B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3337/2018
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Christa Luterbacher, Philippe Weissenberger, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 9 mai 2018 / N … ….
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Vu
la demande d'asile déposée le 15 avril 2013 par B._______ sur le territoire
helvétique,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec
celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système
central européen « Eurodac » du 16 avril 2013, dont il ressort que l’inté-
ressé a déposé une demande d’asile en Espagne le 9 novembre 2011,
l’audition (sommaire) du 23 avril 2013, au cours de laquelle le requérant,
qui s’est présenté sous l’identité de A._______, a pu exercer son droit
d’être entendu quant à la responsabilité de l’Espagne pour mener la pro-
cédure d’asile et de renvoi, conformément au règlement (CE) no 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II) et
quant à un éventuel transfert vers ce pays,
la demande de reprise en charge du prénommé adressée le 30 avril 2013
par l’Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités espagnoles, de-
mande que dites autorités ont formellement acceptée en date du 14 mai
2013,
la décision du 16 mai 2013, par laquelle l’ODM, en application de l’ancien
art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745), dont la teneur correspond à celle
de l’actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé le renvoi (transfert) de
celui-ci vers l’Espagne,
que cette décision, qui a été notifiée le 30 mai 2013 au prénommé, est
demeurée incontestée,
que, le 23 juillet 2013, l’ODM, après avoir appris que l’intéressé avait dis-
paru depuis un mois, a sollicité des autorités espagnoles la prolongation
du délai de transfert à dix-huit mois, en application de l’art. 20 par. 2 du
règlement Dublin II,
que, le 16 avril 2018, le prénommé, après avoir été interpellé en Suisse, a
été placé en détention pour quelques mois, en raison de plusieurs condam-
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nations pénales prononcées à son encontre par le Ministère public gene-
vois, principalement pour violation de la législation fédérale sur les stupé-
fiants,
que, lors de son audition du 18 avril 2018 par la police cantonale genevoi-
se, l’intéressé a notamment expliqué qu’après son premier séjour en
Suisse, il s’était rendu avec une copine en Italie en 2015 dans le but de
l’épouser, qu’il avait par la même occasion introduit une procédure d’asile
dans ce pays, mais que le mariage envisagé n’avait finalement pas eu lieu,
que, lors de cette audition, le droit d’être entendu lui a été octroyé quant à
l’éventuel prononcé à son encontre d’une décision de renvoi à destination
de l’Espagne ou de l’Italie (en tant qu’Etats potentiellement responsables
de mener à bien la procédure d’asile et de renvoi en vertu du règlement
Dublin),
que l’intéressé a invoqué qu’il n’avait « pas envie » de retourner en Italie
ou en Espagne, car il souhaitait rejoindre sa nouvelle copine en France,
afin de l’épouser,
qu’il a également déclaré n’avoir jamais quitté l’Espace Dublin depuis son
arrivée en Espagne,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec
celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système
central européen « Eurodac » du 18 avril 2018, dont il ressort que l’inté-
ressé a déposé une demande d’asile en Italie le 9 mars 2016,
la demande de reprise en charge de l’intéressé adressée le 23 avril 2018
par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - qui avait remplacé l’ODM
dans l’intervalle - aux autorités italiennes en application de l’art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ;
ci-après : règlement Dublin III), demande qui est demeurée sans réponse,
la décision du 9 mai 2018 (notifiée le 1er juin 2018 au prénommé), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé
le renvoi de l’intéressé à destination de l’Etat Dublin responsable (Italie) et
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ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu’un éventuel
recours contre cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif,
que, le 23 mai 2018, le SEM a sollicité des autorités italiennes la prolonga-
tion du délai de transfert à dix-huit mois (au motif que le prénommé aurait
disparu), en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
que, par acte daté du 4 juin 2018 (expédié le 6 juin suivant), l’intéressé a
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision de
renvoi susmentionnée, concluant à l’annulation de cette décision et à son
renvoi à destination de l’Espagne,
qu’il a fait valoir qu’il s’opposait à son renvoi à destination de l’Italie, car il
avait « choisi » l’Espagne (où il avait déposé sa première demande d’asile)
« comme pays de renvoi », « d’autant plus » qu’il avait « de la famille
(membres) qui y habite »,
que, par ordonnance du 8 juin 2018, le Tribunal de céans, en application
de l’art. 56 PA, a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi du recou-
rant,
que le dossier de première instance lui est parvenu le même jour,
le courrier du recourant daté du 5 juin 2018 et parvenu le 15 juin suivant
au Tribunal de céans, dans lequel l’intéressé a allégué que son frère vivait
en Espagne et était en mesure de l’héberger,
et considérant
que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM
en matière de renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Du-
blin, auquel cas il statue de matière définitive (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d
LTAF, en relation avec l’art. 64a al. 2 LEtr et l’art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le prénommé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al.
2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu’à titre préliminaire, il sied de relever que le règlement Dublin II a été
abrogé par le règlement Dublin III (cf. art. 48 du règlement Dublin III) entré
en vigueur le 1er janvier 2014 et que, selon la réglementation transitoire (cf.
art. 49 du règlement Dublin III), le règlement Dublin III est applicable aux
demandes de protection internationale et aux requêtes de prise ou de re-
prise en charge (indépendamment de la date de la demande) présentées
dans l’Espace Dublin à partir du 1er janvier 2014, alors que les demandes
d’asile ou requêtes de prise ou de reprise en charge antérieures à cette
date demeurent soumises au règlement Dublin II (en particulier en ce qui
concerne la détermination de l’Etat membre responsable),
que la dernière demande d’asile déposée le 9 mars 2016 par le recourant
en Italie est donc soumise au règlement Dublin III,
que le présent arrêt intervient avant l’échéance du délai de transfert (ordi-
naire) de six mois (à compter de l’acceptation - explicite ou implicite - de la
demande de prise ou de reprise en charge) prévu à l’art. 29 par. 1 du rè-
glement Dublin III,
qu’à cet égard, le Tribunal de céans observe que, le 23 mai 2018, l’autorité
inférieure, après avoir été informée que le recourant avait été placé en dé-
tention pour plusieurs mois, a sollicité des autorités italiennes la prolonga-
tion du délai de transfert à dix-huit mois en se prévalant à tort de la dispa-
rition de l’intéressé,
que lorsque le transfert ne peut pas être exécuté en raison de l’emprison-
nement de la personne concernée, l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III
prévoit toutefois que le délai de transfert peut être porté à « un an au maxi-
mum »,
qu’il appartiendra en conséquence à l’autorité inférieure de procéder, si né-
cessaire, aux éventuelles rectifications requises,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’en-
contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat
lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire
la procédure d’asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l’étran-
ger se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement, qu’il ait déposé une
demande d’asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Du-
blin et que cet Etat ait admis sa compétence pour mener la procédure
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d'asile et de renvoi et accepté (explicitement ou tacitement) le transfert et,
troisièmement, que l’intéressé ne soit pas soumis à la législation sur l’asile
helvétique suite au dépôt d’une (nouvelle) demande d'asile en Suisse (cf.
ATF 142 I 135 consid. 1.1.3, 140 II 74 consid. 2.3 ; DANIA TREMP, in : Ca-
roni/Gächter/Turnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, p. 643 s. n. 7 à 10),
que le recourant, qui est actuellement détenu (…), ne dispose d’aucun titre
de séjour l’autorisant à demeurer en Suisse et ne s’est jamais prévalu d’un
droit de séjour sur le territoire helvétique, de sorte qu'il se trouve en situa-
tion irrégulière dans ce pays,
que la première condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEtr est donc ré-
alisée,
qu’il convient à ce stade de vérifier si l’Italie est bel et bien l’Etat membre
responsable pour mener la procédure d’asile et de renvoi du recourant,
qu’il appert en effet des pièces du dossier que l’intéressé a déposé suc-
cessivement trois demandes d’asile dans l’Espace Dublin (en novembre
2011 en Espagne, en avril 2013 en Suisse, puis en mars 2016 en Italie),
que, suite à la disparition du recourant survenue après l’entrée en force de
la décision de non-entrée en matière et de transfert « Dublin » rendue le
16 mai 2013 par l’ODM (cf. l’avis de disparation des autorités de migration
genevoises du 18 juillet 2013), et malgré la prolongation du délai de trans-
fert à dix-huit mois qui avait alors été requise, les autorités helvétiques
n’ont pas été en mesure d’exécuter le transfert de l’intéressé vers l’Espa-
gne dans ce délai,
que, cela dit, le recourant a déposé une nouvelle demande d’asile en Italie
en date du 9 mars 2016,
que, dans la mesure où les autorités italiennes n’avaient alors pas sollicité
des autorités helvétiques la reprise en charge de l’intéressé (cf. art. 23 du
règlement Dublin III), l’autorité inférieure a eu connaissance du dépôt de
cette demande d’asile au plus tôt le 18 avril 2018,
que, le 23 avril 2018, soit dans les délais prescrits par l’art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, l’autorité inférieure a sollicité des autorités italiennes
la reprise en charge de l’intéressé,
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que, n’ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus à l’art.
25 par. 1 de ce règlement, l’Italie est réputée l’avoir acceptée (cf. art. 25
par. 2 dudit règlement),
que, ce faisant, elle a (tacitement) admis sa compétence tant pour mener
à bien la procédure d’asile du recourant que pour mettre en œuvre le renvoi
de celui-ci de l’Espace Dublin en cas d’issue négative de cette procédure
(cf. art. 18 par. 1 et par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2.1),
qu’en conséquence, la responsabilité de l’Italie pour mener à bien la pro-
cédure d'asile et de renvoi du recourant est établie,
que le fait que le recourant, après son séjour en Italie, soit retourné en
Suisse ne remet pas en cause cette compétence (cf. le principe de pétrifi-
cation ancré à l’art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2017 VI/5 consid.
8.2.2),
que l’intéressé n’a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré avoir quitté
le territoire des Etats membres Dublin pendant une durée d’au moins trois
mois après son séjour en Italie, de sorte que la responsabilité de ce pays
n'a pas cessé dans l’intervalle (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.2),
que la deuxième condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEtr est donc
également remplie,
qu’enfin, force est de constater que le recourant n’a pas introduit une nou-
velle procédure d’asile en Suisse après son séjour en Italie, de sorte que
la troisième condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEtr est, elle aussi,
réalisée,
que, dans son recours, l’intéressé a certes indiqué avoir « choisi » l’Espa-
gne « comme pays de renvoi », du fait qu’il avait de la famille dans ce pays,
qu’à ce propos, il importe toutefois de souligner que le règlement Dublin,
qui vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shop-
ping ») en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat
membre (« one chance only »), ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande
soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.2.1, 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente
procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande
d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner
(telle l’Italie dans le cas particulier), il n'appartient donc pas à un autre Etat
membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile - ou amené ultérieure-
ment à prendre une décision de renvoi à destination de l’Etat Dublin res-
ponsable (telle la Suisse dans le cas particulier) - de procéder à une nou-
velle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des ex-
ceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, 6.3 et 8.3, 2012/4 consid. 3.2.1),
que l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III prévoit que les Etats membres
doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et
16 dudit règlement non seulement dans le cadre d’une procédure de prise
en charge, mais également en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017
VI/5 consid. 8.3) et qu’à ce titre, ils doivent prendre en considération tout
élément de preuve disponible attestant de la présence de membres de la
famille ou de parents de la personne concernée sur le territoire d’un Etat
membre à condition (notamment) que lesdits éléments de preuve soient
produits avant que l’Etat membre requis n’accepte la prise ou la reprise en
charge de cette personne,
qu’invité, lors de son audition du 18 avril 2018, à exposer les motifs s’op-
posant à une éventuelle décision de renvoi à destination de l’Italie ou de
l’Espagne (en tant qu’Etats potentiellement responsables en vertu du rè-
glement Dublin), le recourant, qui avait déjà fait part de l’échec d’un premier
projet de mariage en Italie, a indiqué qu’il n’avait « pas envie » de retourner
dans ces deux pays, car il souhaitait rejoindre sa nouvelle copine en Fran-
ce dans le but de l’épouser,
qu’au terme de cette audition, il a ajouté spontanément que, s’il était obligé
de retourner dans l’un de ces deux pays, il ne s’y opposerait pas (« Si je
suis obligé, je serais d’accord de retourner en Espagne ou en Italie »),
que le recourant n’a jamais fait état, lors de cette audition, de la présence
de membres de sa famille en Espagne (cf. également le procès-verbal de
son audition du 23 avril 2013, réponse ad question no 5.02 in fine, où il
avait affirmé qu’il n’avait pas de parenté en Espagne, ni dans un autre pays
européen),
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que les allégations (contenues dans son recours et son courrier subsé-
quent daté du 5 juin 2018) selon lesquelles il aurait de la famille (respecti-
vement un frère) en Espagne, qui ont été faites après que l’Italie ait accepté
(tacitement) sa reprise en charge, sont donc tardives,
que, de surcroît, elles ne sont pas étayées, l’intéressé n’ayant pas indiqué
l’identité des membres de sa famille vivant prétendument en Espagne et
n’ayant fourni aucun élément de preuve attestant du lien de parenté l’unis-
sant à ces personnes et du séjour de celles-ci sur le territoire espagnol,
qu’enfin, la précision apportée par le recourant dans son courrier subsé-
quent daté du 5 juin 2018 (selon laquelle il aurait un frère en Espagne)
contredit les informations qu’il avait données lors de son audition du
23 avril 2013 (cf. réponse ad question no 3.01, où il s’était dit « fils
unique »),
que de telles allégations, dont la crédibilité apparaît fortement sujette à
caution, ne sauraient dès lors remettre en cause le renvoi du recourant à
destination de l’Italie,
qu’on relèvera, au demeurant, que l’intéressé est malvenu de requérir des
autorités helvétiques son renvoi à destination de l’Espagne, dès lors qu’il
s’était soustrait à l’exécution de son transfert vers ce pays après l’entrée
en force de la décision de non-entrée en matière et de transfert « Dublin »
rendue le 16 mai 2013 par l’autorité inférieure,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant à destination de l’Italie (en tant qu’Etat
Dublin responsable), en application de l’art. 64a al. 1 LEtr,
qu’il convient encore d’examiner si l'exécution de cette mesure est confor-
me aux exigences de l’art. 83 LEtr, à savoir si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEtr),
que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressé n’a pas
invoqué, ni a fortiori démontré que l’exécution de son renvoi à destination
de l’Italie serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en effet, le recourant n'a pas allégué dans le cadre de la présente pro-
cédure (ni a fortiori apporté des indices concrets et sérieux allant dans ce
sens) que l’Italie - Etat qui est notamment partie à la CEDH (RS 0.101), à
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) - pourrait faillir à ses obligations internationales
(telles qu’elles découlent notamment du principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés) en le renvoyant dans un pays où il serait
exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3
Conv. torture, ou qu’il risquerait d’être victime en Italie de traitements pro-
hibés par ces conventions,
que l’intéressé n’a pas non plus fourni le moindre élément concret et sé-
rieux laissant à penser qu’il serait privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil en cas de renvoi en Italie, pays
qui est lié tant par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale (directive Procédure ; JO L 180
du 29 juin 2013 p. 60 ss) que par la directive 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'ac-
cueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (di-
rective Accueil ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss),
que si, après son retour en Italie, le recourant devait estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre
manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une exis-
tence non conforme à la dignité humaine par exemple, il lui serait ainsi
loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes
compétentes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de
la directive Accueil),
que l’exécution de son renvoi à destination de l’Italie s’avère donc licite,
que, par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution de son renvoi à destina-
tion de l’Italie serait susceptible de l’exposer à une mise en danger con-
crète (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’en effet, ni la situation générale prévalant en Italie, ni la situation per-
sonnelle de l’intéressé (qui est jeune, célibataire et ne s’est jamais prévalu
de problèmes de santé particuliers dans le cadre de la présente procédure)
ne s’opposent à son retour dans ce pays,
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qu’enfin, le recourant n'invoque pas, à juste titre, que son refoulement à
destination de l’Italie (pays qui a tacitement accepté sa reprise en charge)
s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
qu’au vu de ce qui précède, la décision de renvoi rendue le 9 mai 2018 par
l’autorité inférieure doit être confirmée,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu
de procéder à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation les art. 2 et
3 FITAF [RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment) ;
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie, avec le dos-
sier N … … en retour), avec prière de prendre note que le contenu de
la demande de prolongation du délai de transfert adressée le 23 mai
2018 aux autorités italiennes comporte des erreurs ;
– Office de la population et des migrations du canton de Genève (par
télécopie).