B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3293/2017
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 29 octobre 1996, X._______, ressortissant français né le (…) 1950, a
contracté mariage devant l’état civil de W._______ (France) avec une res-
sortissante suisse, Y._______, née le (…) 1951. A la suite de ce mariage,
le couple a vécu en France, près de Genève, où le prénommé a travaillé
pour une institution intergouvernementale jusqu’à sa retraite.
B.
B.a En date du 15 juillet 2013, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat
d’Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée
sur son mariage avec la prénommée (art. 28 de la loi fédérale du 29 sep-
tembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO
1952 1115]).
Dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée, l’intéressé et son
épouse ont en outre contresigné, le 15 juillet 2013, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse en com-
munauté conjugale effective, stable et conçue pour durer. Ils ont aussi at-
testé avoir pris connaissance du fait que de fausses indications pouvaient
entraîner l’annulation de la naturalisation au sens de l’art. 41 aLN.
Par décision du 4 mars 2014, entrée en force le 5 avril 2014, l'ODM a ac-
cordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 28 aLN,
lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (commune de
Z._______/ canton de Genève).
C.
Par lettre datée du 30 juillet 2016, Y._______ a informé en substance le
SEM qu’en proie à des difficultés conjugales, elle et son époux avaient pris
des domiciles séparés, que juste après avoir reçu la décision concernant
l’octroi de la nationalité suisse, son époux l’avait alors quittée définiti-
vement et qu’ils n’avaient plus jamais repris la vie commune depuis lors.
En réponse à la requête du SEM, la prénommée a précisé notamment, par
missive datée du 3 octobre 2016, qu’ils s’étaient bien séparés définiti-
vement trois jours après que son époux eut pris connaissance de la déci-
sion précitée, que quelques mois plus tard, ils avaient entamé une procé-
dure de séparation officielle avec versement d’une pension alimentaire et
qu’elle n’avait plus de nouvelles de son mari depuis mai 2016.
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D.
Par courrier du 27 janvier 2017, le SEM a indiqué à X._______ qu'au re-
gard des circonstances précitées, il se voyait contraint d'examiner s'il y
avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à
ce dernier de présenter des observations à ce sujet.
Par courriel du 6 avril 2017, le prénommé a fait parvenir ses déterminations
en indiquant qu’il était toujours marié avec Y._______, qu’il avait vécu avec
cette dernière jusqu’au mois de mai 2014, qu’à partir de ce moment-là ils
n’avaient plus fait domicile commun, mais qu’ils étaient restés en contact
jusqu’à la mi-mai 2016, qu’ils avaient durant ce temps-là fêté ensemble
Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin, Pâques et des anniversaires, qu’ils se
voyaient régulièrement chaque semaine et qu’il avait participé en 2014 au
financement des travaux de rénovation de l’appartement de son épouse. Il
a joint aussi des copies de photographies de divers événements (mariages,
fêtes) vécus avec son épouse entre 2014 et 2015 et a fait valoir son atta-
chement à la Suisse.
E.
Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Genève ont
donné, le 4 mai 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée conférée à X._______.
F.
Par décision du 11 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée accordée au prénommé.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au
moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
le prénommé s’était définitivement séparé de son épouse moins d’un mois
après l’acquisition de sa naturalisation et qu’il n’avait au surplus pas con-
testé les déclarations de sa conjointe concernant la prise d’appartements
séparés motivée par des difficultés antérieures à la naturalisation. L’inté-
ressé n’ayant apporté aucun élément permettant d’expliquer la dégradation
rapide du lien conjugal, l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisa-
tion facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères,
voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions
mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies.
F-3293/2017
Page 4
G.
Par courrier daté du 8 juin 2017, X._______ a interjeté recours contre la
décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal). A l’appui de son pourvoi, il a déclaré que son union avec son
épouse s’était « bien passée » jusqu’en 2003, mais qu’à partir de cette
date, il était devenu l’infirmier de sa femme en raison de divers problèmes
médicaux (opération du genou, douleurs abdominales) et que les disputes
de son épouse avec ses proches l’avaient même conduite à des tentatives
de suicides. Il a aussi précisé qu’en 2011, les problèmes de sa femme
semblaient être réglés sur le plan médical, mais qu’en 2013, alors qu’ils
vivaient séparés à V._______, elle avait fait « une crise grave » et l’avait
même accusé de viol. Il a indiqué qu’en 2014, un neurologue avait dia-
gnostiqué que son épouse était sujette à des crises d’épilepsie. Le recou-
rant a relevé qu’il avait dû prendre des tranquillisants et des antidépres-
seurs afin de vivre en compagnie de sa femme, qui se comportait comme
une personne bipolaire et/ou schizophrène, que lui-même avait développé
des maladies psychosomatiques à cause de l’attitude de son épouse, que
cette dernière n’avait jamais voulu consulter de médecin pour ses troubles
comportementaux, qu’au mois de mai 2014, alors qu’il lui demandait une
nouvelle fois de se faire soigner, elle avait manifesté son refus et le déni
desdits troubles, de sorte qu’il avait alors quitté définitivement le domicile
conjugal. L’intéressé a estimé qu’il avait « bien mérité » sa naturalisation
suisse au vu de ce qu’il avait enduré et vécu durant son union entre 2003
et 2014. Il a enfin joint une déclaration écrite en langue espagnole par un
couple d’amis confirmant les problèmes conjugaux.
H.
Par courrier du 1er septembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal
une nouvelle version de son recours, agrémentée de quelques précisions
d’ordre rédactionnel et factuel.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 5 octobre 2017.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 14 oc-
tobre 2017, a fait valoir en substance qu’il avait acheté avec son épouse
un grand appartement en 2013, qu’il avait investi une importante somme
d’argent pour les travaux de rénovation, qu’il projetait d’y vivre avec son
épouse et n’avait aucunement l’intention de quitter sa femme à ce moment-
là. Il a confirmé que jusqu’au mois de mai 2014, il avait « maintenu un esprit
de famille projeté sur l’avenir ». Par ailleurs, il a reproché aux autorités
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compétentes de ne pas avoir contacté les personnes mentionnées dans le
recours afin de mieux apprécier les faits qu’il avait exposés dans son pour-
voi.
J.
L'autorité intimée a fait part le 2 novembre 2017 de sa duplique, qui a été
communiquée au recourant le 7 novembre 2017 pour éventuelles re-
marques. Le recourant n’a fourni aucune observation.
K.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nou-
velle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en rela-
tion avec le chiffre I de son annexe).
En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur
au moment où le fait déterminant s'est produit.
Dans la présente cause, tous les faits s’étant déroulés sous l’empire de
l’ancien droit, c’est donc l’aLN qui trouve application.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con-
sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est per-
mis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effec-
tive durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque
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des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF
135 II 161, ibid.).
4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
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par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se
conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non dé-
roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et
les références citées).
5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
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l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2).
5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la juris-
prudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événe-
ments est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après
la décision de naturalisation – c’est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20
mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012
du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid.
2.1.2) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte
en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus-
qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
5.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
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rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_445/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3, 1C_859/2013 du 4 mars 2014
consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
l’intéressé le 4 mars 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date du
11 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la dis-
position précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assen-
timent de l’autorité cantonale compétente (Genève). En outre, la décision
d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif
de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir
après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41
al.1bis aLN).
7.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
7.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant a contracté mariage, le (…)
1996, dans son pays d’origine avec une ressortissante suisse, avec la-
quelle il a vécu ensuite en France, puis en Espagne (V._______). Le 15
juillet 2013, le recourant a introduit auprès de l'autorité compétente une
requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de
demande de naturalisation facilitée rempli par l’intéressé). Le même jour, il
a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur
union. En date du 4 mars 2014, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse.
Au mois de mai 2014, l’intéressé a quitté le domicile conjugal et vit séparé
depuis lors de son épouse.
L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en
particulier entre le dépôt de la demande de naturalisation facilitée (15 juillet
2013) et la fin de la vie commune un mois à peine après l'entrée en force
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le 5 avril 2014 de la décision de naturalisation facilitée sans reprise de
l’union conjugale depuis lors, est de nature, au vu de la jurisprudence ren-
due en la matière, à fonder la présomption, quoiqu’en dise le recourant,
que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la
stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait ré-
ellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF
1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014
consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par
la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid.
3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2).
7.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos-
sier.
Selon les indications fournies par l’intéressé (cf. recours, p.1 et 2), il appert
que les problèmes conjugaux sont apparus en 2003 en raison de l’état de
santé (physique et psychique) de son épouse et qu’ils ont perduré jusqu’en
2011, avant de reprendre en 2013 (cf. ibid., p. 2). Le recourant a fait état
de troubles comportementaux (bipolarité et/ou schizophrénie) de sa
femme, ce qui l’avait conduit à développer lui-même des maladies psycho-
somatiques et à devoir prendre des tranquillisants et des antidépresseurs
afin de pouvoir vivre en communauté conjugale (cf. ibid., p. 1). En outre, le
prénommé a reconnu que « peu de maris auraient enduré si longtemps »
ce qu’il avait vécu entre 2003 et 2014 et qu’il avait « toujours privilégié la
famille au détriment de (…) [sa] vie personnelle jusqu’à mettre (…) [sa] vie
en péril » (cf. ibid., p. 3). Le recourant ne pouvait dès lors ignorer la déli-
quescence de la communauté conjugale lors du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée. Pareils éléments constituent des indices supplé-
mentaires tendant à démontrer que le recourant et son épouse ne for-
maient pas vraiment une communauté conjugale effective, stable et tour-
née vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté
conjugale, mais que les difficultés importantes rencontrées par le couple
depuis 2003 avaient irrémédiablement rompu les liens étroits qui auraient
pu se nouer par le passé.
Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant
que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de mai 2014, aient
tenté de sauver leur union. Certes, le recourant a affirmé qu’il avait gardé
un contact quasi journalier avec sa femme jusqu’à la moitié de l’année
2016 (cf. courriel de l’intéressé du 6 avril 2017), mais de tels contacts da-
vantage amicaux ne sauraient suppléer l’absence totale de vie commune
depuis leur séparation au mois de mai 2014. De plus, ils n’affirment point
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avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d’autres mesures de
conciliation depuis ladite séparation.
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con-
sid. 5.5 ci-avant et la jurisprudence citée).
8.1 A cet égard, l’intéressé n’a fait valoir, au cours de la procédure de re-
cours, aucun événement extraordinaire susceptible d’expliquer la raison
pour laquelle il a quitté subitement le domicile conjugal au mois de mai
2014, soit à peine un mois après l’entrée en force (5 avril 2014) de la déci-
sion d’octroi de la naturalisation facilitée. A ce sujet, il a déclaré : «Un jour
de mai 2014, alors que j’étais très affecté par le comportement de mon
épouse, et que pour moi c’était devenu une question de survie, je lui ai
posé encore une fois la question : « veux-tu te soigner ? ». Mais que cette
fois j’ai ajouté : « je suis au bout de ce que je peux supporter avec toi. Si
tu refuses de te soigner alors je ne peux plus vivre plus longtemps avec
toi. C’est une question de survie pour moi ». Elle a répondu : « Je ne suis
pas malade, c’est toi qui est malade ». Alors j’ai quitté le domicile conju-
gal.» (cf. recours du 8 juin 2017, p. 3). Il ressort aussi des propos du re-
courant que son union s’était bien déroulée entre 1996 et 2003, mais qu’à
partir de cette date, il était devenu l’infirmier de sa femme en raison de
divers problèmes médicaux (opération du genou, douleurs abdominales)
et que les disputes de son épouse avec ses proches l’avaient même con-
duite à des tentatives de suicides. Il a aussi précisé qu’en 2011, les pro-
blèmes de sa femme semblaient être réglés sur le plan médical, mais qu’en
2013, alors qu’ils vivaient séparés à V._______, elle avait fait « une crise
grave » et l’avait même accusé de viol (cf. recours précité, p. 1 et 2). L’in-
téressé a même affirmé : « Rétrospectivement, en regardant tout ce que
j’ai vécu avec mon épouse, je me dis que j’ai bien mérité ma naturalisation
suisse. Peu de maris auraient enduré si longtemps ce que j’ai vécu entre
2003 et 2014.» (cf. recours précité, p. 3). Ces allégations tendent à démon-
trer que le processus de déliquescence du lien conjugal était déjà bien
avancé durant la procédure de naturalisation facilitée. Cela est du reste
corroboré par l’affirmation de l’intéressé selon laquelle ils s’étaient déjà sé-
parés une première fois en 2013 à V._______ (cf. recours précité, p. 2),
soit avant l’octroi de la naturalisation facilité. L’on ne saurait donc reprocher
à l’autorité inférieure d’avoir inféré de tout ce qui précède que les époux ne
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formaient plus une union stable et effective avant l’octroi de la naturalisa-
tion facilitée au moment déterminant, contrairement à ce que laisse ac-
croire le recourant lorsqu’il soutient que lors du dépôt de sa requête, il ne
pensait pas qu’il allait quitter son épouse (cf. recours précité, p. 3). Dans
ces circonstances, le fait que l’intéressé ait finalement pris la décision de
se séparer de son épouse au mois de mai 2014, suite à la réponse faite
par sa conjointe (cf. recours, p. 3), ne pouvait assurément pas constituer
l’événement extraordinaire ayant entraîné la dégradation rapide du lien
conjugal des époux, mais plutôt l’aboutissement d’un long processus de
dégradation ayant débuté avant la signature de la déclaration concernant
la communauté conjugale effective.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblable
que l’intéressé ait pu avoir la conviction que son union était effective et
stable au moment de sa naturalisation ou encore ignoré la gravité de la
déliquescence de son mariage. A cet égard, les allégations du recourant
concernant le maintien de contacts quasi journaliers après le départ du do-
micile conjugal jusqu’à la moitié de l’année 2016, ainsi que les photogra-
phies produites concernant les divers événements (anniversaires, fêtes)
partagés en commun durant cette période, ne permettent d’affaiblir la pré-
somption établie plus haut, ce d’autant plus que les époux n’ont plus jamais
repris la vie commune depuis la séparation, ni entrepris de mesures pour
sauver leur union.
8.2 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des évé-
nements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application
de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation
facilitée octroyée à X._______.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation
se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et le re-
courant n'a rien fait valoir à ce sujet.
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10.
Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé a indiqué que le Tri-
bunal pouvait obtenir confirmation de ses propos en prenant contact par
téléphone avec plusieurs personnes citées en qualité de témoins.
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense le recou-
rant, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplé-
mentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente af-
faire, au vu des développements antérieurs. Au demeurant, l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2). En l'occurrence, les éléments es-
sentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du
dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (cf. en ce
sens notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015
consid. 2.2).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 31 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Secteur Naturalisations) pour information (annexe : dossier
cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :