B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-332/2016
Ar r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
agissant en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants
mineurs B._______ et C._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de passeport pour étrangers.
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2009, A._______, ressortissante éthiopienne née en 1991,
est entrée en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
B.
Par décision du 8 octobre 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’in-
téressée.
Par arrêt du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis le recours que la prénommée avait formé contre cette
décision et renvoyé le dossier à l’ODM afin que ledit office entre en matière
sur la demande d’asile déposée par A._______ le 6 septembre 2009.
C.
Le 9 février 2010, l’ODM a rejeté la demande d’asile de A._______, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Saisi d’un recours contre la décision de l’ODM du 9 février 2010, le Tribunal
de céans a retenu, dans son arrêt du 3 octobre 2012, que la prénommée
n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait subi des préjudices détermi-
nants au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) ou devrait craindre d’en subir
en cas de retour dans son pays. Le Tribunal a par ailleurs estimé que l’exé-
cution du renvoi de l’intéressée de Suisse était possible, licite et raisonna-
blement exigible. Il a dès lors rejeté le recours interjeté par A._______.
D.
Durant son séjour en Suisse, la prénommée a donnée naissance à deux
enfants prénommés B._______ et C._______, nés respectivement en 2011
et en 2013.
E.
Le 17 juin 2014, l’ODM a donné son approbation à la proposition de l’Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-
après : l’OCPM) d’octroyer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30
al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) à l’intéressée, au motif qu’elle vivait en concu-
binage avec un ressortissant érythréen au bénéfice du statut de réfugié en
Suisse avec qui elle avait eu deux enfants. Dite autorisation a régulière-
ment été renouvelée par la suite.
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F.
Le 18 mai 2015, A._______ a déposé, par l’entremise de sa mandataire,
une demande de passeport pour étrangers. A l’appui de sa requête, elle a
en particulier exposé qu’elle n’avait jamais possédé de passeport de son
pays, ni un autre document d’identité ou un acte de naissance. Or, selon
un courrier de la Mission permanente de la République d’Ethiopie auprès
des Nations-Unies à Genève du 4 mai 2015, pour pouvoir obtenir un pas-
seport national, elle devait produire un acte de naissance original, ainsi
qu’une copie de son précédent passeport éthiopien. L’intéressée a précisé
qu’elle n’avait plus de parents ou d’autres proches en Ethiopie qui pour-
raient la soutenir dans ses démarches administratives. Elle a dès lors es-
timé qu’il était objectivement impossible pour elle de se procurer un docu-
ment de voyage de son pays, de sorte qu’elle et ses enfants remplissaient
les conditions posées à l’octroi d’un passeport pour étrangers.
G.
Le 20 mai 2015, l’OCPM a transmis la requête de A._______ au SEM pour
examen et décision.
H.
Par communication du 11 juin 2015, le SEM a informé l’intéressée que les
conditions posées à la délivrance d’un passeport pour étrangers n’étaient
pas réalisées, puisqu’il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle
entreprenne les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente
de son pays d’origine en Suisse afin que celle-ci lui établisse un passeport
national. Le SEM a ajouté qu’il était du ressort de A._______ de se procurer
les documents requis par la représentation de son pays.
I.
La prénommée a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par pli du
26 juin 2015, en reprenant, pour l’essentiel, les arguments avancés dans
sa requête du 18 mai 2015. A l’appui de ses observations, l’intéressée a
produit un second courrier de la Mission permanente d’Ethiopie à Genève
daté du 24 juin 2015, indiquant que ladite représentation n’était pas en me-
sure de délivrer un passeport à l’intéressée, dès lorsqu’elle n’avait pas été
à même de produire une copie de son précédent passeport.
J.
Par décision du 10 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’octroi
d’un passeport pour étrangers formée par A._______. L’autorité de pre-
mière instance a en particulier relevé qu’il appartenait à l’intéressée, éven-
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tuellement avec l’aide d’une personne de sa parenté dans son pays d’ori-
gine, voire d’un avocat, d’obtenir les documents demandés par les autori-
tés éthiopiennes en vue de l’établissement d’un passeport national. A ce
sujet, le SEM a observé que la preuve de la nationalité et de l’identité cons-
tituaient des conditions essentielles pour l’obtention d’un passeport natio-
nal, de sorte qu’en l’absence de pièces justificatives, on ne saurait retenir
que l’autorité compétente refuse sans raisons suffisantes l’établissement
d’un document d’identité. En conséquence, l’autorité inférieure a estimé
que l’intéressée ne pouvait pas être considérée comme une personne dé-
pourvue de documents de voyage au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du
14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers (ODV, RS 143.5).
K.
Par acte du 15 janvier 2016, A._______, agissant par l’entremise de sa
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la déci-
sion du SEM du 10 décembre 2015, en concluant à son annulation et à ce
qu’elle et ses enfants soient mis au bénéfice d’un passeport pour étran-
gers. A l’appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement mis en avant
qu’elle avait démontré, durant la procédure devant l’autorité inférieure,
qu’elle n’était pas en mesure de se procurer un passeport national, puisque
la représentation compétente avait formellement refusé de lui délivrer un
passeport éthiopien. Elle a en outre rappelé qu’elle n’avait jamais possédé
de passeport national, ni un autre document d’identité, en ajoutant qu’elle
ne pouvait pas compter sur l’aide d’un proche pour effectuer d’éventuelles
démarches administratives dans son pays d’origine. Elle a dès lors estimé
qu’elle remplissait clairement la condition posée à l’art. 10 al. 1 let. b ODV,
puisqu’il était objectivement impossible pour elle d’obtenir des documents
de voyage nationaux. En outre, A._______ a sollicité qu’elle soit dispensée
du paiement des frais de procédure.
L.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés et informé l’intéres-
sée qu’il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de
ces frais.
M.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 11 février 2016, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
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N.
Invitée à prendre position sur la réponse du SEM, la prénommée a exercé
son droit de réplique par communication du 17 mars 2016, en insistant une
nouvelle fois sur le fait qu’elle avait entrepris toutes les démarches qu’on
pouvait raisonnablement exiger d’elle en vue de l’obtention d’un passeport
national, de sorte qu’elle remplissait les conditions posées à l’octroi d’un
passeport pour étrangers.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
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rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf.
art. 1 al. 1 let. b ODV).
3.2 Conformément à l’art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents
de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de
légitimation peut bénéficier d’un passeport pour étrangers.
Il n'a cependant pas un droit garanti à la délivrance d'un document de
voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1
ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'auto-
rité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers
aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'apprécia-
tion (cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5932/2012 et
C-1103/2013 du 8 octobre 2014 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), sous
réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus
de la demande.
3.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de
documents de voyage" au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède
pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de pro-
venance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités com-
pétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la pro-
longation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer
des documents de voyage (let. b ; texte allemand: "für welche die Beschaf-
fung von Reisedokumenten unmöglich ist").
La condition de personne dépourvue de documents de voyage est consta-
tée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4
ODV).
3.4 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance
soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en
Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au
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sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, 2ème éd., 2009, n° 7.284 et référence citée ; cf. également le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
p. 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les
étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou col-
laborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr,
en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
4.
4.1 En l'espèce, il appert que A._______ est titulaire d’une autorisation de
séjour dans le canton de Genève et ne possède pas de document de
voyage national valable. Elle peut dès lors invoquer l’art. 4 al. 2 ODV. Tou-
tefois, dans la mesure où elle est au bénéfice d’un titre de séjour annuel,
elle ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un passeport pour
étrangers de la part des autorités suisses (cf. consid. 3.2 supra).
4.2 En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage
national valable n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qua-
lité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10
ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger
concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine
ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a
ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de
voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV).
4.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment
des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables,
on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoi-
rement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi
qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de
nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il
n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il
y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces per-
sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de
voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV.
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La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il
s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le
renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1
let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non sub-
jectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-492/2014 du 30 juin 2015 consid. 5 et C-2488/2014 du
11 décembre 2014 consid. 5.1.1 et les références citées).
4.4 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement
d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de
l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est
efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'ob-
tention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les auto-
rités de son pays sans motifs suffisants (cf. les arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-5932/2012 et C-1103/2013 consid. 6.2 et C-3392/2011 du
10 septembre 2012 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
4.5 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techni-
ques que comporte l'établissement d'un document de voyage national -
respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al.
1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de
personne dépourvue de document de voyage au sens de l'art. 10 al. 4
ODV.
5.
En l'occurrence, A._______ n’a pas fait valoir que sa sécurité serait com-
promise au cas où elle s’adresserait aux autorités compétentes de son
pays d’origine pour requérir la délivrance d’un passeport national. Elle se
prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu’elle a en-
treprises dans ce sens auprès de la Mission permanente de la République
d’Ethiopie à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective (au
sens de l’art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que l’intéressée
poursuive ses démarches auprès des autorités de son pays pour l’obten-
tion d’un passeport national.
Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si la recourante a dé-
montré l’impossibilité objective (au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV) d’ob-
tenir des autorités de son pays un document de voyage valable.
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5.1 A ce propos, le Tribunal se doit de rappeler que la délivrance de pas-
seports nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine
des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans
ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des
documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne
rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à
l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une
intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. notamment les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-2635/2014 du 1er mars 2016 consid. 7.2,
C-492/2014 consid. 8 et C-2488/2014 consid. 5.2.3 et la jurisprudence ci-
tée).
5.2 En l’occurrence, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que
la recourante n’a pas établi que la représentation de son pays d’origine en
Suisse a prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui
délivrer un passeport national.
5.3 Les courriers de la Mission permanente de la République d’Ethiopie à
Genève respectivement du 4 mai et du 24 juin 2015 ne sauraient en effet
être constitutifs d’un refus définitif et sans motifs suffisants. Les écrits pré-
cités mentionnent clairement les raisons du refus et expliquent qu’un pas-
seport éthiopien ne peut être délivré qu’à une personne qui produit un cer-
tificat de naissance original, une copie du précédent passeport, ainsi
qu’une copie d’une autorisation de séjour valable en Suisse. Or, dans la
mesure où l’intéressée n’a pas présenté de document prouvant sa natio-
nalité, on ne saurait reprocher aux autorités de son pays d’origine d’avoir
refusé de lui délivrer un passeport national.
5.4 En outre, le Tribunal estime que A._______ n’a pas démontré s’être
efforcée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’ob-
tention des documents requis par la représentation de son pays d’origine
pour l’établissement d’un passeport national. L’allégation selon laquelle
elle a perdu le contact avec son frère et ne dispose pas d’autres proches
dans son pays d’origine ne saurait en effet suffire pour justifier les maigres
démarches entamées par la recourante.
A ce propos, le Tribunal constate en particulier que rien n'indique que l’in-
téressée aurait tenté de prendre directement contact avec les services ad-
ministratifs de son pays d'origine, au besoin par l'entremise d'une tierce
personne domiciliée sur place (tel un avocat exerçant en Ethiopie) afin de
se procurer des pièces d'état civil attestant de ses origines éthiopiennes ou
de celles de sa famille.
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Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressée ait tenté d’exposer en détail sa si-
tuation par écrit et de manière complète aux autorités éthiopiennes et à
leur représentation en Suisse, après avoir rassemblé toutes les pièces jus-
tificatives pertinentes susceptibles d'établir ses origines en vue d’obtenir
des renseignements sur les démarches à suivre.
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’on peut exiger de la recourante
qu'elle poursuive ses démarches et s'emploie notamment à se faire re-
mettre tout document d'état civil utile pour l'établissement d'un passeport
national, en prenant contact, à cet effet, avec les services administratifs de
son pays d'origine, au besoin, par l'entremise d'une tierce personne domi-
ciliée sur place (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3392/2011 consid. 7.3 et C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid.
4.3.2 et la jurisprudence citée).
Si, malgré tous ses efforts, elle devait se trouver dans l'impossibilité d'ob-
tenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nou-
velle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non
sans fournir des preuves de ses démarches et du refus formel des autorités
éthiopiennes de lui remettre un document de voyage national.
5.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les démarches entreprises
par l’intéressée jusqu’à présent ne sauraient suffire à faire admettre qu'il
lui serait objectivement impossible d'obtenir un passeport national. Force
est dès lors de constater que A._______ ne saurait être considérée comme
étant "dépourvue de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Il
s’ensuit que c'est bon droit que l'autorité de première instance a refusé de
lui octroyer un passeport pour étrangers.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 10 décembre 2015, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre
la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante. Toutefois, eu égard aux circonstances particu-
lières du cas, et en particulier à la situation financière précaire de l’intéres-
sée, il y sera renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel, en application de
l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :