B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3272/2014
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al.1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante ukrainienne née le 12 juin 1979, est entrée, se-
lon ses dires, une première fois en Suisse en 2002 au bénéfice d’une auto-
risation de courte durée. Par la suite, entre 2005 et 2006, elle a bénéficié
d’autorisations de courte durée en tant qu’artiste de cabaret et a également
séjourné illégalement en ce pays. Elle est derechef entrée en Suisse avec
un visa valable le 29 décembre 2006, selon ses dires. Elle n’a alors pas
retiré l’autorisation de travailler obtenue pour janvier 2007 et réside depuis
lors en Suisse soit illégalement, soit en raison d’une simple tolérance can-
tonale. Son renvoi a été prononcé en mars 2009, mais n’a pas pu être
exécuté, et en juillet 2009 elle a fait l’objet d’une décision d’interdiction
d’entrée (notifiée en septembre 2011) d’une durée de trois ans. En janvier
2010, le centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a in-
formé les autorités cantonales que l’intéressée nécessitait des traitements
médicaux lourds et qu’elle avait été enregistrée chez eux sous deux iden-
tités.
B.
Par pli daté du 13 septembre 2011, A._______ a demandé une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Après avoir ef-
fectué une instruction complémentaire, le Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après : SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une telle
autorisation par lettre du 4 décembre 2012 et a transmis le dossier pour
approbation à l’Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : SEM).
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du
19 mai 2014, refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’au
vu des infractions graves commises à la LEtr, l’intéressée ne pouvait se
prévaloir ni d’un séjour régulier ni d’un comportement irréprochable. Son
état de santé ne constituerait pas à lui seul un élément décisif. En effet, le
traitement oncologique pourrait être poursuivi de manière adéquate et gra-
tuite en Ukraine. Même si l’intéressée devait participer financièrement à
son traitement, l’accès aux soins serait tout de même garanti. La situation
générale en Ukraine ne suffirait pas non plus à justifier un cas individuel
d’extrême gravité. Enfin, son renvoi serait licite, possible et raisonnable-
ment exigible.
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D.
D.a Par acte du 13 juin 2014, A._______, toujours par l’entremise de sa
mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou Tribunal) et a conclu principalement à l’annulation de la dé-
cision du SEM du 19 mai 2014, à l’admission du recours et à l’octroi d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et subsi-
diairement, vu son état de santé, au constat de l’inexigibilité de son renvoi
au sens de l’art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Elle a argué qu’en janvier 2007 elle avait
été menacée par son ancien employeur, lequel aurait prétendu « qu’il pou-
vait avoir des relations sexuelles avec elle afin de le remercier de lui avoir
donné un emploi » et avait ainsi été contrainte de se cacher (pce TAF 1
p. 2). En décembre 2009, elle aurait consulté le CHUV après avoir décou-
vert un nodule dans son sein. Par la suite, un cancer du sein et une muta-
tion génétique auraient été diagnostiqués. En Ukraine, l’injection dont elle
aurait besoin tous les trois mois se vendrait, en dose plus faible que celle
prescrite, à environ 352 francs, un mois de traitement au Tamoxifène à en-
viron 527 francs, un mois de Calcimagon D3 à 4 francs 80 et une dose de
Prolia, dont elle nécessiterait deux par année, à environ 206 francs. En
outre, selon une pharmacie locale, ces médicaments seraient souvent en
rupture de stock. Or, le salaire moyen en Ukraine s’élèverait à environ 93
francs pour les personnes sans diplôme reconnu. De plus, l’Ukraine serait
gangrénée par la corruption et elle devrait en outre payer des « pots-de-
vin » pour bénéficier de traitements dans les hôpitaux (pce TAF 1 p. 4).
Enfin, son père serait décédé, son frère serait sans emploi et vivrait auprès
de sa mère, laquelle bénéficierait d’une rente, après déduction du loyer,
d’environ 110 francs. Ainsi, elle ne pourrait avoir accès au traitement dont
elle aurait impérativement besoin, ce d’autant moins que la mutation géné-
tique dont elle était atteinte multiplierait le risque de récidive et permettrait
à la maladie une évolution plus rapide, raisons pour lesquelles elle devrait
subir à terme une ablation des ovaires. Au demeurant, elle parlerait très
bien le français, serait respectueuse des us et coutumes de la Suisse et
travaillerait depuis février 2013 en tant qu’aide-comptable à l’entière satis-
faction de son employeur, n’aurait pas de poursuites et aurait toujours été
indépendante financièrement. Elle a notamment joint des certificats médi-
caux, des attestations concernant les prix des médicaments, des articles
de presse sur la corruption en Ukraine ainsi qu’une copie de l’attestation
de la formation effectuée, de son certificat de travail et des dernières fiches
de salaire.
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D.b Par pli du 1er septembre 2014, la recourante a versé en cause plu-
sieurs articles de journaux et un e-mail de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés en lien avec la corruption en Ukraine.
E.
E.a Par réponse du 12 septembre 2014, l’autorité inférieure a rappelé que
le traitement prodigué à l’intéressée pouvait raisonnablement être pour-
suivi en Ukraine. En effet, il ne serait pas démontré qu’elle ne pourrait avoir
accès à des soins appropriés correspondants aux standards de son pays
d’origine, le cas échéant par le biais de programmes sociaux. Elle a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E.b Par réplique du 29 octobre 2014, la recourante a notamment souligné
que le SEM n’avait ni pris en compte la situation de grave crise que traver-
sait l’Ukraine, en particulier eu égard au taux élevé de corruption, ni la si-
tuation spécifique de sa famille sur le plan économique. Le SEM aurait ainsi
violé son devoir de motivation. En outre, elle devrait encore se soumettre
à des tests dermatologiques annuels.
E.c Par duplique du 26 novembre 2014, l’autorité inférieure a argué que
les problèmes de corruption ne permettaient pas une approche différente,
précisant que les difficultés socio-économiques ne suffisaient en soi pas à
réaliser une mise en danger concrète. Enfin, son intégration ne permettait
pas de retenir qu’un départ de Suisse puisse être exigé. Elle a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F.
F.a Suite à une mesure d’instruction, la recourante a versé en cause, par
lettre du 28 octobre 2015, deux certificats médicaux datés des 30 avril et
28 octobre 2015, attestant que celle-ci bénéficiait d’un traitement ayant une
influence sur sa survie, que ce dernier ne pouvait être réalisé en Ukraine
et que la suite du traitement allait être définie début décembre 2015. La
mandataire a indiqué ne pas avoir de nouvelles informations quant aux
coûts ou à l’évolution de la situation personnelle et professionnelle de sa
mandante, dès lors qu’elle n’avait pas pu joindre cette dernière.
F.b Par pli du 21 janvier 2016 et suite à une nouvelle mesure d’instruction,
la recourante a versé en cause un certificat médical daté du 20 janvier
2016, duquel il appert qu’un traitement adjuvant a été effectué jusqu’à fin
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2015, que l’intéressée était alors au bénéfice d’un suivi « clinique, biolo-
gique et radiologique semestriel » (pce TAF 17 annexe 2) non réalisable
dans son pays et recommandé pour une durée supérieure à 10 ans, avec
intervention chirurgicale dans les 5 ans. Le médecin a précisé par courrier
électronique qu’il ne donnerait pas plus de détails sans l’aval de sa pa-
tiente.
F.c Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Tribunal a octroyé un ultime dé-
lai à la recourante pour l’informer de manière détaillée sur son état de santé
actuel (médicaments, dosage, génériques, spécialistes et fréquences des
consultations, analyses et prélèvements à effectuer, etc.) et leurs durées
prévisibles. Il lui a rappelé son devoir de collaboration et l’a avertie des
conséquences de la non-production des moyens de preuves sollicités.
F.d Par lettre du 11 février 2016, la recourante a versé en cause un nou-
veau certificat médical daté du 3 février 2016, décrivant en détails les trai-
tements actuellement prescrits et précisant que l’hormonothérapie avait
été mise en suspens afin de permettre à la patiente de procréer. L’intéres-
sée a rappelé le caractère particulièrement agressif de son cancer, lequel
demandait des contrôles plus importants et réguliers que d’autres types de
cancer et impliquait un risque élevé de développer un cancer des ovaires.
Enfin, sa mère serait actuellement hospitalisée et elle devrait payer pour
tous les contrôles et médicaments, l’hôpital ne fournissant même pas des
draps.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF
141 II 169 consid. 4), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre
2015.
Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la propo-
sition cantonale favorable.
4.
4.1 Dans sa réplique, l'intéressée a estimé que le SEM avait violé son de-
voir de motivation, dès lors qu’il n’avait ni pris en compte la crise politique
et économique régnant en Ukraine ni la situation financière de sa famille,
laquelle ne pourrait l’aider à payer ses traitements (pce TAF 9 p. 1). La
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recourante fait ainsi implicitement valoir une violation de son droit d’être
entendu.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). Quant au devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier,
lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la
motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte
de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF
2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées).
4.3 En l’espèce, le SEM s’est contenté d’indiquer dans la décision querel-
lée que même si la recourante pouvait être amenée à compter en partie
sur ses propres ressources pour financer son traitement, il n’en demeurait
pas moins que l’accès aux soins pouvait être considéré comme assuré,
sans préciser ni le calcul retenu ni les remarques de l’intéressée quant à
sa situation financière ou à la corruption régnant dans le système sanitaire
ukrainien. Dans sa duplique, le SEM a simplement précisé que les pro-
blèmes de corruption ne permettaient pas une approche différente, dès lors
que les difficultés socio-économiques ne suffisaient en soi pas à réaliser
une mise en danger concrète. En outre, il n’a pas évoqué la situation mé-
dicale de l’intéressée sous l’angle de l’exigibilité du renvoi. Or, compte tenu
de la complexité de l’affaire, des conséquences juridiques importantes pour
l’intéressée et des éléments détaillés mis en avant par celle-ci pour fonder
sa requête, l’autorité inférieure ne pouvait limiter sa motivation à des con-
sidérations aussi générales (cf. LORENZ KNEU-BÜHLER, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG), 2008, ad. art. 35 n° 10 ss).
Il y a ainsi lieu de retenir que le SEM a violé le droit d’être entendu de la
recourante. Dès lors que le TAF a la même cognition que le SEM et que la
recourante a pu faire valoir tous ses arguments devant le Tribunal, il y a
lieu de constater que le vice a été réparé en procédure de recours, de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise (cf. ATF 137 I 195 con-
sid. 2.3.2). Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance
lors de la fixation des frais et dépens (cf. KNEUBÜHLER, op. cit., ad art. 35
n° 52 ; consid. 9 infra).
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Page 8
5.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
5.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé-
rogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
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faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [par-
tiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence
et doctrine citées ; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar-
rêt du Tribunal C-636/2010 précité consid. 5.3).
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ a argué qu'eu
égard à sa bonne intégration en Suisse et à son état de santé lié à la situa-
tion en Ukraine, elle remplissait les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr.
C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a
pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notam-
ment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on
ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la popu-
lation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con-
crètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45
consid. 7.6).
6.2 S'agissant du séjour en Suisse, il convient tout d'abord de préciser que
la durée d'un séjour précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise
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en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique cons-
tante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne
saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). En l’espèce, la recourante se-
rait, selon ses dires, entrée une première fois en Suisse en 2002 (ou en
2003 selon sa déclaration du 29 janvier 2009) au bénéfice d’une autorisa-
tion de courte durée (pce TAF 1 p. 2). Par la suite, elle a obtenu des auto-
risations de courte durée en tant qu’artiste de cabaret pour les mois de juin
et septembre 2005. Après être restée illégalement en Suisse pendant le
mois d’octobre 2005, elle a quitté ce pays puis y est revenue le 1er janvier
2006, au bénéfice d’un visa valable jusqu’à fin février 2006. En juin 2006,
elle aurait séjourné illégalement sur territoire helvétique. Elle a de nouveau
possédé une autorisation idoine pour le mois de juillet 2006. Ainsi, elle n’a
effectué, dans un premier temps, que des séjours de quelques mois. Aussi,
il y a lieu de retenir que ce n’est que depuis fin décembre 2006 qu’elle
réside de façon continue en Suisse, de sorte qu’elle y a passé environ
9 ans et demi. A l’exception du visa obtenu pour entrer en Suisse en dé-
cembre 2006 afin d’y travailler pour une courte durée en janvier 2007, force
est de conclure que la totalité de ce long séjour sur territoire helvétique
avait un caractère soit illégal, soit précaire, lorsqu’il reposait sur une simple
tolérance cantonale.
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un sé-
jour autorisé ou non et qui restent soumis aux conditions générales d'ad-
mission.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement
rigoureuse.
6.3 Le Tribunal de céans ne conteste pas que la recourante parle « bien »,
voire « très bien le français » (pce TAF 1 ch. 13 et 16 et l’attestation du 5
juillet 2011 indiquant un niveau A2.2 à l’écrit et B2 à l’oral). S'agissant de
son intégration socioculturelle en Suisse, le dossier ne fait mention d'au-
cune activité sociale dans laquelle l'intéressée serait impliquée. De plus, la
recourante n’a rien fait valoir à ce sujet devant le Tribunal, malgré l’ordon-
nance en ce sens (pce TAF 13). Le fait qu’elle aurait entretenu une relation
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Page 11
avec un ressortissant suisse jusqu’à fin 2010 (pce TAF 1 p. 2) et qu’elle
aurait fréquenté l’association (…) (son pli du 9 février 2012 p. 2), destinée
aux personnes migrantes, ne saurait plaider en faveur d’une intégration
poussée en ce pays. Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue qu'il est parfai-
tement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans
un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode
de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi,
les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail
que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si
elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé-
ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra-
vité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014
consid. 5.2.2).
6.4 Concernant son intégration professionnelle, il faut retenir en faveur de
la recourante qu’elle a effectué un cours de comptabilité niveau I entre
mars et juin 2012 à (…) et travaille à l’entière satisfaction de son employeur,
X._______, depuis février 2013 selon le certificat de travail versé en cause
(pce TAF 1 annexe 15) et déjà en 2011 selon les fiches de salaire au dos-
sier cantonal (cf. pce TAF 1 annexe 16). L’associé-gérant de cette société
l’a par ailleurs soutenue financièrement, du moins en 2011 et début 2012
(cf. l’attestation de la prise en charge datée du 24 août 2011 et le pli de la
recourante du 9 février 2012). On remarquera toutefois que l’entreprise
X._______ a été dissoute par suite de faillite par jugement du 30 juin 2015
(cf. index central des raisons de commerce , site consulté en août
2016), de sorte qu’il est improbable que la recourante y exerce encore ac-
tuellement une activité lucrative. On rappellera que la recourante n’a pas
estimé utile de faire part au Tribunal des derniers développements de sa
situation professionnelle malgré l’ordonnance du 28 septembre 2015 en ce
sens (pce TAF 13). La mandataire avait alors expliqué qu’elle n’avait pas
pu joindre la recourante, sans toutefois demander une prolongation de dé-
lai (pce TAF 14 ch. 3 et 4). De surcroît, la représentante n’a pas rattrapé
cette omission par la suite, puisque, dans son dernier pli, elle s’est bornée
à mettre en évidence les conditions du séjour hospitalier actuel de la mère
de l’intéressée, alors que cette dernière était à nouveau atteignable. Ce
silence incite donc également à penser que l’intéressée n’exerce actuelle-
ment plus aucune activité lucrative. Quoiqu’il en soit, même si les efforts
fournis jusqu’à ce jour sont certes louables, l’intégration professionnelle de
la recourante ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point
de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission. Le fait qu’elle n’aurait pas pu exercer une ac-
tivité lucrative pendant quelques temps en raison de la maladie découverte
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en janvier 2010 n’y change rien. Au demeurant, A._______ n'a pas acquis
en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'elle ne
pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, ni réalisé une ascension profes-
sionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines
conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF C-5947/2013 pré-
cité consid. 5.2.3).
6.5 Enfin, quant au comportement de l’intéressée, si l’extrait de l’Office des
poursuites du 2 juin 2014 est vierge, on ne saurait passer sous silence que,
du moins à partir de fin janvier 2007, elle est restée illégalement en Suisse
jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation en septembre 2011 et
que, dès ce moment, elle n’a pu demeurer dans ce pays qu’en vertu d’une
simple tolérance cantonale. Elle y a en outre travaillé sans autorisation
idoine, notamment en faisant du ménage et du baby-sitting (cf. sa déclara-
tion du 29 janvier 2009 devant la police genevoise) et a fait l’objet d’une
interdiction d’entrée de 3 ans, contre laquelle elle n’a pas fait recours, con-
sidérant que ce dernier n’aurait eu « aucune chance d’aboutir » (pli du 9
février 2012). Des fiches de salaire datées antérieurement à sa demande
de régularisation de septembre 2011 indiquent qu’elle a de nouveau exercé
une activité lucrative sans autorisation idoine, qui plus est auprès du même
employeur, lequel l’aurait prétendument engagée que depuis février 2013.
S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescrip-
tions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clan-
destin, on ne peut néanmoins en faire totalement abstraction (cf. ATF 130
II 39 consid. 5.2). Cela vaut d’autant plus en l’espèce que la recourante a
violé ces prescriptions en connaissance de cause et sur une période pro-
longée. Il y a également lieu de rappeler qu’elle a subitement quitté son
logement sans laisser d’adresse, les autorités n’ayant par ailleurs pas ré-
ussi à la retrouver afin de lui notifier la décision de renvoi et la décision
d’interdiction d’entrée prises à son égard. Les raisons laconiques données
à ce sujet ne sauraient expliquer son comportement et encore moins le fait
d’être restée cachée pendant si longtemps (cf. let. D.a supra et consid. 6.7
2e par. infra).
6.6 En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situa-
tion des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses an-
nées, la recourante ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle
en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en rela-
tion avec l'art. 31 al. 1 OASA.
F-3272/2014
Page 13
6.7 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la
question n'est pas de savoir si la recourante pourra retrouver un emploi
comparable à celui qu'elle occupe en Suisse, mais si son absence du pays
la pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un travail
en Ukraine. Forte de ses expériences dans le domaine de la comptabilité,
au bénéfice d’une formation de comptabilité niveau I et parlant, outre
l’ukrainien et certainement le russe, la langue internationale qu’est le fran-
çais, la recourante devrait être apte à retrouver du travail dans son pays
d'origine. Par ailleurs, le taux de chômage officiel est très bas (1.4 % en
juillet 2016, cf. Державна служба статистики України (Держстат) [Ser-
vice ukrainien des statistiques], Registered unemploy-
ment in 2016, tiv2016/rp/sz_br/sz_br_e/zb_2016_e.htm >, consulté en août 2016).
L’INEKO (Institue for Economic and Social Reforms) estime le taux de chô-
mage autour de 9 % fin 2015 en se basant sur des informations de l’orga-
nisation internationale du travail (cf. Institue for Economic and Social Re-
forms, Solutions to high unemployment rates in V4 plus Ukraine, 25 février
2016 tions+to+high+unemployment+rate+in+V4+plus+Ukraine.pdf.>, consulté
en août 2016), taux qui ne saurait toutefois être qualifié de particulièrement
élevé. L'intéressée n'a pas établi, dans ses écritures, que les difficultés
qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour
n'importe laquelle de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation,
appelée à quitter le territoire helvétique au terme de son séjour. C’est le
lieu de rappeler que le traitement médical recommandé n’entrave pas sa
capacité d’exercer une activité lucrative à plein temps. Au demeurant, le
fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de pro-
venance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant,
tant que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est
le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation
de l'intéressée serait sans commune mesure avec celle que connaissent
ses compatriotes restés sur place.
Il convient par ailleurs de noter que la recourante est arrivée en Suisse fin
2006, soit à l'âge de plus de 27 ans (cf. consid. 6.2 supra). Force est éga-
lement de constater qu'elle a passé son enfance et une grande partie de
son adolescence dans son pays d'origine, qui sont des périodes décisives
durant lesquelles se forge la personnalité, en fonction notamment de l'en-
vironnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et références ci-
tées). De plus, elle pourra compter sur un certain soutien de sa mère et de
son frère restés en Ukraine. L’intéressée a étonnement affirmé en 2012
qu’elle ne « saurait où trouver refuge » et se sentait mal à l’aise face à sa
F-3272/2014
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famille, n’étant pas parvenue à leur avouer la situation à laquelle elle avait
dû faire face lors de sa première venue en Suisse (cf. sa lettre du 9 février
2012). En effet, elle aurait alors pensé travailler dans un « restaurant clas-
sique ». Cet argument paraît toutefois mal venu, puisque l’intéressée a si-
gné, le 13 avril 2005, soit deux mois avant de débuter son travail, un contrat
avec le (…) et l’agence de placement (…), contrat qui indique « strip tease
intégral » en tant que nature des prestations à fournir. En outre, en 2011
déjà, elle a souhaité retourner en Ukraine afin de se recueillir sur la tombe
de son père et d’avouer sa maladie à sa mère. Elle a renouvelé sa requête
en mai 2012, lorsque la durée de validité de l’interdiction d’entrée pronon-
cée à son égard arrivait à échéance (cf. pce SEM 3 p. 38 et son e-mail du
31 mai 2012 au canton). En novembre 2013, elle a pourtant souligné
qu’elle ne souhaitait pas que sa mère soit contactée, dès lors que cette
dernière n’était pas au courant de sa maladie (pce SEM 18 p. 117). Con-
cernant la rente perçue par sa mère, elle a déclaré en février 2013 qu’elle
s’élevait à 2'000 Hryvnia ukrainien (ci-après : UAH) avec un loyer de 600
UAH (pce SEM 9 p. 78), alors qu’en septembre 2011, elle avait encore
indiqué un montant de 46 euros, soit seulement un peu plus de 500 UAH
au taux de change d’alors, étant précisé que ce dernier ne s’est pas sensi-
blement modifié entre septembre 2011 et février 2013 (cf. sa lettre du 13
septembre 2011). Enfin, son frère serait, après au moins trois ans, toujours
au chômage (pce SEM 9 p. 79 et TAF 1 ch. 4 et 20 p. 2). Ces propos
quelques peu incohérents contribuent à rendre sujettes à caution les dé-
clarations faites par la recourante. Quoiqu’il en soit, il n'est pas concevable
que les attaches que l'intéressée a nouées avec la Suisse aient pu la
rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point qu'elle ne soit
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re-
pères (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 con-
sid. 2.4.3 ; ATAF 2007/16 consid. 8.3).
6.8 S'agissant des arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de souli-
gner que, selon la jurisprudence, de graves problèmes de santé nécessi-
tant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent certes,
selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ce contexte,
une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays
d'origine) ne saurait toutefois justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un
cas de rigueur au sens des dispositions précitées, dès lors que l'aspect
médical ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en considé-
ration (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées).
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Aussi, bien que les problèmes de santé de la recourante soient postérieurs
à son arrivée en Suisse et paraissent revêtir une gravité non négligeable
en ce sens que le traitement recommandé permet de limiter le risque de
récidive d’un cancer, ces affections ne sauraient, à elles seules, justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ce contexte, force est de cons-
tater qu'à l'exception des motifs médicaux allégués, les autres éléments
d'appréciation au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de
la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Comme déjà
exposé précédemment, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son
séjour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou
professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne cons-
tituent des circonstances si singulières qu'elles la placeraient dans un cas
de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-5947/2013 précité con-
sid. 5.2.7).
Enfin, il s'impose de rappeler que les motifs médicaux constituent avant
tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et
qu'une personne qui ne se prévaut, dans le cadre d'une demande de dé-
rogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, que
d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes res-
tés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. à ce sujet
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 et l'arrêt
du TAF C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2).
6.9 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité in-
férieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas
un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la
jurisprudence y relative et de la pratique restrictive en la matière.
7.
Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu d'autorisation de séjour,
c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'exa-
miner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 16
In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matérielle-
ment impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que l’Ukraine ne connaît pas, sur l’ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cela vaut également pour la région
de Y._______, ville d’origine de la recourante (cf. CHRISTOPH
WIPPERFÜRTH, Die gespaltene Ukraine. Eine Analyse der ukrainischen Wa-
hlen, 6 novembre 2014, gespaltene-ukraine-eine-analyse-der-ukrainischen-wahlen/ >, les rapports
de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
, sites consultés en août
2016 et l’arrêt du TAF E-898/2016 du 18 avril 2016).
7.4 L’art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux consé-
quences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres at-
teintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les per-
sonnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins es-
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Page 17
sentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2, voir également arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011
consid. 7.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infras-
tructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et
jurisprudence citée).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de pro-
venance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodi-
gués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'ori-
gine - sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de trai-
tement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger con-
crète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, arrêt du
TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3).
7.5 En l’occurrence, il convient d’examiner le traitement suivi jusqu’au pro-
noncé de la décision querellée (consid. 7.5.1) et pendant la procédure de
recours (consid. 7.5.2), l’offre de soins et leur disponibilité en Ukraine (con-
sid. 7.5.3) pour finalement se prononcer sur le caractère raisonnablement
exigible du renvoi de la recourante (consid. 7.5.4 s.).
7.5.1 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la recourante séjournait illé-
galement sur territoire helvétique depuis près de 3 ans, lorsqu’un cancer
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Page 18
du sein ainsi qu’une mutation génétique ont été diagnostiqués en dé-
cembre 2009 et en mai 2011 (pce SEM 13 p. 96). Cela a nécessité une
prise en charge chirurgicale, une chimiothérapie entre mars et juillet 2010
ainsi qu’une radiothérapie (ibid.). Il appert du certificat médical du 24 août
2011 que son profil génétique l’expose à un haut risque de récidive et
qu’elle devra subir, dès l’âge de 40 ans vu son désir d’enfants, une ablation
des ovaires. En outre, elle nécessiterait un contrôle tous les 6 mois. Un
rapport médical du CHUV du 9 novembre 2011 atteste notamment que l’in-
téressée est en « état général conservé », qu’elle suivra un traitement hor-
monal (Lucrin et Tamoxifène) probablement pour cinq ans et qu’une mam-
mographie, un ultrason mammaire et une consultation gynécologique an-
nuels sont conseillés. Au vu de la mutation génétique, une IRM mammaire
annuelle et un ultrason vaginal biannuel seraient également recomman-
dés. Enfin, il lui serait possible d’exercer une activité lucrative et le pronos-
tic de rechute pour les 10 ans en suivant un traitement (sur 5 ans) serait
de 20 %. Un certificat médical du 26 janvier 2012 atteste que la recourante
nécessite une injection de 11.35 mg de Lucrin tous les trois mois et 20 mg
de Tamoxifène par jour. Elle bénéficierait d’un contrôle clinique trimestriel
(avec administration du Lucrin) ainsi que d’un contrôle gynécologique bian-
nuel avec ultrason vaginal. Enfin, une mastectomie bilatérale prophylac-
tique serait prévue prochainement (pce SEM 9 p. 67). La recourante a af-
firmé, par courrier du 20 juin 2012, devoir prendre une fois par jour du Cal-
cimagon D3 pour cause d’ostéoporose. A ce sujet, elle a ajouté devant
l’autorité inférieure qu’une injection de 60 mg de Prolia était en outre né-
cessaire deux fois par année (pce SEM 9 p. 78). Un certificat médical du
12 juin 2014 rappelle que l’intéressée nécessite une injection de Lucrin
tous les trois mois, 20 mg de Tamoxifène par jour, un suivi radiologique
avec IRM mammaire ainsi qu’une prise en charge par un spécialiste des
maladies osseuse et une injection de Denosumab biannuelle (pce TAF 1
annexe 12, cf. également le certificat du 21 février 2013 pce SEM 10 p.
80). Ledit certificat a par ailleurs souligné l’importance pour l’intéressée
d’être suivie au sein de la même équipe médicale (pce TAF 1 annexe 12).
Dans son recours, l’intéressée a répété qu’elle avait également besoin
d’une injection de Prolia 60 mg deux fois par année et du Calcimagon D3
une fois par jour (pce TAF 1 ch. 3 let. e) et qu’elle devra, à terme, subir une
ablation des ovaires (pces TAF 1 ch. 8 et TAF 9 p. 2).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut conclure qu’au moment du pro-
noncé de la décision querellée en mai 2014, le traitement administré à l’in-
téressée consistait en du Tamoxifène 20mg par jour, un comprimé de Cal-
cimagon D3 par jour, une injection de Lucrin par trimestre et une injection
semestrielle du principe actif Denosumab, tel qu’on le trouve dans le Prolia
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60 mg. Quant aux examens et contrôles nécessaires, ils ne ressortent pas
clairement des pièces versées en cause à cette époque. En effet, il n’est
question que d’un suivi conseillé ou recommandé, un ultrason mammaire
est évoqué en 2011, mais plus par la suite et l’IRM annuelle recommandée
en 2011 fait défaut dans le suivi indiqué en 2012, mais réapparaît dans les
certificats médicaux des 21 février 2013 et 12 juin 2014, lesquels ne font
toutefois que souligner l’importance d’un suivi radiologique (avec IRM).
Comme on le verra ci-après, cela peut demeurer indécis.
7.5.2 Concernant la poursuite du traitement jusqu’à ce jour, il y a lieu de
relever ce qui suit. Invitée à faire part de l’évolution de son état de santé
par ordonnance du 28 septembre 2015 (pce TAF 13), la recourante a versé
en cause deux certificats médicaux datés des 30 avril et 28 octobre 2015
n’apportant pas de précisions quant aux médicaments et traitements re-
quis. Après avoir à nouveau été invitée à fournir de plus amples renseigne-
ments par ordonnance du 18 décembre 2015 (pce TAF 16), l’intéressée a
produit un certificat médical daté du 20 janvier 2016, duquel il appert que
le traitement adjuvant a été effectué jusqu’à fin 2015. L’intéressée serait
actuellement au bénéfice d’un suivi clinique, biologique et radiologique, le-
quel serait recommandé pour les 10 ans à venir avec intervention chirurgi-
cale dans les 5 ans. Si ce suivi était mal réalisé, il mettrait, à moyen terme,
en danger la vie de la patiente. Enfin, suite à une ultime mesure d’instruc-
tion par ordonnance du 29 janvier 2016 (pce TAF 19), la recourante a versé
en cause une attestation médicale plus détaillée. Celle-ci, datée du 3 fé-
vrier 2016, indique qu’une hormonothérapie de 10 ans est recommandée,
la patiente en ayant déjà effectué la moitié. Ce traitement aurait été sus-
pendu afin de permettre à l’intéressée de procréer. Cette dernière néces-
siterait une consultation médicale (avec prise de sang) et un ultrason des
ovaires tous les 6 mois ainsi qu’une IRM mammaire, en alternance avec
un ultrason mammaire, une fois par année. Au vu du risque de rechute, ce
traitement serait indispensable au suivi de la patiente, en particulier con-
cernant la détection d’un potentiel cancer des ovaires. Au demeurant, l’in-
téressée devrait bénéficier d’une annexectomie, soit d’une ablation des
trompes et des ovaires, dès qu’elle aurait assouvi ses désirs de grossesse.
Force est dès lors de constater qu’actuellement la recourante ne suit aucun
traitement oncologique, que la médicamentation adjuvante a été effectuée
jusqu’à fin 2015 et qu’une hormonothérapie de cinq ans est conseillée pour
limiter les risques de récidives – thérapie n’ayant pas encore débutée en
raison de l’envie de procréer de l’intéressée. Cette hormonothérapie n’a
étonnamment été évoquée que par le dernier certificat versé en cause. Il
ne ressort d’ailleurs pas clairement des pièces versées en cause de quel(s)
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médicament(s) elle sera constituée. En effet, le Lucrin peut être utilisé en
tant que traitement adjuvant du carcinome du sein précoce opérable ou en
traitement hormonal chez les femmes préménopausiques pour un carci-
nome du sein avancé métastasique présentant des tumeurs avec récep-
teurs positifs. Un traitement de plus de deux ans n’a pas été évalué
( Lucrin 11.25 mg > infos prof., site consulté en
août 2016). Quant au Tamoxifène, il sert de traitement adjuvant du cancer
du sein, les éventuels bénéfices d’une durée au-delà des cinq ans recom-
mandés n’étant pas encore connus, ou de traitement palliatif du cancer du
sein métastasé ou localement avancé (ibid. > Tamoxifène). Or, d’une part,
le traitement adjuvant (soit à base de Lucrin et de Tamoxifène) aurait pris
fin en 2015, et, d’autre part, il serait recommandé que l’hormonothérapie
réalisée pendant cinq ans se poursuive encore pendant cinq ans. Quoiqu’il
en soit, pour l’heure, seul un contrôle régulier (avec IRM et ultrasons) a
lieu. Celui-ci aurait toutefois un impact important sur la survie de la pa-
tiente ; « notamment, pour le cancer de l’ovaire, la patiente peux en décé-
der si détecté trop tardivement » (sic ; pce TAF 20 annexe 1). Finalement,
on relève que la recourante, alors qu’elle a été sommée à plusieurs re-
prises d’indiquer au Tribunal de céans les médicaments dont elle avait be-
soin et avertie des conséquences de la non-production des pièces deman-
dées (pces TAF 13, 16, 19) n’a versé en cause aucun certificat faisant part
de la nécessité de poursuivre un quelconque traitement en rapport avec
l’ostéoporose, étant précisé que la dernière attestation à ce sujet date de
juin 2014 (pce TAF 1 annexe 12), soit de plus de deux ans. La réponse à
cette question n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue de la cause.
7.5.3 Cela étant, il convient encore d’analyser la situation médicale existant
en Ukraine. Selon les informations connues du Tribunal, tous les médica-
ments ayant été prescrits à la recourante sont disponibles en Ukraine et en
particulier à Y._______, ville d’origine de la recourante et lieu de séjour de
sa mère (cf. [nom du médicament] > Y._______, site
consulté en août 2016). Il en va ainsi du Tamoxifène, du Calcimagon D3
et, en général, du Prolia et (ibid. > Тамоксифен ou Кальций-д3 Никомед
комфорте ou Пролиа). Enfin, le Lucrin est également disponible en
Ukraine, ce que la recourante admet par ailleurs dans son recours (ibid. >
Люкрин депо et pce TAF 1 ch. 3 let. c).
Quant aux contrôles médicaux nécessaires, il existe à Y._______ un dis-
pensaire spécialisé en soins oncologiques (Y._______ Regional Clinical
Oncology Dispensary), lequel travaille avec l’Université de Y._______
(voir. , consulté en août 2016). Il est ainsi possible d’y bénéficier
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notamment d’un ultrason, d’une mammographie et d’une tomodensitomé-
trie (scanographie par ordinateur). Une IRM mammaire est également dis-
ponible à Y._______ (cf. zonansnaya-tomografiya/ >, site consulté en août 2016). Selon un journal
local, le traitement et le diagnostic du cancer dans la région de Y._______
se sont améliorés en 2014, notamment grâce à l’acquisition de nouveau
matériel dans les domaines de la mammographie, de l’endoscopie, de la
tomographie et de la radiographie (cf. Наши Y._______ [Notre Y._______],
На Y._______ выросло выявление онкозаболеваний [A Y._______, le
taux de dépistage du cancer a augmenté], 6 février 2014, , consulté
en août 2016). En général, il semblerait que les possibilités de dépistage
et de soins oncologiques sont meilleures que dans le reste du pays, dès
lors que la performance des médecins est également analysée et qu’en
cas de qualité des soins insuffisante, ceux-ci font l’objet d’une mesure ad-
ministrative ou doivent faire une formation complémentaire. Ainsi, le
nombre de cas de cancer de l’utérus a pu être diminué à 5.1 sur 100'000 à
Y._______, alors que la moyenne nationale se situe à 16.1 (cf. (…) [Les
pauvres d’un pays pauvre peuvent-ils recevoir un traitement coûteux ?], 27
avril 2015, , consulté en août 2016). Au vu de ce qui précède, si tel
devait être nécessaire et pas uniquement recommandé, une ablation des
seins et des ovaires paraît également possible en Ukraine. La recourante
ne contredit d’ailleurs pas la disponibilité des traitements et suivis recom-
mandés dans son pays, mais argue que l’accès aux soins n’est pas garanti
en raison de la corruption et des coûts élevés à charge du patient.
A ce sujet, il y a tout d’abord lieu de rappeler que la situation de la recou-
rante ne se différencie à ce niveau pas de celle de ses compatriotes né-
cessitant un traitement médical. Concernant les médicaments, une boîte
de 30 tablettes de 20mg de Tamoxifène coûte à Y._______ environ 100
UAH, soit environ 3 francs 80 au taux de change actuel (cf. > Тамоксифен > Y._______, août 2016). Dans son mémoire de
recours, l’intéressée articule un prix de 6'820 UAH en se référant à un do-
cument émanant d’une pharmacie ukrainienne laquelle n’indique toutefois
que le prix, d’ailleurs différent de celui énoncé, du Lucrin et du Prolia (pce
TAF 1 let. d et annexe 8). Une injection de 60 mg de ce dernier médicament
coûte en moyenne 4'500 UAH, soit environ 171 francs (cf. > Пролиа, août 2016), étant précisé que la recourante n’a allégué,
dans son mémoire de recours let. e, qu’un prix de 2'668 UAH (prix pratiqué
en décembre 2012). Enfin, une boîte de 60 tablettes de vitamine D3 et
calcium coûte, à Y._______, moins de 100 UAH, soit moins de 3 francs 80
(cf. ibid. Кальций-д3 никомед комфорте, août 2016), étant précisé que la
recourante a fait valoir un prix de 62.20 UAH (pce TAF 1 let. e). Enfin, le
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Lucrin est notamment vendu en dose de 3.75 mg, coûtant 4’800 UAH (ibid.
Люкрин депо, août 2016), la recourante ayant fait valoir un prix de 4’560
UAH (en juin 2012) pour une injection de 11.25 mg (pce TAF 1 p. 4). L’in-
téressée ne s’est pas exprimée quant aux coûts des contrôles médicaux.
Eu égard aux informations recueillies par l’autorité inférieure auprès de
deux cliniques à Kiev, les prix suivants peuvent être avancés (réactualisés
après consultation des sites internet) : une consultation gynécologique ou
oncologique entre 200 et 400 UAH, un ultrason environ 120 UAH et une
mammographie pour un sein entre 200 et 325 UAH (cf. /w3t_download/file/ dokumenti/ prais.pdf > et /rus/head/ceni >, sites consultés en août 2016). De ce dernier
site, il appert qu’une IRM mammaire coûte environ 600 UAH à Kiev. Il est
précisé que les prix à Y._______ seront probablement plus bas que ceux
indiqués ci-dessus pour la capitale.
Si la constitution ukrainienne garantit l’accès aux soins pour tous et la gra-
tuité des soins médicaux dans les centres étatiques et communaux (art.
49, voir %D0%B2%D1%80 >, consulté en août 2016), en pratique, les coûts, en
particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par les pa-
tients eux-mêmes. Toutefois, selon l’IOM (International Organization for Mi-
gration), les centres étatiques et communaux proposent effectivement des
soins gratuits (cf. IOM, Länderinformationsblatt Ukraine, août 2013,
Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_ukraine-dl_de.pdf?__blob
=publicationFile >, consulté en août 2016). Néanmoins, en raison d’une
corruption élevée, des pots-de-vin doivent souvent être versés, lesquels se
monteraient, en moyenne, à environ 1’000 UAH par année, soit à environ
38 francs (cf. The Guardian, Welcome to the Ukraine, the most corrupt na-
tion in Europe, 6 février 2016, news/2015/feb/04/welcome-to-the-most-corrupt-nation-in-europe-
ukraine >, consulté en août 2016 et Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 –
Ukraine Country Report, 29 février 2016, de/4579/laenderberichte/detail/itc/UKR/ity/2016 >, site consulté en août
2016). La recourante a produit plusieurs documents à ce sujet et il n’est
pas contesté que la corruption peut, en pratique, rendre l’accès aux soins
plus difficile (cf. TV Channel 112 Ukraine, В Украине бесплатная
медицина существует только на бумаге, - Яценюк [En Ukraine, une
médecine gratuite n’existe que sur papier – Jazeniuk], 2 juin 2015, voir
aussi sushhestvuet-tolko-na-bumage-yacenyuk-233703.html >, consulté en août
2016).
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Page 23
7.5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans prend position
comme suit.
Comme relevé ci-dessus, le SEM, dans sa décision intervenue en mai
2014, soit avant la fin du traitement standard de cinq ans, s’est contenté
d’une motivation très sommaire (cf. consid. 4.3 supra). Cela étant, il appert
que l’intéressée, avec un salaire moyen de 200 euros – montant tant indi-
qué par cette dernière que dans les consultings établis sur demande du
SEM – n’aurait, à première vue, pas pu supporter à elle seule les frais des
médicaments nécessaires en 2014, soit le Lucrin, le Tamoxifène et le Pro-
lia. En effet, à l’époque et selon les informations à disposition du SEM,
l’injection de Prolia revenait à 190 euros (cf. consulting du 9 mai 2014, pce
SEM 24 p. 139) et celle de Lucrin à 370 euros (pour 11.25 mg ; ibid.). Au
sujet de ce dernier médicament, il faut préciser que le consulting interne
du SEM du 16 janvier 2012 (pce SEM 12 p. 86) a retenu que celui-ci se
vendait sous le nom Eligard en Ukraine à un prix nettement inférieur. Tou-
tefois, ce médicament est contre-indiqué pour les femmes ( > Eligard, consulté en août 2016). Dans ces circonstances, en
particulier eu égard à la mutation génétique de l’intéressée et aux certificats
médicaux produits (cf. consid. 7.5.1 supra), le SEM ne pouvait se contenter
d’affirmer sans autre que l’accès aux soins était garanti. Il aurait au con-
traire dû instruire la cause plus en avant, notamment pour s’assurer du
dosage de Lucrin effectivement nécessaire à l’intéressée – les doses se
vendent à 11.25 mg et celle-ci aurait besoin de 11.35 mg – des examens
réellement indispensables (cf. consid. 7.5.1 supra), des possibilités finan-
cières (autre que le salaire moyen) de la recourante, de ses conditions de
vie sur place, en particulier familiales, et des possibilités pour l’intéressée
d’emporter une réserve suffisante de la médicamentation nécessaire pour
terminer le cycle d’hormonothérapie standard requis. Il appert d’ailleurs
que le SEM s’est en partie basé sur un consulting daté de janvier 2012
(pce SEM 12 p. 86), sans thématiser l’éventuel impact des changements
politiques intervenus en Ukraine dès 2013 sur le prix des médicaments. A
première vue, la cause aurait ainsi dû être renvoyée au SEM pour de plus
amples mesures d’instruction et nouvelle décision. Toutefois, étant donné
qu’entre-temps les besoins en soins médicaux sont différents à ce jour
(cf. consid. 7.5.5 infra), ce complément d’instruction n’apparaît plus néces-
saire pour juger de la présente affaire.
7.5.5 En effet, à l’aune de la jurisprudence restrictive en rapport avec
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 7.4 supra), la situation de la recourante a
radicalement changée dès fin 2015. Dès ce moment-là, le traitement adju-
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vant standard de cinq ans, soit la durée initialement prévue par les méde-
cins (cf. constat du 9 novembre 2011, pce SEM 13 p. 97), a pris fin et a
permis de réduire considérablement le risque de récidive chez la recou-
rante (cf. pce SEM 13 p. 95). Les médecins n’ont pas formé d’objections à
ce que l’intéressée attende plusieurs mois avant de débuter un nouveau
cycle d’hormonothérapie afin qu’elle puisse concevoir un enfant. On rap-
pellera qu’actuellement la recourante ne suit aucun traitement oncolo-
gique, qu’on ignore les médicaments prescrits dans le cadre de l’hormono-
thérapie à venir (cf. consid. 7.5.2 supra) et que les médecins n’ont pas in-
diqué que ce nouveau cycle était indispensable à l’état de santé de l’inté-
ressée. Enfin, il ne s’agit plus de combattre le cancer, mais de dépister
rapidement une rechute, risque plus élevé chez la recourante de par sa
mutation génétique. Quoiqu’il en soit, force est de constater que la recou-
rante a désormais bénéficié d’un traitement pendant près de 6 ans ce qui
a permis non seulement de la guérir, mais également de diminuer considé-
rablement le risque de récidive. Au vu de ce qui précède, on ne saurait
conclure qu’à l’heure actuelle un renvoi en Ukraine l’expose de manière
certaine et à brève échéance à une mise en danger sérieuse de sa vie ou
de son intégrité physique ou psychique, tel que requis par la jurisprudence
(cf. consid. 7.4 supra).
Cela vaut d’autant moins que l’intéressée aurait tout de même accès à un
suivi médical dans son pays d’origine et aux médicaments idoines. En effet,
on peut remarquer qu’une partie des traitements, en particulier les exa-
mens et contrôles, pourra être perçue gratuitement ou à moindre prix. En
outre, il existe des assurances privées. A ce sujet, la simple allégation de
la recourante qu’elle ne serait pas en mesure de payer les primes n’a pas
été étayée et ne semble, à première vue, pas fondée (pce TAF 1 p. 4 ch. 5
et , consulté en août 2016). De plus, dès qu’elle
exercera une activité lucrative, l’hormonothérapie ne l’empêchant pas de
travailler à plein temps, l’intéressée pourra bénéficier de prestations médi-
cales en partie prises en charge par son employeur et, en cas de maladie
respectivement de récidive du cancer, bénéficier de 60 % de son revenu
dès la première année, de 80 % après cinq ans et de 100% après huit ans
(cf. U.S. Social Security Administration, Social Security Programs
Throughout the World: Europe – Ukraine, septembre 2014
ukraine.html >, site consulté en août 2016). A Y._______, certains jours en
2013, 2014 et 2015, les femmes de moins de 40 ans pouvaient bénéficier
gratuitement d’un ultrason et celles de plus de 40 ans en outre d’une mam-
mographie. Par ailleurs, le domaine oncologique suscite un vif intérêt éga-
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lement de la part des investisseurs et en juin 2015 une autorité anti-corrup-
tion a été créée. Si celle-ci n’est certes pas encore fonctionnelle, elle té-
moigne tout de même d’un comportement actif du gouvernement ukrainien
(cf. Centre de recherche pour l’Europe de l’est à l’Université de Bremen,
Ukraine-Analysen, Nr. 165, 9 mars 2016, /ukraine/pdf/UkraineAnalysen165. pdf >, consulté en août 2016).
Ainsi, les perspectives d’avenir s’améliorent.
Enfin, on rappellera que la recourante bénéficie d’une formation de comp-
tabilité niveau I et parle, outre sa langue maternelle et probablement le
russe, également bien le français, langue internationale. Forte de ses ex-
périences sur le marché du travail suisse, elle trouvera certainement un
emploi dans la région de Y._______, où elle pourra loger chez sa mère et
aura le soutien de son frère (cf. consid. 6.7 supra). Pour la région de
Y._______, le marché du travail peut en particulier être intégré dans les
domaines de la vente, du secrétariat, de l’administration, et de la compta-
bilité, soit des domaines accessibles à la recourante (cf. Trovit, Работа в
Регион Y._______ область [travailler à Y._______], /rabota >, consulté en avril 2016). Sur le site , l’em-
ploi suivant a par exemple été mis au concours à Y._______ : comptable
et caissier dans un grand magasin pour produits de beauté, au moins une
année d’expérience, salaire de 3’000 UAH. Le salaire moyen ukrainien
s’élèvait à 5’337 UAH en juin 2016 et en région de Y._______ à [moins de
4’500] UAH (cf. Державна служба статистики України (Держстат) [Ser-
vice ukrainien des statistiques], Середня заробітна плата за регіонами
за місяць у 2016 році [salaire mensuel moyen par ré-
gion], tiv2016/gdn/reg_zp_m/reg_zpm16_u.htm >, consulté en août 2016).
Ainsi, force et de constater que l’état de santé de la recourante, laquelle ne
nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
suivis qu’en Suisse, ne saurait constituer un motif suffisant pour surseoir à
l’exécution de son renvoi en vertu de la jurisprudence en la matière, même
si les possibilités de traitements existant en Ukraine n’atteignent pas les
standards élevés que l’on trouve en Suisse (cf. consid. 7.4 supra).
7.6 Au vu de ces considérations, le Tribunal de céans estime que l'exécu-
tion de la mesure de renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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Page 26
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l’entier des frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, même si cela n’a finalement pas d’incidence sur l’is-
sue de la cause, il appert que l’autorité inférieure n’a pas suffisamment
motivé sa décision (cf. consid. 4.3 supra) et, en corolaire, n’a, à première
vue, pas procédé à une instruction suffisante pour exiger le renvoi de l’in-
téressée de Suisse au 31 juillet 2014 (cf. consid. 7.5.4 supra). Dans ces
conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d’un montant
de 800 francs à la charge de l’intéressée (cf. arrêt du TAF C-5912/2011 du
26 août 2015 consid. 12.2 et 12.3, arrêt du TF 9C_670/2013 du 4 février
2014 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ainsi que MARCEL MAILLARD, in: Wald-
mann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, 21 ad
art. 64 et réf. citée).
Dès lors que le CSP Vaud ne facture ni services ni débours à ses man-
dants, il n’est pas octroyé de dépens réduits, la recourante n’ayant pas à
supporter des frais relativement élevés (cf. arrêt du TAF C-2388/2013 du
12 décembre 2014 consid. 9).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d’un montant de 800 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais de 1'000
francs versée le 21 août 2014. Le solde, soit 200 francs, sera restitué à la
recourante par le Tribunal.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;
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– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :