B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3264/2017
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Blaise Vuille, juge,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et B._______, née le (…),
Azerbaïdjan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 mai 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse,
B._______, en date du 22 avril 2017,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 2 mai 2017,
au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré avoir fui en
compagnie de son épouse, au mois de (…) 2013, l’Azerbaïdjan suite aux
violences dont il y avait été victime en raison de ses activités
antigouvernementales,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
A._______, desquelles il ressort qu’après avoir quitté l’Azerbaïdjan, lui et
son épouse avaient, sans succès, sollicité l’asile en Allemagne sous une
fausse identité; que lui-même avait encore déposé dans ce pays, par
l’entremise d’un mandataire professionnel, une seconde demande d’asile
sous son vrai nom en 2016; qu’il était parti ensuite du territoire allemand
avec son épouse à destination de la Suisse pour échapper à des tueurs à
gages azéris, sans attendre la décision des autorités sur sa nouvelle
demande d’asile,
les explications formulées par B._______ lors de son audition sur les
données personnelles effectuée le 2 mai 2017 également, dans le cadre
de laquelle la prénommée a confirmé pour l’essentiel les déclarations de
son époux, ajoutant n’avoir pas de motifs d’asile propres à faire valoir,
la décision du 24 mai 2017 (notifiée en mains propres des intéressés le 8
juin 2017), par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur les demandes d'asile d’A._______ et de son épouse,
B._______, a prononcé leur renvoi (recte : leur transfert) vers l’Allemagne
et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par A._______ et son épouse auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juin 2017, contre cette
décision, dans lequel les intéressés ont conclu à ce que la décision précitée
fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur leur demande d’asile,
l’argumentation soulevée dans le recours, aux termes de laquelle les
intéressés ont réitéré de manière générale les motifs invoqués
antérieurement à l’appui de leur demande d’asile, soulignant en particulier
le fait qu’A._______ ne se sentait pas en sécurité en Allemagne où des
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tueurs à gage azéris l’avaient même agressé sans qu’une enquête n’eût
été ouverte contre ces derniers,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 9 juin 2017 par le Tribunal en
application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 juin
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. notamment ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2;
2011/9 consid. 5),
qu’en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III [cf.
arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac;
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1
point c du règlement Dublin III, l'État membre responsable, lorsqu’il a
interrompu l’examen d’une demande à la suite du retrait par son
demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première
instance, veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que
l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle
demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée
comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE,
que, dans ces cas, les Etats membres veillent à ce que l’examen de la
demande soit menée à terme (cf. art. 18 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
d’une part, qu’A._______ et son épouse avaient déposé une demande
d'asile en Allemagne le (…) 2013, d’autre part, que le premier nommé avait
déposé une seconde demande d’asile dans ce même Etat le (…) 2016,
qu'en date du 19 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge
des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 23 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants, sur la base de la disposition de
l’art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas contesté la responsabilité de
l’Allemagne en application des critères de détermination de l’Etat membre
responsable pour l’examen de leur demande d’asile,
que, par ailleurs, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a en effet aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
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conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale et directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale),
que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en
présence de motifs sérieux et avérés de penser qu'une personne
déterminée pourrait être soumise dans le pays de destination à des
traitements prohibés (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.5, et réf. citées),
qu’en l’occurrence, les préjudices dont A._______ a allégué avoir été
victime en Azerbaïdjan et qui ont été invoqués par ce dernier et son épouse
à l’appui du recours dans le but de s’opposer à leur transfert en Allemagne
ne sauraient, comme cela a été relevé plus haut, donner lieu à un examen
dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l’objet du litige porte
sur le bien-fondé de la décision querellée de non-entrée en matière sur la
demande d’asile et de transfert en Allemagne prise le 24 mai 2017, et non
sur la pertinence des motifs d’asile exposés par les intéressés,
qu’en tout état de cause, les recourants n’ont fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
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qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter
contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »),
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu’en ce qui a trait plus spécifiquement à l’absence de sécurité à laquelle
A._______ allègue, dans le recours, avoir été confronté pendant son séjour
en Allemagne par rapport aux agressions dont il y aurait été l’objet de la
part de tueurs à gages azéris, il importe d’observer, même à supposer que
ce risque de représailles soit avéré, que cet Etat dispose, à l’instar de la
Suisse, de structures de protection, notamment d’autorités policières et
judiciaires, auxquelles l’intéressé peut s'adresser en cas de besoin (cf.
notamment arrêt du Tribunal D-98/2017 du 12 janvier 2017),
qu’à l’exception des problèmes sécuritaires susmentionnés, A._______ et
son épouse n'ont, tant lors de leurs auditions au Centre d’enregistrement et
de procédure de Vallorbe que dans l’argumentation de leur recours, fait valoir
aucune autre objection à leur transfert en Allemagne, sinon leur ferme
volonté de demeurer en Suisse,
qu'il convient à ce propos de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu’au demeurant, en admettant que le recourant ait encore besoin de
traitements médicaux pour les affections diagnostiquées en Allemagne,
rien ne permet de considérer qu’il ne pourra pas y poursuivre tant la
médication que les soins qui lui ont déjà été prodigués par le passé,
qu’en effet, ce pays est lié par la directive Accueil, de telle manière qu'il doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un
soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
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essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive;
également sources citées supra, p. 7),
que, par conséquent, le transfert des recourants vers l’Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles auxquelles cette dernière est liée,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Surdez
Expédition :