B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3419/2018
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Christian Bacon,
Place Saint-François 8, Case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
F-3419/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née le 28 novembre 1978, a été
interpellée par la Police de la Ville de Lausanne le 2 mai 2006. Il est ressorti
de l’examen de situation qui s’en est suivi que l’intéressée était entrée illé-
galement en Suisse en juillet 2000, avec son compagnon duquel elle avait
eu un enfant en 2001, et y avait travaillé comme serveuse et femme de
ménage. Une carte de sortie échéant au 31 mai 2006 lui a été délivrée à
cette occasion.
Par courrier du 21 juillet 2006 adressé à A._______, le Service de la popu-
lation du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a constaté que la carte de sor-
tie susmentionnée ne lui avait pas été retournée, en a déduit que l’intéres-
sée n’avait pas quitté le pays et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter
la Suisse étant donné qu’elle ne bénéficiait d’aucune autorisation. Cet acte
n’a pas pu être notifié à l’intéressée qui n’a pas pu être localisée.
En date du 18 août 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d’en-
trée en Suisse d’une durée de trois ans à l’endroit de A._______ au motif
d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans
visa, séjour et travail sans autorisation). Cette décision n’a pas été notifiée
à l’intéressée.
B.
Par écrit du 14 juillet 2008 adressé à A._______, le SPOP a constaté, suite
à une audition de son compagnon, qu’elle séjournait et travaillait toujours
en Suisse sans autorisation et a, par conséquent, prononcé son renvoi en
lui impartissant un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
Le 16 janvier 2009, A._______ a été convoquée par le SPOP pour le 2
février 2009 en vue d’organiser l’exécution de son renvoi de Suisse. L’in-
téressée n’a pas donné suite à cette convocation.
C.
Agissant le 27 décembre 2011 en son propre nom, en celui de A._______
et en celui de leur enfant commun, le compagnon de l’intéressée a sollicité
du SPOP la régularisation de leurs conditions de séjour en invoquant des
motifs humanitaires.
D.
Le 12 octobre 2012, A._______, son compagnon et leur enfant commun
F-3419/2018
Page 3
ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour hors contingent. Le
titre de séjour de l’intéressée a été régulièrement renouvelé depuis lors.
E.
Agissant par courrier du 4 septembre 2017 adressé au SPOP, A._______,
entre-temps séparée de son compagnon, a sollicité pour elle-même et son
fils l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. A l’appui de cette
demande, elle a soutenu qu’elle résidait en Suisse depuis 2000, que son
fils était né dans ce pays, qu’elle était exempte de poursuites et qu’elle
avait toujours eu un emploi lui ayant permis d’avoir un salaire convenable
pour elle et son fils, qui était angoissé à l’idée de ne pas avoir une situation
stable dans le pays où il avait toujours vécu.
Par écrit du 31 octobre 2017, le SPOP a informé l’intéressée qu’il envisa-
geait de rejeter sa demande, étant entendu qu’elle avait été condamnée
en 2010 pour entrée et séjour illégal et qu’il n’était dès lors pas démontré
qu’elle remplissait les conditions permettant à l’autorité cantonale une le-
vée anticipée du contrôle fédéral.
En date du 27 novembre 2017, l’intéressée s’est adressée au SPOP en
soutenant que ses connaissances linguistiques, ses activités bénévoles
ainsi que son indépendance financière témoignaient de sa bonne intégra-
tion en Suisse.
Le 11 janvier 2018, le SPOP a informé A._______ qu’il était disposé à don-
ner une suite favorable à sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement, sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale.
F.
Par écrit du 23 janvier 2018, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il envi-
sageait de refuser son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement. A ce propos, il a souligné qu’elle ne remplissait pas les
conditions légales nécessaires, sans toutefois exposer ni lesquelles ni
pourquoi.
Agissant par courrier du 23 mars 2018 en sa qualité de conseil de
A._______, Me Christian Bacon a relevé que sa mandante remplissait l’en-
semble des conditions formelles et matérielles gouvernant l’octroi anticipé
d’une autorisation d’établissement et a sollicité de l’autorité qu’elle ap-
prouve dès lors dit octroi.
F-3419/2018
Page 4
G.
Par décision du 9 mai 2018, le SEM a refusé son approbation à l’octroi
anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de A._______ au mo-
tif que la requérante ne pouvait faire valoir une intégration suffisamment
poussée pour justifier que l’on donne une suite favorable à sa demande. A
cet égard, il a en particulier relevé que la participation de l’intéressée à la
vie économique était tout à fait moyenne.
H.
Agissant le 12 juin 2018 par l’entremise de son mandataire, A._______ a
saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un
recours dirigé contre la décision du SEM du 9 mai 2018. Concluant en
substance à l’annulation de la décision entreprise et à l’approbation de l’oc-
troi anticipé d’une autorisation d’établissement, elle soutient que son haut
degré d’intégration justifie qu’elle soit mise au bénéfice d’une telle autori-
sation. A l’appui de son recours, elle se prévaut de son respect de l’ordre
juridique, de ses compétences linguistiques, de son indépendance finan-
cière constante, de l’absence de poursuites et du fait qu’elle a constam-
ment eu une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Dans ce con-
texte, elle a notamment produit des pièces tendant à démontrer la réalité
de son intégration réussie, ainsi que celle de son fils.
I.
Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l’autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 6 septembre 2018, constatant que le mémoire de
recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son apprécia-
tion.
Invitée à déposer une éventuelle réplique, la recourante a persisté, par écrit
du 9 octobre 2018, dans ses moyens et conclusions du 12 juin 2018, pro-
duisant des pièces tendant à démontrer la réussite de son intégration et de
celle de son fils en Suisse.
J.
Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront
exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
F-3419/2018
Page 5
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre
2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la
LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vi-
gueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173),
ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers
(OIE, RO 2018 3189).
F-3419/2018
Page 6
3.1 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1 ; voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTE-
NET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY
et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.2 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons
d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré-
pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II
384 consid. 2.3 ; voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s.,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s.
p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision sous l’empire
du droit en vigueur avant le 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions.
L’art. 34 al. 4 LEI a subi une modification matérielle de son contenu au 1er
janvier 2019. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition met un accent sup-
plémentaire sur l’apprentissage de la langue, considéré comme un élément
F-3419/2018
Page 7
central de l’intégration, en exigeant que l’étranger soit apte à « bien » com-
muniquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (Message
relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration) du 8 mars
2013, FF 2013 2151), le niveau de langue requis à l’oral ayant été fixé au
niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de
l’Europe (art. 62 al. 1bis de l’OASA dans sa nouvelle teneur). Cela étant,
dans la mesure où les modifications apportées à la loi fédérale et à l’OASA
n’ont pas d’influence sur le sort de la présente cause (cf. infra consid. 9), il
n’y pas d’intérêt public prépondérant à l’application immédiate du nouveau
droit. Le Tribunal appliquera donc la loi fédérale, l’OASA et l’OIE dans leurs
teneurs et dénominations en vigueur avant le 1er janvier 2019.
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en
conformité avec la législation (art. 85 al. 1 et 2 OASA en relation avec
l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autori-
sations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
Il s'ensuit que les autorités fédérales ne sont pas liées par la décision de
l’autorité cantonale compétente de délivrer à la recourante une autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
5.
La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'auto-
risation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est oc-
troyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle
peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais
peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La
seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art.
34 al. 1 LEtr).
F-3419/2018
Page 8
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
Plus spécialement, en vertu de l’art. 34 LEtr, qui est une disposition de
nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l’octroi d’une autorisation
d'établissement, contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de
loi (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 ad art. 33 du projet de loi ; MINH
SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra-
tions, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr, p.
325).
Peuvent en revanche se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers
de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une auto-
risation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que
les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la
Suisse (MINH SON NGUYEN, op. cit., ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ;
MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar
zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; HUNZIKER/KÖ-
NIG, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34
LEtr, p. 281 ss).
En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale
et, en tant que ressortissante d’Equateur, d'aucun traité international, qui
lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement.
6.
En vertu de l’art. 34 al. 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une auto-
risation d’établissement à un étranger, pour autant qu’il ait séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au béné-
fice d'une autorisation de séjour et qu'il n'existe aucun motif de révocation
au sens de l'art. 62 LEtr. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement,
il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et
de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).
L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement
peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre
F-3419/2018
Page 9
d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse,
en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après
cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible
d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469 ch. 1.3.6.3).
Selon l’art. 54 al. 2 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte du de-
gré d'intégration lors de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr
7.
En l’occurrence, il doit être admis, compte tenu des pièces versées aux
différents dossiers de la cause et ainsi qu’il ressort de la décision entre-
prise, que la recourante remplit manifestement la condition liée à la durée
de son séjour en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour pou-
voir prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation de séjour.
Il apparaît donc que seule reste ouverte la question de savoir si l’intégration
de l’intéressée a atteint un degré suffisant pour justifier l’octroi anticipé
d’une autorisation d’établissement.
8.
Les conditions d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr sont ex-
posées – de manière non exhaustive – à l'art. 62 al. 1 let. a à c OASA dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497). Selon
cette disposition, l’autorisation d’établissement peut être octroyée notam-
ment lorsque l’étranger : respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de
la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue na-
tionale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de réfé-
rence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié
par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale
pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés
(let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former (let. c).
La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de
l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr
(erfolgreiche Integration), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer
F-3419/2018
Page 10
que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition – en rela-
tion avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre globalement les mêmes aspects
que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (arrêt du TAF
F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 50 al. 1
let. a LEtr, la notion d’intégration réussie doit être examinée à l’aune d’une
appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes dispo-
sant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application des critères d’in-
tégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 con-
sid. 4.1 et les références citées). Toutefois, comme les droits conférés par
une autorisation d’établissement sont plus étendus que ceux conférés, no-
tamment, par une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al.1 let. b LEtr,
il se justifie que les exigences liées au niveau d’intégration pour l’octroi
anticipé d’une autorisation d’établissement soient plus élevées (arrêts du
TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité
ibid. ; HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Handkom-
mentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne
2010, n° 44 ad art. 34, p. 290).
Enfin, conformément aux art. 62 al. 2 OASA et 3 OIE (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 [RO 2007 5551]), l’examen de la de-
mande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement tient compte du
degré d’intégration de l’ensemble des membres de la famille et plus spé-
cialement de ceux âgés de plus de douze ans.
9.
Comme exposé ci-dessus, l’intégration telle qu’elle est conçue dans le do-
maine du droit des étrangers vise trois thèmes principaux : le respect de
l’ordre juridique et des valeurs fondamentales, les connaissances linguis-
tiques ainsi que l’intégration économique.
9.1 En l’espèce, il sied de constater en premier lieu que la recourante sa-
tisfait pleinement aux exigences de l’art. 62 al. 1 let. a et b OASA, ce qui
n’est par ailleurs pas contesté par l’autorité intimée.
9.1.1 En effet, d’une part, son casier judiciaire est vierge. D’autre part, les
autorités helvétiques n’ont, en particulier, jamais enregistré des déclara-
tions publiques ou d’autres comportements de sa part susceptibles de me-
nacer l’ordre ou la sécurité publics ou de traduire une mentalité incompa-
tible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale.
F-3419/2018
Page 11
9.1.2 De plus, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier par
l’intéressée démontrent que ses capacités linguistiques atteignent le ni-
veau exigé par l’art. 62 al. 1 let. b OASA.
9.2 L'autorité inférieure a en revanche estimé que l'intégration profession-
nelle de la recourante n'était pas suffisamment réussie pour justifier l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
A ce propos, le Tribunal constate que la recourante a manifesté sa volonté
de participer à la vie économique dès son arrivée sur le sol helvétique, et
cela même avant d’y être autorisée. Le caractère illicite qui teinte la période
initiale de son parcours professionnel ne saurait être ignoré, tout comme
ne peut pas l’être la volonté qu’il a illustrée de vivre dans l’indépendance
financière. En outre, à la lecture du dossier, il n’apparaît pas que
l’intéressée ait émargé à l’aide sociale, ni par ailleurs qu’elle ait connu une
période de chômage. Le revenu actuel de l’intéressée semble suffisant
pour lui permettre de subvenir à ses besoins courants ainsi qu’à celui de
son fils.
Cela étant, il convient de relever que le parcours professionnel de la
recourante ne laisse apparaître qu’une faible évolution et que sa situation
peut sembler fragile. A ce dernier égard, il ressort en effet du dossier que
son activité lucrative est constituée de différents emplois peu qualifiés à
temps partiel et qu’au fil du temps, le nombre et l’identité des employeurs
ont souvent changé.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al.
1 let. a LEtr que l’on peut prendre en considération ici (cf. supra consid. 8 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 consid. 7.2.2.1), une
intégration réussie n'implique néanmoins pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas (arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3).
Comme évoqué précédemment, on ne saurait toutefois ignorer en l’espèce
que l’environnement professionnel de la recourante ne présente pas une
grande stabilité. Somme toute, son intégration économique et
professionnelle n’a guère évolué depuis la régularisation de ses conditions
de séjour en 2012. Or, comme précisé par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les exigences liées au niveau d’intégration pour l’octroi anticipé
d’une autorisation d’établissement sont plus élevées que pour l’octroi d’une
F-3419/2018
Page 12
autorisation de séjour (cf. supra consid. 8). A défaut, le régime ordinaire du
délai de dix ans de l’art. 34 al. 2 LEtr serait vidé de tout sens.
En l’occurrence, pour les motifs évoqués ci-dessus, il apparaît que
l’intégration économique de la recourante n’est en l’état pas réussie au
point de justifier l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.
9.3 En ce qui concerne le fils de l’intéressée, force est de constater qu’au
sens de l’art. art. 62 al. 1 let. c in fine OASA, son intégration est réussie au
vu de son parcours scolaire et de son admission dans une voie gymnasiale.
Toutefois, cette intégration ne présente pas de caractère à ce point poussé
qu’elle justifierait à elle seule l’octroi anticipé d’une autorisation d’établis-
sement.
9.4 En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’y
a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première
instance selon laquelle l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement
ne se justifie pas en l’espèce.
9.5 Le refus de délivrer actuellement une autorisation d’établissement à
titre anticipé à la recourante ne remet cependant nullement en cause sa
présence sur le territoire helvétique, puisqu’elle est au bénéfice d’un per-
mis de séjour. Il lui sera par ailleurs possible de solliciter à nouveau la dé-
livrance d’une autorisation d’établissement de façon ordinaire, après dix
ans de séjour régulier en Suisse, soit dans trois ans. Compte tenu du ca-
ractère exceptionnel et donc restrictif de l’octroi anticipé de l’autorisation
d’établissement, qui présuppose une intégration plus marquée, dont la re-
courante ne saurait se prévaloir en l’occurrence (cf. supra consid. 9.2), on
ne voit pas en quoi son intérêt privé à bénéficier – avant l’échéance du
délai ordinaire de dix ans – d’un statut plus stable en Suisse prévaudrait
sur l’intérêt public à réserver cette exception à des étrangers au parcours
plus méritoire. Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité
n’est ainsi pas violé.
10.
Par sa décision du 9 mai 2018, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
F-3419/2018
Page 13
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante
et intégralement prélevés sur l’avance de frais du même montant qu’elle a
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC […])
– au Service de la population du canton de Vaud pour information
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :