B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3460/2019
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Guy Zwahlen, Etude BAZ-LEGAL,
Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de changement de canton.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 30 juillet 2015 par X._______,
ressortissant somalien, né le (…) 1983,
la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 4 sep-
tembre 2015, attribuant le requérant au canton de Neuchâtel,
la décision du 24 juillet 2018, entrée en force de chose décidée, par la-
quelle l’autorité inférieure a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et pro-
noncé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d’une admission
provisoire,
la requête adressée au SEM le 24 avril 2019, par laquelle l’intéressé a de-
mandé à être attribué au canton de Genève au motif qu’il y exerçait une
activité lucrative,
le courrier du 30 avril 2019, par lequel l’autorité inférieure a invité les auto-
rités migratoires des cantons de Neuchâtel et de Genève à prendre posi-
tion, dans un délai de 30 jours, sur la demande de changement de canton
présentée par l’intéressé,
le téléfax adressé le 29 mai 2019 par les autorités migratoires du canton
de Neuchâtel à l’autorité inférieure, préavisant favorablement à ladite de-
mande,
l’absence de réponse des autorités migratoires du canton de Genève dans
le délai fixé par le SEM,
la décision du SEM du 6 juin 2019, rejetant la demande de changement de
canton de l’intéressé,
le recours du 5 juillet 2019, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel le recourant a conclu préalable-
ment à la suspension de la présente procédure et, au fond, au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure afin qu’elle se prononçât sur la demande de
changement de canton après avoir reçu le préavis des autorités migratoires
du canton de Genève,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des deman-
deurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d
LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI
[RS 142.20]),
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive,
sur le présent recours (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que
la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi
a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
art. 108 al. 6 LAsi),
que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI,
qu’aux termes du 2ème alinéa de la disposition précitée, l’art. 27 LAsi s’ap-
plique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire,
qu’en vertu de l’art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la
demande de changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire
après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’al. 4 de cette
disposition,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l’art. 85 al. 4 LEI, la décision
relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si
elle viole le principe de l'unité de la famille,
qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement
d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid.
2.2 ; arrêts du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013
du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]),
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qu’en outre, conformément à l’art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi de
l’art. 21 de l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étran-
gers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace
grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu’ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton
par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l’unité de la famille ni menace
grave pour la personne admise à titre provisoire ou d’autres personnes, le
changement de canton ne peut être approuvé qu’avec l’accord des cantons
concernés,
que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le
changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d’instruc-
tion et leur fixe un délai à cet effet,
que si le canton requis ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti,
le SEM part du principe que le canton est opposé au changement et rejette
la demande (Directives et commentaires du SEM publiées sur le site inter-
net > Publications & services > Directives et circulaires
> III. Loi sur l’asile > 6. Situation juridique, § 6.3.4, état au 1er juillet 2019
[site consulté en juillet 2019]),
qu'en l'espèce, le recourant a souligné dans ses écritures qu’il était em-
ployé en tant que commis de cuisine dans le canton de Genève depuis le
1er février 2019, qu’il ne voulait pas dépendre de l’aide sociale et que la
distance qui le séparait de son lieu de travail était «considérable»,
que les autorités migratoires du canton de Genève n’ont pas donné suite,
dans le délai fixé par le SEM, au courrier du 30 avril 2019 les invitant à
prendre position sur la demande de changement de canton présentée par
l’intéressé,
qu’il s’agit, dans un souci de sécurité juridique, de présumer qu’elles s’op-
posent à la nouvelle attribution cantonale envisagée (VICTORIA
POPESCU/SYLVAIN FÉLIX, Le silence de l’autorité en matière d’asile, Plai-
doyer 2/2019, p. 38 ss.),
qu’en tout état de cause, le recourant n’invoque aucune violation du prin-
cipe de l'unité de la famille – dont l’étendue de la protection ne dépasse
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pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH – ni de me-
nace grave (ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril
2018),
que pour ce motif, le recours du 5 juillet 2019 est manifestement irrece-
vable, étant précisé que la conclusion prise par le recourant tendant à la
suspension de la procédure dans le but «d’interpeller directement» les
autorités migratoires du canton de Genève est de toute manière dénuée
de tout motif objectif, dans la mesure où seul le SEM est habilité, de par la
loi, à inviter les cantons concernés à se prononcer dans ce type de procé-
dures,
qu’en conséquence, le présent arrêt est rendu par voie de procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif – page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N […] en retour)
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du can-
ton de Genève
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :