B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3266/2017
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Nigéria,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 mai 2017 / N … ….
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Faits :
A.
Le 30 avril 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les
investigations entreprises le 1er mai 2017 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison des
empreintes digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base
de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac »,
ont révélé que l’intéressé avait déjà déposé une demande d’asile en Italie
le 6 mars 2015.
B.
Entendu le 4 mai 2017 dans le cadre d'un entretien individuel sur ses
données personnelles (audition sommaire), le requérant a été invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en ma-
tière sur sa demande d’asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en
vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection inter-
nationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-
après : règlement Dublin III).
L’intéressé a expliqué avoir quitté le Nigéria en 2013 ou en 2014 pour se
rendre en Libye, où il aurait travaillé pendant plusieurs mois, avant de
rejoindre l’Italie par voie maritime, où il aurait passé plus de deux ans et
introduit une procédure d’asile. Il a invoqué en substance avoir vécu pen-
dant toute la durée de cette procédure à X._______ dans un camp de
réfugiés, où il aurait été contraint d’aider à la préparation des repas et de
participer aux travaux de nettoyage sans être rémunéré, et que, suite au
rejet de sa demande d’asile par les autorités italiennes, il se serait retrouvé
dans la rue, ne pouvant plus prétendre à un logement. Il a indiqué qu'il ne
souhaitait pas retourner dans ce pays, car « l’Italie ce n’est pas bien » (cf.
dite audition, réponses ad questions 2.04, 2.06, 5.01 et 8.01).
C.
En date du 12 mai 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l’art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III.
Le 25 mai suivant, dites autorités ont formellement accepté de reprendre
en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition.
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D.
Par décision du 29 mai 2017 (notifiée le 8 juin suivant), le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du prénommé, a prononcé le renvoi (recte : le transfert)
de celui-ci vers l’Italie (pays compétent pour traiter sa demande selon le
règlement Dublin III) et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant
que le transfert de l’intéressé vers l’Italie - sous réserve d'interruption ou
de prolongation du délai de transfert (cf. art. 29 du règlement Dublin III) -
devait intervenir au plus tard le 25 novembre 2017. Il a également constaté
qu’un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d’effet
suspensif, conformément à l’art. 107a al. 1 LAsi.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 8 juin 2016 (recte : 2017) contre cette
décision, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à ce qu’il soit
entré en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité la dispense
des frais de procédure.
Sans contester la compétence des autorités italiennes, il s’est opposé à
son transfert vers l’Italie, en reprenant ses précédentes déclarations. Il a
expliqué que les autorités d’asile italiennes avaient rendu à son endroit une
décision négative lui intimant l’ordre de quitter le pays et que, suite à cette
décision, il avait été contraint de quitter le camp de réfugiés dans lequel il
avait été hébergé pendant toute la durée de la procédure d’asile et s’était
retrouvé dans la rue, sans logement ni aide sociale, contraint de mendier
pour pouvoir survivre. Il a invoqué que l’exécution de son transfert vers
l’Italie - pays dans lequel il serait exposé à devoir vivre durablement « en-
dessous du minimum vital » et dans des conditions indignes de la personne
humaine - violerait les engagements pris par la Suisse sur le plan du droit
international.
F.
Par ordonnance du 9 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal de céans) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à
titre de mesures provisionnelles (cf. art. 56 PA).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
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en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal de céans,
lequel statue de manière définitive, sauf réserve des cas où une demande
d'extradition est déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi,
en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à
l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de
l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26
consid. 5.6).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée).
3.
3.1. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, qui constitue un traité inter-
national au sens de la disposition susmentionnée et est applicable aux
demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49
dudit règlement), une demande de protection internationale est examinée
par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre
III de ce règlement désignent comme responsable.
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Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé
aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour
la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement sus-
mentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat
requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en
charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent
être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique
des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 du règlement précité).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de
pétrification ancré à l’art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid.
3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ad art. 7 pt.
4).
Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back) telle la
présente procédure, en revanche, il n’y a en principe pas lieu de procéder
à un nouvel examen de la compétence en application des critères énoncés
au chapitre III dudit règlement. En effet, dès lors qu'un Etat membre a déjà
été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité
pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre,
saisi ultérieurement d'une demande d'asile, de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat membre responsable qui conduirait à désigner com-
me compétent un Etat autre que celui du dépôt de la première demande
d'asile (cf. ATF 2012/4 consid. 3.2.1, et la doctrine citée).
3.3. Cela dit, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18
décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à
la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le de-
mandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier
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Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable.
3.4. En outre, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant
d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans ce règlement.
Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non pu-
blié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et
10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.5. Conformément à l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en
vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les con-
ditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre.
4.
4.1. En l’occurrence, à teneur de la base de données du système central
européen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac », le recourant
a présenté pour la première fois une demande d’asile en Italie le 6 mars
2015 (cf. let. A supra), demande qui a été rejetée (cf. let. B et E supra). Le
25 mai 2017, les autorités italiennes, à la demande du SEM, ont formel-
lement accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III (cf. let. C supra). L’Italie est donc l’Etat
membre responsable, compétent pour mener à bien la procédure d’asile
introduite par le recourant, respectivement pour mettre en œuvre le renvoi
de l’intéressé de l’Espace Dublin après l’issue négative de cette procédure
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
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Le recourant n’a pas contesté la compétence des autorités italiennes. Se
référant à l’arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Cour européenne des droits
de l’Homme (ci-après : CourEDH) dans la cause M.S.S contre Belgique et
Grèce (requête n° 30696/09) et à un rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (ci-après : OSAR) d’août 2016, il s’est toutefois opposé à son
transfert vers l’Italie, alléguant que cet Etat présenterait des défaillances
systémiques dans ses conditions d'accueil au point que les requérants d’a-
sile, en particulier ceux qui (comme lui) ne présenteraient « pas de vulné-
rabilité particulière », seraient exposés à devoir vivre durablement dans
des conditions inhumaines et dégradantes, sans accès aux services de
base, tels l'hébergement et l'alimentation quotidienne.
4.2. A la lumière de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient dès
lors d’examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de
« défaillances systémiques », cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai
2017 consid. 3.4.4, et les références citées).
4.2.1. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l’Italie est liée par cette
Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces
conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'a-
sile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équi-
table, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180
du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la directive
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après :
directive Accueil]).
Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nou-
veaux requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire -
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suivant les circonstances - de l'accès aux soins médicaux (cf. OSAR : Italie,
Conditions d’accueil : Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cela dit, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concor-
dantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe et de nom-
breuses organisations internationales non gouvernementales - que les
conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y au-
rait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour
les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de préca-
rité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH (dans ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2729/2017
du 18 mai 2017 consid. 5.1, D-2303/2017 du 18 mai 2017 p. 6 et E-7076/
2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.3.1 et 3.3.2, et la jurisprudence citée).
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 janvier 2011 dans l'affaire M.S.S. contre
Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), la CourEDH a retenu que la
situation en Grèce était caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les requérants d'asile avaient peu de chances de
voir leurs demandes examinées par les autorités grecques et qu'en l'ab-
sence de recours effectif, ils n’étaient pas protégés contre un renvoi arbi-
traire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité, par. 300 et 321). Force est
toutefois de constater que, s’agissant de l’Italie, cette même Cour a consi-
déré, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 4 novembre 2014 dans l’affaire Tarakhel
contre Suisse (requête no 29217/12), qu’il n’existait pas dans ce pays des
défaillances structurelles en matière d'accueil analogues à celles consta-
tées pour la Grèce (cf. arrêt précité, par. 114 s.). Bien que les flux migra-
toires exceptionnels se soient amplifiés depuis lors, dite Cour a confirmé
cette appréciation dans des affaires plus récentes, en rappelant que la
structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités
italiennes en vue d’accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer
en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. notamment les arrêts
du TAF F-2729/2017 précité consid. 5.1, E-2222/2017 du 20 avril 2017 p.
7, et la jurisprudence de la CourEDH citée).
Au vu de ce qui précède, en l’absence d'une pratique avérée en Italie de
violation systématique des normes minimales de l'Union européenne con-
cernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
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d'asile, cet Etat est donc présumé respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. notamment les arrêts du
TAF F-2729/2017 et E-2222/2017 précités, loc. cit.).
4.2.2. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des
indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de
cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid.
6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, de tels indices font défaut dans le cas particulier. En effet, force est de
constater que le recourant, un homme jeune dont l’épouse et le fils sont
restés dans le pays d’origine, ne s’est jamais prévalu de problèmes de
santé particuliers (cf. son audition sommaire, réponses ad questions 3.01
et 8.02, et son recours p. 2, où il a admis qu’il ne présentait aucune vulné-
rabilité particulière). Il n'appartient donc pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L’intéressé a par ailleurs
expressément reconnu, tant lors de son audition sommaire que dans son
recours, que les autorités italiennes l’avaient hébergé dans un camp de
réfugiés et avaient assuré sa subsistance pendant toute la durée de la pro-
cédure d’asile. Le fait qu’il ait été invité - en contrepartie de l’aide sociale
qui lui était octroyée - à aider à la préparation des repas et à participer à
des travaux de nettoyage (cf. recours, p. 1) n’a - en soi - rien de choquant
et ne saurait en aucun cas être assimilé à un traitement inhumain ou dé-
gradant au sens des traités internationaux conclus par la Suisse. A cela
s’ajoute que le recourant (qui se trouve sous le coup d’une décision de
refus d’asile et de renvoi prononcée en Italie) n’a jamais invoqué que les
autorités italiennes auraient violé son droit à l’examen de sa demande
d’asile selon une procédure juste et équitable. L’intéressé n’a pas non plus
fourni le moindre élément concret susceptible de démontrer que l’Italie
n’aurait pas respecté le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv.
réfugiés, en décidant de le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risque-
rait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, étant précisé qu’une déci-
sion de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne saurait - en soi -
constituer une violation de ce principe.
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Le recourant a certes fait valoir que, suite à la décision de refus d’asile et
de renvoi prononcée à son endroit par les autorités italiennes, il avait dû
quitter le camp de réfugiés dans lequel il était hébergé et qu’il s’était retrou-
vé sans logement et sans aide sociale. Ses déclarations se limitent toute-
fois à de simples allégations, qui ne sont étayées d’aucun élément concret.
L’intéressé n’a en particulier jamais indiqué qu’il se serait annoncé auprès
des autorités compétentes pour requérir une aide matérielle après le rejet
de sa demande d’asile. Rien ne permet dès lors de penser, en l’absence
d’indices objectifs, concrets et sérieux allant dans ce sens, que le recourant
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minima-
les d’accueil en cas de transfert en Italie, respectivement que ses condi-
tions d’existence revêtiraient dans cette hypothèse un degré de pénibilité
et de gravité tel qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, d’autant moins que les autorités
italiennes s’étaient conformées à leurs obligations internationales (en ter-
mes d’hébergement et de soutien matériel) pendant toute la durée de sa
procédure d’asile.
Par conséquent, il appartiendra à l’intéressé, après son retour en Italie, de
s’annoncer auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs
instructions. Et, s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assis-
tance à son égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fon-
damentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 26 par. 1 directive Accueil).
4.3. Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par le recourant, sus-
ceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé
le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat respon-
sable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
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Page 11
4.4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressé de
Suisse vers l'Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
5.
5.1. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant doit
également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2
et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Claudine Schenk
Expédition :
F-3266/2017
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Destinataires :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
– au SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe :
dossier N … … en retour) ;
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (par télécopie).