B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3271/2017
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, agissant en sa qualité de personne majeure,
pour son propre compte
B._______,
agissant par C._______,
C._______
tous représentés par MLaw Angela Stettler, Advokatur
Kanonengasse, Militärstrasse 76, Postfach, 8021 Zürich,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et de séjour
(regroupement familial différé).
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Faits :
A.
C._______ (ci-après : la recourante 1), ressortissante vietnamienne née
en 1976, est arrivée en Suisse le 16 juillet 2011 et y a épousé, le 12 août
2011 à Genève, D._______, un compatriote né en 1954. Elle a ensuite ob-
tenu, à ce titre, une autorisation de séjour en vertu des dispositions régis-
sant le regroupement familial et s’est vu délivrer, le 11 août 2016, une auto-
risation d’établissement.
B.
Le 21 novembre 2014, C._______ a déposé une demande d’autorisation
d’entrée et de séjour en Suisse en faveur de ses enfants A._______ (le
recourant 2), né le 1er avril 1998 et B._______ (la recourante 3), née le 24
septembre 2001.
Dans le cadre de l’examen de cette requête, elle a exposé que, depuis son
départ pour la Suisse, ses deux enfants avaient été pris en charge par leur
grand-mère maternelle et qu’à la suite du décès de celle-ci en 2015, ils
vivaient sous la surveillance d’une personne de confiance qu’elle avait en-
gagée à cet effet.
C.
Le 7 novembre 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève (ci-après : OCPM) s’est déclaré disposé à octroyer
aux recourants 2 et 3 des autorisations de séjour en application des art. 43
et 47 LEtr (regroupement familial) et a transmis leurs dossiers au SEM pour
approbation des autorisations de séjour précitées.
D.
Complétant les dossiers des prénommés, le SEM a invité la recourante 1
à fournir des informations sur la situation de ses enfants au Vietnam.
E.
Par courrier du 28 mars 2017, la recourante 1 a indiqué que ses enfants
avaient été livrés à eux-mêmes après le décès de leur grand-mère mater-
nelle et qu’elle avait ensuite dû trouver une personne de confiance pour
s’occuper d’eux au Vietnam. Elle a précisé en outre que sa fille poursuivait
sa scolarité, alors que son fils avait déjà exercé deux emplois, mais envi-
sageait de reprendre des études à l’automne 2017, s’il n’était pas d’ici là
autorisé à venir s’installer en Suisse.
F-3271/2017
Page 3
F.
Le 5 avril 2017, le SEM a informé la recourante 1 qu’il entendait refuser de
donner son approbation aux autorisations de séjour que l’OCPM avait dé-
livrées à ses enfants et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.
G.
Par courrier du 18 avril 2017, la recourante 1 a développé divers arguments
plaidant pour l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses enfants,
a indiqué qu’elle avait ignoré que les demandes de regroupement familial
étaient soumises à des délais et a souligné qu’elle disposait de l’unique
autorité parentale sur la recourante 3, comme le démontrait la déclaration
du père de celle-ci (légalisée par l’autorité compétente à Ho Chi Minh Ville),
dans laquelle l’intéressé renonçait à ses droits vis-à-vis de sa fille.
H.
Par décision du 11 mai 2017, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse
des recourants 2 et 3 et a refusé de donner son approbation à l’octroi
d’autorisations de séjour en leur faveur. Dans la motivation de son pro-
noncé, l’autorité de première instance a relevé d’abord que la demande de
regroupement familial était tardive, car déposée après l’échéance du délai
légal d’un an, arrivé à échéance le 11 août 2012 pour le recourant 2 et le
23 septembre 2014 pour la recourante 3. Le SEM a par ailleurs considéré
que la condition des « raisons familiales majeures » de l’art. 47 al. 4 LEtr
n’était pas réunie, dès lors que les recourants 2 et 3 avaient toujours bé-
néficié d’une prise en charge (par leur grand-mère d’abord, par une per-
sonne de confiance en suite) depuis le départ de la recourante 1 du Viet-
nam, que le recourant 2 était majeur et avait intégré depuis plus d’une an-
née le marché de l’emploi, alors que la recourante 3 était en voie d’obtenir
sa maturité.
I.
Les recourants ont contesté cette décision par un recours déposé le 9 juin
2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans
lequel ils ont conclu à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi d’autorisa-
tions d’entrée et de séjour en Suisse aux recourants 2 et 3. Les recourants
ont précisé d’abord que C._______ n’avait jamais vécu avec les pères de
ses deux enfants, lesquels n’avaient plus eu de contact avec eux depuis
qu’ils avaient deux ans pour l’un (recourant 2) et six mois pour l’autre (re-
courante 3), alors que la prénommée avait continué d’entretenir des rela-
tions étroites avec ses enfants en leur rendant visite à plusieurs reprises
au Vietnam. Les recourants ont exposé ensuite que la demande de regrou-
pement familial avait été déposée alors que le recourant 2 et la recourante
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Page 4
3 étaient âgés de 16 ans et de 13 ans et que le fait que le premier nommé
était entretemps devenu majeur ne constituait un obstacle, ni à l’application
de l’art. 47 al. 4 LEtr, ni à la prise en compte de la protection de la vie privée
et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Les recourants ont relevé en outre
que la recourante 1 n’avait pas été informée par les autorités suisses de
l’existence de délais légaux pour obtenir le regroupement familial. Ils se
sont enfin prévalus d’une violation du droit d’être entendu, au motif que
l’autorité inférieure n’avait pas entendu les recourants 2 et 3, comme le
prévoyait l’art. 47 al. 4 LEtr, ainsi que l’art. 12 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).
J.
Le 19 juillet 2017, les recourants ont adressé au Tribunal des déclarations
écrites des recourants 2 et 3, dans lesquelles ceux-ci ont exprimé leur dif-
ficulté à vivre séparés de leur mère et leur désir de venir la rejoindre en
Suisse, ainsi que des attestations confirmant qu’ils avaient suivi au Viet-
nam des cours d’introduction au français (équivalent au niveau A1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues).
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 11 août 2017, l’autorité intimée a relevé en particulier que la
lettre d’engagement du père de la recourante 3 l’autorisant à émigrer à
l’étranger avec sa mère avait été signée en 2003 déjà, mais que la recou-
rante 1 avait pourtant laissé sa fille au Vietnam lors de sa venue en Suisse
en 2011 et avait, de fait, volontairement différé la demande de regroupe-
ment familial de ses enfants.
L.
Dans leur réplique du 14 septembre 2017, les recourants ont notamment
exposé que la recourante 1 avait préféré différer sa demande de regrou-
pement familial, afin de s’intégrer d’abord elle-même en Suisse et d’y trou-
ver un emploi avant de s’y faire rejoindre par ses enfants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 5
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2;
voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision du 7 novembre 2016 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l’art. 6 let. a de l'ordon-
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nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la décision de l’autorité cantonale d’octroyer une autorisation
de séjour aux recourants 2 et 3 et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
3.3 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEtr. Lorsqu’une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse
avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que
celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du
statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité
du nouveau conjoint, sous réserve des situations régies par l’ALCP (RS
0.142.112.681; ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du
28 avril 2016 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 con-
sid. 4.2).
4.
Le statut de C._______ détermine ainsi la disposition applicable à la de-
mande de regroupement familial qu’elle a déposée en faveur de ses en-
fants. La prénommée était au bénéfice d’une autorisation de séjour lors du
dépôt de la demande de regroupement familial du 24 novembre 2014, mais
a obtenu une autorisation d’établissement le 11 août 2016.
Le recourant 2, né le 1er avril 1998, était âgé de plus de dix-huit ans lorsque
la recourante 1 s’est vu délivrer une autorisation d’établissement, le 11 août
2016. C’est ainsi le statut de la recourante 1 avant cette date – soit une
autorisation de séjour – qui est déterminant en ce qui le concerne (cf. à cet
égard arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et
3.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 5.1 [non pu-
blié in ATAF 2016/34] ; arrêt du TAF C-5585/2011 du 20 novembre 2013
consid. 5.2).
S’agissant du recourant 2, le Tribunal examinera ainsi la demande de re-
groupement familial sous l’angle de l’art. 44 LEtr, contrairement au SEM,
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lequel a appliqué l’art. 43 LEtr aux recourants 2 et 3 (s’agissant de l’appli-
cation du droit d’office : cf. consid. 2 supra et arrêt du TAF F-7029/2016 du
18 décembre 2017consid. 3.4).
S’agissant de la recourante 3, laquelle était encore mineure lorsque la re-
courante 1 a obtenu une autorisation d’établissement le 11 août 2016, le
regroupement familial doit, par contre, être examiné sous l’angle de l’art.
43 LEtr.
Le Tribunal relève toutefois ici que la question de l’application de l’art. 43
ou de l’art. 44 LEtr aux recourants 2 et 3 n’a pas d’incidence sur l’issue de
la cause au vu des considérants qui seront exposés ci-après.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établis-
sement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
5.2 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-
huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage
commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent
pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF
C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).
Il y a lieu de rappeler que cette disposition légale, par sa formulation po-
testative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de
séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'auto-
rité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée).
5.3 En revanche, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour aux enfants d'un ressortissant étranger béné-
ficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).
Dans son arrêt de principe F-3045/2016 du 25 juillet 2018, le Tribunal a
opéré un revirement de jurisprudence, s’agissant du champ d’application
ratione personae de l’art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au
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Page 8
regroupement familial ne s’éteint pas – s’il existait en vertu de l’art. 8 CEDH
au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – lorsque
l’enfant qui pouvait s’en prévaloir devient majeur en cours de procédure.
Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l’âge de l’enfant comme
condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande,
quand bien même le droit à la délivrance de l’autorisation de séjour découle
du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 consid. 5.1 et 10), arrêt de
principe auquel il est renvoyé s’agissant de la motivation détaillée du revi-
rement de jurisprudence.
5.4 La recourante 1, épouse d’un citoyen suisse, avait en principe droit au
renouvellement régulier de son autorisation de séjour (art. 42 LEtr) lorsque
le recourant 2 – qui était alors mineur – a déposé sa demande de regrou-
pement familial. Le recourant 2 pouvait donc, de façon défendable, invo-
quer un droit au regroupement familial en application de l’art. 8 CEDH,
même si cette demande a été déposée tardivement (cf. consid. 7.2 infra),
étant donné que des raisons familiales majeures étaient et sont encore in-
voquées en l’espèce (art. 73 al. 3 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). La
circonstance de son accession à la majorité, survenue quelques mois
avant la décision de l’OCPM lui octroyant une autorisation de séjour, ne
l’empêche pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016
consid. 4.3 et 10).
6.
6.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe-
ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le
régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de
délais (art. 47 LEtr et art. 73 OASA), marque en effet une rupture par rap-
port aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (ATF
136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles
exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers doivent assurer le respect.
6.1.1 En premier lieu, dans la mesure où un droit au regroupement familial
existe, il importe qu’il ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment
pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr,
seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses pa-
rents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a
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pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande
de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans
(ATF 136 II 497 consid. 4.3). Bien que l’art. 44 LEtr, de par sa nature po-
testative, ne confère pas un droit subjectif (Rechtsanspruch tel qu’opposé
au Ermessensanspruch) à une autorisation de séjour (cf. consid. 4.3
supra), une partie de la doctrine a souligné qu'une telle disposition pouvait
être invoquée de manière abusive (MARTINA CARONI, in: Bundesgesetz
über Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 51, p. 486;
PETER UEBERSAX, Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, unter Berück-
sichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts, Jahrbuch für Migrati-
onsrecht 2005/2006, 2006, p. 5).
Dans le cas d'espèce, cette controverse peut demeurer ouverte étant
donné que le dossier de la cause ne révèle pas, comme il sera vu ci-après,
un abus de droit manifeste (cf. consid. 6.2 infra).
6.1.2 En deuxième lieu, le regroupement familial doit être réalisé en con-
formité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et
enfants (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Toutefois, il faut réserver certains
cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement
redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
6.1.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas
de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci
(ATF 136 II 78 consid. 4.8). Bien que l’art. 3 CDE soit applicable à la pré-
sente cause en dépit de l’atteinte de la majorité du recourant 2 en cours de
procédure (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5), il con-
vient de rappeler que cette disposition ne saurait fonder une prétention di-
recte à l’octroi d’une autorisation de séjour, l’intérêt supérieur de l’enfant
ne représentant d’ailleurs pas un élément prépondérant par rapport à
d’autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et
140 I 145 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que cette jurisprudence ne s'appli-
quait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et
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Page 10
43 LEtr, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf.
ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-7533/2016 du
10 janvier 2018 consid. 6.4).
6.2 En l’espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la de-
mande de regroupement familial des recourants 2 et 3 aurait été formée
de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle des recourants de
reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265
consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid.
6.3.1). Il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont maintenu
des contacts réguliers après la venue en Suisse de la recourante 1, si bien
que l’on ne saurait remettre en cause la persistance des relations familiales
unissant les recourants (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
S’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur le recou-
rant 2, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l’inté-
ressé est désormais majeur (arrêt du TF 2C_1102/2016 consid. 3.4).
7.
7.1 Les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA posent le principe selon lequel
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, mais que,
pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit inter-
venir dans un délai de douze mois. Les délais commencent à courir lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial (art.
47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).
Passés ces délais, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour
des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA),
qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).
7.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'inté-
gration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin-
guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513 ; voir également arrêt du
TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).
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Page 11
7.3 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des con-
ditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des pos-
sibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notam-
ment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans
leur pays d'origine, par exemple ensuite du décès ou de la maladie de la
personne qui en a la charge (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF
2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap-
paraître sérieux et solidement étayés (arrêt du TF 2C_787/2016
consid. 6.2).
7.4 Il s’impose de rappeler enfin que les raisons familiales majeures doi-
vent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au res-
pect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du TF 2C_787/2016
consid. 6.2) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonc-
tion des éléments pertinents de chaque cas (arrêt du TF 2C_767/2015 du
19 février 2016 consid. 5.1.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr
qu'avec retenue (arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ;
arrêt du TAF-7175/2016 du 12 juillet 2018 consid. 8.2).
L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son enfant
doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en
Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire no-
tamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul)
de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger
un accord exprès (cf. ATF 137 précité, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du
4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine).
Même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit
d'une disposition impérative du regroupement familial ; en effet, le regrou-
pement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil
régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités
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compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. notam-
ment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TF 2C_553/2011 précité con-
sid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son
enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante
(cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 in fine, 2C_752/2011 du
2 mars 2012 consid. 4.4 in fine).
Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les disposi-
tions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès
de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité
parentale conjointe, que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto
à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136
précité, ibid.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la
base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re-
groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des
documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier
en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juil-
let 2011 consid. 6.2.1).
7.5 En l'espèce, il convient de remarquer d’abord que cette question ne se
pose plus pour le recourant 2, lequel est devenu majeur avant même le
prononcé de la décision de l’OCPM.
S’agissant de la recourante 3, il a été versé au dossier un document intitulé
« Lettre d’engagement », établi le 5 février 2003, par lequel son père indi-
quait avoir reconnu celle-ci comme son enfant née hors mariage et s’en-
gageait «à ne faire ultérieurement aucune réclamation ni revendication de
quelque nature que ce soit », dans l’hypothèse où sa fille viendrait à quitter
le Vietnam avec sa mère.
Dans sa décision, le SEM a considéré que la recourante 1 n’avait pas établi
qu’elle avait obtenu légalement la garde sur sa fille B._______, en consi-
dérant que la « lettre d’engagement » signée le 5 février 2003 n'était pas
suffisante pour établir que la recourante 1 disposait d'un droit lui permettant
de vivre avec sa fille en Suisse.
Comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 7.4), une simple déclaration écrite
d'un parent n’est, en principe, pas considérée comme suffisante (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 in fine et jurispru-
dence citée).
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Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il est toutefois superflu
d’examiner de manière plus approfondie si la recourante 1 dispose, comme
elle le prétend, de l’autorité parentale sur sa fille, dès lors que le recours
doit de toute manière être rejeté pour d'autres motifs qui seront exposés
ci-après.
8.
Les recourants ont allégué, en préambule, que la décision du SEM consa-
crait une violation de l’art. 47 al. 4 in fine LEtr, au motif que les recourants
2 et 3 n’avaient pas été entendus dans le cadre de la procédure devant
l’autorité de première instance.
L’art. 47 al. 4 in fine LEtr dispose à cet égard que, dans le cas d’une de-
mande de regroupement familial différé, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus, si nécessaire.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal est amené à considérer qu’il ne saurait
être reproché au SEM d’avoir prononcé sa décision sans que les recou-
rants 2 et 3 aient été préalablement entendus. Il s’impose de constater en
effet que leurs conditions de vie et les motifs de leur demande de regrou-
pement familial ont été exposés de manière circonstanciées dans les mul-
tiples écritures (courriers et courriels) échangés entre la recourante 1 et les
autorités cantonales, si bien que le SEM était fondé à considérer que l’au-
dition des intéressés n’était pas nécessaire au sens de l’art. 47 al. 4 in fine
LEtr et qu’il a été amené à statuer sur cette requête en pleine connaissance
de la situation des intéressés.
Le Tribunal constate en outre que les recourants 2 et 3 ont par la suite
versé des déclarations écrites au dossier de recours, dans lesquelles ils
ont à nouveau évoqué leurs conditions de vie au Vietnam et les motifs fon-
dant leur désir de rejoindre leur mère en Suisse
Du moment que les intéressés ont pu ainsi faire entendre leur avis, le Tri-
bunal considère qu’ils ont exercé leur droit d’être entendu et qu'il n'y a ainsi
pas lieu d'ordonner leur audition au sens de la disposition précitée (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_1085/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.3).
9.
9.1 Concernant les conditions de délai auxquelles sont soumises les de-
mandes de regroupement familial au sens de l’art. 47 LEtr, le Tribunal cons-
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tate que c’est à bon droit que le SEM a considéré que la demande de re-
groupement familial déposée le 21 novembre 2014 était tardive, aussi bien
pour le recourant 2, que pour la recourante 3.
S’agissant du recourant 2, âgé de plus de 12 ans le 12 août 2011, date à
partir de laquelle le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir, la
demande de regroupement familial aurait dû être déposée dans un délai
de 12 mois, lequel est arrivé à échéance le 11 août 2012.
S’agissant de la recourante 3, âgée de moins de 12 ans le 12 août 2011,
le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir aussitôt qu’elle a atteint
l’âge de 12 ans (soit le 24 septembre 2013) et ce délai est ainsi arrivé à
échéance le 23 septembre 2014.
Il convient de relever à ce propos que l’argumentation selon laquelle la
recourante 1 n’avait pas été informée de l’existence de délais légaux pour
le dépôt d’une demande de regroupement familial n’est pas pertinente. Il
appartenait en effet à l’intéressée de solliciter elle-même les informations
nécessaires à ce sujet auprès des autorités compétentes et celle-ci ne pou-
vait se retrancher derrière son ignorance des conditions légales appli-
cables pour se soustraire aux conditions de délai de l’art. 47 al. 1 à 3 LEtr.
Il ressort au demeurant des explications fournies par la recourante 1 que
celle-ci a volontairement différé la demande de regroupement familial, afin
de s’intégrer d’abord en Suisse et que, dans ces circonstances, le dépôt
tardif de cette requête relève de sa seule responsabilité.
9.2 Il apparaît en conséquence que la demande de regroupement familial
est tardive aussi bien pour le recourant 2 que pour la recourante 3 et que
le regroupement familial ne peut ainsi être autorisé en l’espèce que pour
des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
10.
S'agissant des conditions posées au regroupement familial différé au sens
de l'art. 47 al. 4 LEtr, le Tribunal constate qu’il n’a pas été démontré que la
prise en charge des recourants 2 et 3 au Vietnam avait subi des change-
ments à ce point importants que leur venue en Suisse corresponde à une
nécessité impérative.
Le Tribunal rappelle à cet égard que les prénommés ont toujours vécu au
Vietnam depuis leur naissance, y ont suivi toute leur scolarité et ont donc
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passé dans leur pays d'origine les années les plus importantes pour leur
développement personnel.
Leur venue en Suisse impliquerait l’obligation de s'adapter à un mode de
vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement peut être vécu
comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration, ce
d'autant plus que la vie sociale des intéressés s’est jusqu’à présent inté-
gralement déroulée au Vietnam et que leurs connaissances du français
demeurent limitées, nonobstant les cours de langue qu’ils ont suivis dans
leur pays. Le Tribunal relève en outre que les recourants 2 et 3 ne sont
nullement livrés à eux-mêmes dans leur pays, dès lors qu'ils y sont pris en
charge par une personne de confiance (soit une ancienne collègue de tra-
vail de la recourante 1). Il convient de remarquer au demeurant qu’au vu
de leurs âges respectifs, soit 20 ans pour l’un, 17 ans pour l’autre, les inté-
ressés apparaissent en mesure d'envisager une vie de plus en plus indé-
pendante, le premier ayant déjà mis un pied dans la vie active, alors que
la seconde poursuit des études.
Il y a lieu de souligner enfin que des considérations telles que le souhait de
la recourante 1 d’offrir à ses enfants de meilleures possibilités de formation
et de meilleures perspectives professionnelles dans un cadre socio-écono-
mique plus favorable ne sont pas constitutives de raisons familiales ma-
jeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
11.
Concernant l’application de l’art. 8 CEDH à la présente cause
(cf. consid. 5.3 et 5.4 supra), le Tribunal relève qu’un droit au regroupement
familial en faveur d’enfants de personnes bénéficiant d'un droit de pré-
sence assuré en Suisse peut découler de cette disposition conventionnelle
à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 43, 44 et
47 LEtr soient respectées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Il convient de tenir
compte, dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, notam-
ment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement
familial. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH,
un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit
à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations
de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss
LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.1).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier Etat ne manque pas d'emblée
à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue
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des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines
conditions (arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2;
arrêt du TAF C-367/2015 consid. 10.2).
La décision querellée ne viole partant pas l’art. 8 CEDH.
12.
Le Tribunal relève enfin que les recourants ne sauraient se prévaloir utile-
ment des dispositions de la CDE. Celles-ci ne confèrent en effet aucune
prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour déductible en jus-
tice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; 135 I 153 con-
sid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5 ainsi que l’arrêt du TF 2C_1066/2016 du 31
mars 2017 consid. 4.3), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur
l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'en-
fant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76).
Au demeurant, un grief qui, comme en l'espèce, tend à reprocher au SEM
de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts des enfants,
se confond avec celui tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et, partant, d'une
prétendue mauvaise pesée des intérêts en présence.
13.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'existe, dans le cas d'es-
pèce, pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et
de l’art. 73 al. 3 OASA.
En conséquence, par sa décision du 11 mai 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant ver-
sée le 3 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier 19068037.5 en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie
pour information (annexe : dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :