B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3471/2015
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______
agissant pour le compte de leur fille
C._______,
et représentés par MLaw Angela Stettler, Advokatur
Kanonengasse, Militärstrasse 76, Postfach 4115,
8021 Zürich,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (a.p.) ; décision du SEM du 28 avril
2015.
F-3471/2015
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Faits :
A.
A.a Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM)
a rejeté la demande d'asile que A._______ avait déposée le 8 septembre
2008 et a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a reconnu la qualité de
réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (soit son dé-
part illégal d’Erythrée, alors qu’il était en âge d’accomplir son service mili-
taire). Considérant que l’exécution du renvoi de A._______ n’était pas li-
cite, l’ODM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le recours en
matière d'asile que A._______ a déposé le 2 juin 2010 contre la décision
du 7 mai 2010 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), par arrêt du 8 janvier 2013.
A.b Par décision du 14 février 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile
que B._______ avait déposée le 20 juin 2012 et a prononcé son renvoi de
Suisse, mais lui a également reconnu la qualité de réfugiée en raison de
motifs subjectifs survenus après la fuite et l’a mise au bénéfice de l’admis-
sion provisoire. N’ayant pas fait l’objet de recours, cette décision est entrée
en force.
A.c Les époux A._______ et B._______ ont trois enfants :
- C._______ (née en 2004), résidant au Soudan
- D._______ (né en 2013), résidant en Suisse
- E._______ (née en 2014), résidant en Suisse
B.
Le 4 juillet 2013, C._______ a déposé une demande tendant à son inclu-
sion dans l'admission provisoire de A._______ et de B._______.
Le 16 février 2015, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après : le Service des migrations) a transmis au SEM son préavis positif
concernant cette requête, en relevant que la famille de C._______ (soit ses
père et mère, ainsi que ses frère et sœur) vivait en Suisse, mais dépendait
entièrement de l'assistance sociale.
F-3471/2015
Page 3
C.
Par courrier du 3 mars 2015, le SEM a informé A._______ et B._______
qu'il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial de leur
fille C._______, au motif qu’ils dépendaient de l’aide sociale et les a invités
à se déterminer à ce sujet.
D.
Par courriers du 31 mars et du 1er avril 2015, A._______ et B._______ ont
admis ne pas être financièrement indépendants, mais ont allégué que
A._______ faisait des efforts pour trouver un emploi, avait notamment suivi
des cours de français, ainsi que des formations et des stages et avait signé
un contrat d'insertion avec la ville de Neuchâtel. Les requérants ont exposé
par ailleurs que leur fille vivait dans des conditions précaires à Khartoum
(Soudan).
E.
Par décision du 28 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de regroupe-
ment familial déposée par C._______. Dans la motivation de sa décision,
l’autorité intimée a relevé que A._______ et B._______ étaient entièrement
à la charge de l'assistance et n'étaient pas en mesure d'assurer de manière
stable et durable l'entretien de leur fille C._______, de sorte que l'une des
conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) n'était pas réalisée. Pour des
raisons similaires, le SEM a considéré que le refus d'autoriser la venue en
Suisse de C._______ était également légitime et proportionné sous l'angle
de l'art. 8 CEDH et correspondait à l'intérêt public visant à limiter l'octroi
d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendaient pas de
l'assistance publique de manière durable et significative.
F.
Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision le 1er juin 2015 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils se sont plaints d'une mauvaise ap-
plication de l'art. 85 al. 7 LEtr, ainsi que de la violation de l'art. 8 CEDH et
des art. 3, 9 et 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2
novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en concluant à l'annulation de la déci-
sion du SEM et à l’octroi d’une autorisation d'entrée en Suisse à
C._______. Dans l’argumentation de leur recours, les prénommés ont al-
légué d’abord que leur demande de regroupement familial devait être exa-
minée au regard de l’art. 51 LAsi (RS 142.31), qu’il convenait d’appliquer
par analogie à leur situation personnelle. Ils ont allégué ensuite que
A._______ s’était efforcé de trouver un emploi au travers de stages de for-
mation et d’emplois temporaires et qu’il n’y avait dès lors guère de risque
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que leur famille sollicite de manière durable les prestations de l’assistance
publique. Les recourants se sont enfin prévalus de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), en particulier de son art. 10 relatif
au droit de tout enfant d’entretenir des relations personnelles et des con-
tacts directs réguliers avec ses deux parents.
Les recourants ont par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire to-
tale, au regard de leur dépendance à l’assistance publique.
G.
Par décision incidente du 4 juin 2015, le Tribunal a rejeté la demande d’as-
sistance judiciaire des recourants au motif que les conclusions de leur re-
cours étaient vouées à l'échec et les a invités à s’acquitter d’une avance
de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. L’avance de
frais requise a été payée le 10 juin 2015.
H.
Par courrier du 14 août 2015, les recourants ont confirmé pour l'essentiel
leurs griefs et conclusions, tout en alléguant qu’ils avaient entrepris des
démarches en vue de trouver un emploi et de ne plus être dépendants de
l’aide sociale.
I.
Le 11 septembre 2015, les recourants ont versé au dossier un certificat
médical établi le 5 août 2015 par le Centre médical de Neuchâtel, selon
lequel B._______ présentait un état anxio-dépressif sévère en raison de la
situation de sa fille restée seule au Soudan.
J.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal a invité les recourants à pro-
duire toutes pièces utiles établissant les salaires et (ou) les prestations
d'aide sociale qu'ils avaient perçus durant la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016, ainsi que toutes pièces utiles établissant les dé-
marches (demandes d’emploi, stages de formation, cours suivis etc.) qu’ils
avaient engagées, durant la période précitée, en vue de l’exercice d’une
activité lucrative en Suisse.
K.
En réponse à cette requête, les recourants ont exposé, le 3 février 2017,
qu’ils n’avaient toujours pas trouvé de travail et dépendaient de l’aide so-
ciale. S’agissant des démarches entreprises en vue de trouver un emploi,
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Page 5
les recourants ont exposé, pièces à l’appui, que A._______ avait temporai-
rement travaillé du 31 mai au 31 août 2016 dans le cadre d’un contrat d’in-
sertion pour l’Epicerie Caritas et que B._______ avait, quant à elle, suivi
des cours de français du 17 août au 17 décembre 2015, puis du 4 janvier
au 1er juillet 2016. Les recourants n’ont toutefois produit aucune pièce éta-
blissant les démarches qu’ils auraient entreprises pour trouver un emploi,
comme le Tribunal le leur avait demandé.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
ses observations du 16 février 2017, l’autorité intimée a relevé que
A._______ n’avait jamais occupé un emploi stable depuis son arrivée en
Suisse et que la famille était entièrement assistée.
M.
Par courrier du 12 mai 2017, les recourants ont informé le Tribunal que
B._______ avait trouvé un emploi à temps partiel (pour un taux d’activité
de 30 %) dans un service de nettoyage et que A._______ poursuivait ses
démarches en vue de trouver un activité lucrative, comme le confirmaient
les formulaires de recherche d’emploi pour les mois de mars et avril 2017
qu’ils ont versés au dossier.
N.
Invité à se déterminer sur l’évolution de la situation professionnelle et fi-
nancière des recourants, le SEM a relevé, dans sa réponse du 14 juin
2017, que le budget familial des intéressés restait très nettement déficitaire
malgré le travail à temps partiel de B._______ et que les recourants de-
meuraient ainsi toujours largement dépendants de l’aide sociale.
O.
Dans leurs ultimes observations du 11 juillet 2017, les recourants ont réaf-
firmé qu’en leur qualité de réfugiés ils pouvaient se prévaloir d’un droit de
présence en Suisse, que ce pays était le seul dans lequel leur noyau fami-
lial pouvait se reconstituer, pour en conclure qu’un refus de regroupement
familial de leur fille C._______ constituerait une violation l’art. 8 CEDH.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 6
En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des
personnes admises provisoirement prononcées par le SEM – lequel cons-
titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définiti-
vement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.3 A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent
une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure de-
vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013,
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les recourants ont allégué, en préambule, que le SEM aurait dû exa-
miner leur requête sous l’angle de l’art. 51 LAsi, argumentation qu’ils ont
notamment fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2013 en
la cause 2C_983/2012, publié aux ATF 139 I 130. Ils ont exposé à ce pro-
pos que, même si cet arrêt de la Haute Cour portait sur la demande de
regroupement familial déposée par un réfugié reconnu qui avait obtenu
l’asile en Suisse, il convenait néanmoins d’appliquer par analogie l’art. 51
LAsi aux réfugiés reconnus qui n’avaient pas obtenu l’asile dans ce pays.
3.2 L’argumentation des recourants n’est pas pertinente pour les motifs que
le Tribunal a exposés dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-
2043/2015 consid. 3.4 et 3.5, auquel il convient de renvoyer.
F-3471/2015
Page 7
Dans cet arrêt, le Tribunal a ainsi rappelé qu’en adoptant l’art. 85 al. 7 LEtr,
le législateur entendait créer un nouveau régime définissant de manière
plus restrictive qu’auparavant les conditions du regroupement familial en
Suisse pour les réfugiés admis provisoirement, comme pour les étrangers
admis provisoirement sans le statut de réfugiés. L’art. 85 al. 7 LEtr, qui est
à la fois une lex specialis et une lex posterior à l’art. 51 LAsi, régit en con-
séquence de manière exclusive le regroupement familial des membres de
la famille (résidant à l’étranger, dans leur pays d’origine ou dans un Etat
tiers) des réfugiés admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard égale-
ment l’arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F-2186/2015 consid.
5.1 et 5.2).
Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial de
C._______ doit ainsi être examinée exclusivement sous l’angle de l’art. 85
al. 7 LEtr.
4.
4.1 Selon l'art. 85 al. 7 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le con-
joint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises
provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même
statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire,
pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un
logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide so-
ciale (let. c).
4.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à
l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des
membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans
les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de
plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants
(cf. art. 74 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au
regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumula-
tives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause
ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui
laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles
sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée
des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
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l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. SPESCHA /
A. KERKLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015,
p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du
droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid.
4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4).
Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens
de l’art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à
l’aide sociale) sont identiques à ceux de l’art. 44 LEtr régissant le regrou-
pement familial en faveur de personnes au bénéfice d’une autorisation de
séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer
à la jurisprudence et à la doctrine rendue en rapport avec l’art. 44 LEtr pour
interpréter l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. RUEDI ILLES, in : Stämpflis Handkommen-
tar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; cf. également à ce sujet l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F-
2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre
2016 consid. 4.3).
5.
5.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les
délais prévus par l'art. 85 al. 7LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés.
Les liens familiaux entre les recourants et leur fille C._______ ne sont par
ailleurs pas remis en cause. Enfin, il n’y a pas de motifs de mettre en doute
la capacité des recourants (qui occupent à Neuchâtel un appartement de
4 pièces avec leurs deux enfants cadets) à disposer d’un logement appro-
prié pour accueillir leur fille en Suisse.
En conséquence, la dépendance des recourants de l’aide sociale au sens
de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr demeure la seule question litigieuse de la pré-
sente cause.
5.2 L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes
concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus
prétendre aux prestations d’assistance allouées sur la base des directives
"Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé dans
par le TAF son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid.
5.2).
Pour l’examen de la question de la dépendance à l’aide sociale au sens de
l’art. 85 al. 7 LEtr, il y a certes lieu de prendre en considération la situation
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Page 9
particulière des réfugiés admis à titre provisoire (cf. art. 74 al. 5 OASA ; cf.
également ATF 139 I 330 consid. 3.1 let. f). Il n’en demeure pas moins que
l’intérêt public peut fonder le refus du regroupement familial de réfugiés
reconnus admis provisoirement en Suisse lorsqu’un tel refus vise à préve-
nir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et pro-
longée des prestations de l’assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid.
3.2 et 4.1).
Dans ce contexte, il convient de prendre en considération non seulement
la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspec-
tives d’évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de
leur statut particulier de réfugiés admis provisoirement, ainsi que des ef-
forts qu’ils ont entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dé-
pendre des prestations d’aide sociale (cf. arrêt du TAF en la cause F-
2043/2015 du 26 juillet 2016 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
5.3 L’examen du dossier amène le Tribunal à constater que A._______ sé-
journe en Suisse depuis le 8 septembre 2008, alors que son épouse
B._______ est arrivée dans ce pays le 20 juin 2012 et que les intéressés
ont depuis lors bénéficié, de manière ininterrompue, de prestations d’aide
sociale.
Il apparaît certes que, depuis leur arrivée en Suisse, A._______ et
B._______ ont entrepris quelques démarches susceptibles de faciliter leur
intégration professionnelle dans ce pays, notamment en suivant des
stages et des cours de français. A._______ n’y a toutefois travaillé que de
manière temporaire et durant de courtes périodes (la derrière fois du 31
mai au 31 août 2016 dans le cadre d’un contrat d’insertion), alors que
B._______ a certes entamé une activité lucrative le 1er février 2017, mais
pour un taux d’activité moyen de 30% seulement.
Il ressort à cet égard du Budget d’aide sociale établi par Caritas Neuchâtel
pour le mois d’avril 2017 que les prestations mensuelles d’entretien des
recourants s’élevaient alors à 2'647.- francs et que leur loyer de 1'450.-
francs était également pris en charge par Caritas.
Il apparaît certes que, selon les certificats de salaires des mois de février,
de mars et d’avril 2017 produits au dossier, B._______ a réalisé durant
cette période des salaires nets de 912.95, de 989.05 et de 874.95 Francs,
revenus qui ont contribué à limiter quelque peu le montant des prestations
d’aide sociale allouées à la famille.
F-3471/2015
Page 10
Le Tribunal se doit néanmoins de constater, nonobstant l’activité à temps
partiel désormais exercée par la prénommée, que les recourants demeu-
rent largement dépendants des prestations de l’aide sociale et qu’ils n’ont
pas amené d’éléments susceptibles de démontrer qu’ils étaient suscep-
tibles de pouvoir se passer de ces prestations et d’acquérir leur autonomie
financière en Suisse dans un proche avenir.
Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la con-
clusion que les recourants ne remplissent pas la condition de non dépen-
dance à l’aide sociale de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr.
6.
6.1 Dans l’argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont par
ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de leur
droit à la protection de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 CEDH.
6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et les références citées).
L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière absolue un
droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la dé-
cision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne
manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il
n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la
subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 con-
sid. 2.1 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, peuvent également se prévaloir
de l’art. 8 CEDH les personnes qui ne disposent pas d’un droit de présence
assuré en Suisse, mais dont la présence dans ce pays constitue une situa-
tion de fait qu’il s’impose de prendre en considération (cf. arrêt du TAF du
26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
En conséquence, compte tenu de la durée du séjour en Suisse des recou-
rants, ainsi que du fait que l’admission provisoire dont ils y bénéficient ne
F-3471/2015
Page 11
risque pas d’être levée à brève échéance, le Tribunal est amené à leur
reconnaître un droit de présence effectif au sens de l’art. 8 CEDH.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au
respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne
sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non
plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille
(cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss et les
arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter
sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas
d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la
venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines
conditions (cf. arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1;
2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre
2011 consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et fami-
liale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2
CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités com-
pétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pu-
blics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les
références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de te-
nir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences aux-
quelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292
s.; arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose,
en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille
proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci
sans que les conditions posées au regroupement fasmilial ne soient réali-
sées (arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 2.2).
7.2 En l’espèce, il apparaît que A._______ a, selon ses déclarations, quitté
l’Erythrée en 2006, pour arriver illégalement en Suisse le 8 septembre
2008. B._______ a, quant à elle, déclaré avoir quitté l’Erythrée en 2008 et
avoir vécu au Soudan du 24 novembre 2008 au 29 décembre 2011, avant
d’arriver en Suisse le 20 juin 2012.
F-3471/2015
Page 12
Il ressort de ce qui précède que, depuis le départ de sa mère pour le Sou-
dan en novembre 2008, C._______ a vécu durant près de six ans séparée
de ses parents, avant de quitter l’Erythrée en 2014 pour se rendre au Sou-
dan. Il n’est toutefois nullement établi qu’elle aurait été contrainte à l’exil,
alors qu’elle disposait d’un certain réseau familial en Erythrée (notamment
des tantes et des oncles), si l’on se réfère aux déclarations de B._______
lors de son audition par le SEM du 3 juillet 2012 (selon lesquelles elle avait
2 frères et 4 sœurs résidant à Keren).
7.3 Dans sa décision du 28 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de
regroupement familial de C._______ en considérant que le refus d'autori-
ser la venue en Suisse de celle-ci était également légitime et proportionné
sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspondait à l'intérêt public visant à li-
miter l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépen-
daient pas de l'assistance publique de manière durable et significative.
Le Tribunal doit constater à cet égard que, neuf ans après son arrivée en
Suisse et deux ans après le dépôt du recours, A._______ n’a toujours pas
trouvé d’emploi fixe, même à temps partiel.
Il convient de remarquer à cet égard que le prénommé, invité par le Tribu-
nal à établir les démarches qu’il avait entreprises en 2016 pour trouver un
emploi, n’a produit aucune pièce à ce sujet, ce dont il est permis de con-
clure qu’il n’a probablement pas entrepris de démarches concrètes dans
ce sens. Si le recourant a finalement versé au dossier, le 12 mai 2017, des
copies de formulaires de l’assurance chômage attestant les recherches
d’emploi qu’il avait effectuées en mars et en avril 2017, ces démarches
tardives ne sont guère suffisantes pour considérer que l’intéressé a tout
mis en œuvre pour assurer l’indépendance financière de sa famille en
Suisse et qu’il est susceptible d’y parvenir prochainement.
B._______ a certes entrepris récemment une activité lucrative à temps par-
tiel lui procurant un revenu moyen d’un peu plus de 900.- francs mensuels.
Cet engagement professionnel n’est toutefois pas suffisant à remettre en
cause le fait que les recourants demeurent largement tributaires des pres-
tations de l’assistance sociale et ne paraissent pas susceptibles d’acquérir
leur autonomie financière en Suisse dans un proche avenir.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que le refus d'autoriser
la venue en Suisse de C._______ est également légitime et proportionné
sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspond à l'intérêt public visant à limiter
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l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendent
pas de l'assistance publique de manière durable et significative.
8.
Le Tribunal relève enfin que les recourants ne sauraient se prévaloir utile-
ment des dispositions de la CDE pour faire venir leur fille en Suisse. En
effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une auto-
risation de séjour déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la
jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit
à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupe-
ment familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de
1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc.
ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). Au demeurant, un grief qui, comme en l'es-
pèce, tend à reprocher au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en consi-
dération les intérêts de l'enfant, se confond avec celui tiré de la violation de
l'art. 8 CEDH et, partant, d'une mauvaise pesée des intérêts en présence.
9.
En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
regroupement familial de C._______.
Le Tribunal relève à ce propos que les recourants gardent la possibilité de
solliciter ultérieurement le regroupement familial de leur fille C._______,
lorsqu’ils auront clairement amélioré leur situation financière par un enga-
gement professionnel accru. Il leur appartient dès lors de tout mettre en
œuvre pour remplir les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, s’ils entendent ac-
cueillir leur fille en Suisse.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 28 avril 2015 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont imputés sur l’avance du même montant versée le
10 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier N 513 522 en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :