B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3481/2018
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
X._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride; décision du SEM du
17 mai 2018.
F-3481/2018
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Faits :
A.
En date du 7 mai 2012, X._______, d’ethnie kurde, né en Syrie le (…) 1987,
a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu une première
fois sur ses données personnelles, le 10 mai 2012, et à deux reprises sur
ses motifs d’asile, c’est-à-dire le 2 juillet 2014 (1ère audition) et le 19 mars
2015 (2ème audition [audition complémentaire]), par les collaborateurs du
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Lors de sa première audition sur ses données personnelles, le prénommé
a déclaré, quant à l’existence d’éventuels documents d’identité : « Im
Moment habe ich noch meinen Registerauszug für Ajnabi. Ich habe schon
mein Gesuch um Einbürgerung eingereicht. Ich wartete aber nicht auf eine
Antwort, da ich das Land verlassen musste » (dossier SEM, act. A 4, p. 5).
Il a précisé qu’il avait déposé sa demande de naturalisation en 2011 et que
la date de son départ de Syrie était le 1er avril 2012 (cf. dossier SEM,
act. A 4, p. 5 et 6). Par courrier du 10 juillet 2012 (dossier SEM, act. A 8),
il a produit des documents devant permettre d’établir son appartenance à
la minorité kurde des ajanib. Lors de la première audition de l’intéressé sur
ses motifs d’asile, le 2 juillet 2014, le collaborateur du SEM a requis de la
part de l’interprète la traduction de la prétendue carte d’identité d’ajanib du
requérant (cf. dossier SEM, act. A 12, Q37, p. 6). Amené à préciser quelle
était la fonction de cette carte, l’intéressé a exposé : « C’est le seul docu-
ment que j’ai en Syrie. Selon ce document, je n’ai ni identité ni patrie »
(dossier SEM, act. A 12, Q46, p. 7). Interrogé sur l’état d’avancement de la
procédure de naturalisation qu’il avait initiée, le requérant a répondu :
« Mon nom a été inscrit auprès d’une commission mais je n’ai reçu aucune
carte » (dossier SEM, act. A 12, Q47, p. 7). Quant au moment où cet évé-
nement aurait eu lieu, l’intéressé a déclaré : « Je ne me souviens pas de
la date » et « Sauf erreur, en 2011, mais je n’arrive pas à me souvenir de
la date exacte » (dossier SEM, act. A 12, Q49 et Q50, p. 7). Il a, en outre,
exposé que toute sa famille, à l’exception de lui-même, avait obtenu la na-
tionalité syrienne (dossier SEM, act. A 12, Q57, p. 8). Amené à préciser
quels documents sa famille avait reçus pour en attester, l’intéressé a ré-
pondu : « Je ne les ai pas vus. Lorsque j’étais en Syrie, ils n’avaient pas
encore reçu le document » (dossier SEM act. A 12, Q58, p. 8). Au cours de
son audition complémentaire, le 19 mars 2015, il a déclaré qu’il n’avait au-
cune nouvelle concernant sa procédure de naturalisation (dossier SEM,
act. 18, Q20, p. 4). Il a précisé que lui-même et les autres membres de sa
famille avaient déposé ensemble leurs demandes de naturalisation
(cf. dossier SEM, act. 18, Q22, p. 4). Il a exposé qu’un de ses frères, qui
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était parti au Kurdistan irakien en 2012, n’avait pas non plus obtenu sa
naturalisation (cf. dossier SEM, act. 18, Q23, Q25 et Q29, p. 4 s.). Invité à
préciser le moment où les membres de sa famille s’étaient présentés au
gouvernement pour obtenir la nationalité syrienne, le requérant a répondu
que c’était en 2012, mais qu’il ne se souvenait pas de la date exacte. Il a
ajouté que sa famille l’avait informé qu’elle avait acquis la citoyenneté sy-
rienne (cf. dossier SEM, act. 18, Q32, p. 5).
B.
Par décision du 14 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile du re-
quérant, considérant qu’il n’avait pas la qualité de réfugié. L’exécution de
son renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, compte tenu des condi-
tions de sécurité en Syrie, il a été, par contre, admis provisoirement en
Suisse. Le 18 mai 2015, le requérant a interjeté recours contre cette déci-
sion par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF). Par arrêt E-3151/2015 du 25 novembre 2015, le Tribunal a rejeté le
recours, dans la mesure où il n’était pas devenu sans objet et où il était
recevable.
C.
Le 1er juillet 2015, l’intéressé, agissant par le biais de son représentant, a
déposé une demande tendant à la reconnaissance de son statut d’apatride
et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour à ce titre. A l’appui de
sa demande, il a fait valoir qu’il faisait partie de la minorité des Kurdes aja-
nib en Syrie et, à ce titre, était apatride. Il ne disposait ainsi d’aucun papier
d’identité. Ayant été admis provisoirement en Suisse, il ne pouvait être
exigé de lui qu’il se rendît en Syrie pour effectuer les éventuelles dé-
marches nécessaires à l’obtention de la nationalité syrienne.
Par courrier du 21 juillet 2016, le SEM a communiqué au requérant qu’il
envisageait de refuser sa demande de reconnaissance du statut d’apa-
tride. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer.
En date du 19 août 2016, le requérant a fait usage de son droit d’être en-
tendu. Il a exposé : « […] : Es trifft zwar zu, dass im Namen des Gesuch-
stellers ein Einbürgerungsgesuch gestellt wurde. Es trifft jedoch nicht zu,
dass alle Familienmitglieder des Gesuchstellers eingebürgert worden
sind » (cf. dossier SEM, act. B6, p. 1). Il a précisé qu’un de ses frères,
également actif politiquement et ayant quitté comme lui la Syrie, n’avait pas
non plus obtenu la nationalité syrienne. En outre, les membres de sa fa-
mille avaient été auditionnés par les autorités syriennes en 2012, alors qu’il
se trouvait déjà en Europe. N’ayant ainsi pas pu être entendu par lesdites
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autorités, il n’était pas possible que la nationalité syrienne lui ait été déli-
vrée. Si cela avait été le cas, sa famille l’en aurait informé.
D.
Par décision du 3 mars 2017, le SEM a rejeté la demande de reconnais-
sance du statut d’apatride formée par le requérant, le 1er juillet 2015. Il a
tout d’abord constaté que, selon le Décret n° 49 promulgué par le gouver-
nement syrien en 2011, les ajanib pouvaient obtenir la nationalité syrienne
sur demande. Le requérant ayant produit une attestation démontrant qu’il
était inscrit dans les registres des ajanib de la province d’Hassaké, ayant
déclaré avoir déposé une demande pour obtenir la nationalité syrienne en
2011 et n’ayant pas rendu crédible la situation de persécution à l’origine de
son départ du pays, il n’y avait aucune raison apparente que la nationalité
syrienne lui ait été refusée, alors qu’elle aurait été accordée au reste de sa
famille. Les explications données par l’intéressé sur sa procédure de natu-
ralisation et celle de sa famille comportaient, par ailleurs, des contradic-
tions et des éléments d’invraisemblance, ce qui renforçait les doutes quant
à la non obtention de la nationalité syrienne. Les arguments avancés par
l’intéressé dans son courrier du 19 août 2016 n’étaient, en outre, pas con-
vaincants, dès lors que ce dernier avait voulu cacher la date de sa de-
mande de citoyenneté et celle à laquelle sa famille aurait obtenu la natio-
nalité syrienne. Tout portait ainsi à croire que l’intéressé avait obtenu la
citoyenneté syrienne déjà avant son départ du pays, le 1er avril 2012. Enfin,
dans l’hypothèse où le requérant avait quitté la Syrie avant d’obtenir la na-
tionalité syrienne, il y aurait lieu de considérer qu’il n’avait pas fait suffisam-
ment d’efforts en vue d’acquérir cette nationalité, ce qui justifiait également
de lui refuser la reconnaissance du statut d’apatride.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé en date du 6 mars 2017. Elle n’a
pas fait l’objet d’un recours par-devant le Tribunal de céans.
E.
En date du 9 avril 2018, le requérant a déposé une nouvelle demande ten-
dant à la reconnaissance de son statut d’apatride auprès du SEM. Se fon-
dant sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après :
OSAR), intitulé : « Syrie : la citoyenneté pour les ajanib – Renseignement
de l’analyse-pays de l’OSAR », il a fait valoir que l’ensemble de la procé-
dure de naturalisation syrienne des Kurdes devait se faire en Syrie. Or, il
avait quitté ce pays le 1er avril 2012. Etant donné que ses parents et ses
frères et sœurs n’avaient obtenu la nationalité syrienne que le 11 octobre
2013, comme en attestaient les copies des cartes d’identité syriennes pro-
duites, il n’avait pas pu obtenir sa propre carte d’identité, puisqu’il avait déjà
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quitté le pays à cette date. Il a produit un témoignage du comité communal,
qui confirmerait qu’il ne s’était pas trouvé en Syrie lors des attributions de
la nationalité syrienne aux étrangers de la province d’Hassaké, le 11 oc-
tobre 2013. En outre, même s’il s’était encore trouvé sur le territoire syrien,
il aurait été dans l’impossibilité de se présenter aux autorités, comme
l’exige la procédure, au vu des persécutions dont il faisait l’objet.
F.
Par décision du 17 mai 2018, le SEM a communiqué à l’intéressé que sa
nouvelle demande était considérée comme une demande de reconsidéra-
tion de sa décision du 3 mars 2017. Il a constaté que le requérant n’avait
invoqué aucun fait nouveau de nature à justifier une modification de sa
précédente décision. Quant à la copie du document intitulé : « Témoignage
du comité communal », rédigé en arabe avec une traduction en français,
le SEM a relevé que, dans sa décision d’asile du 14 avril 2015 (confirmée
par le TAF dans son arrêt du 25 novembre 2015), il n’avait pas reconnu le
statut de réfugié à l’intéressé. Le requérant n’avait, dès lors, pas entrepris
toutes les démarches pour acquérir la nationalité syrienne, puisqu’il aurait
pu attendre l’issue de la procédure de naturalisation et se rendre en Syrie
avec le reste de sa famille afin de retirer les papiers concernant sa natio-
nalité. Le SEM a, par conséquent, informé l’intéressé qu’il classait sa re-
quête sans suite.
Cette décision aurait été notifiée à l’intéressé le jour-même (cf. mémoire
de recours, p. 2).
G.
Le 14 juin 2018, le requérant, par l’entremise de ses représentants, a in-
terjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal de céans. Il a
conclu, préalablement, à ce qu’il soit dispensé du versement de l’avance
de frais et, plus généralement, du paiement des frais de la procédure de
recours. Quant au fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et
à ce que le statut d’apatride lui soit reconnu.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle formée par le recourant et l’a dispensé du
versement d’une avance de frais.
H.
Dans son préavis du 1er octobre 2018, l’autorité inférieure a considéré que
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le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier son point de vue. Elle a, dès lors, proposé le rejet du
recours.
Invité par ordonnance du 1er novembre 2018 à produire ses observations
éventuelles, le recourant n’y a pas donné suite.
I.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride ren-
dues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au
sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ;
cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
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doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir, notamment, des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 et les réf. cit. ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1
et les réf. cit.).
2.2 Selon la pratique en vigueur, les faits nouveaux ne peuvent entraîner
la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329
consid. 3.2). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne
saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (cf., notamment, ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt
du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4). Aussi, c'est à l'inté-
ressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision
et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du
TF 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3).
2.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu que le recourant n’avait
fait valoir aucun fait nouveau de nature à justifier une modification de sa
décision du 3 mars 2017. Elle est, toutefois, entrée en matière sur l’argu-
ment avancé par le recourant, selon lequel il ne s’était pas trouvé en Syrie
lorsque ses parents et ses frères et sœurs avaient obtenu la nationalité
syrienne, le 11 octobre 2013, comme en attesteraient les copies des cartes
d’identité syriennes de ces derniers et le témoignage du comité communal
de la province d’Hassaké. Elle s’est, en particulier, prononcée sur le motif
invoqué par l’intéressé selon lequel il ne pouvait lui être reproché de ne
pas avoir attendu l’issue de la procédure de naturalisation avant de quitter
la Syrie, au vu des persécutions dont il faisait l’objet. L’autorité inférieure
a, en effet, considéré, en substance, que l’intéressé, à qui le statut de ré-
fugié n’avait pas été reconnu en procédure d’asile, aurait pu attendre
l’aboutissement de la procédure de naturalisation et se rendre en Syrie
avec sa famille pour retirer les papiers concernant sa nationalité.
Partant, c’est à tort que la décision du SEM du 17 mai 2018 évoque un
classement sans suite de la demande de réexamen de l’intéressé, ce qui
équivaudrait à une non-entrée en matière, dès lors que l’autorité inférieure
a bel et bien examiné sur le fond les arguments avancés par l’intéressé à
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l’appui de sa requête. Le Tribunal peut donc lui aussi revoir au fond la de-
mande en reconsidération déposée par l’intéressé.
3.
3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apa-
trides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour
la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention
relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne
une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation.
3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, par apatrides, il faut entendre
les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur
nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne
s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possè-
dent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto
qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus recon-
nus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. no-
tamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1;
ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février
2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administra-
tives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Con-
vention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent
sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut
être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner, alors qu'ils ont la pos-
sibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. les arrêts
du TF 2C_661/2015 précité consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre
2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid.
3.2 ainsi que les réf. cit.). La communauté internationale s'efforce en effet
depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Conven-
tion relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les per-
sonnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient
dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui
le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus
favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qua-
lité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour
des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi
par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser
un comportement abusif (cf. les arrêts précités du TF 2C_661/2015 précité
consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du
TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les réf. cit.).
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4.
4.1 Dans sa décision du 3 mars 2017, l’autorité inférieure a considéré, en
substance, que tout portait à croire que le recourant avait déjà obtenu la
citoyenneté syrienne avant son départ de Syrie en avril 2012, de sorte qu’il
ne se justifiait pas de lui reconnaître le statut d’apatride. Et même dans
l’hypothèse où cela n’était pas le cas, il y aurait lieu de retenir que l’inté-
ressé n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour acquérir la nationalité sy-
rienne, du fait qu’il n’avait pas rendu crédible la situation de persécutions
prétendument à l’origine de son départ du pays.
4.2 A l’appui de sa demande en reconsidération, l’intéressé a, d’une part,
fait valoir qu’il n’avait pas pu obtenir de carte d’identité syrienne avant son
départ de Syrie, puisque ce n’était que le 11 octobre 2013 que ses parents
et ses frères et sœurs avaient obtenu la nationalité syrienne. A ce titre, il a
produit un témoignage du comité communal, daté du 20 mars 2017, qui
attesterait du fait qu’il ne s’était pas trouvé en Syrie « lors des attributions
de la nationalité syrienne aux étrangers de la province d’[Hassaké] le
11 octobre 2013 » (cf. mémoire de recours, p. 3). Il a, d’autre part, exposé
qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir attendu l’issue de la pro-
cédure de naturalisation avant de quitter son pays, dès lors qu’elle s’était
prolongée jusqu’en octobre 2013 en raison du contexte de guerre que con-
naissait la Syrie (impactant sur le fonctionnement de l’administration). Il
avait été, en outre, mis au bénéfice d’une admission provisoire, ce qui dé-
montrerait que les autorités suisses avaient reconnu l’existence d’une mise
en danger concrète de sa personne en cas de retour en Syrie. Selon lui,
« [l]e fait que l’asile ne lui ait pas été accordé ne signifi[ait] pas qu’il n’était
pas en danger en Syrie au moment de sa fuite » (cf. mémoire de recours,
p. 4). Il ne pouvait dès lors lui être reproché de « ne pas avoir attendu l’is-
sue incertaine d’une procédure qui prenait un retard indéterminé dans un
contexte de guerre où sa vie était en danger » (cf. mémoire de recours,
p. 4). Enfin, il ne pouvait être exigé de lui qu’il se rendît maintenant sur le
territoire syrien pour terminer la procédure de naturalisation (cf. mémoire
de recours, p. 5).
5.
Sur la base des déclarations du recourant et des pièces contenues au dos-
sier, le Tribunal considère que les faits suivants sont établis ou ont été, pour
le moins, rendus vraisemblables :
5.1 Il ressort de la décision du 3 mars 2017 que l’autorité inférieure a retenu
comme établi le fait que le recourant faisait partie de la minorité kurde des
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ajanib en Syrie, celui-ci ayant produit un document attestant du fait qu’il
était inscrit aux registres des ajanib de la province d’Hassaké (cf. dossier
SEM, act. B8, p. 3 : « Lors de la procédure d’asile, le requérant a produit
une attestation démontrant qu’il était inscrit dans les registres des [a]janib
de la province d’[Hassaké] »). Cette question n’étant pas contestée, le Tri-
bunal ne reviendra pas sur celle-ci. Il constate à ce titre que le dossier de
l’autorité inférieure contient effectivement une carte orangée, versée au
dossier par l’intéressé, qui apparaît correspondre à celles remises aux aja-
nib (cf. let. A supra ; voir, à ce sujet, arrêt du TAF C-1873/2013 du 9 mai
2014 consid. 5.1, non publié à l’ATAF 2014/5).
5.2 Bien que le recourant n’ait pas été clair et transparent dans ses décla-
rations lorsqu’il a été invité à indiquer notamment la date à laquelle sa fa-
mille avait acquis la nationalité syrienne (cf. let. A et C supra), il y a lieu
d’admettre que les pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande en
reconsidération, c’est-à-dire le témoignage du comité communal du
20 mars 2017 et les copies des cartes d’identité syriennes des membres
de sa famille dont la date d’émission est le 11 octobre 2013 – et dont l’au-
thenticité est prima facie donnée – (cf. dossier SEM, act. B9 et ses an-
nexes), constituent des indices rendant vraisemblable le fait qu’il n’ait pas
été en mesure de mener à bien sa procédure de naturalisation avant son
départ pour l’Europe en avril 2012. Il y a dès lors lieu de retenir que le
recourant ne dispose pas de la citoyenneté syrienne, contrairement à ce
que le SEM avait retenu dans un premier temps.
5.3 Dès lors que l’appartenance de l’intéressé à la minorité kurde des aja-
nib et le fait que ce dernier ne dispose pas de la citoyenneté syrienne peu-
vent être admises, il s’agit de déterminer tout d’abord s’il peut être exigé
de l’intéressé qu’il entreprenne maintenant les démarches nécessaires à
l’obtention de la nationalité syrienne. Dans la négative, il sera examiné si
le recourant aurait pu se faire naturaliser avant de partir pour l’Europe, res-
pectivement s’il avait de bonnes raisons pour ne pas avoir mené à bien sa
procédure de naturalisation.
Pour ce faire, il y a lieu de se pencher plus avant sur la procédure de na-
turalisation des Kurdes ajanib en Syrie (consid. 6.1 et 6.2 infra). La situation
sécuritaire dans la province d’Hassaké en Syrie entre les années 2011 et
2013 sera ensuite examinée (consid. 6.3 infra).
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Page 11
6.
6.1 Le 7 avril 2011, le président syrien Bachar el-Assad a promulgué le
Décret n° 49, par lequel il a décidé d’accorder la citoyenneté syrienne-
arabe aux ajanib, c’est-à-dire aux Kurdes apatrides enregistrés dans la
province d’Hassaké. On déduit de la promulgation de ce décret que les
ajanib de cette province ont, en principe, la possibilité de se faire naturali-
ser (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.2 ; voir aussi, entre autres, arrêt du TAF
F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.).
Selon des estimations – des chiffres exacts n’étant pas disponibles –, le
nombre de personnes ne bénéficiant pas de la nationalité syrienne dans la
province d’Hassaké s’élevait, en 2008, à 300'000, dont environ la moitié
était enregistrée en tant qu’étrangers (ajanib) auprès des autorités (cf.,
entre autres, arrêt du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 consid. 5.2
et la réf. cit.). D’après les chiffres rapportés par l’organisation Kurdwatch,
32'000 demandes de naturalisation avaient été déposées, en mai 2011, et
plus de 1'000 cartes d’identité avaient été délivrées à des personnes ap-
partenant à la minorité kurde des ajanib suite à la promulgation du Décret
n°49 ; en juin 2011, le nombre des demandes s’élevait à 36'000 et celui
des ajanib naturalisés avait augmenté à plus de 6'000 ; en septembre 2011,
plus de 59'000 ajanib avaient déposé une demande de naturalisation et le
nombre de personnes ayant obtenu une carte d’identité syrienne aurait
passé à 51’000 (cf. Kurdwatch, Damascus : 32'000 Anträge auf Einbürge-
rung eingereicht, 30.05.2011, Damascus : Number of naturalized ajanib
climbs to 6'700, 21.06.2011, et Damascus : Number of naturalized ajanib
climbs to 51'000, 16.09.2011, consultables sur le site : https://kurd-
/?cid=232&z=en, consulté en janvier 2020). D’après les sta-
tistiques publiées par l’UNCHR, le nombre d’apatrides en Syrie avait dimi-
nué de 300’000 à 231'000 à la fin 2011 (cf. UNHCR, Statistical Yearbook
2011, Statistical Annexes, Table 7 Stateless persons 2011, consultable sur
le site :
cal-yearbook-2011-11th-edition.html, consulté en janvier 2020). A la fin
2012, ils n’étaient plus que 221'000 et à la fin 2013, plus que 160'000
(cf. UNHCR, Statistical Yearbook [2012] et [2013], Statistical Annexes,
Table 7 Persons under UNHCR’s statelessness mandate [2012] et [2013]).
Enfin, d’après le Service norvégien d’informations sur les pays d’origine,
se fondant lui-même sur des informations communiquées par le gouverne-
ment syrien, 105'000 sur 120'000 ajanib avaient obtenu la nationalité sy-
rienne au début de l’année 2015 (cf. Landinfo, Syria : Statsløse kurdere
F-3481/2018
Page 12
[Syrien : Staatenlose Kurden], 12.02.2018 :
tent/uploads/2018/04/Syria-temanotat-Statsløse-kurdere-12022018.pdf,
consulté en février 2020).
6.2 Quant à la procédure de naturalisation, celle-ci n’étant pas réglée dans
le Décret n°49 (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.2 et la réf. cit.), il ressort des
informations publiées par Kurdwatch que le requérant doit présenter son
extrait individuel du registre des étrangers ainsi que trois photographies
passeport. Dès l’âge de 14 ans, les membres de la famille doivent adresser
leur demande personnellement et aller chercher eux-mêmes leur carte
d’identité à l’office d’état civil. Tous les enfants mentionnés dans l’extrait du
livret de famille du registre des étrangers figurent aussi dans le livret de
famille, même quand ils séjournent à l’étranger. Ils ne reçoivent toutefois
leur carte d’identité que lors d’une entrevue personnelle (cf. Kurdwatch, Al-
Malikiyah : The first ajanib naturalized, 31.05.2011 ; cf., aussi, arrêt du TAF
F-992/2017 précité consid. 5.4 et les réf. cit.). D’après les informations à
disposition du Tribunal, une personne à l’étranger qui désire acquérir la
nationalité sur la base du Décret n° 49 doit se rendre en Syrie afin d’être
entendue par les autorités syriennes (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.5 et les
réf. cit. ; arrêt du TAF E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4 et
les réf. cit.).
En ce qui concerne plus précisément la durée de la procédure, le Tribunal
ne dispose pas d’informations précises. Selon Kurdwatch, le traitement
d’une demande de naturalisation prend au moins quatre semaines
(cf. Kurdwatch, Al-Malikiyah : The first ajanib naturalized, 31.05.2011).
Dans un rapport publié par l’UNHCR, fondé sur un sondage non représen-
tatif effectué en 2013 dans un centre d’accueil au Kurdistan irakien, 98%
des Kurdes apatrides qui avaient déposé une demande de naturalisation
sur le base du Décret n° 49 s’étaient vus octroyer la citoyenneté syrienne
en l’espace de trois mois (cf. UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), In Search of Solutions : Addressing Statelessness in the Middle
East and North Africa, 09.2016 :
cal/1113264/1930_1479979843_5829c32a4.pdf, consulté en février 2020).
Sur la base de ces seules informations et compte tenu notamment du
nombre important de demandes de naturalisation déposées auprès des
autorités (cf. consid. 5.1 supra), on ne peut toutefois exclure que la procé-
dure de naturalisation puisse se prolonger au-delà de trois mois.
6.3 C’est dans le contexte des « Printemps arabes » que les premiers mou-
vements de contestation ont débuté en 2011 en Syrie et dans le Nord-est
du pays à majorité kurde, prenant tout d’abord la forme de manifestations
F-3481/2018
Page 13
contre le régime de Bachar el-Assad (cf. Albarazi, Zahra, The Stateless
Syrians, 05.2013, p. 18, , et
L’Orient-Le Jour, La position kurde dans le conflit syrien depuis 2011,
conflit-syrien-depuis-2011.html). L’année 2012 a été, quant à elle, témoin
d’une militarisation croissante du conflit opposant le gouvernement syrien
et les différents groupes d’opposition et d’une augmentation de la violence
(cf. Die Zeit, Krieg in Syrien : Libanon als mahnendes Beispiel, 22.05.2012,
, et Office of the
High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Militarization of Syrian
conflict must be stopped, says UN human rights chief Navi Pillay,
03.07.2012,
Council.aspx). Dans le Gouvernorat d’Hassaké, l’année 2012 a été égale-
ment caractérisées par un changement fondamental dans les rapports de
force. A partir de juillet 2012, les troupes gouvernementales syriennes se
sont en effet retirées du Nord-est du pays et les milices kurdes ont pris le
contrôle d’une partie de ce territoire (cf. Aljazeera, Kurds in Syria triumph
over al-Assad's regime, 20.11.2012,
pictures/2012/11/20121119132652603960.html). A partir de juillet 2013,
des affrontements ont eu lieu dans plusieurs zones situées à la frontière
turque au Nord du pays entre, d’une part, les milices kurdes et, d’autre part,
les organisations terroristes Jabhat an-Nusra et l’Etat islamique (cf. Reu-
ters, Syrian Kurds' flight drags Iraq deeper into neighbor's war, 20.08.2013,
idUSBRE97J0OY20130820, consultées en février 2020). En octobre 2013,
plus de quarante personnes ont été victimes des combats menés entre les
milices kurdes et Jabhat an-Nusra et l’Etat islamique (cf. The National [Abu
Dhabi], Rebel infighting between Kurds and Al Qaeda kills more than 40 in
northeast Syria,
ween-kurds-and-al-qaeda-kills-more-than-40-in-northeast-syria-
1.286543).
7.
7.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra), il y a lieu d’ad-
mettre que s’il voulait aujourd’hui se faire naturaliser syrien, l’intéressé de-
vrait se rendre en Syrie. Ayant toutefois été admis provisoirement en
Suisse, au motif que son renvoi en ce pays n’était pas raisonnablement
exigible compte tenu des conditions de sécurité y régnant, il y a lieu d’ad-
mettre qu’il ne peut être exigé du recourant qu’il se rende à l’heure actuelle
en Syrie pour entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de la
nationalité syrienne en vertu du Décret n°49 (cf. arrêts du TAF F-992/2017
F-3481/2018
Page 14
précité, consid. 5.3 et les réf. cit., et E-3562/2013 du 17 décembre 2014
consid. 5.3.4).
7.2 Cela étant, il y a lieu maintenant d’examiner si le recourant aurait pu se
faire naturaliser avant son départ de Syrie, respectivement s’il a renoncé
sans raison suffisante à obtenir la nationalité syrienne (cf., entre autres,
arrêt du TAF F-992/2017 précité, consid. 5.3).
7.2.1 Seules des raisons objectives peuvent être considérées comme des
raisons valables, à l’opposé de motifs de pure convenance personnelle
(cf. ATAF 2014/5 consid. 11.4). Dans la plupart des cas, il s’agit de vérifier
si la personne a fait suffisamment d’efforts pour obtenir ou réobtenir la na-
tionalité. La pratique établie par la jurisprudence en la matière est restric-
tive, étant donné le but poursuivi par la communauté internationale de ré-
duire à un minimum les cas d'apatridie. Les exigences posées aux efforts
attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont, ainsi, élevées ;
ceci vaut également pour les exigences posées aux raisons valables moti-
vant un renoncement à la naturalisation (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.4.2).
7.2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant aurait, selon ses propres déclara-
tions, déposé une demande de naturalisation en 2011, soit l’année durant
laquelle le Décret n° 49 a été promulgué. Faute d’informations contraires,
il y a lieu d’admettre que l’intéressé, qui a quitté la Syrie en avril 2012 (soit
une année après la promulgation du Décret), disposait de plusieurs mois
pour entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de la nationa-
lité syrienne, soit, en principe, selon la jurisprudence du Tribunal de céans,
de suffisamment de temps pour mener à bien sa procédure de naturalisa-
tion, ce qui permet a priori de nier l’existence de raisons valables (cf. arrêts
du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 consid. 6.5 [dans lequel le re-
courant aurait disposé d’environ quatre mois et demi pour mener à bien la
procédure de naturalisation] et F-7695/2016 du 26 septembre 2018 con-
sid. 5.5 [dans lequel le recourant aurait disposé de presque six mois pour
mener à bien la procédure de naturalisation]).
Dans le cas d’espèce, ce n’est toutefois que le 11 octobre 2013 que les
membres de la famille de l’intéressé auraient obtenu leurs cartes d’identité
syriennes. Il n’est dès lors pas exclu que la procédure de naturalisation de
sa famille se soit prolongée au-delà des quatre semaines ou, respective-
ment trois mois, mentionnés par les sources citées ci-dessus (cf. con-
sid. 6.2. in fine). Cette prolongation de la procédure ne constitue cependant
pas à elle seule une raison valable justifiant que l’intéressé n’ait pas mené
à bien sa procédure de naturalisation. Il y a lieu de rappeler à ce titre que
F-3481/2018
Page 15
le Tribunal de céans, dans son arrêt E-3151/2015 entré en force, avait nié
l’existence de motifs de fuite justifiant que le statut de réfugié lui soit re-
connu ; l’intéressé n’avait, notamment, pas rendu vraisemblable sa déten-
tion de 20 jours en Syrie en octobre 2011, ni un risque de persécution en
tant qu’opposant au régime. Le Tribunal avait, en outre, constaté qu’aucun
élément au dossier ne laissait penser que l’intéressé avait fait personnel-
lement l’objet de persécutions de la part de l’Etat islamique (cf. arrêt du
TAF E-3151/2015 consid. 5.4 in fine et 5.5). Le recourant ne peut donc se
prévaloir de raisons personnelles justifiant qu’il soit parti de Syrie avant
l’aboutissement de la procédure de naturalisation. A ce titre, il y a lieu de
constater que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles un de ses
frères n’aurait pas non plus obtenu la citoyenneté syrienne du fait qu’il était
prétendument actif politiquement et avait lui aussi quitté la Syrie (cf. let. A
et C supra), ne sont pas corroborées par le témoignage du comité commu-
nal du 20 mars 2017. D’après ce témoignage, seul le recourant ne s’était
pas trouvé en Syrie au moment où sa famille aurait obtenu la nationalité
syrienne (cf. dossier SEM, act. B9, pce 2).
De plus, malgré la situation instable prévalant en Syrie et dans la province
d’Hassaké entre 2011 et 2013 (cf. consid. 6.3 supra), il y a lieu de constater
que les autres membres de la famille du recourant ont été en mesure de
mener à bien la procédure de naturalisation jusqu’à l’obtention de leurs
cartes d’identité syriennes. N’ayant pas rendu vraisemblable le fait qu’il se
trouvât dans une situation de danger personnelle se distinguant des autres
membres de sa famille, le recourant aurait ainsi pu et dû attendre avec
celle-ci l’issue de sa procédure de naturalisation et ce, même si elle s’était
par hypothèse prolongée jusqu’en octobre 2013. Le Tribunal de céans a,
par ailleurs, considéré qu’un requérant qui, comme l’intéressé, n’a quitté la
Syrie que postérieurement à la promulgation du Décret n° 49 et qui ne pou-
vait se prévaloir de motifs de fuite justifiant que le statut de réfugié lui soit
reconnu ou d’un risque concret de torture ou d’autres traitements inhu-
mains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH n’a, en principe, pas de rai-
sons valables pour ne pas avoir obtenu la nationalité syrienne (cf. arrêt du
TAF F-2594/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.5).
7.3 Quant à l’arrêt cité par l’intéressé dans son recours (arrêt du TAF
E-3562/2013 précité), la situation de la personne concernée (un Kurde
d’origine syrienne, provenant également de la province d’Hassaké) n’est
pas comparable à celle du recourant, puisque cette personne était arrivée
en Suisse à la fin mai 2009, c’est-à-dire plusieurs années avant la promul-
gation du Décret n° 49, et n’avait dès lors pas eu la possibilité objective de
F-3481/2018
Page 16
requérir sa naturalisation avant son départ pour l’Europe. Comme il ne pou-
vait être exigé d’elle, ayant été admise provisoirement en Suisse, qu’elle
retournât en Syrie pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention
de la nationalité syrienne, il se justifiait de lui reconnaître le statut d’apatride
(cf. arrêt du TAF E-3562/2013 précité, consid. 5.3.4 ; voir aussi consid. 7.1
supra). Ayant quitté la Syrie une année après la promulgation du Décret n°
49, le recourant ne peut ainsi se prévaloir de cette jurisprudence (cf. arrêt
du TAF F-7695/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.3) pour invoquer une
inégalité de traitement (art. 8 Cst.).
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant ne remplit
pas les conditions à la reconnaissance du statut d’apatride.
L’autorité inférieure, en rendant sa décision du 17 mai 2018, n’a dès lors
pas violé le droit fédéral (art. 49 PA).
Le recours est, par conséquent, rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge
du recourant (art. 63 en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressé ayant été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par ordonnance du 24 sep-
tembre 2018, il sera statué sans frais.
Succombant, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64
al.1 a contrario PA).
(dispositif sur la page suivante)
F-3481/2018
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-3481/2018
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau-
sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les mo-
tifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :