B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3413/2016
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentées par Maître Raphael Dessemontet, avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2006, A._______, ressortissante française née le 7 janvier
1966 et mère de deux enfants nés d’une première relation (soit B._______,
née le 16 novembre 1995 et C._______, né le 7 mars 1994), a contracté
mariage en France, à D._______ (lieu de domicile du couple), avec
E._______, ressortissant suisse né le 7 novembre 1971.
B.
En date du 10 décembre 2012, la prénommée a déposé, auprès de l'Office
fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une demande
de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 29 sep-
tembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS
141.0), pour elle-même et sa fille.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux
ont contresigné, le 10 décembre 2012, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale depuis six ans,
à savoir, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que leur mariage était
effectif, stable et conçu pour durer. Aussi, s’ils devaient ne plus vivre en
communauté conjugale, ils étaient tenus d’en avertir immédiatement
l’ODM. Leur attention a été attirée sur le fait qu’au sens de l’art. 41 LN, de
fausses déclarations pouvaient entraîner l’annulation de la naturalisation.
C.
Par décision du 17 janvier 2014, entrée en force le 18 février 2014, l'ODM
a accordé la naturalisation facilitée à A._______ et à sa fille, leur conférant
par là-même les droits de cité de l'époux de la prénommée.
D.
L'intéressée et son époux ont déposé une requête commune en divorce le
19 mai 2014, suivie le même jour d'une convention complète sur les effets
du divorce.
Le jugement de divorce a été prononcé le 9 octobre 2014 et est devenu
définitif et exécutoire le 20 octobre 2014.
E.
L’Office de la population et des migrations du canton de Berne a transmis
au SEM, par courrier du 7 janvier 2016, la communication du jugement
prononçant le divorce des époux D._______ et a requis qu’il soit examiné
si les conditions d’application de l’art. 41 LN étaient réalisées.
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F.
F.a Le 26 janvier 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée en-
trée en force le 18 février 2014, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu
notamment de l’introduction d’une requête de divorce le 19 mai 2014 et du
jugement de divorce prononcé le 9 octobre 2014. Un délai a été fixé à l'inté-
ressée pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les
documents relatifs à la procédure de divorce.
F.b Par courrier du 15 février 2016, A._______ a indiqué au SEM qu’au
moment de la signature de la déclaration, le 10 décembre 2012, ni elle ni
son ex-époux n’imaginaient que des difficultés conjugales surviendraient
par la suite, qui les conduiraient à demander le divorce. Sous cet angle,
elle a fait savoir que des divergences et des difficultés conjugales étaient
survenues, liées à l’adolescence de ses enfants nés d’un premier mariage,
et ayant rendu leur vie de couple et de famille très difficile. Ils auraient alors
pris la décision de se séparer.
G.
Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Berne ont
donné, le 10 mars 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée conférée à A._______ ainsi qu’à sa fille.
H.
Par décision du 31 mars 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à la prénommée et en a étendu les effets à sa
fille, B._______.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressée n'était, au
moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. De plus, l’intéressée, qui ne pouvait que se rendre compte
de cette situation, se serait abstenue – contrairement à l’obligation qui lui
était faite – d’en informer le SEM. Ce dernier retient donc, d’une part, que
l’intéressée a introduit une requête de divorce par consentement mutuel
trois mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, en l’absence de toute
autre mesure, en raison de diverses tensions progressives et également
liées à l’adolescence de ses propres enfants qui ont rendu la vie de couple
définitivement insupportable. Et d’autre part, il a considéré que l’intéressée
n’avait apporté aucun élément permettant d’écarter ces événements ou de
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mettre en doute les conséquences, qui en découlent. Par ailleurs, à aucun
moment, l’intéressée n’a évoqué la survenance d’un événement extraordi-
naire et postérieur à sa naturalisation, apte à entraîner la fin soudaine de
la communauté conjugale. L'autorité fédérale a donc conclu que la natura-
lisation facilitée avait été octroyée sur la base de la rétention de faits es-
sentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN
étaient remplies.
I.
Le 30 mai 2016, A._______ et sa fille, agissant par l'entremise de leur avo-
cat, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l’admission du
recours et à l'annulation du prononcé querellé.
A l'appui du pourvoi, A._______ n’a pas contesté le fait que son couple
avait connu durant la procédure de naturalisation des difficultés en lien
avec la présence de ses enfants issus d’un premier mariage. Elle a cepen-
dant fait valoir que ces difficultés avaient été surmontées, qu’ils étaient par-
tis en vacances, avec son ex-mari et sa fille, en juillet 2013, et qu’ils comp-
taient sur la perspective d’un prochain départ définitif de son fils du domicile
familial, pour continuer leur vie commune dans un contexte apaisé. Après
le départ de son fils, elle et son ex-époux lui ont d’ailleurs rendu visite, en
octobre 2013. Toutefois, après la rupture de son contrat de travail, son fils
est revenu s’établir au domicile familial, en février 2014, ce qui a ravivé les
tensions familiales et conduit son ex-époux à quitter le domicile conjugal,
alors qu’ils entendaient partir en vacances ensemble, en Forêt-Noire. La
décision de se séparer est donc survenue après le prononcé de naturali-
sation facilitée et n’était pas prévisible.
Sur le plan procédural, A._______ fait valoir que sa fille, également tou-
chée par le prononcé du 31 mars 2016, n’a cependant pas eu l’opportunité
de se déterminer au préalable sur celui-ci et qu’elle-même a vu son droit
d’être entendu violé, dans la mesure où le SEM lui a accordé un droit d’être
entendu très général, sans l’informer de l’existence d’une présomption
d’absence de volonté commune de poursuivre la vie conjugale lorsque la
décision de séparation suit de peu l’octroi de la citoyenneté suisse. Elle
soulève également le fait que sa fille ne s’est pas vue notifier, à titre per-
sonnel, une décision d’annulation.
A l’appui de leur pourvoi, les intéressées ont produit divers moyens de
preuve.
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Page 5
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 4 août 2016.
Invitées à se déterminer sur ce préavis, les recourantes ont déposé leurs
observations par courrier du 1er septembre 2016.
K.
Le 14 septembre 2016, le Tribunal a transmis la réplique du 1er septembre
2016 à l’autorité inférieure, qui a dupliqué le 4 octobre 2016. Cette duplique
a été portée à la connaissance des recourantes par ordonnance du 6 oc-
tobre 2016.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Egalement at-
teinte par le prononcé du 31 mars 2016 et ayant un intérêt à son annulation,
B._______ doit également se voir reconnaître la qualité pour recourir. Pour
le reste, le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
Les recourantes ont allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM
consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif, d’une part, que
B._______ n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé
de la décision attaquée et, d’autre part, que l’attention de A._______ n’au-
rait pas été attirée sur les éléments à invoquer pour faire valoir valablement
dit droit d’être entendu. B._______ met en outre en avant le fait qu’elle ne
se serait pas vue notifier à titre personnel la décision du 31 mars 2016.
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in : Wald-
mann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz,
2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss
p. 658).
3.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'ex-
primer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en parti-
culier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise
touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de
se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir
également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509
n° 1528).
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3.1.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140
consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe
de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abs-
tienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la ré-
paration de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations
des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité
de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues
de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens
(cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).
3.1.3 En l’état, s’agissant de la violation du droit d’être entendu invoqué par
A._______, le Tribunal relève ce qui suit. S’il est certes vrai que le SEM n’a
pas attiré spécialement l’attention de l’intéressée sur le fait qu’il lui était
possible de renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable la
survenance d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer une dé-
térioration rapide du lien conjugal, il n’en demeure pas moins que le SEM
l’a invitée, par courrier du 26 janvier 2016, à se déterminer sur la question
d’une éventuelle annulation de sa naturalisation. Cette autorité lui a claire-
ment exposé les raisons pour lesquelles il se voyait contraint d’examiner
s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation. Il a ainsi fait savoir qu’il avait été
informé de son divorce et lui a expliqué qu’« une communauté conjugale
effective et stable constitue, selon l’art. 27 LN et la pratique constante du
Tribunal fédéral, une condition indispensable à la naturalisation facilitée.
Cette exigence ne signifie pas simplement être marié. Il est indispensable
que les époux aient la volonté de former une communauté conjugale de
fait, également pour l’avenir et que la stabilité du mariage ne soit pas ma-
nifestement mise en cause. Une communauté conjugale au sens des dis-
positions précitées suppose donc l’existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l’avenir autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée ». De
plus, le SEM a clairement précisé « si les conjoints ne vivent plus en com-
munauté conjugale, ils sont tenus d’en avertir immédiatement l’office fédé-
ral des migrations actuellement le SEM ». La recourante disposait ainsi de
tous les éléments utiles pour se déterminer sur la relation qu’elle avait en-
tretenue avec son ex-époux jusqu’au moment de leur séparation et sur les
raisons ayant conduit à cette dernière. Il lui était donc loisible d’avancer
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toutes les explications pouvant justifier la fin de son couple. Comme cela
ressort de sa prise de position du 15 février 2016, elle a d’ailleurs parfaite-
ment compris ce qui était attendu d’elle et les informations qu’elle a don-
nées étaient suffisantes pour permettre au SEM de se déterminer sur l’exis-
tence ou non d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l’avenir,
postérieure à la décision de naturalisation facilitée.
3.1.4 En tout état de cause, à supposer même que les griefs tirés de la
violation de son droit d'être entendu ne puissent pas d'emblée être écartés,
ce vice devrait être considéré comme guéri par devant le Tribunal. Tel est
en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'ad-
ministré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de
recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(cf. consid. 3.1.3 supra). Or, les possibilités offertes à A._______ dans le
cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions.
Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien
les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En
outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours
de la présente procédure.
3.1.5 Quant au grief soulevé par B._______, il convient de relever ce qui
suit. L’intéressée a été incluse dans la procédure de naturalisation facilitée,
introduite par sa mère en raison du mariage de celle-ci avec un ressortis-
sant suisse. Les effets de la décision de naturalisation facilitée du 17 jan-
vier 2014 ont donc été étendus à B._______ parce qu’au moment de l’in-
troduction de la requête déposée par sa mère, elle-même était encore mi-
neure.
Dans la mesure où le SEM avait l’intention de lui retirer sa nationalité
suisse, il est évident que celle-ci devait avoir la possibilité de s’exprimer
avant qu’une décision en la matière soit prise. En omettant de le faire, le
SEM a clairement violé le droit d’être entendu de B._______.
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février
2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en par-
ticulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision
qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins
aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité
d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la
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violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible
que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave
aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est
importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).
Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut éga-
lement se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p.
197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier
2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que
l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un
résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées).
En l’espèce, il convient de retenir que dans le présent cas, admettre le
recours au seul motif de la violation du droit d’être entendu de B._______
relèverait de la vaine formalité dès lors que, d’une part, cette dernière a eu
la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont
la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. con-
sid. 3.1.3 supra) et que, d’autre part, elle ne saurait remplir les conditions
d’octroi de la nationalité suisse selon les conditions fixées à l’art. 15 LN.
En effet, dans l’ATF 135 II 161 le Tribunal fédéral a retenu au consid. 5 que
l'annulation de la naturalisation ne s'étendait pas impérativement à tous les
membres de la famille naturalisés. Pour trancher la question de savoir si
l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement doit s'étendre à
la naturalisation des membres de la famille, les autorités doivent se laisser
guider par la Constitution ainsi que par le sens et le but de la loi sur la
nationalité. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que les autorités devaient
notamment tenir compte des conditions développées à l’appui de la natu-
ralisation ordinaire (cf. art. art. 12 à 16 LN) et examiner dans quelle mesure
celles-ci étaient remplies dans le cas d’espèce. Or, en application de
l’art. 15 LN, l'étranger ne peut demander la naturalisation que s'il a résidé
en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui
précèdent la requête (al. 1) et dans le calcul des douze ans de résidence,
le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus
compte double (al. 2 ; cf. également les directives du SEM en matière de
nationalité, publiées sur le site internet > Publications
& service > Directives et circulaires > Nationalité > Chapitre 6 : Annulation
de la nationalité ad point. 6.6, version du 27.09.2016, site consulté en mars
2017). Au vu de ce qui précède, il apparaît que B._______ n’aurait pas pu
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prétendre à la naturalisation ordinaire, dès lors qu’elle n’a jamais vécu en
Suisse (le domicile familial a toujours été en France). En outre, force est
de constater qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle y aurait déve-
loppé des liens étroits, qui justifieraient qu’elle conserve la nationalité
suisse. Elle-même n’invoque d’ailleurs rien en ce sens dans le mémoire de
recours.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d’être
entendu de l’intéressée a effectivement été violé par le SEM, mais que le
vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre
de la procédure de recours.
Pour ce qui a trait à l’objection soulevée par B._______, selon laquelle elle
ne se serait pas vue notifier à titre personnel la décision du 31 mars 2016,
le Tribunal doit effectivement constater que cette décision aurait dû lui être
notifiée personnellement. En effet, elle était directement concernée par
celle-ci et devait pouvoir se déterminer sur celle-ci, comme cela a été re-
levé ci-dessus. Aussi, en ce qui concerne B._______, la notification de la
décision du 31 mars 2016 est intervenue de manière irrégulière. Cela étant,
selon le principe de la bonne foi, la partie qui a appris l’existence d’une
décision prononcée à son encontre doit s’efforcer d’en connaître le contenu
pour exercer éventuellement les moyens de droit dont elle dispose (cf. GRI-
SEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 878). En l’es-
pèce, le Tribunal observe que la décision est parvenue dans la sphère d’in-
fluence de B._______, par l’intermédiaire de sa destinataire principale, à
savoir sa mère, à l’adresse du domicile familial, et qu’elle a donc eu con-
naissance de la décision. En outre, elle a pu déposer un recours à l’en-
contre de la décision en question. Aussi, même si on doit reconnaître qu’il
y a eu une irrégularité de la notification, l’intéressée ne peut s’en prévaloir
car elle n’a pas été réellement induite en erreur, dès lors qu’elle a eu con-
naissance du contenu de la décision la concernant et qu’elle a pu exercer
le moyen de droit dont elle dispose.
4.
4.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger, former une de-
mande de naturalisation facilitée, s’il vit depuis six ans en communauté
conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et qu’il a des liens étroits avec
la Suisse (let. b).
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4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC –, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con-
sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu
de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective
durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des
époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II
161 consid. 2).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen-
dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de
relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturali-
sation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
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ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose
en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la con-
dition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
consid. 3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27
al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au-
quel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140
II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011
du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notam-
ment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisa-
tion facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici
de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_28/2016 du
6 avril 2016 consid. 2.1.1 et jurispr. cit.).
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Page 13
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et
les références citées).
5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du
25 février 2016 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événe-
ments fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frau-
duleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. à ce sujet l'ATF 135 II 161, consid. 3).
5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
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a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également l’arrêt précité
du Tribunal fédéral 1C_28/2016 consid. 2.1.2).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le
17 janvier 2014 à A._______ et à sa fille a été annulée par l'autorité infé-
rieure en date du 31 mars 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.),
avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne).
7.
Il convient encore d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41
LN étaient réunies.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro-
nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden-
tique.
7.2 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante a contracté mariage avec
E._______ le 9 septembre 2006 à D._______ en France, après trois ans
de relation et que tous deux ont vécu à D._______, dans la maison fami-
liale de la recourante, avec les deux enfants de celle-ci. Le 10 décembre
2012, soit quelques mois après l'échéance du délai légal de six ans requis
par l'art. 28 al. 1 let. a LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité com-
pétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le
même jour, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la sta-
bilité de leur union. En date du 17 janvier 2014, l'ODM a conféré la natio-
nalité suisse à la prénommée. Le 19 mai 2014, les époux ont déposé une
requête commune de divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de
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Page 15
Mulhouse qui, en date du 9 octobre 2014, a prononcé leur divorce (cf. dé-
cision dudit tribunal figurant au dossier).
Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à leur vie commune au
plus tard 3 mois après l'entrée en force le 18 février 2014 de la décision de
naturalisation facilitée, soit au moment du dépôt de leur requête commune
de divorce, en mai 2014, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à
fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse
(cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allé-
gations de la recourante que les intéressés, à la suite de la prise de déci-
sion de séparation, auraient encore amorcé la moindre tentative pour sau-
ver leur union. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles diffi-
cultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie com-
mune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent
la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap-
ports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation
(cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4.1).
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement ra-
pide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo-
ment de la décision de naturalisation, A._______ et son époux ne formaient
déjà plus une telle communauté conjugale.
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment
de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.4 ci-avant et la
jurisprudence citée).
8.1 A cet égard, A._______ a soutenu, dans son mémoire de recours, que
son couple avait connu diverses difficultés conjugales du fait de discordes
en lien avec la présence de ses enfants, issus d’un premier mariage, et
alors jeunes adultes (cf. mémoire de recours ad p. 3). Ces discordes au-
raient déjà surgi plusieurs années auparavant, au moment où ses enfants
auraient atteint l’âge de la puberté mais auraient été surmontées sans con-
séquence. D’ailleurs, avec son ex-époux et sa fille, ils sont encore partis
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Page 16
ensemble en vacances, en juillet 2013. Aussi, la perspective du départ pro-
chain et définitif de son fils du domicile familial aurait dû leur permettre de
continuer leur vie commune dans un contexte apaisé. Ce n’est ainsi qu’à
l’annonce de la rupture du contrat de travail de son fils et du retour de ce
dernier au domicile familial que les tensions au sein du couple se seraient
ravivées et que la décision de séparation aurait été prise. De l’avis de la
recourante, le retour imprévu de son fils a ainsi constitué un événement
extraordinaire, aussi inattendu que rapide, survenu après l’octroi de la na-
turalisation facilité, de sorte que cette dernière n’aurait pas été obtenue de
manière frauduleuse.
8.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal ne peut toutefois
abonder dans le sens de la recourante. En effet, ainsi que cette dernière le
déclare elle-même, la présence de ses deux enfants, voire avant tout de
son fils, a été la source de tensions à long terme au sein de son couple,
lequel n’en est pas ressorti indemne. L’attestation du 21 mai 2016, jointe
au mémoire de recours et signée par le fils de la recourante en est l’illus-
tration, tout comme le témoignage d’une amie de la famille, F._______.
Aussi, il faut bien admettre qu’au moment de la signature de la déclaration
du 10 décembre 2012, tant la recourante que son ex-époux se trouvaient
dans une situation conflictuelle, de par la présence du fils aîné de la recou-
rante, alors âgé de 18 ans, sous le toit familial. Le fait que seul l’éloigne-
ment de cet enfant était susceptible de permettre au couple de se retrouver
est symptomatique des difficultés qu’il devait affronter. Dans ce contexte,
le fait qu’ils soient partis en vacances en juillet 2013 et qu’ils soient allés
retrouver le fils de la recourante sur son nouveau lieu de vie, en octobre
2013, ne permet pas de renverser la présomption selon laquelle la solidité
du couple qu’ils formaient encore était déjà sérieusement mise à mal. Il faut
bien au contraire admettre que la détérioration de la relation conjugale de
la recourante et de son ex-époux résulte d’une dégradation progressive
trouvant sa source dans les problèmes liés à l’adolescence du fils de la
recourante. Le retour annoncé au domicile familial de ce dernier, et qui a
entraîné le départ de l’ex-conjoint de la recourante, ne peut donc être in-
terprété que comme l’acte final d’un long processus, qui a comporté son
lot de reproches et de recherches de solutions, et non comme un événe-
ment imprévu et soudain, postérieur à l’octroi de la naturalisation, ou en-
core comme un événement dont l’influence délétère sur la stabilité du
couple n’aurait pas été appréciée à sa juste mesure.
8.3 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamenta-
lement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réci-
proques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu’à
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défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, il y a lieu de
s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronolo-
gique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée
par A._______ et E._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité
requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au mo-
ment de la décision de naturalisation facilitée.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en
application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la na-
turalisation facilitée octroyée à A._______ ainsi qu’à sa fille. En effet, le
dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise qu'en vertu de l'art. 41
al. 3 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée, à l'instar de sa fille B._______. A ce
sujet, le Tribunal observe que cette dernière dispose de la nationalité fran-
çaise de par sa mère, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit com-
prise dans l'extension légale de l'annulation de la naturalisation facilitée de
sa mère. De plus, comme relevé au consid. 3.1.5 ci-avant, il n’apparaît pas
que B._______ remplirait les conditions d’octroi de la naturalisation ordi-
naire, qui auraient seules permis de parvenir à un résultat différent.
9.
L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi
une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju-
risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré-
sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an-
nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6920/2014 du 27 août 2015 consid. 10 et la réfé-
rence citée). Or, les arguments avancés par les recourantes pour contester
la décision de l'instance inférieure du 31 mars 2016 ne sont pas suscep-
tibles de justifier une telle exception.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mars 2016, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Page 18
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont partiellement réduits, dès lors
que le SEM a formellement violé le droit d’être entendu de B._______.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des
recourantes, qui en répondent solidairement. Ils sont prélevés sur l'avance
de frais 1'200 francs versée le 21 juin 2016 et dont le solde sera restitué
par le Service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
remplis au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour
information
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :