B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3300/2017
Ar r ê t d u 1 4 ma i 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Susanne Genner, Martin Kayser, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
c/o Mme B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a Le 1er août 2009, A._______ (ressortissant français, né en 1977) est
entré en Suisse avec sa compagne B._______ (ressortissante française,
née en 1977) et leurs trois enfants (C._______, né en 1999, D._______,
née en 2003, et E._______, né en 2009) en vue d’y travailler.
A.b En date du 9 décembre 2009, il a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE (actuellement et ci-après : autorisation de séjour UE/AELE) va-
lable jusqu’au 16 août 2014, en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
Le 17 novembre 2010, sa compagne et leurs enfants ont été mis au béné-
fice du même statut, au titre du regroupement familial.
A.c Par décision du 8 septembre 2011 du tribunal compétent, l’entreprise
individuelle que le prénommé avait créée en Suisse a été déclarée en fail-
lite.
A.d Au mois de juillet 2012, la commune de domicile du couple a été infor-
mée de la séparation des concubins et du changement d’adresse de l’inté-
ressé, survenus le 1er juin 2012.
A.e Le 10 décembre 2013, la Justice de paix du canton de Vaud compé-
tente a homologué la convention d’entretien conclue le 27 novembre 2013
par le couple, aux termes de laquelle le prénommé (qui n’est pas titulaire
de l’autorité parentale, ni du droit de garde sur ses enfants) s’était engagé
à verser une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses enfants (de
CHF 400.- par enfant jusqu’à l’âge de six ans révolus, de CHF 450.- par
enfant jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de CHF 500.- par enfant
jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à la fin de la formation), et a levé
la curatelle de représentation qu’elle avait instituée le 15 janvier 2013 en
faveur des enfants aux fins de fixer les pensions alimentaires dues par leur
père.
B.
Après son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné pénalement à
plusieurs reprises.
B.a Par ordonnance pénale du 7 janvier 2013, le Ministère public du canton
de Fribourg l’a condamné à une amende de 500 francs pour contravention
à la législation sur les stupéfiants et contravention à la législation sur la
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circulation routière. Il lui a en particulier reproché d’avoir, entre le 29 mai et
le 27 juillet 2012, acquis 16 grammes de marijuana et 4 grammes de co-
caïne pour sa consommation personnelle (dont il avait consommé une par-
tie) et de ne pas avoir été porteur de son permis de conduire en date du
27 juillet 2012, date à laquelle il avait en outre consommé de la cocaïne
avant de prendre le volant. Il a néanmoins constaté que l’affaire devait être
classée en tant qu’elle portait sur l’infraction de conduite malgré une inca-
pacité de conduire, car l’analyse toxicologique effectuée le 27 juillet 2012,
si elle s’était certes avérée positive, avait révélé que la concentration
moyenne de cocaïne dans le sang de l’intéressé se situait au-dessous de
la valeur limite définie par l’art. 34 OOCCR-OFROU (RS 741.013.1).
B.b Le 17 juin 2013, le Ministère public susmentionné l’a condamné à 360
heures de travail d’intérêt général (avec sursis pendant deux ans) et à une
amende de CHF 2000.- notamment pour contravention à la législation sur
les stupéfiants et pour conduite d'un véhicule automobile malgré une inca-
pacité de conduire. Il lui a notamment reproché d’avoir, entre le 28 juillet
2012 et le 23 janvier 2013, acquis (pour sa consommation personnelle) et
consommé des produits stupéfiants et d’avoir, le 23 janvier 2013, pris le
volant alors qu’il se trouvait sous l’influence de produits stupéfiants.
B.c Suite à ces deux condamnations pénales, le Service des automobiles
et de la navigation du canton de Vaud, par décision du 21 novembre 2013,
lui a retiré son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéter-
minée (respectivement lui a interdit de faire usage en Suisse de son permis
de conduire étranger - qui lui avait été saisi le 30 mai 2013 - pour une du-
rée indéterminée), au motif qu’il avait été intercepté à deux reprises au
volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de
cocaïne.
B.d Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public de l'ar-
rondissement Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende (avec sursis pendant cinq ans) et à une amende de CHF 720.-
pour contravention à la législation sur les stupéfiants (commise entre le
24 janvier et le 30 mai 2013) et conduite d'un véhicule automobile malgré
une incapacité de conduire (commise les 29 et 30 mai 2013).
B.e Par jugement du 16 juillet 2015 (confirmé le 18 janvier 2016), le Tribu-
nal de police de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire (ferme) de 60
jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus/le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire, infraction commise
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entre le 30 mai 2013 et le 12 janvier 2015, peine partiellement complémen-
taire à celle prononcée le 16 juillet 2014, en révoquant par ailleurs les sur-
sis qui lui avaient été accordés à l’exécution des peines (de 360 heures de
travail d’intérêt général et de 120 jours-amende) prononcées par ordon-
nances pénales des 17 juin 2013 et 16 juillet 2014.
B.f Le 7 juin 2016, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondis-
sement du Nord vaudois à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amen-
de et à une amende de CHF 400.- pour conduite d'un véhicule automobile
malgré une incapacité de conduire (respectivement alors qu’il se trouvait
sous l’influence de cocaïne à un taux supérieur à la valeur limite définie à
l’art. 34 OOCCR-OFROU), conduite d'un véhicule automobile malgré le re-
fus/le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et pour contravention à
la législation sur les stupéfiants, infractions commises le 15 mars 2016.
B.g Le 13 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lau-
sanne l’a condamné à une amende de 200 francs pour vol d’importance
mineure, par le fait d’avoir, le 10 mars 2016, dérobé des écouteurs d’une
valeur de CHF 59.90.- dans le magasin FNAC.
B.h Par jugement du 27 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondisse-
ment de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire
ferme de 360 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus/le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et pour violation
grave des règles de la circulation routière, peine partiellement complémen-
taire à celle qui lui avait été infligée le 7 juin 2016, par le fait d’avoir, le
12 avril 2016, circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de
132 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h, alors
qu’il était sous le coup d’une interdiction de faire usage en Suisse de son
permis de conduire étranger.
C.
Par décision du 29 mars 2017 (notifiée le 10 mai suivant), le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l’endroit de A._______ une in-
terdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de six ans
(valable jusqu'au 28 mars 2023) et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
L’autorité inférieure a retenu en substance que le prénommé, au regard
des condamnations pénales dont il avait fait l’objet et de sa propension à
la récidive, avait gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait
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une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour
justifier une mesure d’éloignement au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Ac-
cord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de
la jurisprudence y relative, considérant par ailleurs qu’aucun intérêt privé
susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse
soient contrôlées pendant six ans ne ressortait du dossier.
D.
Par acte du 9 juin 2017, A._______ (qui agissait alors par l'entremise d’une
avocate) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant,
principalement, à ce que l’interdiction d'entrée querellée soit levée pure-
ment et simplement et, subsidiairement, à ce qu’elle soit limitée à une du-
rée maximale de trois mois (recte : trois ans). Il a par ailleurs requis la res-
titution de l’effet suspensif ayant été retiré au recours et le bénéfice de l’as-
sistance judiciaire totale. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’édi-
tion de tous les dossiers pénaux relatifs à ses condamnations pénales.
Il a invoqué que la mesure d’éloignement prononcée à son endroit était
injustifiée ou, à tout le moins, disproportionnée. A cet égard, il a fait valoir
que les infractions dont il s’était rendu coupable - même si elles avaient été
commises en état de récidive - n’étaient pas d’une gravité particulière
(d’autant moins qu’il n’avait jamais provoqué un accident de la circulation
routière), qu’elles avaient été perpétrées alors qu’il se trouvait dans une
période difficile de son existence aussi bien sur le plan privé (suite à sa
séparation d’avec la mère de ses enfants) qu’au niveau professionnel et
qu’il ressortait des dossiers pénaux dont il avait requis l’édition qu’il n’était
qu’un consommateur occasionnel de stupéfiants et ne présentait « aucune
toxicomanie avérée », ni « aucune autre forme d’addiction ». Il a expliqué
que, n’étant actuellement pas en mesure de financer les démarches visant
à récupérer l’usage de son permis de conduire, il ne circulait plus au volant
d’un véhicule automobile, en voulant pour preuve que ses dernières inter-
pellations en Suisse avaient eu lieu alors qu’il se déplaçait en train ou
comme passager d’une voiture. Il a estimé que, dans ces conditions, il ne
présentait plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il a par ail-
leurs argué que des intérêts privés importants s’opposaient au maintien de
la mesure d’éloignement querellée, notamment son intérêt à pouvoir entrer
librement en Suisse en vue d’y travailler, ceux de ses trois enfants vivant
en Suisse avec leur mère à pouvoir le rencontrer régulièrement et celui de
son ex-compagne à pouvoir bénéficier de son soutien dans l’éducation des
intéressés, soutenant que la levée de cette mesure répondait également à
un intérêt public important, puisqu’elle lui permettrait de réaliser des projets
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professionnels « en matière d’architecture d’intérieur haut de gamme »
dans la région lémanique et de participer ainsi au développement écono-
mique de cette région en y créant des emplois.
E.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal de céans a invité le recourant
à démontrer son indigence, pièces à l’appui.
Par courrier du 23 août 2017, l’intéressé (agissant par l’entremise de sa
mandataire) a retiré sa demande d’assistance judiciaire gratuite, sous pré-
texte qu’il n’était pas en mesure de fournir les pièces demandées. Le 11 oc-
tobre 2017, il s’est acquitté de l’avance de frais ayant été requise dans
l’intervalle par le Tribunal de céans.
F.
Par décision incidente du 20 décembre 2017, le Tribunal de céans, se fon-
dant sur les condamnations pénales ayant été prononcées à l’endroit du
recourant, a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif contenue
dans le recours, estimant après un examen prima facie du dossier que l’in-
térêt public à l’établissement d’une situation conforme à la solution adoptée
par l’autorité inférieure l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à échap-
per - durant l’instruction du recours - aux effets de l’interdiction d’entrée
prononcée à son endroit. Il a également invité l’autorité inférieure à présen-
ter sa réponse jusqu’au 30 janvier 2018.
Dans l’intervalle, un rapport de l’Administration fédérale des douanes du
27 novembre 2017 a été porté à la connaissance du Tribunal de céans. Il
appert de ce rapport que, le même jour, le recourant avait été intercepté
alors qu’il entrait en Suisse (en tant que passager d’un véhicule automo-
bile) au mépris de la décision d’interdiction d’entrée querellée et que 0.5
gramme de cocaïne - dissimulé dans ses effets personnels - avait été dé-
couvert à cette occasion.
G.
Dans sa réponse du 11 janvier 2018, l'autorité inférieure a proposé le rejet
du recours.
H.
Par ordonnance du 2 mars 2018, le Tribunal de céans a transmis à la man-
dataire du recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et une
copie du rapport de l’Administration fédérale des douanes du 27 novembre
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2017, et a invité dite mandataire à présenter une réplique jusqu’au 19 avril
2018, en se déterminant par la même occasion sur ce rapport.
I.
Par courrier du 18 avril 2018, l’avocate du recourant a informé le Tribunal
de céans que le mandat qui lui avait été confié par son client avait pris fin
et que celui-ci se déterminerait « dorénavant par lui-même » dans cette
affaire.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.
J.
Invitée par le Tribunal de céans à lui communiquer l’adresse actuelle du
recourant, l’ancienne mandataire de l’intéressé a indiqué, par courrier du
18 avril 2018, que ce dernier pouvait être joint à l’adresse de la mère de
ses trois enfants, précisant qu’il s’agissait de la seule adresse dont elle
disposait. Elle lui a également indiqué les deux adresses électroniques de
l’intéressé.
K.
Par ordonnance du 29 mai 2018 (envoyé au recourant à l’adresse indiquée
par son ancienne mandataire), le Tribunal de céans a donné la possibilité
à l’intéressé de répliquer, en se déterminant tant sur la réponse de l’autorité
inférieure que sur le rapport de l’Administration fédérale des douanes du
27 novembre 2017. Cet envoi lui a été restitué par la Poste à l’échéance
du délai légal de garde, avec la mention « non réclamé ».
L.
Par courrier du 14 juin 2018 adressé directement à la mère des enfants du
recourant, le Tribunal de céans l’a invitée à transmettre l’ordonnance du
29 mai 2018 au recourant et, pour le cas où son adresse ne pourrait plus
être utilisée en tant que domicile de notification en Suisse, à lui communi-
quer l’adresse actuelle de l’intéressé. Cet envoi lui a aussi été restitué par
la Poste à l’échéance du délai légal de garde, avec la mention « non ré-
clamé ».
M.
Par courriels adressés au recourant le 26 février 2019 à ses deux adresses
électroniques (telles qu’indiquées par son ancienne mandataire), le Tribu-
nal de céans, après avoir informé le recourant que les envois adressés à
la mère de ses enfants lui avaient été restitués par la Poste, a invité l’inté-
ressé à lui communiquer un nouveau domicile de notification en Suisse
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autre que l’adresse de la mère de ses enfants, l’avisant que, sans nou-
velles de sa part dans le délai imparti, il continuerait d’envoyer les actes de
la présente procédure à l’adresse de cette dernière.
Le recourant n’a pas répondu à ces courriels.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont donc susceptibles de recours au
Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral
lorsque le recourant peut se prévaloir de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5, et la jurisprudence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor-
tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa-
mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les
faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é-
carter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri-
diques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86
consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem-
bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem-
bre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un chan-
gement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fé-
dérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu
de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée)
a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI et que le
nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a
et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une mo-
dification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre
2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad
art. 80, consultable sur le site du SEM : ). A défaut d’in-
térêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate
des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de disposi-
tions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce chan-
gement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité
de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera
donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens,
cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017
du 27 mars 2019 consid. 2.3).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l’alinéa 3 de
cette disposition, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maxi-
male de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2).
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En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci-
sions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im-
portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du
droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
3.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et
4.6, et 2008/24 consid. 4.2, et les références citées).
Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au-
torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-
ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ibidem).
4.
4.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen de
l’un des Etats membres de l’Union européenne (UE), la mesure d'éloigne-
ment prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière
de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
4.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé-
dérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
[OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers concer-
nés des droits que leur confère ce traité, cette disposition doit être interpré-
tée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.1).
4.3 Partant, dans la mesure où une mesure d'interdiction d'entrée en Suis-
se restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signi-
fiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut
pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de
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l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse
pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures
d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di-
rectives (telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord), dont la
plus importante est la directive 64/221/CEE (JO P 56 du 4 avril 1964, p.
850), et par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) - rendue avant la signature,
le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec
l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; sur ces questions, cf. éga-
lement l’arrêt du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 4.3).
4.4 Conformément à la jurisprudence ayant été développée par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (jurisprudence qui s’appuie
sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gra-
vité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE) ; des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. En outre,
la seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con-
clure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de ladite directive).
Les autorités nationales sont ainsi tenues de procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve-
garde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap-
préciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der-
nières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais-
sent apparaître l'existence d'une « menace actuelle et réelle et d'une cer-
taine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3 et 5.4, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon les circons-
tances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul
fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1
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Page 12
in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; arrêts du TF
2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.1, 2C_436/2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3).
C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de
nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesu-
re d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la
libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop faci-
lement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juri-
dique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée.
L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique
menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2,
et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : la CourEDH) - en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence
citée ; arrêts du TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et
2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.2). Un tel risque pourra éga-
lement être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de
leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in
fine, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15
novembre 2013 consid. 2.3, 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).
5.
5.1 En l’espèce, il appert du dossier que le recourant a fait l’objet de sept
condamnations pénales en Suisse depuis le début de l’année 2013 jus-
qu’au prononcé de la décision querellée en date du 29 mars 2017, princi-
palement pour contravention à la législation sur les stupéfiants (notamment
par le fait d’avoir acquis des produits stupéfiants pour sa consommation
personnelle) et pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il se
trouvait sous l’influence de stupéfiants (cocaïne) et/ou malgré l’interdiction
qui lui avait été faite de faire usage en Suisse de son permis de conduire
étranger, infractions qu’il a commises à réitérées reprises et pour les-
quelles il a été condamné à 360 heures de travail d’intérêt général et à des
peines pécuniaires de 660 jours-amende au total (cf. let. B supra).
F-3300/2017
Page 13
A cet égard, il est significatif de constater que les sursis qui avaient été
accordés par les autorités pénales à l’exécution des peines (de 360 heures
de travail d’intérêt général et de 120 jours-amende) qu’elles avaient pro-
noncées les 17 juin 2013 et 16 juillet 2014 à l’endroit du recourant ont été
révoqués par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 16 juillet
2015 (confirmé le 18 janvier 2016) et que, depuis lors, dites autorités n’ont
infligé à l’intéressé que des peines (pécuniaires) fermes (cf. let. B.e à B.h
supra).
Ainsi que le Tribunal de céans l’a relevé dans sa décision incidente du
20 décembre 2017 (cf. let. F supra), l’intéressé a été condamné en dernier
lieu pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait de son permis
de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (RS 741.01) et pour vio-
lation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2
LCR, des infractions qui constituent des délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP,
étant précisé que la violation grave des règles de la circulation routière au
sens de la disposition précitée suppose, comme le texte légal l’indique, que
le condamné ait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en ait
pris le risque. Il ressort en effet du jugement rendu le 27 février 2017 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que,
le 12 avril 2016, l’intéressé a non seulement piloté un véhicule automobile
en faisant fi (pour la énième fois) de l’interdiction qui lui avait été faite de
faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse, mais a - de
surcroît - circulé à une vitesse excessive, « flirtant de peu avec le délit de
chauffard ». Ledit tribunal a ainsi retenu que la culpabilité du recourant était
lourde et que seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant à son
comportement futur, compte tenu de ses antécédents judiciaires.
5.2 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que constater
que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions
légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre
publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et
qu’il représentait au moment du prononcé de la décision querellée, et re-
présente encore actuellement (au regard de sa propension indéniable à la
récidive) une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécu-
rité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la jurisprudence
y relative.
5.3 Sur le principe, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 29 mars
2017 à l'encontre du recourant apparaît donc parfaitement fondée, tant du
point de vue du droit interne qu'à la lumière du droit communautaire.
F-3300/2017
Page 14
6.
6.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l’autorité
inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième
phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sé-
curité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne-
ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première
phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr.
6.2 Selon l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l’interdiction d’entrée est prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. Le Tribunal fédéral a apporté une
distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne
concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.
6.1). Selon la Haute Cour, il suffit, pour interdire l'entrée en Suisse pour
une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est
soumis au régime ordinaire de droit interne), que celui-ci ait attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en
danger (palier I), alors que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée
maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est sou-
mise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que
cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour
l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte
ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; cf. ATF
139 II 121 consid. 6.1 ; sur cette question, cf. également l’arrêt du TAF
F-2922/2015 précité consid. 4.5).
6.3 En vertu de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr, l’interdiction d’entrée peut
être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue
une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. Le cas échéant, elle
ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans
(cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « menace grave » au sens
de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr représente un palier supplémentaire dans
la gradation (palier II), en ce sens qu’elle doit s’interpréter comme requé-
rant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple at-
teinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics (palier I), mais également
à la « menace d'une certaine gravité » (palier I bis) nécessaire pour éloi-
gner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.
6.2 et 6.3). Elle présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour
la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace
peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridi-
que menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de
F-3300/2017
Page 15
l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière-
ment grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'in-
fractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur
gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent
donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de gé-
nérer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf.
ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).
6.4 Dans le cas particulier, le comportement punissable du recourant, mê-
me si les infractions à la législation sur les stupéfiants que celui-ci a com-
mises le font apparaître comme un simple consommateur et non comme
un trafiquant de stupéfiants, ne saurait être minimisé.
En effet, on ne saurait perdre de vue que le recourant a été condamné à
plusieurs reprises pour conduite d’un véhicule automobile malgré une in-
capacité de conduire due à une concentration de stupéfiants (de cocaïne,
en particulier) dans son sang qui dépassait la valeur limite définie par la
législation sur la circulation routière (au sens large), une infraction suscep-
tible de mettre sérieusement en danger les autres usagers de la route. Ni
l’enquête pénale qui avait été ouverte contre lui en date du 27 juillet 2012
(enquête qui avait abouti à sa condamnation du 7 janvier 2013 pour con-
travention à la législation sur les stupéfiants, mais au terme de laquelle
l’infraction de conduite malgré une incapacité de conduire n’avait finale-
ment pas été retenue du fait qu’il s’était avéré que la concentration de co-
caïne détectée dans son sang n’atteignait pas la valeur limite), ni sa con-
damnation du 17 juin 2013 de ce chef n’ont suffi à le dissuader de récidiver
à deux reprises (cf. ses condamnations pénales des 16 juillet 2014 et 7 juin
2016). Dans les circonstances décrites, le fait que l’intéressé n’ait pas hé-
sité, malgré l’interdiction qui lui avait été faite de faire usage en Suisse de
son permis de conduire étranger, à reprendre le volant d’un véhicule auto-
mobile sur les routes helvétiques à plusieurs reprises (ce qui lui a valu
d’être condamné de ce chef les 16 juillet 2015, 7 juin 2016 et 27 février
2017), témoigne assurément d’une réelle incapacité à se conformer à l’or-
dre établi, voire d’un certain mépris à l’égard des décisions prises par les
autorités suisses.
A cela s’ajoute que, le 12 avril 2016, lorsque le recourant a été interpellé
pour la dernière fois en Suisse au volant d’un véhicule automobile (au mé-
pris de l’interdiction qui lui avait été faite de faire usage en Suisse de son
permis de conduire étranger), il a de surcroît commis un grave excès de
vitesse en circulant à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite)
F-3300/2017
Page 16
sur un tronçon limité à 80 km/h, « flirtant de peu avec le délit de chauffard »
(cf. consid. 5.1 supra). Ainsi que le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois l’a retenu dans son jugement du 27 février
2017, l’intéressé a ainsi adopté un « comportement objectivement dange-
reux » pour les autres usagers de la route et démontré une « lourde culpa-
bilité ». Pour ces motifs, ledit tribunal lui a infligé une peine pécuniaire
(ferme) de 360 jours-amende - une quotité largement supérieure à celle de
180 jours-amende au maximum normalement prévue par l’art. 34 al. 1
CP - et lui a refusé l'octroi du sursis, retenant que seul un pronostic défa-
vorable pouvait être émis quant à son comportement futur, compte tenu de
ses antécédents judiciaires.
Or, force est de constater que ni cette sentence pénale, ni l’introduction de
la présente procédure de recours n’ont détourné le recourant de commettre
de nouvelles infractions en Suisse puisque, le 27 novembre 2017, l’inté-
ressé est entré dans ce pays au mépris de l’interdiction d’entrée querellée
(qui lui avait été notifiée le 10 mai 2017) et qu’à cette occasion, il transpor-
tait (respectivement importait) 0.5 gramme de cocaïne, qu’il avait dissimulé
dans ses effets personnels (cf. le rapport de l’Administration fédérale des
douanes du 27 novembre 2017, sur lequel le recourant a été invité à se
déterminer ; cf. let. F à L supra). Un tel comportement ne peut que conforter
le Tribunal de céans dans l’idée que l’intéressé continue de consommer
des produits stupéfiants et demeure en conséquence à risque de com-
mettre de nouvelles infractions de même nature que celles pour lesquelles
il a déjà été condamné en Suisse à maintes reprises, en particulier celle de
contravention à la législation sur les stupéfiants au sens de l’art.19a LStup
(RS 812.121), liée à sa consommation personnelle de produits stupéfiants.
Sur un autre plan, il convient de tenir compte du fait que le recourant n’a
plus été interpellé en Suisse au volant d’un véhicule automobile depuis le
12 avril 2016 et qu’il n’a jamais provoqué un accident de la circulation rou-
tière.
6.5 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans estime, tout bien consi-
déré, que l'on ne saurait conclure, à l'heure actuelle, à l'existence d'une
« menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art.
67 al. 3 2ème phrase LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de
justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. En
l'espèce, les effets de l'interdiction d'entrée querellée ne sauraient donc
s'étendre au-delà du 28 mars 2022.
F-3300/2017
Page 17
7.
7.1 Il reste finalement à déterminer la durée adéquate de cette mesure
d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst. et art. 36 al. 3 Cst.) et d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
7.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 96 LEtr, en relation avec
les normes constitutionnelles susmentionnées) qu'au regard de la CEDH
(cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur
l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97
consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts
publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure
d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.5.1). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit
tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et
des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). A cet
égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situa-
tion personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son sé-
jour en Suisse, ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1,
et la jurisprudence citée). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de
l’art. 96 LEtr (qui est applicable au domaine régi par l'ALCP) se confond
avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_954/2018
du 3 décembre 2018 consid. 7.2, 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1
et 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3).
S’agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit, il sied de pro-
céder à une pesée des intérêts en présence, à savoir notamment l'intérêt
privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse (autre-
ment dit sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de
cette mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr), d’une part, et
l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité pu-
blics, d’autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
F-3300/2017
Page 18
7.3 En l’occurrence, en l'absence d’un pronostic actuellement favorable (cf.
consid. 5.1, 5.2 et 6.4 supra), l’éloignement du recourant de Suisse est
apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir assurer la protec-
tion de l'ordre et de la sécurité publics (dans le même sens, cf. arrêt du TAF
F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 8.3, et la jurisprudence citée).
7.4 Concernant l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en
Suisse, il sied de relever ce qui suit.
7.4.1 A titre préliminaire, il s’impose de constater que l'impossibilité pour
l’intéressé de résider durablement en Suisse ne résulte pas uniquement de
la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle également du fait qu’il n’a
pas requis (respectivement obtenu) une nouvelle autorisation de séjour,
suite à l’échéance - le 16 août 2014 - de celle qui lui avait été délivrée le
9 décembre 2009 (cf. let. A.b supra ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF
F-1144/2017 précité consid. 8.4.1, et la jurisprudence citée).
L’examen de la présente cause à l’aune de l’art. 8 CEDH consistera donc
avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de ma-
nière disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec ses en-
fants (cf. consid. 7.4.3 infra).
7.4.2 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider
en faveur du recourant, telles la durée de son séjour et la qualité de son
intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être forte-
ment relativisées.
Il appert en effet du dossier que le recourant, qui est actuellement âgé de
41 ans, est né en Ukraine et a été scolarisé en Bulgarie jusqu’à l’âge de
neuf ans, avant de s’installer en France avec ses parents, où il a poursuivi
sa scolarité, puis a travaillé dans le domaine de la décoration d’intérieur et
de l’agencement de cuisines. Au mois d’août 2009, il est arrivé en Suisse,
en compagnie de sa compagne et de leurs trois enfants, en vue d’y travail-
ler en qualité de « vendeur-conseiller-dessinateur technico-commercial »
au service d’une société active dans le même secteur d’activité. N’ayant
pas pu conserver cet emploi salarié, il a créé sa propre entreprise indivi-
duelle dans la région lémanique, toujours dans le même secteur d’activité.
Or, son entreprise n’a pas été florissante, contrairement à ce qu’il soutient
dans son recours (p. 4 ch. 22), puisqu’elle a été déclarée en faillite par
décision du tribunal compétent du 8 septembre 2011 (cf. l’extrait de la
Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] y relatif, figurant dans le dos-
F-3300/2017
Page 19
sier cantonal). Après la mise en faillite de son entreprise jusqu’à sa sépa-
ration d’avec la mère de ses enfants survenue au cours de l’été 2012 (cf.
let. A.d supra), il s’est adonné à une activité indépendante qui l’a amené à
beaucoup voyager « entre l’Italie et la France » (cf. les explications qu’il a
fournies dans une lettre qu’il a adressée aux autorités de sa commune de
résidence et qui est parvenue auxdites autorités le 5 mars 2012). Ainsi qu’il
l’a expliqué dans son recours (p. 11), sa séparation d’avec la mère de ses
enfants l’a incité à retourner vivre en France. Il ressort en effet des pièces
du dossier que, depuis la séparation du couple survenue au cours de l’été
2012, le recourant ne s’est plus constitué un nouveau domicile en Suisse
jusqu’à l’échéance - en date du 16 août 2014 - de son autorisation de sé-
jour UE/AELE (une autorisation qui n’a qu’une valeur déclarative), se con-
tentant d’indiquer aux autorités helvétiques, à titre de domicile de notifica-
tion en Suisse, la nouvelle adresse de la mère de ses enfants ou l’adresse
d’une tierce personne résidant à V._______, adresses auxquelles il n’a pas
vécu (cf. l’annonce de changement d’adresse du 7 juin 2013, dont il ressort
que le recourant était sans domicile fixe depuis la séparation du couple
jusqu’à ce changement d’adresse, ainsi que le courrier télécopié le 23 oc-
tobre 2013 par la Municipalité de V._______ au SPOP, dont il appert que
l’intéressé n’a jamais vécu à l’adresse indiquée dans l’annonce de chan-
gement d’adresse susmentionnée). Lors de l’audience qui s’est tenue le 27
février 2017 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, l’intéressé a par ailleurs reconnu qu’il conservait des
dettes de l’ordre de CHF 60'000 à 70'000.- en lien avec son ancienne acti-
vité indépendante en Suisse.
Force est dès lors de constater que le recourant a vécu en Suisse de ma-
nière continue pendant moins de trois ans et n’a pas été en mesure de se
constituer une situation professionnelle stable durant cette période. Par ail-
leurs, rien ne permet de penser, à défaut d’éléments concrets allant dans
ce sens, que l’intéressé aurait noué des relations extraprofessionnelles
étroites avec la population helvétique, en s’investissant spécialement dans
l'un des nombreux aspects de la vie en société, par exemple en assumant
des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales. Son in-
tégration socioprofessionnelle en Suisse apparaît dans ces conditions très
limitée. C'est assurément en France - où il a passé la majeure partie de
son existence (notamment son adolescence et le début de sa vie d’adulte)
et où réside encore actuellement sa mère - qu’il conserve ses attaches
prépondérantes du point de socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et
la jurisprudence citée).
F-3300/2017
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Dans ce contexte, on relèvera que le recourant est malvenu de prétendre
qu’il existerait un intérêt public à le laisser entrer librement en Suisse en
vue de lui permettre de réaliser de nouveaux projets professionnels « en
matière d’architecture d’intérieur haut de gamme » dans la région léma-
nique (cf. son recours, p. 12), au regard des échecs professionnels qu’il a
déjà essuyés dans cette région dans ce même secteur d’activité, et ce tant
dans le cadre d’une activité salariée que dans l’exercice d’une activité in-
dépendante.
7.4.3 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse, pays où ré-
sident ses trois enfants de nationalité française (âgés respectivement de
19 ans, de 16 ans et de 10 ans), à la faveur d’autorisations de séjour
UE/AELE. Dans la mesure où ses enfants bénéficient d'un droit de séjour
en Suisse, leur présence sur le territoire helvétique (où ils vivent avec leur
mère) peut, à certaines conditions, justifier la mise en œuvre de l'art. 8
CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1, et la jurispruden-
ce citée), en particulier la présence en Suisse de ses deux enfants cadets,
qui sont encore mineurs.
7.4.3.1 En effet, selon la jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH - qui vise
avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II
1 consid. 6.1, et la jurisprudence citée) - s’applique, à certaines conditions,
même si ces enfants ne sont pas placés sous l’autorité parentale ou la
garde du parent concerné, ce qui est précisément le cas du recourant, qui
n’a jamais eu l’autorité parentale, ni a fortiori le droit de garde sur ses en-
fants, ainsi qu’il appert de la décision de la Justice de paix du canton de
Vaud du 10 décembre 2013 (cf. let. A.e supra).
Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, sous
l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8
par. 1 CEDH, qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si
le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en
aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à
la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. Il a
également jugé que, lorsque le droit de visite pouvait être exercé depuis la
France voisine (où le parent étranger disposait d’un droit de résider), l'art. 8
CEDH ne faisait en principe pas obstacle au prononcé d’une mesure d’éloi-
gnement (sur ces questions, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1, et la jurispru-
dence citée ; cf. également l’arrêt du TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019
consid. 6.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
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plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2, et la ju-
risprudence citée).
7.4.3.2 Or, comme on l’a vu, le recourant ne peut se prévaloir d’un com-
portement irréprochable (cf. consid. 5 et 6 supra). Invité en outre, par or-
donnance du Tribunal de céans du 22 juin 2017, à produire des pièces pro-
bantes attestant des revenus qu’il avait réalisés dans le cadre de son acti-
vité professionnelle et des versements qu’il avait effectués au titre de con-
tributions à l’entretien de ses enfants au cours des dernières années écou-
lées, l’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation, prétextant dans son
courrier du 23 août 2017 qu’il ne lui était pas possible de réunir les pièces
demandées sans plus amples explications (cf. let. E supra). Force est dès
lors de constater que le recourant n’a pas démontré qu’il aurait assumé ses
responsabilités financières envers ses enfants au cours des dernières an-
nées écoulées, en s’adonnant à une activité professionnelle régulière et en
s’acquittant des pensions alimentaires dues mensuellement à ses enfants
en vertu de la décision de la Justice de paix du canton de Vaud du 10
décembre 2013 (cf. let. A.e supra) ou, à tout moins, en subvenant réguliè-
rement à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités financières (sur
ce dernier point, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
Enfin, dans la mesure où l’intéressé, en violation crasse de son devoir de
collaborer, s’est totalement désintéressé de la présente procédure de re-
cours depuis son courrier du 23 août 2017 (cf. let. H. à M. supra), on ne
saurait retenir qu’il entretiendrait, à l’heure actuelle, des liens affectifs par-
ticulièrement forts avec ses enfants.
En tout état de cause, rien n’empêche le recourant, qui réside apparem-
ment dans la région parisienne et envisage de réaliser des projets profes-
sionnels en matière d’architecture d’intérieur dans la région lémanique, de
s’établir sur le territoire français aux abords du Lac Léman (à proximité de
la frontière suisse) et d’exercer ses activités professionnelles exclusive-
ment en France voisine. Compte tenu de la faible distance qui sépare les
deux pays et des nombreux moyens de transport les reliant, l’intéressé de-
vrait être en mesure de maintenir des relations régulières avec ses enfants
(établis dans la région lausannoise) en dépit de la mesure d’éloignement
prononcée à son endroit et de soutenir ainsi son ex-compagne dans ses
tâches éducatives, d’autant plus que son fils aîné (qui est majeur) et sa fille
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(âgée de 16 ans) sont en mesure de le rejoindre de manière indépendante
par les transports publics et que son fils cadet (âgé de 10 ans) pourra au
besoin se faire accompagner par son frère ou par sa sœur (dans le même
sens, cf. arrêt du TF 2C_806/2018 précité consid. 6.3).
On relèvera, dans ce contexte, que le recourant conserve la possibilité, en
cas de motifs importants, de solliciter de l’autorité inférieure la suspension
provisoire de l’interdiction d’entrée querellée (autrement dit l’octroi d’un
sauf-conduit) au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr (sur la notion de motifs impor-
tants, cf. notamment l’arrêt du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 du 5 octobre
2018 consid. 8.2, et les références citées).
7.4.3.3 Force est dès lors de constater que les attaches familiales du re-
courant en Suisse ne sauraient justifier la mise en œuvre de l’art. 8 CEDH,
ni requérir en soi la réduction de la durée de la mesure d’éloignement pro-
noncée, qui - faut-il le rappeler - ne saurait dépasser le seuil de cinq ans
dans le cas d’espèce (cf. consid. 6.5 supra).
7.5 Enfin, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du
recourant tendant à l’édition de tous les dossiers pénaux relatif à ses nom-
breuses condamnations.
En effet, la maxime inquisitoire qui régit la présente procédure (cf. con-
sid. 2.1 supra) n’impose pas l’obligation pour le Tribunal de céans de solli-
citer l’édition d’éventuels dossiers pénaux, car il ne lui appartient pas, dans
le cadre d’une procédure administrative, de refaire le procès pénal. A ce
stade, il est en effet généralement suffisant de tenir compte des faits et
circonstances à la base de la condamnation pénale, en particulier de la
nature des infractions reprochées et de la peine infligée, laquelle est révé-
latrice de la gravité des actes commis (dans le même sens, cf. arrêts du
TF 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid 3.2 et 2C_874/2011 du 20
août 2012 consid. 2). On relèvera d’ailleurs que le Tribunal de céans n’a
pas remis en cause l’argument de l’intéressé selon lequel les infractions à
la législation sur les stupéfiants qu’il avait commises étaient toutes liées à
sa consommation occasionnelle de produits stupéfiants, élément que les
dossiers pénaux en question étaient censés confirmer (cf. let. D supra, et
consid. 6.4 par. 4 in fine supra).
7.6 Dans ces circonstances, après une pondération de l’ensemble des in-
térêts privés et publics en présence (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), compte
tenu notamment du fait que les attaches familiales du recourant en Suisse
ne sont pas de nature à justifier la mise en œuvre de l’art. 8 CEDH et que
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l’intéressé n’a pas démontré la présence d’intérêts privés significatifs à se
se rendre librement dans ce pays (cf. consid. 7.4.3 supra), le Tribunal de
céans parvient à la conclusion que l'interdiction d'entrée querellée ne sau-
rait être ramenée à une durée inférieure à cinq ans (cf. consid. 6.5 supra),
autrement dit qu’une mesure d’éloignement d’une durée de cinq ans est
appropriée dans le cas particulier.
Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse,
puisque le recourant est un ressortissant communautaire. C’est également
à bon droit que dite autorité n’a pas fait application en l’espèce de l’art. 67
al. 5 LEtr, car le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons huma-
nitaires ou d’autres motifs importants de nature à justifier - nonobstant les
infractions que le recourant a commises en Suisse - qu’il soit renoncé au
prononcé d’une mesure d’éloignement.
8.
8.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision
querellée du 29 mars 2017 partiellement réformée, en ce sens que les ef-
fets de l'interdiction d'entrée sont limités au 28 mars 2022.
8.2 Dans la mesure où l’interdiction d’entrée querellée, d’une durée initiale
de six ans, a été réduite d’une année (à savoir d’un sixième), des frais de
procédure réduits d’un sixième doivent être mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS
173.320.2]). Compte tenu du fait que celui-ci a violé de manière crasse son
devoir de collaborer en se désintéressant de la présente procédure de re-
cours (cf. let. H à M et consid. 7.4.3.2 supra), il a occasionné des frais
supplémentaires. Les frais judiciaires afférents à la présente cause doivent
donc être fixés à 1200 francs, dont 1000 francs (soit les cinq sixièmes) sont
à la charge de l’intéressé (cf. art. 63 al. 3 PA ; sur ces questions, cf. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Bâle 2013, n. 4.38 et 4.52).
8.3 Enfin, compte tenu du fait que le recourant (qui était représenté par une
mandataire professionnelle au moment du dépôt du recours et avait con-
clu, principalement, à la levée immédiate de l’interdiction d’entrée querellée
et, subsidiairement, à ce que cette mesure d’éloignement soit réduite à
trois mois [recte : trois ans]) n’a pas obtenu gain de cause, et en considé-
ration du fait que l’intervention de son ancienne mandataire a pris fin avant
le dépôt de la réplique, l’intéressé ne saurait prétendre à une indemnité
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(réduite) à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l’art. 7 al. 2 et 4 et l’art. 8 FITAF [RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets
de l'interdiction d'entrée querellée du 29 mars 2017 sont limités au 28 mars
2022.
3.
Les frais (réduits) de la procédure, de 1000.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le
11 octobre 2017 par l'intéressé.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal VD … (concernant le recourant, ses enfants et la mère de
ceux-ci) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :