intégration, en soulignant sur ce point la
longueur de son séjour en Suisse et la qualité du réseau de connaissances
créé en ce pays (cf. mémoire de recours, pp. 9 et 10, ainsi que les pièces
mentionnées).
5.2 Le Tribunal n’entend nullement mettre en cause les compétences indé-
niables que l’intéressé a acquises dans le domaine de la construction du-
rant son séjour en Suisse, ni la qualité de son parcours professionnel.
D’une part, il se doit de constater cependant que les éléments mis en avant
plus haut ne sont point susceptibles de justifier d’entrer en matière sur la
demande de réexamen de la décision du SEM du 2 février 2016 refusant
d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, décision qui
a été confirmée sur recours par le Tribunal de céans dans son arrêt
F-1466/2016 du 6 octobre 2016. En effet, tous ces faits (connaissances
acquises, capacité professionnelle) étaient déjà connus et avaient été ap-
préciés en procédure ordinaire (cf. arrêt précité consid. 5.2).
D’autre part, il ressort de l'argumentation de sa demande de reconsidéra-
tion du 6 décembre 2016 que le requérant sollicite en réalité une nouvelle
appréciation de faits déjà connus lors de ce prononcé, ce que l'institution
du réexamen ne permet pas. Or, le réexamen de décisions administratives
ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des déci-
sions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). A cet égard, le Tribunal de céans
constate que c’est le refus, manifesté par le recourant, d’obtempérer ou de
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se conformer à l’injonction de l’autorité fédérale – lui intimant l’ordre de
quitter le territoire de la Confédération – qui lui a permis de prolonger son
séjour en Suisse (cf. courrier du SEM du 18 octobre 2016). Or, selon la
jurisprudence, l’écoulement du temps ne peut pas être pris en considéra-
tion, notamment lorsque l’étranger concerné n’a pas respecté les décisions
rendues à son endroit, et le réexamen ne saurait servir à remettre sans
cesse en cause une décision exécutoire et à la contourner (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 5.3). Par ail-
leurs, bien que la poursuite du séjour en Suisse d’A._______ ait forcément
contribué à consolider ses liens avec ce pays sur le plan socio-profession-
nel, il sied de noter que le simple écoulement du temps ainsi qu'une évo-
lution normale de l'intégration de l'intéressé en Suisse ne constituent pas
encore, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner
une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-5521/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2, et réf.
cit.). Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce, au vu du laps de temps parti-
culièrement court (deux mois) qui s'est écoulé entre la fin de la procédure
ordinaire (6 octobre 2016) et l'introduction de la présente procédure ex-
traordinaire devant l’autorité inférieure (6 décembre 2016). Au vu de ce qui
précède, le fait que le recourant considère que les connaissances qu’il a
acquises durant son séjour en Suisse « sont largement supérieures à la
moyenne des travailleurs dans la même branche professionnelle » (cf. mé-
moire de recours, p. 9), n’est point de nature à modifier cette analyse. Il en
va de même des arguments tirés de ses compétences linguistiques et de
ses qualités personnelles, relationnelles et sociales (cf. mémoire de re-
cours, p. 10). Les observations et les nouvelles pièces déposées le 10 no-
vembre 2017 (plusieurs attestions et autres témoignages écrits) ne sont
pas davantage de nature à remettre en cause la décision querellée, en tant
que le SEM refuse d’entrer en matière en matière sur la requête du 6 dé-
cembre 2016.
6.
Dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisam-
ment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'ins-
truction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recourant [cf.
requête formulée en ce sens dans le mémoire de recours, p. 3]) dans le
cadre de la présente cause. Selon la jurisprudence en effet, l'autorité de
recours ne procède à l'audition de parties ou de témoins que dans des
circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure appa-
raisse indispensable à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, et jurispr. cit.). Au demeurant, il appert
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que le recourant a été largement en mesure de faire valoir son point de vue
dans le cadre de la procédure de recours, ayant produit de nombreux té-
moignages écrits et des attestations (cf. mémoire de recours, p. 3, et ob-
servations du 10 novembre 2017, pp. 2 et 3). Au demeurant, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et
donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 I précité et jurispr. cit. ; cf. aussi
MOSER, BEUSCH et KNEUBÜHLER, op. cit., p. 144, ad ch. 3.86).
7.
En définitive, il s'avère que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa de-
mande de réexamen du 6 décembre 2016, aucun fait nouveau détermi-
nant, ni aucun changement notable de circonstances, propres à justifier
l’entrée en matière par le SEM sur cette requête. C'est dès lors à bon droit
que le SEM a refusé, par décision du 5 mai 2017, d'entrer en matière sur
la demande de réexamen d’A._______.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance versée le 7 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information et
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :