B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3339/2019
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1997,
représenté par Sofia Amazzough, Caritas Suisse,
Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 avril 2019, A._______, ressortissant du Nigéria, né le (…) 1997, a
déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le requérant a participé à un entretien Dublin en date du 7 mai 2019. Une
comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales
(Eurodac) a révélé que celui-ci avait déposé une demande d’asile en Italie
le 16 juillet 2014. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
alors soumis une requête aux fins d’admission de l’intéressé aux autorités
italiennes. Ces dernières n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai
prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d’asile et de
renvoi est ex lege passée à l’Italie.
C.
Par décision du 21 mai 2019 (notifiée le 24 juin 2019), le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) de l'intéressé
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par mémoire du 1er juillet 2019, A._______ a, par l’entremise de sa man-
dataire, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a également requis l’assistance ju-
diciaire partielle, l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et en restitu-
tion de l’effet suspensif. Le Tribunal a reçu le dossier de première instance
du recourant le 2 juillet 2019.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, en tant que de besoin, dans les
considérations en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'es-
pèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
2.
Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours déposés devant lui.
En particulier, il examine la qualité pour recourir de la partie recourante,
celle-ci constituant une condition de recevabilité du recours ; son défaut
entraîne son irrecevabilité (ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF C-
2790/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1).
2.1. Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a
pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA,
il doit en principe être actuel. En effet, l’objet d'une demande en justice ne
peut normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont
les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf., notamment,
ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir au-
près du Tribunal suppose en principe, comme cela est le cas pour la pro-
cédure de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, un
intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la dé-
cision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet
intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt
est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 con-
sid. 1.3.2).
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2.2. Selon les dires de sa représentante, le recourant a disparu du centre
dans lequel il résidait depuis le 5 juin 2019, et depuis le 13 mai 2019 déjà,
selon l’avis de disparition du 18 mai 2019 figurant dans le dossier de l’auto-
rité de première instance. Il apparaît en outre, à la lecture du mémoire du
1er juillet 2019, que le recourant n’a pas pu être consulté avant le dépôt du
présent recours par sa représentante. Il s’ensuit que l’intéressé n'a en prin-
cipe pas d'intérêt actuel à l’annulation de la décision du SEM du 21 mai
2019, ce qu’a d’ailleurs relevé sa mandataire elle-même dans le recours
du 1er juillet 2019. A ce titre, la mandataire a néanmoins requis que le Tri-
bunal renonce à l’exigence de cet intérêt, dans la mesure où la cause pré-
senterait un intérêt public important à ce qu’une question juridique de prin-
cipe soit rendue.
Il y a partant lieu d’examiner si, dans le cas d’espèce, il se justifie de faire
exceptionnellement abstraction de l’intérêt actuel de l’intéressé à l’annula-
tion de la décision querellée.
2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est, en premier lieu, pos-
sible de faire abstraction de l’intérêt actuel lorsque la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues
et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours
successives avant qu’elle ne perde son actualité (ATF 125 II 497 consid.
1bb et 128 II 156 consid. 1c).
Dans le cas d’espèce, le recourant a disparu depuis une longue période,
sans que rien n’indique qu’il soit susceptible de réapparaître prochaine-
ment, respectivement d’être soumis à la même décision litigieuse ou à une
décision analogue qu’il ne lui serait alors pas possible de contester utile-
ment. Partant, force est de considérer que le risque que la violation allé-
guée de l’art. 8 al. 3bis LAsi soit susceptible de se reproduire, qui plus est
sans qu’une possibilité de l’entreprendre devant la justice ne fût envisa-
geable, relève de la pure conjecture et ne saurait donc être retenu.
2.4. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a en outre indiqué (ATF
137 I 296 consid. 4 et 5), dans le cadre d’une affaire concernant la mise en
détention administrative d’un recourant déjà remis en liberté au moment du
jugement cantonal et donc l’absence d’un intérêt actuel et pratique à obte-
nir l'annulation de la décision attaquée, qu’il se justifiait d’examiner le re-
cours au fond « malgré la libération du recourant intervenue durant la pro-
cédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; ATF
125 I 394 consid. 5f p. 404 in fine) » lorsqu’on était en présence de « cir-
constances particulières » ; et que constituaient de telles « circonstances
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particulières » l’invocation par le recourant, avec une motivation suffisante,
d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH.
En l’occurrence, le recourant n’invoque aucun motif fondé sur la CEDH,
encore moins de manière défendable, de sorte que ce motif permettant de
faire abstraction de l’intérêt actuel au titre de l’examen de la recevabilité
doit être d’emblée écarté.
A ce titre, en tant que le recours formé par la mandataire du recourant re-
querrait un constat d’illicéité, ce qui diverge d’un constat de violation des
droits de l’Homme au sens de la jurisprudence précitée, il conviendrait de
relever que le prononcé d’une décision constatatoire est par nature subsi-
diaire à celui d’une décision formatrice ou condamnatoire (cf., notamment,
ATF 140 II 315 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014
consid. 3.1.2) ; en l’absence d’intérêt actuel du recourant à demander un
arrêt réformatoire, il doit a fortiori en aller ainsi d’une éventuelle conclusion
en constatation.
En outre, la décision entreprise n’est pas assimilable à un acte matériel qui
permettrait de requérir une décision constatatoire au sens de l’art. 25a PA
(cf. arrêt du TAF F-4036/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2.2). Il y a ainsi
lieu d’écarter ces hypothèses.
2.5. La renonciation exceptionnelle à l’intérêt actuel est encore envisa-
geable, lorsque la cause présente un intérêt public important à ce qu’une
question juridique de principe soit réglée (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et
139 I 206 consid. 1.1).
La représentante du recourant a allégué que la pratique actuelle et cons-
tante du SEM consisterait à rendre des décisions matérielles à l’encontre
de personnes disparues, en violation de l’art. 8 al. 3bis LAsi, aux termes
duquel : « Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obli-
gation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités com-
pétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à
la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans
raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes
en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq
jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans dé-
cision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus
tôt après trois ans […] ».
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Cependant, l’intéressé respectivement sa représentante n’ont nullement
étayé leurs allégations et n’ont apporté aucun indice (notamment exposant
des procédures similaires) permettant de conclure à une telle pratique gé-
néralisée. Ainsi, le Tribunal ne perçoit aucun motif d’intérêt public pour faire
abstraction de l’intérêt actuel, en admettant l’existence d’une question juri-
dique importante.
2.6. En conclusion, il n’existe aucune raison de faire abstraction de l’exi-
gence de l’intérêt actuel dans la présente affaire. Celui-ci faisant défaut, le
recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable dans
une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
3.
3.1. Cela étant, il apparaît utile de préciser que, dans l’hypothèse où un
recourant apporterait la preuve, dans le cadre d’un futur contentieux, d’une
pratique systématique du SEM tendant à rendre des décisions matérielles
à l’encontre de personnes disparues en violation de l’art. 8 al. 3bis LAsi,
force serait de rappeler qu’une telle pratique devrait en principe être consi-
dérée comme étant nulle et non avenue au motif que la disparition d’un
requérant d’asile doit, selon cette disposition, entraîner le classement de
sa demande, sans décision formelle (cf., dans ce sens, arrêt du TAF
E-1918/2017 du 21 mars 2018).
3.2. A cet égard, le Tribunal rappellera qu’une décision ayant acquis la
force de chose décidée ne peut être remise en cause que par la constata-
tion de sa nullité. L’autorité a la compétence de constater la nullité d’office
(cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p.
364). Une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particu-
lièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF
136 II 489 consid. 3.3), comme ce serait le cas dans une telle hypothèse,
et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécu-
rité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-587/2016 du 5
février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.).
3.3. A supposer qu’il en ait été ainsi in casu et que le SEM aurait rendu une
décision de non-entrée en matière alors qu’il savait que le recourant était
parti dans la clandestinité au cours de la procédure pendante devant lui, le
recours à l’art. 8 al. 3bis LAsi se serait en toute vraisemblance imposé. Or,
le Tribunal, sur la base d’un examen prima facie de cette problématique,
ne saurait exclure que le recourant, s’il n’était plus porté disparu, puisse
inviter le SEM à déclarer nulle sa propre décision de non-entrée en matière
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par le biais de l’institution du réexamen, preuves à l’appui, et de rendre le
cas échéant une nouvelle décision. Le recourant étant toutefois parti dans
la clandestinité, il s’agit là d’une question hypothétique en l’état.
4.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu des circons-
tances, les frais de procédure sont, à titre exceptionnel, entièrement remis
(cf. art. 63 al. 1 PA). L'intéressé n'a donc pas à supporter de frais de pro-
cédure, pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). La requête
d’octroi de l’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. Il n’est
pas ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Dans la mesure où il a été statué immédiatement, la requête formulée dans
le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les requêtes d’octroi d’assistance judiciaire partielle et en restitution de
l’effet suspensif sont devenues sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire, respectivement à la
mandataire du recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. N […])
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :