B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3337/2016
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Etienne Epengola, ACSCA Cabinet juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
Après un premier séjour en Suisse du 14 octobre 2002 au 18 décembre
2006, sous une fausse identité et en qualité de requérant d’asile,
A._______, ressortissant nigérian né en 1980, a conclu mariage le 21 dé-
cembre 2006, à Lagos, avec B._______, ressortissante suisse née en
1982.
En date du 30 juillet 2007, le prénommé est entré en Suisse où il a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
En 2007, B._______ a donné naissance à une enfant prénommée
C._______. Le 3 août 2013 est né le deuxième enfant du couple,
D._______.
B.
Durant son second séjour en Suisse, A._______ a été condamné :
- le 10 décembre 2008, par le Service régional de Juges d’instruction I Jura
bernois – Seeland, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes au taux
journalier de 30 francs avec un sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans
pour faux dans les certificats, par le fait d’avoir procédé à l’échange d’un
faux permis étranger en vue d’obtenir un permis correspondant suisse et
pour contravention à la LStup (RS 812.121), par le fait d’avoir acheté et
consommé de l’herbe à plusieurs reprises entre mars et septembre 2008 à
Bienne et à Sonceboz.
- le 22 juin 2012, par la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale
2e Chambre pénale, à une peine d’emprisonnement de 34 mois dont 12
mois ferme pour infractions à la LStup (trafic de cocaïne durant la période
courant de 2006 au 7 avril 2009), sous déduction de 157 jours de détention
préventive. Pour les 22 mois restant, il a été mis au bénéfice d’un sursis de
3 ans.
Il a exécuté la peine du 22 avril au 15 novembre 2013.
C.
Par décision du 11 janvier 2013, après avoir accordé un droit d’être entendu
à l’intéressé, resté sans réponse, l’Office de la population et des migrations
(ci-après l’OPM) du canton de Berne a prononcé un avertissement à son
encontre. Il a par ailleurs prolongé son autorisation de séjour, refusant de
lui délivrer une autorisation d’établissement.
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Page 3
D.
Par décision du 25 mars 2015, entrée en force le 6 avril 2015, le Tribunal
régional Jura bernois-Seeland a, sur requête de l’épouse de l’intéressé,
ordonné des mesures protectrices de l’union conjugale.
E.
Par courrier du 22 juin 2015, l’OPM a accordé à l’intéressé ainsi qu’à son
épouse un droit d’être entendu sur leur situation matrimoniale, aux fins de
se déterminer en toute connaissance de cause sur la suite du séjour de
l’intéressé.
L’intéressé s’est déterminé par courrier du 17 juillet 2015. Il a déclaré qu’il
rencontrait des problèmes avec son épouse depuis le mois de décembre
2014 et que la séparation avait pris date le 25 mars 2015, à la demande
de son épouse. Il n’aurait pas été contraint au versement d’une pension
alimentaire en faveur de son épouse, par contre, en faveur de ses enfants,
à hauteur de 800 francs. Leur garde a en outre été confiée à son épouse.
Actuellement, un divorce ne serait pas envisagé et il entretient de bons
contacts avec son épouse. Quant à ses enfants, il a déclaré les voir au
moins trois fois par semaine. Egalement questionné sur son intégration, il
a fait savoir qu’il jouait du football et qu’il travaillait actuellement pour le
compte de la commune de Court, précisant qu’il s’agissait d’un contrat de
durée déterminée, valable du 13 juillet 2015 au 15 janvier 2016, dans le
cadre d’un programme de réinsertion. En annexe, il a joint plusieurs docu-
ments.
Son épouse s’est déterminée par courrier du 22 juillet 2015. Elle a déclaré
que leur couple rencontrait des problèmes, rendant la poursuite de la vie
commune des plus problématiques à partir de l’automne 2014. Pour cette
raison, elle s’est finalement résolue à solliciter des mesures protectrices de
l’union conjugale. La séparation effective est survenue en mars 2015. Elle
s’est vue confier la garde de leurs enfants mais son époux a le droit de les
prendre un weekend sur deux. Dans la réalité, ses enfants voient leur père
plusieurs fois dans la semaine ou le weekend, en fonction des disponibilités
de chacun et l’appellent chaque soir pour lui souhaiter une bonne nuit. Bien
qu’elle a requis la séparation, pour l’instant, un divorce n’est pas envisagé.
En effet, elle a précisé « le problème principal de [son] mari, d’après [elle],
est le fait qu’il soit illettré et surtout qu’il en ait honte et qu’il garde cela
secret. La honte qu’il ressent fait qu’il ne demande pas d’aide et se com-
porte aux yeux des autres comme s’il maîtrisait tout et par conséquent, il
n’avance pas comme il le voudrait. Cette honte amène à une fierté énorme
et lui donne parfois beaucoup de colère. C’est aussi pour ces raisons là
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qu’[elle] désirai[t] [se] séparer de lui. » (….) « Maintenant, il est clair pour
[elle] que ses enfants ont besoin de lui mais il est également clair pour [elle]
qu’il doit faire en sorte de surpasser ses problèmes personnels et ap-
prendre à se gérer seul. C’est en fait la raison pour laquelle [elle] a de-
mandé une séparation. ».
Elle a par ailleurs fait savoir qu’en raison de difficultés financières, dues au
fait que son seul salaire ne couvrait pas toutes leurs charges et que son
époux ne trouvait, quant à lui, pas de travail, elle avait sollicité un soutien
financier auprès de l’aide sociale à partir du mois de novembre 2014. Aussi,
elle suppose que son époux continue de percevoir un soutien financier.
F.
Le 23 juillet 2015, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura ber-
nois-Seeland a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à la loi sur le
transport des voyageurs (LTV, RS 745.1) et l’a condamné à une amende
de 250 francs.
G.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, l’OPM
a informé l’intéressé, par courrier du 4 novembre 2015, qu’il était favorable
au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50
LEtr (RS 142.20). L’autorité cantonale a cependant précisé que le renou-
vellement de son titre de séjour demeurait soumis à l’approbation du Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
H.
Par courrier du 3 décembre 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il
envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale,
compte tenu, en particulier, de sa dépendance à l’aide sociale, des dettes
accumulées ainsi que des condamnations pénales prononcées à son en-
contre et l’a invité à se déterminer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du
13 janvier 2016. Il a en particulier souligné le fait qu’il s’efforçait de tout
mettre en œuvre pour retrouver du travail, afin de pouvoir mettre un terme
le plus rapidement possible à sa dépendance à l’aide sociale et rembourser
de la sorte ses dettes. Bien que conscient de ses erreurs, il relève toutefois
que dans son jugement du 22 juin 2012, la Cour suprême a retenu en sa
faveur un pronostic très favorable et invite le SEM à en tenir compte. Il a
également rappelé la très bonne relation qu’il entretenait avec ses enfants
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et le fait qu’en cas de renvoi au Nigéria, celle-ci ne pourrait pas être main-
tenue. S’agissant par ailleurs de l’exécution de son renvoi au Nigéria, il a
déclaré que celle-ci le mettrait concrètement en danger. En effet, dans le
cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, il aurait dénoncé un com-
patriote, lequel aurait depuis été renvoyé au Nigéria. Celui-ci aurait cepen-
dant proféré des menaces de mort à son encontre.
I.
Par décision du 25 avril 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a es-
timé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie
au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr en relation avec l’art. 77 al. 4 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). En effet, durant son séjour en
Suisse, il n’avait jamais réussi à s’assurer une autonomie financière de par
le revenu tiré de ses activités professionnelles. A cela s’ajoutait le fait que
depuis le 1er juin 2015, il percevait des prestations d’aide sociale et qu’il
était inscrit au registre des poursuites pour des dettes à hauteur de 34'147.
15 francs ainsi que pour des actes de défaut de bien à hauteur de
39'151.60 francs. Par ailleurs, si le SEM a reconnu que l’intégration linguis-
tique de l’intéressé était donnée, il n’en allait toutefois pas de même, s’agis-
sant du respect par l’intéressé de l’ordre juridique suisse et des valeurs de
la Constitution fédérale au sens de l’art. 77 al. 4 let. a OASA. Le SEM a
également retenu que A._______ n’avait pas fait valoir de raisons person-
nelles majeures susceptibles d’imposer la poursuite de son séjour en
Suisse. A ce sujet, l’autorité inférieure a notamment considéré que les con-
ditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en appli-
cation de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées dans le cas particulier,
puisque la relation que l’intéressé entretenait avec ses enfants sur le plan
économique ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement étroite au
sens de la jurisprudence applicable en la matière, même si elle l’était sur
le plan affectif. Par ailleurs, elle lui a opposé son comportement repréhen-
sible. Sur un autre plan, le SEM a estimé que les conditions d’application
de l’art. 30 LEtr n’étaient pas davantage réalisées. Par conséquent, le SEM
a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de prolonger l’auto-
risation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse en
direction du Nigéria, dont il a considéré l’exécution comme licite, possible
et raisonnablement exigible.
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Page 6
J.
Par ordonnance pénale du 18 mai 2016, l’intéressé a été condamné à une
amende de 100 francs pour infraction à la LStup (consommation de mari-
juana ainsi que possession d’un minigrip contenant environ 5,9 grammes
de marijuana).
K.
Par acte du 26 mai 2016, complété le 29 mai 2016, A._______, agissant
par l’entremise de son mandataire, a formé recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 25
avril 2016, en concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à
donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a essentiellement repris les arguments
avancés devant l’autorité de première instance. Il a en particulier souligné
les efforts entrepris depuis sa sortie de prison pour s’intégrer sur le plan
professionnel et a rappelé l’intensité des liens l’unissant à ses deux en-
fants. Il a dès lors estimé qu’il pouvait se prévaloir d’un droit à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ainsi
que de l’art. 8 CEDH tout comme de l'art. 9 par. 3 de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
L.
Appelée à prendre position sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 13 juillet 2016, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
M.
Par ordonnance pénale du 9 février 2017, l’intéressé a été condamné à
une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour voies de fait, injure et me-
naces.
N.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le Tribunal a invité le recourant à actua-
liser les renseignements en sa possession, relatifs à sa situation person-
nelle et professionnelle. Il n’a pas été fait suite à cette requête.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
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Page 8
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, l’OPM a soumis sa décision du 4 novembre 2015 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation en vigueur et la ju-
risprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid.
3.2 à 3.3 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le
Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OPM de prolonger l'autorisa-
tion de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du
9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant et son épouse ont
contracté mariage, à Lagos, le 21 décembre 2006, qu’ils ont fait ménage
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commun en Suisse dès le 30 juillet 2007 et que leur séparation est surve-
nue le 25 mars 2015 au plus tard. Bien que leur union a ainsi duré plus de
5 ans, l’OPM a refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement à
l’intéressé, par décision du 11 janvier 2013, motivée par la condamnation
prononcée à son encontre. Aussi, le recourant ne saurait de toute évidence
pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ce qu’il ne fait
d’ailleurs pas.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
5.2 En l'occurrence, si la condition relative à la durée de l’union conjugale
supérieure à 3 ans est réalisée, il convient encore d’examiner si l’intéressé
peut se prévaloir d’une intégration réussie.
5.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais-
sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie
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économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a pré-
cisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration
qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"in-
tégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1
et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid.
3.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015
du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
5.4 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.3 in fine et la jurisprudence ci-
tée).
5.5 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9
décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
5.6 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
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consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3 et la référence citée).
5.7 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res-
pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors-
que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine).
6.
6.1 En l’occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que malgré la du-
rée de son séjour en Suisse (quasi 10 ans), le recourant n’a pas été en
mesure de se créer une situation professionnelle stable lui permettant de
subvenir à ses besoins.
6.2 Ainsi, selon les pièces produites au dossier, A._______ a obtenu son
premier contrat de travail en janvier 2009, dans une crèche à Sonceboz,
où il était chargé de l’entretien des locaux et ce, à raison de 6 heures par
semaine. Ce contrat a pris fin en mai 2011. Puis, il a travaillé du 12 dé-
cembre 2011 au 13 février 2012 dans l’entreprise de nettoyage Stampfli
SA, à Subingen, où il était chargé du nettoyage des wagons. Son contrat
a pris fin en raison d’une restructuration de l’entreprise. Il a ensuite travaillé
du 3 mai 2012 au 31 janvier 2013 auprès de l’entreprise Stadler Stahlguss
AG, à Bienne, dans le secteur du parachèvement, effectuant principale-
ment des tâches de meulage et d’ébarbage de pièces coulées et brutes.
Puis, ainsi que cela ressort des faits ci-dessus
(cf. lettre B), l’intéressé a effectué une peine d’emprisonnement du 22 avril
au 15 novembre 2013, suite au jugement du 22 juin 2012. Enfin, selon les
documents versés au dossier, il aurait travaillé comme ouvrier dans le bâ-
timent et peintre, les mois de mai et juin 2015 (cf. courrier du 17 juillet 2015)
avant d’être engagé pour un contrat de travail à durée déterminée du
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13 juillet 2015 au 15 janvier 2016, en tant qu’employé polyvalent à la com-
mune de Court, dans le cadre d’un programme d’insertion. Il n’apparaît pas
que, depuis, il serait au bénéfice d’un nouveau contrat de travail. Invité à
renseigner le Tribunal sur ce point par ordonnance du 15 mars 2017, le
recourant n’a en effet pas donné suite à cette requête. Aussi, force est de
constater que sur un séjour en Suisse de près de 10 ans, l’intéressé n’a
ainsi travaillé que sur une période d’environ 3 ans et 7 mois. Certes, son
épouse a, dans son courrier du 22 juillet 2015 (cf. lettre E ci-dessus), dé-
claré que son mari était illettré et qu’il avait honte de ce fait, raison pour
laquelle il ne sollicitait aucune aide et se comportait aux yeux des autres
comme s’il maîtrisait la situation. Cet élément peut certes rendre plus diffi-
cile la recherche d’un emploi, toutefois, il ne saurait suffire à lui seul pour
justifier le fait que le recourant ne peut, en définitive, pas se prévaloir d’une
situation professionnelle stable et durable. En effet, bon nombre de per-
sonnes en Suisse se trouvent dans une situation similaire et peuvent at-
tester d’un travail régulier.
A cela s’ajoute le fait que l’intéressé est soutenu par le Service d’action
sociale de la commune de Courtelary depuis le 1er juin 2015, et ce, à l’ini-
tiative de son épouse dès lors qu’à partir de novembre 2014, le salaire
perçu par cette dernière n’était plus suffisant pour couvrir les dépenses
familiales. A côté de ce soutien, il ressort encore des pièces au dossier que
le recourant fait l’objet de poursuites pour un montant de 34'147.45 francs,
pour la période du 1er janvier 2013 au 7 août 2015, et que des actes de
défaut de biens pour un montant de 39'151.60 francs sont ouverts à son
nom, pour la période du 1er janvier 1993 ( ?) au 7 août 2015. Le recourant
étant selon toute vraisemblance sans travail à ce jour, il est permis de pen-
ser qu’il est toujours au bénéfice de l’aide sociale et qu’il n’a, pour l’heure,
pas été en mesure de rembourser ses dettes. Aussi, il convient de relever
que sur le plan économique, son intégration n’est pas davantage réalisée.
6.3 Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard en particu-
lier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant n’a
pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable lui per-
mettant de subvenir à ses besoins, force est d’admettre que A._______ n’a
pas fait preuve d’une intégration professionnelle
réussie en Suisse au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut
(cf. consid. 5.5 supra).
6.4 S'agissant de l’intégration socio-culturelle de l’intéressé sur le sol hel-
vétique, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis
de nombreuses années et s’exprime en français comme en allemand. Par
F-3337/2016
Page 13
ailleurs, il a également déclaré jouer au football. Ces faits, qui parlent en
faveur de l’intéressé, ne sauraient cependant suffire à contrebalancer l’ab-
sence d’intégration professionnelle et l’endettement continu retenus ci-
avant.
6.5 Enfin, il convient encore de rappeler que le comportement de
A._______ en Suisse est loin d’être irréprochable. Ainsi que cela a été re-
levé plus haut, il a été condamné à plusieurs reprises (cf. lettres B et J ci-
dessus) pour infractions à la LStup. Sous cet angle, il convient en particu-
lier de retenir le prononcé du 22 juin 2012, selon lequel l’intéressé a été
condamné à une peine de 34 mois de détention dont 12 mois ferme. Le fait
que le juge pénal a alors retenu un pronostic favorable à l’encontre du re-
courant ne saurait occulter la gravité des infractions commises et ce, d’au-
tant moins que, par la suite, l’intéressé a été condamné une nouvelle fois
pour infraction à la LStup, même si l’infraction commise a été considérée
comme bénigne puisqu’il a été condamné au seul versement d’une
amende (cf. lettre J). Par ailleurs, les faits reprochés, et qui ont conduit à
la condamnation à une peine de 34 mois d’emprisonnement, se sont pro-
duits sur plusieurs années (soit de 2006 jusqu’à avril 2009, où l’intéressé a
été placé en détention préventive), pendant lesquelles le recourant était
déjà marié et père d’un enfant. Or, ces deux éléments n’ont pas été suffi-
sants à le détourner de ses activités illicites. De plus, en droit des étran-
gers, le respect de l’ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas
nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l’ap-
préciation émise par l’autorité de police des étrangers peut s’avérer plus
rigoureuse que celle de l’autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1066/2016 consid. 4.4).
6.6 Aussi, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent (en parti-
culier le fait que durant la majeure partie de son séjour en Suisse, l’inté-
ressé n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille, qu’il a de la sorte dû recourir à l’aide sociale et qu’il ne peut se
targuer d’un comportement irréprochable), le Tribunal arrive à la conclusion
que l'intégration de A._______ en Suisse ne peut pas être considérée
comme réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le re-
courant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour pré-
tendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
F-3337/2016
Page 14
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 al. 1 let. b OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr,
en relation avec l'art. 31 OASA [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 10.2]). Pour ce qui a trait à la réin-
tégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est donc pas
de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person-
nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014
du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaus-
tive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire
(ibid.).
7.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été l'objet de violences
conjugales ou avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté. Il
convient dès lors d'examiner si sa réintégration sociale au Nigéria semble
fortement compromise.
Il appert du dossier que A._______ a quitté son pays d'origine à l’âge de
22 ans. Même s’il n’est pas établi qu’il y aurait encore de la famille ou des
connaissances, l’absence de réseau familial ou social ne serait pas encore
suffisante en soi pour admettre que sa réintégration sociale au Nigéria se-
rait fortement compromise. Il peut en effet être attendu de l’intéressé, qui
retourne de surcroît dans un environnement qui lui est familier pour y avoir
grandi, qu’il fournisse les efforts nécessaires à sa réinstallation dans son
pays d’origine. Quant à sa réintégration professionnelle, le Tribunal consi-
dère que l’expérience acquise par l’intéressé sur le marché du travail
suisse, même si elle n'est pas large, pourrait néanmoins lui être utile dans
sa patrie. Il n'y a donc pas lieu de penser que l'intéressé serait confronté à
des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socio-profession-
nel en cas de retour au Nigéria.
F-3337/2016
Page 15
7.3 Sur un autre plan, le recourant fait toutefois valoir qu’un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut
en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un
enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315
consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier
2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
7.3.1 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui
(par. 2). Conformément à la jurisprudence, une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut constituer une
raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans ce
cas, les conditions posées par cette disposition ne recoupent pas néces-
sairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garanti par les
art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'applica-
tion de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus res-
trictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_165/2016 du 8 septembre 2016, consid. 5.1, et réf. cit.).
Ainsi, selon la pratique développée tant en application de l’art. 8 CEDH que
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_423/2016 du 18 août 2016 consid. 2.2, arrêt selon lequel ce qui
est en premier lieu déterminant en droit des étrangers est le droit de visite
et non l’attribution de l’autorité parentale conjointe). Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
F-3337/2016
Page 16
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2016 du 14 novembre 2016
consid. 4.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en rai-
son de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un com-
portement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 con-
sid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid.
6.2). Dans un arrêt du 8 septembre 2016, en la cause 2C_165/2016, le
Tribunal fédéral a en outre relevé, au considérant 5.2, que ces exigences
(soit, le lien affectif, le lien économique et le comportement irréprochable)
doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée globale des
intérêts (cf. en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2014 du
19 janvier 2015 consid. 5.2.1 et 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 con-
sid. 3.2). Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de
la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 13 Cst. et art. 96 al. 1 LEtr), il convient
de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en
jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. Une telle solution prend
également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, aux termes duquel "les Etats par-
ties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur
gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de
révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que
cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)".
Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune pré-
tention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait
être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces
normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est
néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2,
ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2 et la jurispru-
dence citée).
Par ailleurs, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en
droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2017 consid. 4.4,
2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11
octobre 2010 consid. 5.2.3).
F-3337/2016
Page 17
7.3.2 En l'espèce, le recourant, qui est père de deux enfants de nationalité
suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale con-
sacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions juris-
prudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de cette disposition conventionnelle sont réalisées dans le cas parti-
culier.
7.3.3 A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au vu de sa séparation de
fait d'avec son épouse, B._______, séparation effective depuis le mois de
mars 2015 (cf. ci-dessus, let. D), le recourant ne peut à l'évidence plus se
prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
7.3.4 Un tel droit ne saurait cependant pas davantage découler des rela-
tions qu’entretient le recourant avec ses deux enfants, nés en 2007 et
2013. Ainsi, selon les déclarations concordantes des conjoints (cf. lettre E
ci-dessus), A._______, qui n’a pas le droit de garde sur ses enfants, exerce
régulièrement son droit de visite et voit ses enfants plusieurs fois par se-
maine ou le week-end, en fonction du programme et des disponibilités de
chacun. Force est donc de reconnaître que le droit de visite du recourant
sur ses enfants correspond à tout le moins à un droit de visite usuel selon
les standards d’aujourd’hui, lequel s’exerce, en Suisse romande, un week-
end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse alé-
manique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours
des vacances scolaires (cf. MARGOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jacob
[éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12,
et AUDREY LEUBA, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code Civil I, Bâle 2010,
ad art. 273 CC n° 16 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées).
L'exigence du lien affectif particulièrement fort entre l'intéressé et ses en-
fants doit être considérée comme remplie.
Cela étant, le Tribunal estime que l'exigence relative à l’existence d’une
relation économique particulièrement étroite entre le recourant et ses en-
fants fait défaut en l'espèce, puisque A._______, bien que contraint au ver-
sement d’une pension en leur faveur, n’a apparemment jamais été en me-
sure de procéder à celle-ci.
Au regard de sa situation professionnelle, l’intéressé dispose certes de
moyens financiers très restreints (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Cela étant, se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle l’intéressé
F-3337/2016
Page 18
ne participe pas à l’entretien de ses enfants n’est en principe pas détermi-
nante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte en dé-
finitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en effet
appréciée de manière objective (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).
Certes, les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit
entretenir avec son enfant d’un point de vue économique doivent rester
dans l’ordre du possible et du raisonnable (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_555/2015 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Toutefois, compte tenu
notamment de la durée de son séjour en Suisse et du fait que A._______
est jeune, maîtrise le français, ne souffre pas d’une incapacité de travail et
est par ailleurs autorisé à travailler, le Tribunal estime que sa situation lui
est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1, voir égale-
ment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015 consid. 5.3). Dans ces con-
ditions, on ne saurait accorder un poids décisif à la situation financière pré-
caire du recourant dans l’analyse de la condition relative à l’existence d’une
relation économique particulièrement étroite.
7.3.5 Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il
y a lieu de tenir compte du fait d’une part que le recourant a été condamné
à une peine de détention de longue durée pour des faits objectivement
graves (cf. consid. 6.5 ci-avant) et, d’autre part, qu’il est actuellement au
bénéfice de l’aide sociale, qu’il a fait l’objet de poursuites et qu’il a des
actes de défaut de bien ouverts à son nom (dans le même sens, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_522/2015 consid. 4.4.1 in fine et
2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.2 in fine). Cette condition n’est
donc également pas réalisée.
7.3.6 Le départ du recourant aura des conséquences indéniables pour ses
deux enfants, qui ne pourront plus entretenir autant de liens directs que par
le passé avec leur père. Il faut toutefois souligner que, du fait du départ du
domicile du recourant en mars 2015, ces enfants ne vivent plus avec leur
père depuis deux ans, et que celui-ci pourra maintenir des contacts régu-
liers avec eux par téléphone, voire par lettres ou encore par le biais des
nouveaux moyens de communication. On peut par ailleurs imaginer que
C._______ et D._______ puissent voir leur père lors de séjours de va-
cances au Nigéria avec leur mère. Dans ces circonstances, le retour du
recourant au Nigéria n'affectera pas gravement l'intérêt de ses enfants.
Leur intérêt privé à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec
leurs deux parents ne peut en conséquence suffire à faire passer au se-
cond plan l'intérêt public à mettre fin au séjour du recourant en Suisse en
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Page 19
application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2).
7.4 Enfin, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d’un droit à une
autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée, également
prévu par l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions res-
trictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit.
Selon la jurisprudence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse
des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-
delà d'une intégration normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid.
3.2; 2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 6.1 à 6.4 ci-avant).
7.5 En conséquence, et au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas
se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
7.6 Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
7.7 Aussi, compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégra-
tion du recourant au Nigeria, le Tribunal estime que la situation de l'inté-
ressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité.
8.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni ex-
cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant
ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en
refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto-
risation de séjour.
9.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour au Nigeria et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Certes, l’intéressé a fait valoir qu’en cas de retour au
F-3337/2016
Page 20
Nigéria, il serait exposé à la vindicte d’un compatriote qu’il aurait dénoncé
dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009 (cf.
lettre H ci-dessus). Force est de constater cependant qu’il ne s’agit là que
d’une simple allégation, nullement étayée par quelque manière que ce soit.
Au surplus, si effectivement l’intéressé devait être exposé à un risque de
mauvais traitement, il peut être attendu de sa part qu’il s’adresse aux auto-
rités nigérianes et sollicite leur protection.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2016, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Le recourant ayant toutefois
sollicité l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA, il con-
vient de se déterminer sur celle-ci. En l’espèce, dès lors que les conclu-
sions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec au mo-
ment du dépôt de celui-ci, il convient de faire suite à la requête et de statuer
sans frais.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– en copie pour information au Service des migrations du canton de
Berne, avec le dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :