B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3332/2016
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'en-
contre de A._______.
F-3332/2016
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Faits :
A.
A.a Par requête datée du 22 mars 2016, A._______ (ressortissant égyp-
tien, né en 1986) a sollicité de l’Ambassade de Suisse au Caire l’octroi d’un
visa Schengen en vue d'effectuer un séjour touristique d’un mois sur le
territoire helvétique. Dans sa demande, l’intéressé s’est décrit comme cé-
libataire.
A l’appui de sa demande, il a produit une lettre d’invitation de B._______.
Dans cette lettre, le prénommé a exposé qu’il avait fait la connaissance du
requérant au printemps 2013, époque à laquelle il avait effectué un voyage
en Egypte avec sa famille et séjourné dans l’hôtel dans lequel l’intéressé
était employé, notamment en qualité de coach sportif et d’animateur. Il a
expliqué que, dans l’intervalle, il avait effectué deux voyages supplémen-
taires en Egypte, au cours desquels il avait eu l’occasion de revoir le re-
quérant. Il a précisé que l’objectif du voyage envisagé était d’ordre touris-
tique, en ce sens que son invité souhaitait visiter la Suisse et les Etats
voisins pendant quatre semaines afin de mieux connaître les pays de pro-
venance de la clientèle de l’hôtel dans lequel il était employé. Le prénommé
s’est par ailleurs porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de son
invité en Suisse.
A.b Par décision du 24 mars 2016, la représentation suisse susmention-
née a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté du requérant
de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue
pour établie.
A.c Par acte daté du 3 avril 2016, B._______ a formé opposition contre
cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), se réfé-
rant à cet égard à une opposition du même jour qu’il avait adressée par
erreur à l’ambassade précitée. Dans ces écrits, il a invoqué en substance
qu’il était incompréhensible que l’octroi d’un visa Schengen ait été refusé
à son invité, dès lors que celui-ci bénéficiait d’un emploi fixe et bien rému-
néré dans son pays et que tous les documents requis par dite ambassade
avaient été fournis. Il a ajouté que son invité était le seul enfant de sexe
masculin de ses parents et que cette circonstance rendait improbable un
éventuel non-retour dans son pays.
A.d Par courrier du 8 avril 2016, il a complété son argumentation. Il a fait
valoir que son invité n’avait aucun intérêt à s’installer en Suisse, dès lors
qu’il travaillait depuis huit ans pour le même employeur et qu’il était re-
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connu et apprécié dans son travail pour ses multiples compétences spor-
tives et personnelles, soulignant à ce sujet que l’intéressé était non seule-
ment « cultivé, vif d’esprit et dynamique », mais également « pro-actif et
créatif ». Il a insisté sur le fait que son invité avait conservé son emploi
« malgré la conjoncture actuelle en Egypte avec de nombreux licencie-
ments liés à la chute de la fréquentation du pays » et en dépit des « nom-
breuses crises » que connaissait le pays, soutenant que l’intéressé aurait
même refusé des propositions de travail à l’étranger car il aimait sa patrie
et était très attaché à sa famille. Il a ajouté que la famille de son invité
jouissait d’une bonne condition sociale, dès lors que son père - qui était un
retraité de l’Etat - possédait une ferme lui permettant d’assurer son auto-
nomie financière et que sa sœur était « diplômée de l’université égyp-
tienne », faisant valoir que, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas à sub-
venir aux besoins de sa famille, son salaire lui permettait « une agréable
autonomie ».
B.
Par décision du 28 avril 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par
B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse en Egypte à l'encontre de
A._______.
L’autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du requérant de
Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envi-
sagé n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu, d’une part, de
la situation difficile prévalant en Egypte, laquelle était susceptible de géné-
rer une très forte pression migratoire et, d’autre part, de la situation per-
sonnelle de l’intéressé, en tant que jeune homme célibataire n’ayant jamais
voyagé à l’étranger (ou du moins dans l’Espace Schengen) et ne possé-
dant pas d’attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour as-
surer son retour dans ce pays. Elle a estimé en particulier qu’il ne pouvait
être exclu, au vu des importantes disparités existant entre l’Egypte et la
Suisse sur le plan socio-économique, que le requérant ne soit tenté de
prolonger durablement son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir
d'y trouver de meilleures conditions d'existence, et ce en dépit du fait qu’il
bénéficiait d’un emploi stable dans son pays.
C.
Par acte daté du 25 mai 2016, expédié le jour suivant depuis la Suisse et
contresigné par son invité, B._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de
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céans), en concluant à l’annulation de la décision querellée et, en réforma-
tion de celle-ci, à l’octroi du visa sollicité.
Se référant à la motivation qu’il avait précédemment développée, il a re-
proché à l’autorité inférieure de s’être fondée essentiellement sur des
« présomptions d’ordre général » liées à la situation générale prévalant en
Egypte et au jeune âge de son invité, et de ne pas avoir suffisamment pris
en compte la situation spécifique de l’intéressé. A ce titre, il a mis en exer-
gue le rapport d’amitié qui sous-tendait la demande de visa litigieuse, les
« qualités humaines, professionnelles et sportives appréciées et recon-
nues » de son invité, le fait que celui-ci bénéficiait depuis plusieurs années
d’un emploi pour lequel il était bien rémunéré en comparaison de la moyen-
ne nationale et le fait qu’il était le seul héritier masculin de ses parents,
chargé à ce titre « de prendre le relai » de son père. Il a fait valoir que
l’intéressé - grâce à son tempérament « vif et dynamique », à sa maîtrise
parfaite de l’anglais et à sa flexibilité - aurait eu la possibilité de quitter son
pays depuis longtemps s’il l’avait souhaité, mais qu’il avait préféré demeu-
rer en Egypte, où il avait le centre de sa vie, tant sur le plan professionnel
que du point de vue familial. Il en a voulu pour preuve que son invité n’avait
pas donné une suite favorable à un courriel du 10 décembre 2015, dans
lequel une société établie en Suisse lui proposait de travailler durant plu-
sieurs mois par année en qualité de coach de fitness et de masseur sur un
catamaran de croisière se déplaçant entre la Croatie et la Turquie. Il a in-
voqué enfin que la décision querellée était discriminatoire, en tant qu’elle
se fondait sur des critères liés à l’âge et à l’appartenance nationale de son
invité, et qu’elle consacrait de surcroît une inégalité de traitement par rap-
port aux ressortissants de pays du Moyen-Orient jeunes et aisés, auxquels
des visas touristiques étaient délivrés pour se rendre « chaque été à Ge-
nève ».
D.
Dans sa réponse du 31 août 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du
recours et précisé sa motivation.
E.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Tribunal de céans a invité le re-
courant à présenter sa réplique et à faire part de la situation personnelle et
familiale actuelle de son invité (état civil actuel, enfants éventuels).
F-3332/2016
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F.
Le recourant a répliqué par actes succincts des 6 et 10 octobre 2016. Il a
notamment versé en cause des certificats d’état civil concernant son invité,
dont il ressort que celui-ci est marié depuis 2008 et père de deux enfants,
nés respectivement en 2010 et en 2013.
G.
Dans sa duplique du 28 octobre 2016, l’autorité inférieure s’est déclarée
surprise d’apprendre que le requérant (qui s’était dit célibataire) était en
réalité marié et père de deux enfants. Elle a toutefois considéré que cette
circonstance n’était pas de nature à remettre en cause son appréciation.
H.
Par acte du 12 janvier 2017, le recourant, en guise de triplique, a produit
un courriel de son invité du même jour, rédigé en anglais. Dans ce courriel,
ce dernier a expliqué qu’il vivait séparé de son épouse depuis 2013,
époque à laquelle la dissolution de leur mariage religieux avait été pronon-
cée par un cheikh, mais que, selon la loi égyptienne, il était toujours consi-
déré comme marié, aucune procédure tendant à la dissolution du mariage
civil n’ayant été introduite. Il a ajouté que, depuis la séparation, il s’était
toujours perçu comme une personne célibataire, raison pour laquelle il
avait indiqué dans sa demande de visa qu’il était célibataire. Il a fait part
de ses nouveaux projets professionnels (« I have new projects in Cairo with
my family business »), faisant valoir que, malgré ce changement de situa-
tion, il disposerait toujours de moyens suffisants pour subvenir à ses be-
soins (« Today I have enough money to live, life is cheap, and if I accept
this family business I will have more than enough money »). Il a indiqué
qu’il souhaitait se rendre en Suisse parce qu’il était curieux de connaître le
monde (« I’m curious about world »), assurant qu’il retournerait dans son
pays au terme du séjour envisagé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'auto-
risation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
(cf. let. A.c et A.d supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement at-
teint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son an-
nulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
al. 1 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in-
quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel
qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la
jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré-
vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493
ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir
en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restric-
tive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2,
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en-
trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis-
sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant
du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message pré-
cité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence
citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid.
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3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des
Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'en-
trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem-
plies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se pronon-
cer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne con-
fère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et
2011/48 consid. 4.1).
3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que
sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi-
tion que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al.
2 et 3 de l’ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008
[OEV, RS 142.204]).
3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l’art. 4 al. 1 OEV,
les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa
pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l’annexe I du règlement [CE]
no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars
2001, p. 1 à 7]).
Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant égyptien.
3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur de-
puis le 16 mai 2016 - renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Par-
lement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les person-
nes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p.
1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les de-
mandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
(let. c).
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Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des vi-
sas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu’il a été modifié par
l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29
juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au
demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen
de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la
volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’immigration
illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particu-
lier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur
la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art.
21 par. 7 du code des visas).
En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être
refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux
conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let.
a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu-
ments justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur
la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l’expiration du visa demandé (let. b).
Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n’entraîne
pas a priori le refus d’une nouvelle demande, car une nouvelle demande
doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au
moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation
avec le consid. 2 supra).
3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uni-
forme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la
pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette
disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
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Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre ex-
ceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notam-
ment lorsqu’il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des
motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf.
art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l’art. 6 par. 5 let. c du code frontières
Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code
des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid.
4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3).
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'au-
torisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de
Suisse au Caire à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel
de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance
du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
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Page 10
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant
en Egypte et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays
membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de
qualité de vie, de sécurité, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-
médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les
craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation
du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans
l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa.
En effet, alors que l’Egypte a connu un taux de croissance record à la suite
de la modernisation de son économie intervenue au milieu des années
2000, la crise financière mondiale de 2008 et l’instabilité politique ayant fait
suite à la chute du président Moubarak en février 2011 ont durablement
affaibli son économie. Les attaques terroristes ayant régulièrement frappé
le pays ces dernières années - qui ont entraîné une baisse de la fréquen-
tation touristique - ont en outre contribué à fragiliser le pays. Pour corriger
le déséquilibre budgétaire, le gouvernement égyptien a engagé un pro-
gramme de réformes soutenu par le Fond monétaire international (FMI).
Dans ce cadre, il a notamment procédé, en novembre 2016, à la libéralisa-
tion totale du régime de change de la livre égyptienne (EGP), entraînant
une dévaluation importante de cette monnaie, qui s’est accompagnée
d’une flambée des prix et, partant, d’une baisse du pouvoir d’achat. Avec
un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'761 USD, l’Egypte se situe
très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse,
dont le PIB par habitant dépassait 78’000 USD en 2016 (cf. Ministère fran-
çais des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.
> Dossiers pays > Egypte > Présentation de l’Egypte >
Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Evéne-
ments, dernière mise à jour : 20 février 2017; La Banque mondiale, en ligne
sur son site : www.donné/indicateur > PIB par habi-
tant > Suisse ; L’article paru le 7 juin 2017 dans le quotidien Le Monde,
intitulé : « En Egypte, même la jeunesse aisée rêve de quitter le pays. La
crise économique et l’impasse politique poussent les jeunes à s’inscrire
dans des universités étrangères »). On relèvera en outre que, sur le plan
de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
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l'éducation et le niveau de vie, l’Egypte a été classée en 2016 au 111ème
rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position,
position qu’elle partageait avec l’Australie (cf. Programme des Nations
Unies pour le développement, en ligne sur son site: >
Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement
humain [RDH] 2016).
Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l’Egypte
et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire.
4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement financière) du prénommé plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au
terme du séjour envisagé.
5.
5.1 Ainsi qu’il ressort des renseignements ayant été fournis à la demande
du Tribunal de céans, A._______, qui est âgé de 31 ans, est marié depuis
2008 avec une compatriote et père de deux enfants nés respectivement en
2010 et en 2013. Il vit toutefois séparé de son épouse depuis 2013, époque
de la dissolution de leur mariage religieux (cf. let. F et H supra).
5.1.1 A ce propos, il sied de relever d’emblée que, contrairement à ce que
soutient le recourant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a mis en
exergue l’âge (respectivement le jeune âge) de son invité.
En effet, à l’âge de 31 ans, l’intéressé appartient assurément à une caté-
gorie de la population égyptienne présentant une propension particulière-
ment élevée à l’émigration.
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Page 12
5.1.2 En outre, on ne saurait considérer que les liens que le requérant en-
tretient avec son épouse et ses enfants soient suffisamment intenses pour
le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l’Espace Schen-
gen) à l’échéance du visa, voire de s’y installer à demeure.
En effet, ainsi qu’il l’a expliqué au Tribunal de céans (cf. let. H supra), l’in-
téressé vit séparé de son épouse depuis 2013 (époque de la dissolution
de leur mariage religieux) et, bien qu’il soit actuellement toujours considéré
comme une personne mariée selon la loi égyptienne (en l’absence de dis-
solution du mariage civil), il s’est toujours perçu depuis lors comme une
personne célibataire. Il est d’ailleurs symptomatique de constater que le
requérant avait précisément indiqué - dans sa demande de visa - qu’il était
célibataire, et que le recourant, alors qu’il avait pourtant affirmé bien con-
naître la famille de son invité et avait spontanément fourni des renseigne-
ments sur le père et la sœur de l’intéressé, n’a jamais mentionné - ni dans
sa lettre d’invitation, ni dans les écrits qu’il a versés en cause dans le cadre
de la procédure d’opposition - que son invité avait aussi une épouse et
deux enfants. C’est la raison pour laquelle l’autorité inférieure, induite en
erreur par les renseignements figurant dans le dossier, est partie de l’idée,
dans sa décision, que le requérant était « jeune et célibataire », respecti-
vement sans enfants. Or, même dans son recours, dans lequel il a pourtant
vivement critiqué le fait que l’autorité inférieure ait pris en considération le
jeune âge de son invité, le recourant n’a pas jugé utile de rectifier l’erreur
contenue dans la décision querellée, en précisant que l’intéressé n’était
pas célibataire, mais au contraire marié et père de famille.
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans est en droit de conclure que
la présence en Egypte de l’épouse et des enfants du requérant ne constitue
pas un élément susceptible d’inciter ce dernier à retourner dans sa patrie
au terme de son séjour en Suisse (ou dans l’Espace Schengen), et ce ni
aux yeux de l’intéressé, ni aux yeux du recourant. Au contraire, le fait que
le requérant se perçoive lui-même comme une personne célibataire laisse
précisément à penser qu’il serait parfaitement en mesure d’envisager une
nouvelle existence hors de sa patrie.
5.1.3 Dans ce contexte, il convient encore de relever que la présence sur
place d’enfants ne constitue pas nécessairement une circonstance de na-
ture à inciter un ressortissant étranger à retourner dans patrie après un
séjour sur le territoire helvétique lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des
disparités très importantes au plan socio-économique entre ce pays et la
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Suisse, une différence de niveau de vie qui peut précisément s'avérer dé-
cisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa
patrie.
Dans de telles circonstances, ainsi que l’expérience l’a démontré, il n’est
en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit
précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer du-
rablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que
dans sa patrie, dans le but d’assurer à ses enfants de meilleures conditions
d’existence sur place, voire dans l’espoir de les faire venir ultérieurement
en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meil-
leures perspectives de formation et d’emploi.
5.1.4 Quant à l’argument du recourant, selon lequel son invité - en tant que
seul héritier masculin de ses parents - serait contraint de retourner immé-
diatement dans son pays à l’échéance du visa pour y prendre la relève de
son père (un retraité de l’Etat qui exploiterait une ferme pour compléter ses
revenus), il n’apparaît pas convaincant.
En effet, rien au dossier ne permet de penser que le père du requérant
serait gravement malade ou en fin de vie. Et, même si tel était le cas, rien
n’empêcherait l’intéressé, une fois sur le territoire helvétique, de pourvoir
aux besoins de sa famille depuis la Suisse grâce à l’exercice d’une activité
lucrative et de confier l’exploitation du domaine agricole de son père à des
proches ou à des tiers.
5.2 Il convient encore d'examiner si les attaches professionnelles de
A._______ en Egypte seraient éventuellement de nature à le contraindre
de retourner dans sa partie au terme de son séjour en Suisse (respective-
ment dans l'Espace Schengen).
5.2.1 Ainsi qu’il ressort de l’attestation de travail ayant été produite à l’appui
du recours, le prénommé est employé depuis 2007 notamment comme
coach sportif et animateur dans un établissement hôtelier appartenant à
une chaîne internationale pour un salaire mensuel de l’ordre de 1810 EGP.
Cette somme, qui correspond actuellement (suite à la dévaluation récem-
ment subie par cette monnaie) à environ 100 USD, correspondait en avril
2016 (au moment où l’autorité inférieure a statué) à environ 200 USD.
Or, force est de constater que, dans le cadre de ses activités profession-
nelles, le requérant n’occupe pas une position dirigeante impliquant d’im-
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portantes responsabilités ou des obligations contraignantes. Quant au sa-
laire réalisé par l’intéressé, il ne saurait placer celui-ci dans une situation
financière à ce point favorable en Egypte qu’il serait susceptible de le dis-
suader de demeurer en Suisse au terme du séjour envisagé, compte tenu
des importantes disparités socio-économiques existant entre les deux
pays. En outre, on ne saurait perdre de vue que les emplois dans le secteur
du tourisme, au regard de la baisse de fréquentation que connaît l’Egypte
depuis plusieurs années, ne peuvent plus être considérés comme des em-
plois stables, et ce quand bien même le requérant travaille au service du
même employeur depuis 2007. Le fait que l’intéressé envisage aujourd’hui
de changer d’orientation professionnelle en se lançant dans un « busi-
ness » familial aux revenus incertains apparaît à cet égard symptomatique
(cf. let. H supra).
5.2.2 On relèvera par ailleurs que le fait que le prénommé ait apparemment
décliné une offre d’emploi qui lui avait été présentée par une société suisse
en décembre 2015 (qui l’aurait amené à travailler pendant plusieurs mois
par an - pour un salaire encore à déterminer - sur un catamaran de plai-
sance voyageant entre la Croatie et la Turquie) ne saurait suffire à démon-
trer son désintérêt pour un emploi à l’année en Suisse. Quant à l’allégation
du recourant selon laquelle son invité aurait déjà reçu plusieurs offres
d’emploi en provenance de l’étranger, elle peut précisément laisser à pen-
ser que ce dernier a fait part à plusieurs personnes de son souhait d’exer-
cer éventuellement une activité lucrative à l’étranger.
5.2.3 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
constaté que la situation professionnelle du requérant n’était pas de nature
à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l’Espace Schen-
gen) au-delà de la durée de validité de son visa.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient
éventuellement susceptibles d’inciter A._______ à retourner dans son
pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent assurément ténus.
Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente
cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est
encore renforcé lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis ou connaissances) pré-
existant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes
du requérant à visiter la Suisse et les Etats voisins, pays dont provient la
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majeure partie de la clientèle de l’hôtel qui l’emploie depuis plusieurs an-
nées. Il comprend également le souhait du recourant de permettre à une
personne qu’il a rencontrée à plusieurs reprises durant ses vacances - et
qu’il considère désormais comme un ami - de visiter la Suisse. Sur un autre
plan, il constate toutefois qu’il n’existe aucun lien de parenté entre le re-
courant et son invité.
Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés
en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l’important risque migra-
toire inhérent à la présente cause, d’autant moins qu’aucun obstacle
(d’ordre médical, par exemple) n’empêche les intéressés de se rencontrer
ailleurs qu'en Suisse ou dans l’Espace Schengen.
5.5 S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, il
convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spéci-
ficités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des inté-
rêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid.
4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons
entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différem-
ment selon que le requérant est ressortissant d’un pays du Moyen-Orient
possédant - à l’instar de la Suisse - un indice de développement humain
très élevé (tels le Quatar et l’Arabie Saoudite, par exemple) ou d’un pays
du Moyen-Orient dont l’indice de développement humain est plus faible
(telle l’Egypte). A cela s’ajoute que l’autorité doit tenir compte non seule-
ment de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation per-
sonnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales,
professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté
avec l’invitant, de ses voyages antérieurs dans l’Espace Schengen, etc.),
mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande
de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est
requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant)
ayant été reconnu en Suisse comme réfugié (à savoir pour rencontrer un
parent ou un enfant qui n’a pas la possibilité de se rendre dans son pays
d’origine pour y revoir les siens) que s'il est sollicité pour rendre visite à un
ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique.
5.6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la per-
sonne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assuran-
ces quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen).
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L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances
données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les dé-
clarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie
ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un
ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun
effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considéra-
tion pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient
être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité
que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une
fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant
dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant
des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la déli-
vrance d’une autorisation de séjour pour études.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied tou-
tefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considéra-
tion le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrè-
tement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer
durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas
analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de
quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances
données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire hel-
vétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants
de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce
contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique
d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une
incidence sur l'appréciation du cas particulier.
5.7 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est
dès lors amené à conclure que l’intérêt du recourant et celui de son invité
à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important
risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en consé-
quence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel
de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à
l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la
délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.
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On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence
de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du
prénommé (cf. consid. 3.3 supra).
6.
6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf.
art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la char-
ge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 11 juillet 2016 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC …. en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :