B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-349/2016
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Nicolas Bornand, avocat,
rue de l'Hôpital 11, case postale 2266, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’octroi de l’autorisation fédérale dans le cadre de la
procédure de naturalisation ordinaire concernant X._______,
son épouse Y._______, et leurs enfants, B._______,
C._______ et D._______.
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Faits :
A.
A.a Au mois de novembre 1996, X._______ (ressortissant algérien né le
[…] 1955) a déposé une demande d’asile en Suisse. Dans le cadre de ses
auditions, l’intéressé a notamment indiqué qu’il avait quitté son pays
d’origine en 1981 à destination de la France, où il avait été mis au bénéfice
d’un certificat de résidence valable jusqu’en 1999. Devenu membre actif, à
partir de 1992, de la Fraternité algérienne de France (FAF) dans la lutte
politique qu’elle menait contre le régime au pouvoir en Algérie, il avait à ce
titre notamment assisté à des meetings du mouvement précité et distribué
chaque semaine des bulletins d’information politique diffusés par ledit
mouvement. Après avoir perquisitionné son domicile et l’avoir interrogé au
mois de novembre 1993, les autorités policières françaises avaient
procédé à son arrestation le 5 août 1994, en même temps qu’une vingtaine
d’autres compatriotes. Emmené à la caserne de (…), il avait, à l’instar de
ces derniers, été expulsé, par arrêté ministériel du 5 août 1994, vers le
Burkina Faso en date du 31 août 1994. Au mois de novembre 1996, il s’était
enfui de ce pays, muni d’un faux passeport sud-africain, pour rejoindre la
Suisse, via Bruxelles. D’après ses dires, l’engagement politique qu’il avait
déployé en France l’exposait à de sérieux dangers de la part des autorités
algériennes en cas de retour dans son pays d’origine.
Selon les indications contenues dans les pièces du dossier, il appert qu’à
la suite de l’expulsion de X._______ du territoire français, le Ministère
public de la Confédération (MPC) a prononcé à son endroit, le 16 sep-
tembre 1994, une interdiction d’entrée en Suisse valable cinq ans, motifs
pris que l’intéressé avait été identifié par les autorités françaises comme
un activiste du Front Islamique du Salut (FIS) et avait été expulsé de la
France pour des raisons de sécurité.
Le 7 janvier 1997, les autorités françaises compétentes ont signifié à la
Suisse qu’elles refusaient de reprendre en charge l’intéressé.
Invitée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré ensuite au sein
de l’Office fédéral des migrations [ODM], lequel est devenu l’actuel Secré-
tariat d'Etat aux migrations SEM) à prendre position sur la demande d’asile
de X._______, la Police fédérale suisse (actuellement l’Office fédéral de la
police [fedpol]) a, par lettre du 9 janvier 1997, fait savoir à l’autorité précitée
qu’elle estimait que l’intéressé représentait un danger potentiel pour la
sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l’art. 8 de
l’ancienne loi sur l’asile du 5 octobre 1979 (refus d’octroi de l’asile en cas
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de mise en danger de la sécurité de l’Etat), dans sa version en vigueur
jusqu'au 30 septembre 1999 (RO 1980 1719). Le 22 septembre 1998, la
Police fédérale suisse a confirmé à l’attention de l’ODR sa prise de position
négative du 9 janvier 1997. Faisant suite à la demande de renseignements
complémentaires que X._______ lui avait adressée le 14 octobre 1998 au
sujet de l’interdiction d’entrée en Suisse prise à son endroit, la Police
fédérale suisse a informé l’intéressé, par courrier du 3 novembre 1998, que
cette mesure d’éloignement avait, compte tenu de la procédure d’asile
engagée en ce pays, été annulée et ne lui serait donc pas notifiée.
A.b Par décision du 6 mai 1999, l’ODR a octroyé à X._______ la qualité
de réfugié, tout en refusant de le mettre au bénéfice de l’asile, en raison
notamment du fait que les motifs invoqués à l’appui de sa demande de-
vaient être considérés comme des motifs subjectifs intervenus après la
fuite de l’Algérie. En outre, l’ODR a prononcé son renvoi de Suisse. L’inté-
ressé a toutefois été admis provisoirement en ce pays.
Statuant par arrêt du 25 janvier 2001, la Commission suisse de recours en
matière d’asile (ci-après: la CRA) a admis le recours de l’intéressé et ren-
voyé la cause à l’ODR pour qu’il octroie l’asile à ce dernier. Dans la moti-
vation de son arrêt, la CRA a retenu que le simple fait d’appartenir au FIS
n’était à lui seul pas susceptible, selon la jurisprudence, de justifier l’appli-
cation de l’art. 53 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31
[disposition dont la teneur a été reprise de l’art. 8 de l’ancienne loi sur l’asile
du 5 octobre 1979]). La CRA a d’autre part considéré que l’activité que
X._______ avait déployée antérieurement pour le compte de la FAF en
France et les séjours réguliers que ce dernier paraissait, selon les sources
d’informations de la Police fédérale suisse, accomplir dans la région de
Lyon au moyen de faux papiers constituaient des éléments ne reposant
que sur de très vagues soupçons dont l’importance n’était pas telle qu’ils
puissent, en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de
la Suisse, former obstacle à l’octroi de l’asile au sens de
l’art. 53 LAsi. Par contre, si le recourant avait effectivement participé aux
activités politiques déployées par la FAF durant son séjour en France, la
médiatisation de la mesure d’expulsion prise par ce dernier Etat envers une
vingtaine de ressortissants algériens membres de ce mouvement, parmi
lesquels figurait l’intéressé, constituait l’élément déclencheur sur la base
duquel les autorités algériennes pouvaient suspecter ce dernier d’avoir une
part de responsabilité dans les actes terroristes commis en Algérie. Cet
élément postérieur à la fuite exposait dès lors l’intéressé à des dangers en
cas de retour dans sa patrie au sens de l’art. 3 LAsi.
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Par lettre du 1er février 2001, l’ODR a dès lors informé X._______ que la
Suisse lui octroyait l’asile.
Le (…) novembre 2002, X._______ a contracté mariage avec une
compatriote, Y._______ (née le […] 1969) devant les autorités d’état civil
suisse. Le couple a eu trois enfants, B._______ (né le […] 2001),
C._______ (née le […] 2002) et D._______ (née le […] 2005), qui ont
également obtenu le statut de réfugiés en application de l’art. 51
al. 1 et 3 LAsi (dans son ancienne teneur [RO 1999 2275]).
X._______ et les membres de sa famille ont par la suite tous été mis au
bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B.
B.a En date du 11 mars 2009, X._______ et son épouse ont déposé auprès
de la commune de F._______ une demande de naturalisation suisse au
sens de l’art. 13 de la loi sur la nationalité (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1118 et modifications lé-
gislatives ultérieures]), en demandant l’inclusion de leurs trois enfants dans
la naturalisation.
B.b Par décision du 16 septembre 2011, le Conseil municipal de F._______
a rendu un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité communal à
X._______, à son épouse et à leurs trois enfants.
Le 7 décembre 2011, le Service de l’état civil et des naturalisations du can-
ton de G._______ a transmis la demande de naturalisation de ces derniers
à l’ODM, avec un préavis favorable en vue de l'octroi de l'autorisation fédé-
rale de naturalisation au sens de l’art. 13 aLN.
Par courriel du 28 mars 2014, X._______ a fait parvenir à l’ODM une copie
d’une lettre de fedpol du 25 mars 2014 lui indiquant que son nom ne figurait
plus, selon les vérifications faites, dans le Système d’information Schengen
(SIS), qui comportait une mention à son sujet suite à l’interdiction d’entrée
en Suisse prononcée par le MPC en 1994 à son endroit.
Invité à prendre position sur l’octroi éventuel de la naturalisation suisse aux
intéressés, le Service de renseignements de la Confédération (SRC),
auquel l’ODM avait transmis les pièces du dossier de naturalisation, a fait
savoir à cette dernière autorité, par courrier du 17 avril 2014, qu’après avoir
procédé à l’audition de X._______ et examiné les pièces de son dossier, il
n’existait pas, à ses yeux, de motif propre à justifier, au sens de l’art. 14 let.
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d aLN, le rejet de la demande de naturalisation déposée par ce dernier et
son épouse.
B.c Par lettre du 2 juillet 2015, le SEM a informé X._______ que, suite aux
investigations effectuées à son sujet, l’intérêt public lié à la sauvegarde de
la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse l’emportait sur son intérêt
privé à être naturalisé, dès lors que son engagement politique, en parti-
culier pour le compte de la FAF en France, et son soutien à des pétitions à
caractère politique attestaient de son activisme en faveur de la cause isla-
miste. En outre, évoquant le préavis négatif émis à ce sujet tant par le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères (DFAE) que par ses propres ser-
vices, le SEM a souligné à l’attention de X._______ que sa naturalisation
nuirait considérablement aux relations bilatérales nouées entre la Suisse
et l’Algérie. Aussi ne pouvait-il donner son aval à l'octroi en sa faveur de la
naturalisation suisse.
Dans le délai fixé pour faire connaître ses éventuelles objections,
X._______ a, par écrit du 15 juillet 2015, invoqué tout d’abord sa bonne
intégration en Suisse où il résidait depuis bientôt 20 ans, avait un casier
judiciaire vierge et entretenait des relations sociales. Relevant le caractère
légal de la FAF, il a en outre qualifié son expulsion de France vers le
Burkina Faso de manœuvre purement politique ourdie de concert par le
Ministre français de l’Intérieur et l’ancien service de renseignements
algérien dans le but de discréditer les opposants au régime algérien qui
séjournaient à l’étranger. L’intéressé a également affirmé avoir, bien avant
la création du FIS auquel il n’avait jamais, du reste, adhéré, lutté contre
l’injustice et, donc, défendu des valeurs humanitaires, sans lien avec la
cause islamiste. Dans ces conditions, l’intéressé ne percevait pas pour
quel motif il serait susceptible de nuire aux relations bilatérales liant la
Suisse à l’Algérie. Si tel était le cas, ce dernier Etat n’aurait pas manqué
de solliciter des autorités helvétiques son extradition. X._______ a au
surplus joint à son écrit divers articles publiés sur Internet et se rapportant
notamment aux événements passés dans son pays d’origine.
Par nouvelle lettre du 26 août 2015, le SEM a avisé X._______ que, faute
pour ce dernier d’avoir soulevé de nouveaux éléments susceptibles de
modifier son appréciation, il maintenait son point de vue négatif.
Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, l’intéressé a solli-
cité du SEM, par courrier du 19 octobre 2015, le prononcé formel d’une
décision.
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C.
Par décision du 2 décembre 2015, le SEM a refusé d’octroyer à X._______
et aux membres de sa famille l’autorisation fédérale en vue de leur
naturalisation. Dans la motivation de sa décision, l’autorité précitée a
rappelé pour l’essentiel les éléments évoqués dans sa lettre du 2 juillet
2015 au sujet du militantisme déployé par l’intéressé pendant sa présence
sur sol français, les raisons sécuritaires qui avaient motivé son expulsion
de France et les prises de position négatives émises tant par ses propres
services que par le DFAE quant à son éventuelle naturalisation. Le SEM a
en outre mis en exergue le fait que l’intéressé avait été cité à deux reprises
en marge d’une décision de la Haute Cour britannique, dans laquelle il était
mentionné que ce dernier occupait une position de cadre au sein du FIS.
Le SEM a également réitéré le fait que l’intéressé avait signé des pétitions
à caractère politique. Dans la mesure où la naturalisation de l’intéressé
nuirait considérablement aux relations bilatérales entretenues par la
Suisse et l’Algérie, l’autorité précitée a retenu que ce dernier ne remplissait
pas les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité intérieure et exté-
rieure de la Suisse au sens de l’art. 14 let. d aLN pour que soit donnée
l’autorisation fédérale en vue de sa naturalisation et de celle des membres
de sa famille.
D.
Par acte du 18 janvier 2016, X._______ a recouru contre la décision
précitée du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF),
en concluant, principalement à ce que cette décision fût annulée et à ce
que l’affaire fût renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle octroie l’autori-
sation fédérale de naturalisation requise, subsidiairement à ce que l’affaire
fût renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle accorde l’autorisation fédé-
rale de naturalisation tout au moins en faveur de son épouse et de ses
enfants. A l’appui de son recours, X._______ a fait valoir en premier lieu
que le SEM aurait dû procéder à une pesée de tous les intérêts publics et
privés en jeu, en regard de l’ensemble des conditions posées par
l’art. 14 aLN, et non pas se limiter à l’appréciation de la seule exigence
relative à la sauvegarde de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse
telle que prévue par la let. d de cette disposition. Ainsi l’autorité intimée
aurait-elle dû tenir compte de la très bonne intégration du recourant et de
sa famille en Suisse. En second lieu, l’intéressé a reproché au SEM,
s’agissant de son activisme politique, d’avoir négligé de tenir compte de
certains faits avérés et d’avoir interprété de manière inexacte certains
autres faits. Contrairement à ce que laissait entendre cette autorité dans
sa décision, tant les activités qu’il avait accomplies pour le compte de la
FAF que son comportement ultérieur ne tendaient qu’à dénoncer les crimes
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commis durant les troubles qui avaient ensanglanté l’Algérie et n’étaient
donc point l’expression d’une forme de terrorisme ou d’un soutien à la
cause islamiste.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 29 août 2016. Cette autorité a notamment indiqué être dis-
posée à octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation en faveur des
enfants du recourant, tout en refusant d’envisager de l’accorder à son
épouse compte tenu des répercussions négatives qu’une telle décision
pourrait également entraîner sur les relations bilatérales entre la Suisse et
l’Algérie.
F.
Dans sa réplique du 17 octobre 2016, le recourant a insisté sur le fait que
les activités de nature politique qu’il avait déployées pour le compte de la
FAF en France (distribution de tracts), outre le fait qu’elles avaient un ca-
ractère ancien, n’entraient pas dans la notion de mise en danger de la sé-
curité intérieure et extérieure de la Suisse et n’étaient pas de nature à
mettre en péril les relations bilatérales nouées entre ce dernier Etat et
l’Algérie. Selon ses propos, il s’agissait d’activités purement pacifistes.
L’intéressé s’est par ailleurs plaint du fait que le contenu essentiel des
pièces du dossier tenues pour confidentielles lui avait été communiqué de
manière trop succincte, en violation de l’art. 28 PA, l’empêchant dès lors
d’exercer pleinement son droit d’être entendu.
G.
Invitée par le TAF à se déterminer sur le grief de violation du principe de
l’égalité de traitement que X._______ avait soulevé dans son recours,
l’autorité intimée a relevé, dans ses écritures du 17 janvier 2018, que les
investigations ordinaires entreprises en la matière n’avaient, en ce qui
concernait la demande de naturalisation suisse présentée par le ressor-
tissant algérien dont l’expulsion de France était intervenue simultanément
à celle de l’intéressé, fait apparaître aucun élément négatif propre à former
obstacle à sa naturalisation. Par contre, l’examen du dossier du recourant
avait révélé que ce dernier, qui était cité dans une décision de la Haute
Cour britannique de 2012, y était décrit comme occupant un poste de cadre
au sein du FIS, en sorte que la naturalisation de l’intéressé était susceptible
de préjudicier les relations existantes entre la Suisse et l’Algérie.
H.
Dans sa prise de position du 23 février 2018, le recourant a maintenu son
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argumentation antérieure concernant la violation du principe d’égalité de
traitement. L’intéressé a en outre cité le cas de deux autres compatriotes,
qualifiés d’anciens militants du FIS, auxquels la naturalisation suisse avait
pourtant aussi été octroyée.
I.
Par lettre écrite de sa main, datée du 25 février 2019 et postée le 26 février
2019, X._______ a communiqué au TAF de plus amples explications sur
sa situation.
J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si besoin est, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions en matière de refus d'octroi de
l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1
al. 2 LTAF), qui, dès lors que dites décisions sont prises dans le cadre
d’une procédure de naturalisation ordinaire, statue définitivement (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1D_6/2015 du 30 no-
vembre 2015 consid. 2; voir, sur la controverse observée dans la doctrine
à propos de l’exclusion du recours en matière de droit public au TF, l’arrêt
du TAF C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, cité notamment dans
l’arrêt du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN
(cette dernière disposition ayant été reprise à l’art. 47 al. 1 de la nouvelle
loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
1.3 Agissant pour lui-même, ainsi que pour le compte de son épouse et de
leurs enfants, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24,
ch. 1.54).
3.
Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant reproche au SEM d’avoir fondé sa décision sur des informations
tenues secrètes, dont le contenu essentiel lui aurait été communiqué de
manière trop restreinte en regard des exigences prescrites par l’art. 28 PA.
Dans ces circonstances, la possibilité ne lui aurait pas été donnée de
s’exprimer en toute connaissance de cause et, donc, d’exercer son droit
d’être entendu avant le prononcé de la décision attaquée (cf. p. 2 de la
réplique du 17 octobre 2016).
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équi-
table au sens de l'art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 CEDH, le droit d'être
entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier
pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir
ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une dé-
cision ne soit prise touchant sa situation juridique, et celui de s'exprimer à
propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée au
tribunal, dans la mesure où il l'estime nécessaire (cf. ATF 136 I 265
consid. 3.2; 126 I 7 consid. 2b; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1; arrêts du
TF 1C_131/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1; 2C_742/2016 du 26 jan-
vier 2017 consid. 10.1). Ce droit se trouve concrétisé, s'agissant de la pro-
cédure administrative fédérale, aux art. 26 ss PA (cf. ATAF 2014/38
consid. 7; 2012/19 consid. 4.1). A teneur de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou
son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure
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la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une auto-
rité cantonale désignée par elle; cela comprend notamment tous les actes
servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Le droit d'accès au
dossier porte sur tous les documents appartenant à la procédure, c'est-à-
dire établis ou produits dans ce cadre; le droit d'accès ne peut être refusé
au motif que ces documents seraient sans pertinence pour l'issue de la
procédure. C'est à la partie concernée qu'il appartient d'apprécier leur per-
tinence (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2;
ATAF 2014/38 consid. 7; 2013/23 consid. 6.4.1; arrêt du TAF F-1954/2017
du 8 avril 2019 consid. 4.2, et jurisprudence citée). L'autorité n'a pas le droit
de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la
consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas
l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15
février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans
lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en
général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou
l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêts du
TF 2C_609/2015 / 2C_610/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1;
8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1).
Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et son étendue
doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence
et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire
supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'inté-
rêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant lui-même (cf. ATF 126 I 7
consid. 2b; arrêt du TF 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.1).
L'art. 27 al. 1 let. a PA prescrit que l'autorité peut refuser la consultation
des pièces notamment lorsque des intérêts publics importants de la
Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou exté-
rieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé. Cette énumé-
ration des intérêts se présente de manière non exhaustive (cf.
ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2012/19 consid. 4.1). Il peut s'agir par
exemple des intérêts de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat et de
la nécessité de protéger l'anonymat d'un informateur (cf. arrêt du TF
2C_609/2015 / 2C_610/2015 précité consid. 4.1). La sécurité extérieure de
la Suisse est concernée lorsqu’est menacée notamment son entente
cordiale avec d’autres pays (ATAF 2014/38 consid. 7.1.1). La notion d'inté-
rêts importants, publics ou privés, employée à l'art. 27 al. 1 let. a et b PA,
constitue une notion juridique indéterminée octroyant à l'autorité chargée
de l'interpréter une latitude de jugement (« Beurteilungsspielraum ») éten-
due. L'administration jouit ainsi d'une certaine marge d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'examiner si, dans une situation concrète, un intérêt public
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Page 11
prépondérant justifie une restriction du droit de consulter les pièces; les
autorités judiciaires se doivent de respecter ce pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, et réf. citées). En particulier, le TAF doit
faire preuve de retenue dans un domaine aussi sensible que celui touchant
à la sécurité de l’Etat (arrêt du TAF F-1954/2017 précité consid. 4).
L'admission d'intérêts importants s'opposant à l'accès au dossier n'inter-
viendra pas d'une manière générale, mais selon les spécificités du cas
d'espèce. Cependant, seuls les intérêts qualifiés l'emportant sur l'intérêt
fondamental à la consultation du dossier seront à même d'en limiter la
portée dans un cas particulier (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2013/23
consid. 6.4.1; 2012/19 consid. 4.1.1, et réf. citées). Par ailleurs, la disposi-
tion de l'art. 27 al. 2 PA, qui concrétise le principe de proportionnalité,
prescrit que le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre
qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. Dès lors, seules les pièces ou
les parties de pièce présentant un contenu digne d'être tenu secret peuvent
être exclues de la consultation du dossier (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1,
et réf. citée). Selon la jurisprudence, les intérêts opposés - soit, d'une part,
le droit à la consultation et, d'autre part, le maintien du secret - doivent être
pondérés (cf. ATF 122 I 153 consid. 6a; arrêt du TF 1C_674/2013 du 12
décembre 2013 consid. 2.2). Comme mentionné auparavant, l'accès au
dossier ne s'étend pas, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 47
consid. 4a; arrêt du TF 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1), à des
documents purement internes (cf. également, sur ce point, THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 1544, p. 523).
Ainsi que cela avait été jugé sous l'empire de l'art. 4 de l'ancienne Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 1)
et conformément à la solution qui a été consacrée en procédure adminis-
trative fédérale par l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation est refusée
à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en
a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui
a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Ces deux conditions se présentent de manière cumulative. D’une part,
l’autorité chargée de statuer sur une demande d’accès au dossier doit
expressément informer la partie d’une éventuelle restriction; d’autre part, il
lui appartient de s’exécuter avant la décision finale, dès lors qu’elle est te-
nue de donner à la partie concernée l’occasion de s’exprimer et de fournir
des contre-preuves (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.2, et réf. citées). La juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la
CourEDH) exige dans le même sens que la procédure prévoie des moyens
adéquats pour compenser les restrictions d'accès au dossier et pour éviter
que des abus ne soient commis (cf. arrêts du TF 1C_277/2016 précité
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Page 12
consid. 2.1; 2C_609/2015 / 2C_610/2015 précité consid. 4.1, et réf. citées;
ATAF 2012/19 consid. 4.3). La communication du contenu essentiel du do-
cument en question doit permettre à la partie de prendre position sur les
éléments déterminants (cf. STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schin-
dler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2008, ad. art. 28 PA, n° 5, p. 417). Dès lors, si le refus de l'accès
au dossier sans motivation substantielle va manifestement trop loin, une
motivation sommaire peut néanmoins s'avérer nécessaire et se justifier,
nonobstant le large pouvoir d'appréciation de l'autorité ou l'intensité impor-
tante de l'atteinte occasionnée; alors, l'obligation de conserver le secret
conduira à renoncer à une motivation détaillée si, dans le cas contraire,
des éléments de fait devant précisément demeurer secrets se verraient
révélés. Dans cette hypothèse, les intérêts de la partie pourront, en cas de
recours, être sauvegardés par l'autorité de recours qui a accès à toutes les
pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de
cause (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, et réf. citées). En conséquence, un
examen attentif et complet, ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit,
doivent être entrepris par l'autorité compétente d'une manière conforme à
son pouvoir d'appréciation et en tenant compte du principe de la propor-
tionnalité (cf. ATF 115 V 297 consid. 2c; ATAF 2014/38 consid. 7.1.1;
2012/19 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-1954/2017 précité consid. 4.2).
Comme évoqué plus haut, la sécurité extérieure est concernée lorsque
sont menacées non seulement l'existence et l'intégrité de l'indépendance
d'un Etat, sa capacité de défendre, contre les attaques extérieures, ses
frontières et son ordre constitutionnel, mais aussi son entente cordiale avec
d'autres pays. Une restriction à la consultation du dossier pour des motifs
de sauvegarde de la sécurité extérieure de la Confédération s'avère
admissible selon la doctrine et la jurisprudence afin de garantir le maintien
des engagements internationaux, ainsi que d'entretenir de bonnes rela-
tions avec les Etats étrangers. Il s’agit notamment de l’intérêt qui existe à
éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de
celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-
à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, avec renvoi
au Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de
sécurité de la Suisse : « La sécurité par la coopération » [RAPOLSEC
2000] du 7 juin 1999, in FF 1999 6903, p. 6978).
3.2 En l’espèce, le SEM, auquel X._______ a présenté, le 2 septembre
2015, une demande de consultation du dossier, a transmis au prénommé,
par envoi du 4 septembre 2015, les pièces dudit dossier, sous réserve de
certaines d’entre elles qui ont été soustraites à sa connaissance pour des
F-349/2016
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motifs d’intérêt public au sens de l’art. 27 al. 1 let. a PA. X._______ a en
outre été invité par l’autorité intimée, dans un délai de deux mois, à faire
part de sa position. Ce dernier n’a formulé aucune observation dans ce
délai.
3.2.1 A l’examen du dossier, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas donné
à l’intéressé un accès aux documents purement internes élaborés par les
collaborateurs de cette autorité dans le cadre, essentiellement, des ré-
flexions que ces derniers ont menées pour la résolution du cas (notices
internes, courriels comportant des communications entre collaborateurs
traitant le dossier, et notes de service [pièces nos 8, 10, 15, 16 et 18). A cet
égard, il a été précisé au recourant que les deux pièces nos 15 et 16 ne lui
étaient pas communiquées, dans la mesure où elles portaient sur la situa-
tion des relations politiques bilatérales entre la Suisse et l’Algérie (cf. note
du 16 juin 2015 mentionnée sous pièce no 17). En outre, l’intéressé a été
avisé du fait que la pièce no 18 comportait un exposé des activités qu’il
avait déployées pour le compte de la FAF et du FIS, de leur évolution au fil
des années et des conséquences de ces dernières pour la Suisse (cf. note
du 16 juin 2015 figurant sous pièce no 19). Ces documents servent avant
tout à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinés
à un usage interne, de sorte que leur exclusion du droit à la consultation
du dossier a pour but d'éviter qu'au-delà des pièces décisives du dossier
et des décisions motivées prises par l'administration, la formation interne
de l'opinion de celle-ci ne soit entièrement portée à la connaissance du
public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des admi-
nistrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne
de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à
l'extérieur le résultat de cette réflexion. Au demeurant, ces pièces internes
ne renferment pas d’éléments d’information intrinsèques à l’affaire sur les-
quels se fonderait la décision querellée et qui n’auraient pas été communi-
qués à l’intéressé ou ne seraient pas connus de ce dernier (cf. infra p. 14
[consid. 3.2.2]; ATF 131 V 35 consid. 4.1; arrêt du TF 8C_251/2011 précité
consid. 9.1).
3.2.2 Les autres pièces qui ont été retirées du dossier soumis à consulta-
tion consistent, d’une part en des courriels envoyés spontanément par
fedpol à l’autorité intimée au cours de l’été 2012 (en application de l’art. 19
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
[RS 235.1]) et signalant, comme cela a été indiqué à X._______
(cf. note au dossier du 16 juin 2015 figurant sous pièce no 3), l’inscription,
à l’époque, de l’intéressé dans le système SIS (pièce no 2), d’autre part en
la prise de position du DFAE du 8 juin 2015 concernant l’éventuelle
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Page 14
naturalisation de ce dernier (pièce no 21) et en l’échange de transmissions
intervenu à ce sujet entre l’autorité intimée et le DFAE, ainsi qu’entre les
responsables mêmes du SEM (pièces nos 20 et 22). A noter que la question
de l’inscription au SIS du recourant a, entre-temps, perdu toute significa-
tion, dès lors que l’intéressé a, sur sa demande, été informé par fedpol, en
mars 2014, que son nom ne figurait plus dans le système SIS, ce dont
l’autorité intimée a reçu communication, le 28 mars 2014, de la part de
X._______. Quant à l’élément essentiel des échanges de vue opérés dans
le cadre de la demande de préavis auprès du DFAE, à savoir l’appréciation
selon laquelle la naturalisation du recourant nuirait aux relations bilatérales
existantes entre la Suisse et l’Algérie, cet élément a également été porté à
la connaissance de l’intéressé sous la forme d’une note du 16 juin 2015
(figurant sous pièce no 23). Il n’est pas sans importance de souligner ici
que la présente procédure s’inscrit dans un contexte international
particulièrement sensible. Il y va en effet des relations de confiance que la
Suisse doit entretenir avec les autres Etats, en particulier de la complexité
des relations interétatiques dans le domaine migratoire (cf. ATAF 2014/38
consid. 7.1.2). La Suisse possède indiscutablement un intérêt primordial à
éviter que ne soient divulguées la nature et les modalités des rapports
noués avec l’Algérie, ainsi que des exigences posées de part et d’autre
dans la poursuite de leur coopération, notamment sur le plan migratoire.
Une divulgation plus étendue du contenu des réflexions formulées au sein
du SEM en rapport avec la prise de position du DFAE exprimant sa crainte
de voir les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie se détériorer
dans l’hypothèse d’une naturalisation de X._______ serait susceptible
d’avoir des conséquences négatives sensibles sur ces mêmes relations
bilatérales. L’importance de cet intérêt public impose, conformément à l’art.
27 al. 1 let. a PA, que le secret soit gardé sur les courriels échangés par
les collaborateurs du SEM dans le cadre de la demande de prise de
position soumise au DFAE (pièces nos 20 à 22) et la note d’analyse élabo-
rée par l’un des collaborateurs de l’autorité intimée (pièce no 18). Dévoiler
le contenu de ces pièces porterait en effet atteinte au noyau incompressible
de la protection voulue par l’art. 27 PA.
3.2.3 Il résulte enfin de l’examen du dossier que trois des pièces données
en consultation au recourant par le SEM, soit un courriel de cette autorité
adressé le 1er avril 2014 au SRC (pièce no 5), la prise de position émise le
17 avril 2014 par ce dernier (pièce no 6) et une notice du 8 décembre 2014
relative à un appel téléphonique de fedpol (pièce no 12), comportaient des
caviardages. Ceux-ci avaient trait au nom et au sigle du collaborateur
concerné du SRC, ainsi qu’au nom du collaborateur de fedpol ayant effec-
tué dit appel. Ces données ont été occultées, en application de l’art. 27
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Page 15
al. 1 PA, dans le but de sauvegarder l'anonymat des personnes qui, dans
le cadre de leur fonction, ont ainsi été appelées à collaborer, au nom de
leur entité administrative, avec le SEM (cf. notamment ATF 117 Ib 494
consid. 7aa; 113 Ia 4 consid. 4a). Les caviardages ainsi opérés par l’auto-
rité intimée apparaissent donc justifiés au regard de la disposition qui pré-
cède. Il s’agit là également d’une restriction du droit d’accès au dossier qui
ne constitue pas une violation du droit d’être entendu du recourant. La ju-
risprudence a toujours accordé en effet un poids important à la protection
des informateurs et des tiers (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février
2011 consid. 2.1, et arrêt cité; ATAF 2013/34 consid. 3.1). Il y a lieu à ce
propos d’ajouter que, si les caviardages en question ne paraissent pas
avoir été signalés à X._______ par le SEM (cf. lettre du SEM du 4
septembre 2015 envoyée à ce dernier en réponse à sa demande de
consultation des pièces), on ne voit toutefois pas en quoi cela aurait
entravé l’intéressé dans l'exercice de ses droits, puisque le contenu des
documents, dans lesquels n’ont été occultés que le nom et le sigle de l’au-
teur de chacun des documents, a été porté in extenso à sa connaissance.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les restrictions apportées
par le SEM au droit de consulter une partie des pièces du dossier (à savoir,
en sus des documents purement internes et de ceux dans lesquels a été
caviardé le nom de leurs auteurs, les pièces nos 20 à 22) se révèlent pro-
portionnées et justifiées par l’existence d’un intérêt public prédominant à la
conservation du secret. Quand bien même il s'agit là de restrictions impor-
tantes à la consultation des pièces du dossier, le recourant a néanmoins
disposé d'informations suffisantes correspondant au contenu essentiel des
pièces gardées secrètes (art. 28 PA). La divulgation, au-delà des indica-
tions données par le SEM au recourant sur le contenu essentiel de ces
pièces, entraînerait en effet le risque de sérieuses frictions dans les rela-
tions bilatérales de la Suisse avec l’Etat algérien, plus spécifiquement dans
le cadre de la coopération existante en matière de migration. Dès lors que
l’intéressé a eu par ailleurs l'occasion de faire valoir ses objections, il y a
lieu de considérer que les exigences posées par la loi pour l'exercice de
son droit d'être entendu et, plus particulièrement, de son droit d’accès au
dossier ont été respectées dans le cas d'espèce.
4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation
avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la nationalité
du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation
sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
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Page 16
(ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur
a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle LN sont traitées conformément aux dispositions de
l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de recours
appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité
de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable
à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation
présentée par X._______ et son épouse a été déposée au mois de mars
2009, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt
du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée; arrêt
du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). Au demeurant, les
conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédérale prescrites par
l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulière-
ment, l’absence d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse
(let. d), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12
de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure
à ce que prévoyait l’aLN et dont l’examen demeure de la compétence de
la Confédération (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad
art. 11 et 12 du projet de loi [ci-après : Message du Conseil fédéral du 4
mars 2011]).
Il sied encore de préciser que le SEM a édité un double manuel de la na-
tionalité qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de
naturalisation et qui rappelle notamment le principe de l'égalité de
traitement (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017
et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018, publiés sur le
site internet > Publications & service > Directives et
circulaires >
V. Nationalité [site internet consulté en mars 2019]; voir aussi arrêt du TAF
F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.4.1 in fine).
5.
5.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité
communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères
et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans
F-349/2016
Page 17
un canton et une commune (après une procédure régie par le droit canto-
nal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compé-
tent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le
SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés
(cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34
consid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procé-
dure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions
minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant
l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst.; voir, à cet
égard, Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des
jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre
2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil
fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral
sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7
avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre
ATAF 2013/34 consid. 5.1).
5.2 La délivrance de l’autorisation fédérale est la condition sine qua non de
l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou,
en d’autres termes, la « prémisse nécessaire à l’octroi de l’indigénat can-
tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens,
ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre
2017 consid. 3.3]). La procédure d’autorisation permet à la Confédération
de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de rési-
dence prévue à l’art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation,
exigences de base s’imposant également aux cantons et aux communes,
sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1;
arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2), notamment si le
requérant satisfait aux conditions minimales d’aptitude (art. 14 aLN)
propres à la naturalisation ordinaire. Dans la pratique, le rôle du SEM se
limite de manière générale à examiner si le requérant se conforme à l'ordre
juridique suisse (art. 14 let. c aLN) et s'il ne compromet pas la sûreté inté-
rieure ou extérieure de la Suisse (art. 14 let. d aLN), les cantons et
communes étant plus à même de vérifier l'intégration et l'adaptation au
mode de vie et usages suisses (cf. arrêt du TAF F-6597/2016 précité
consid. 3.3.2; Manuel de la nationalité pour les demandes jusqu’au
31.12.2017, chap. 4 : Conditions générales et critères de naturalisation,
ch. 4.7.2.1 let. c/bb; voir aussi Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011,
p. 2664, ad art. 12 du projet de loi). Toutefois, si le SEM constate par
exemple que le requérant, contrairement aux vérifications menées par le
canton ou la commune, est insuffisamment intégré, il refuse, cas échéant,
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Page 18
de délivrer l'autorisation fédérale (cf. Manuel de la nationalité pour les de-
mandes jusqu’au 31.12.2017, chap. 4, ch. 4.7.2.1 let. c/bb; voir, en outre,
arrêt du TAF F-6741/2016 précité consid. 4.4).
La procédure relative à l’autorisation fédérale de naturalisation est carac-
térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas,
en particulier, de droit à l'octroi de l’autorisation fédérale, quand bien même
le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions
légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014
du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21
novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la na-
tionalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549
et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716;
DOMINIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral
et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant,
une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la
naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment
arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; SOW/MAHON, in : Amarelle/
Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2,
n° 8, et réf. à l’ATF 138 I 305). Il reste qu’en naturalisant, l'Etat ne répond
pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses
propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676
[ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]).
6.
Selon la disposition de l’art. 14 aLN, pour déterminer si un candidat est
apte à la naturalisation, il convient en particulier d'examiner s'il s'est intégré
dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et
aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse
(let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. d).
6.1
6.1.1 « Seul l’étranger apte à devenir suisse et digne de l’être doit être na-
turalisé. En un mot, la naturalisation est l’élection d’un homme d’après son
aptitude à devenir citoyen. L'attribution de la nationalité suisse est une
question de qualité et non de quantité ». C'est ainsi que la prise en compte
de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de
l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952 (cf. Message du Conseil fédé-
ral du 9 août 1951, ch. VIII pp. 676 et 677). Elle a été maintenue dans la
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Page 19
nouvelle LN (cf. art. 11 LN [voir Message du Conseil fédéral du 4 mars
2011, ch. 1.2.2.1 p. 2645, et p. 2663, ad. art. 11 du projet de loi]). Pour
déterminer en particulier si le requérant compromet la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse, l'Office fédéral (actuellement le SEM) recherchera
si, par son attitude, l'intéressé met en danger cette sûreté (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité
des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsqu’un
des époux est ressortissant d’un autre Etat, adaptation d’autres disposi-
tions à l’évolution du droit] du 26 août 1987, FF 1987 III 285, ch. 22.2
p. 297 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 26 août 1987]). Les
conditions matérielles dont dépend l'octroi de l'autorisation fédérale de na-
turalisation ont donc en principe pour objet une évaluation de l'aptitude
« personnelle » du requérant à obtenir la nationalité suisse.
6.1.2 Comme évoqué plus haut (consid. 5.2 supra), l'Etat doit, dans la lé-
gislation sur la nationalité, tenir compte en premier lieu de son propre inté-
rêt, non seulement à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard
de sa population (cf. FASEL, op. cit., p. 37). En effet, ainsi que le Conseil
fédéral l'avait déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision
de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationa-
lité suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 769, p. 794 [ci-après : Message du
Conseil fédéral du 20 mars 1901]), la naturalisation d'un ressortissant
étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans
cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, au
sujet duquel il convient de rappeler que le SEM peut faire appel à d'autres
critères que ceux énoncés par l'art. 14 aLN (cf. Message du Conseil fédéral
du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également Message du Conseil fé-
déral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843; cf. aussi HARTMANN/MERZ,
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, 2009, p. 599, ch. 12.20;
GUTZWILLER, ouvrage de 2008, op. cit., pp. 233 et 241, nos 554 et 569, ainsi
que réf. citées), est censé porter non seulement sur les circonstances tou-
chant à sa personne, mais aussi sur celles se rapportant à sa famille
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901, p. 795). Lors de l'adop-
tion par les Chambres fédérales de la loi sur la nationalité du 29 septembre
1952, les rapporteurs ont précisé ainsi en quoi consistait l'examen de
l'aptitude du requérant à la naturalisation : « Il faut que l'étranger sache
qu'avant d'être naturalisé, sa personnalité, (mais aussi) celle des membres
de sa famille, sa conduite morale et politique, ses rapports avec la commu-
nauté seront passés au crible » (cf. FASEL, op. cit., p. 101, note de bas de
page no 23). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'examen de
l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédéral non
seulement des informations touchant directement à la personne de ce
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dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins directement
à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes d'autres
membres de sa famille, qui sont susceptibles de former obstacle à l'octroi
en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que l'existence d'un risque
pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays.
6.2 Quel que soit le mode de naturalisation, l’aLN exige notamment du re-
quérant qu’il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du
pays (cf. art. 14 let. d, 18 al. 1 let. d et 26 al. 1 let. c aLN; voir, en ce sens,
SOW/MAHON, in : Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14 LN, p. 56,
ch. 2.5, no 32). Si, par son attitude, un candidat met en danger la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux
intérêts du pays. Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être possible.
En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure
est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut
être accordée dès que tout risque est écarté (cf. Message du Conseil fé-
déral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également ATAF 2013/34
consid. 5.3). Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne
supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative
de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représen-
tent un instrument de la protection de l'Etat (cf. ATAF 2018 VI/5
consid. 3.3). Pour cette raison, le SEM communique les demandes de na-
turalisation pour consultation au sens de l’art. 14 let. d aLN au SRC, qui lui
fait connaître sa prise de position (cf. art. 4 al. 2 let. d et 22 de l’ancienne
ordonnance sur le Service de renseignements de la Confédération du 4
décembre 2009 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2017 [OSRC,
RO 2009 6939] en relation avec son Annexe 1 ch. 4.2.1 et son Annexe 3
ch. 8.2.1; voir, depuis le 1er septembre 2017, l’art. 32 de l’ordonnance du
16 août 2017 sur le service de renseignement [ORens, RS 121.1] en rela-
tion avec son Annexe 3 ch. 9.2 et 9.2.1; cf. également ATAF 2015/1
consid. 4.4; 2013/34 consid. 6.1; arrêt du TAF C-2917/2012 précité
consid. 5.4). Conformément à l’art. 8 al. 3 let. c de l’ordonnance du 7 mars
2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1), le SRC
constitue en effet le centre de compétence de la Confédération pour les
affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité
intérieure et extérieure (ATAF 2015/1 consid. 4.4). Dans la mesure où,
comme cela sera exposé plus bas, la naturalisation d’un étranger est
susceptible d’entraîner une mise en danger des relations de la Suisse avec
d'autres Etats, le SEM peut également solliciter de la Direction politique du
DFAE, chargée notamment de la défense des intérêts de la Suisse en ma-
tière de politique extérieure et de l’entretien coordonné et stratégique des
F-349/2016
Page 21
relations bilatérales et multilatérales (cf. art. 7 al. 2 let. a de l’ordonnance
du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département fédéral des affaires
étrangères [Org DFAE], RS 172.211.1), une prise de position sur l’octroi
éventuel de la naturalisation à cet étranger (ce que relève le Manuel Natio-
nalité pour les demandes dès le 1.1.2018 cité plus haut [cf., en ce sens,
ch. 323/2 dudit Manuel]). Il y a lieu à cet égard de souligner que les sources
d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder pour
procéder à l’établissement des faits dans l’instruction d’une affaire
(cf. art. 12 PA) non seulement comprennent les connaissances spécifiques
propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les
moyens de preuve mentionnés par l’art. 12 PA (documents, renseigne-
ments des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des
lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les
renseignements recueillis auprès d’autres autorités, en la forme no-
tamment d’un rapport, les moyens de preuves énumérés dans la disposi-
tion précitée n’ayant point, selon la jurisprudence, un caractère exhaustif
(cf. arrêts du TAF C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 4.4; C-563/2011
du 10 septembre 2014 consid. 4.3, et réf. citée). Le SEM reste toutefois
dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations
émises par le SRC ou, en l’occurrence, par le DFAE, ainsi qu'à un examen
d’ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son
propre dossier et, ce, dans le respect du droit d’être entendu (cf. Manuel
de la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chap. 4,
ch. 4.7.4.1 et 4.7.4.2; pour un développement complet, cf. ATAF 2018 VI/5
consid. 3.10; 2015/1 consid. 4.4; 2013/34 consid. 6; arrêt du TAF
C-3769/2011 précité consid. 4.6 et 4.7), tant le SRC que le DFAE n’ayant
pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de
l’art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e et 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre
1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP], RS 172.213.1 [voir, en ce sens, ATAF 2013/34 consid. 6.1, et
jurisprudence citée]).
6.3
6.3.1 En vertu d’une norme constitutionnelle non écrite, la Confédération
est chargée de veiller à sa sécurité intérieure et extérieure (cf. Rapport du
Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama
10.3045 du 3 mars 2010 Sécurité intérieure. Clarification des compé-
tences, in FF 2012 4161, ch. 3.2.5 p. 4279). Ces pouvoirs inhérents trou-
vent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles et diffé-
rents actes normatifs (cf. ATF 117 Ia 221 consid. 3a à 3c, et réf. citées;
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Page 22
Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998/12-75 consid. 6).
6.3.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait mention
à l'art. 14 let d aLN est une notion juridique indéterminée qui est également
utilisée dans d'autres domaines du droit, en particulier dans les dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20 [intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 : loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; LEtr, RO 2007 5437; cf., par ex., les
art. 67 al. 4 et 68 al. 1 LEI concernant respectivement l’interdiction d’entrée
en Suisse et l’expulsion prononcées par fedpol]) et dans d’autres lois fédé-
rales (voir, par ex., les art. 53 let. b LAsi [refus de l’asile pour indignité] et
63 al. 2 LAsi [révocation de l’asile]; cf. notamment, sur ce qui précède,
ATAF 2018 VI/5 consid. 3.2; 2013/23 consid. 3.2; SOW/MAHON, in :
Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14 LN, p. 56, ch. 2.5, no 32). Dans
le même sens, la disposition de l'art. 121 al. 2 Cst. confère au Conseil fé-
déral la compétence de prononcer « l'expulsion politique » d'étrangers qui
menacent la sécurité du pays. Cette disposition, reprise de l'art. 70 aCst.,
fait en effet référence à la notion de mise en danger de la sécurité intérieure
et extérieure du pays (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle
constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, pp. 343 et 344,
ad art. 112 al. 2 du projet de nouvelle constitution; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297). Or, si les ressortissants
étrangers qui compromettent la sécurité de la Suisse sont susceptibles
d'être expulsés, a fortiori la Confédération ne doit-elle rien faire pour les
incorporer dans sa communauté (cf. GUTZWILLER, ouvrage de 2008, op.
cit., p. 237, no 563; NGUYEN, Droit public des étrangers, op. cit., p. 727;
FASEL, op. cit., p. 116, et réf. citées). En résumé, selon une définition
donnée par Céline Gutzwiller (dans son nouvel ouvrage : Droit de la natio-
nalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, collection « Quid Juris »,
2016, p. 40, let. c), l’absence de mise en danger de la sûreté intérieure et
extérieure de la Suisse signifie que le candidat ne doit pas avoir d’activité
propre à déstabiliser la situation politique ou les relations de la Suisse avec
les pays qui l’entourent. Dans la mesure où aujourd'hui, la sécurité inté-
rieure a acquis une dimension internationale marquée, il devient toujours
plus difficile de délimiter de manière rigoureuse ces deux formes de sé-
curité (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.3; 2015/1 consid. 3.2; 2013/23
consid. 3.2, avec renvoi au Rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 cité
précédemment [FF 2012 4161, spéc. 4179]). L'une vise à garantir la
coexistence pacifique sur le plan interne (cf. art. 57 Cst.) et l'autre vise à la
promouvoir sur le plan international (cf. art. 54 al. 2 Cst. [cf. ATAF 2018 VI/5
consid. 3.3]). Sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et
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Page 23
extérieure de la Suisse, on entend en particulier, selon la pratique du
Conseil fédéral relative à l'art. 121 Cst., la mise en danger de la primauté
du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s'agit par
exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme
violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité
organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les
relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier
par la violence l'ordre étatique établi (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4;
2015/1 consid. 3.4; 2014/38 consid. 7.1.1; 2013/23 consid. 3.2, et réf. ci-
tées; arrêt du TAF C-3494/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.2; voir également
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, p. 3569, ad art. 67 du projet de loi portant sur l'expul-
sion susceptible d'être prononcée en vue du maintien de la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse).
6.3.2.1 La notion de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse inclut
l’examen de la menace pour les relations internationales de la Suisse
(cf. SOW/MAHON, in : Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14 LN, p. 56,
ch. 2.5, no 35). La Suisse s’efforce en effet d’entretenir de bonnes relations
avec tous les Etats, quelle que soit leur organisation politique. Ainsi, le
maintien des bonnes relations d'un pays avec les autres Etats est aussi un
critère entrant en ligne de compte dans l'examen d'une éventuelle mise en
danger de la sécurité nationale. La sûreté de l'Etat dépend en effet gran-
dement de la qualité de ses relations avec les autres pays en matière de
coopération internationale, celle-ci revêtant une importance capitale dans
le cadre des mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour prévenir et
combattre les dangers qui peuvent menacer l'Etat (cf. ATAF 2018 VI/5
consid. 3.6.2, et réf. mentionnées; voir en outre extrait de la décision du
Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département fédé-
ral de justice et police publié dans la Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 65.93; cf. aussi SOW/MAHON, in :
Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14 LN, p. 56, ch. 2.5, no 35). Selon
les termes utilisés par le Conseil fédéral, « la sécurité extérieure est
concernée, lorsqu’est menacée notamment son entente cordiale avec
d’autres pays » (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, avec renvoi au Rapport du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la
Suisse [RAPOLSEC 2000] du 7 juin 1999). De manière plus générale, les
problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les rela-
tions diplomatiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la
sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier
que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi
favorable que l'asile ou que la nationalité suisse (cf., en ce sens,
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Page 24
ATAF 2018 VI/5 consid. 3.6.2, et réf. citées). Au demeurant, indépen-
damment du fait que la notion de mise en danger de la sûreté de la Confé-
dération mentionnée à la let. d est relativement large (cf. FASEL, op. cit.,
p. 225, note de bas de page no 85), il importe d'observer que les conditions
« matérielles » mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon
exhaustive à l'art. 14 aLN, ainsi que cela résulte du texte même de cette
disposition. Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels l'autori-
sation ne peut pas être accordée pour d'autres motifs (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également Message
du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843; cf. aussi
HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 599, ch. 12.20; GUTZWILLER, ouvrage de 2008,
op. cit., pp. 233 et 241, nos 554 et 569, ainsi que réf. citées). Comme l’a du
reste souligné le législateur, il existe la possibilité pour la Confédération de
refuser de donner l'autorisation fédérale lorsque le candidat, comme l'inclut
du reste déjà la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et exté-
rieure du pays (cf. considérations émises ci-dessus), présente une menace
pour les relations internationales de la Suisse (cf. Message du Conseil fé-
déral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843). Il en sera ainsi par
exemple pour une personne qui a été active au sein ou pour des organisa-
tions dont les activités sont propres à déstabiliser la situation politique dans
un Etat et dans ses territoires voisins et, de ce fait, compromettre les rela-
tions entre la Suisse et des Etats tiers (cf. GUTZWILLER, ouvrage de 2008,
op. cit., p. 238, no 563, avec renvoi notamment à l'ATF 129 II 193 et à une
décision de la CourEDH du 18 janvier 2001 déclarant irrecevable la requête
d'Ahmed Zaoui c/ Suisse, in JAAC 65.139).
6.3.2.2 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la
justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de
l'art. 121 al. 2 Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en danger de
la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de nuire aux
relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exercer des activi-
tés dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des indices concrets
fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière
se soit déjà produite (cf. extrait de l'avis de droit reproduit in UEBERSAX ET
AL., Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländern im öffentlichen Recht,
Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der Schweiz, 2002,
p. 248, ch. 6.87). Ces mêmes critères sont donc susceptibles d'être retenus
pour examiner la question de savoir si un candidat à la naturalisation suisse
compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, en particulier s'il
présente une menace pour les relations internationales de ce pays. A cet
égard, il convient de préciser que cette menace peut survenir sans que
F-349/2016
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l'étranger ne représente nécessairement un danger pour la sécurité inté-
rieure du pays ou pour ses habitants (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7;
NGUYEN, Droit public des étrangers, op. cit., p. 167). C’est le lieu ici de
souligner que l’appréciation de cette menace doit reposer sur des exi-
gences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité
représente un rattachement durable et juridiquement contraignant à l’Etat
suisse, qui comporte la garantie d’une sécurité de séjour définitive (art. 25
al. 1 Cst.), ainsi que d’une protection diplomatique et consulaire à l’étran-
ger. Cette situation se différencie substantiellement de l’examen de la
question du refus d’octroi de l’asile pour des motifs d’indignité au sens de
l’art. 53 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 6.4, et réf. cit.).
6.3.2.3 Le fait d'appartenir à un mouvement qui demande le changement
radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays
d'origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue
avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une
volonté pour l'intéressé de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce
pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle-
même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée
comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat.
Peut également constituer une menace, le comportement de la personne
qui, sans en être formellement membre, exerce des activités illégitimes de
soutien logistique, notamment de collectes de fonds, de recrutement ou de
propagande en faveur de l'idéologie, des buts ou des moyens d'une orga-
nisation pratiquant le terrorisme ou l'extrémisme violent dans le pays d'ori-
gine, voire dans un pays tiers.
Le degré de radicalité des organisations participant - directement ou indi-
rectement - au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extré-
misme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de
même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisa-
tions, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exer-
cées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l'organisation
(cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.5).
6.4 Il importe encore de souligner qu’en sa qualité d’autorité de recours, le
TAF dispose en principe d’un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA, en rela-
tion avec l'art. 37 LTAF et avec l'art. 2 al. 4 PA). Il revoit librement l'applica-
tion du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (art. 49 let. b PA) et l'opportunité de la décision attaquée
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(art. 49 let. c PA [cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier
2015 consid. 5.3; ATAF 2010/53 consid. 9.1]). Ainsi, le TAF n'a pas seule-
ment à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de
droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux
faits (cf. notamment arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013
consid. 2.3 [non publié in ATAF 2013/23]). Son prononcé se substitue aux
décisions de l'Administration fédérale (effet dévolutif complet [arrêt du TF
2C_731/2007 / 2C_737/2007 du 2 octobre 2008 consid. 1.2]). La jurispru-
dence atténue toutefois ce principe dans certaines situations. C’est ainsi
que le TAF s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation
à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions
litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse
nécessite des connaissances spéciales, lorsqu’il s'agit d'apprécier un
comportement personnel ou lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation
relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu’il s’agit de décisions
présentant un caractère politique (ATAF 2010/53 consid. 9.1; 2008/18
consid. 4; arrêt du TAF E-5688/2012 précité consid. 2.3, et réf. citées; voir
également arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.2.2 [non
publié aux ATF 139 II 384], et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 90.
ch. 2.154). Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son
pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude
du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement
de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement, une menace
pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que le SEM
dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 aLN, d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. consid. 5.2 supra; certains auteurs conférant même à
l'autorisation fédérale de naturalisation un caractère discrétionnaire [cf.
FASEL, op. cit., p. 54, note de bas de page no 55, et auteurs cités par ce
dernier]), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des
implications politiques (cf. HARTMANN / MERZ, op. cit., p. 595, note de bas
de page no 15, et réf. citées), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre
de la problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers
de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions du SEM
refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif poursuivent un
objectif dont la mise en œuvre est d’ordinaire dévolue aux autorités gou-
vernementales et relève en principe d’un pouvoir discrétionnaire soustrait
au contrôle judiciaire (cf., sur ce dernier point, ATF 121 II 248 consid. 1a;
voir également en ce sens l'ATF 132 I 229 consid. 10.3). Même si l'art. 14
let. d aLN ne saurait être interprété comme conférant un tel pouvoir discré-
tionnaire au SEM, le TAF ne peut se reconnaître en pareille occurrence
qu'un pouvoir d'examen réduit. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il
est en effet admis que l'autorité judiciaire supérieure ne s'écartera pas sans
F-349/2016
Page 27
nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important
pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 449 consid. 4.1; 129 II 331 consid. 3.2;
MOSER ET AL., op. cit., p. 90, no 2.154, et réf. mentionnées). La retenue n'est
toutefois pas justifiée lorsque l'autorité inférieure n'a pas examiné les points
essentiels pour la décision et n'a pas procédé de manière soigneuse et
complète aux vérifications nécessaires (cf. ATAF 2012/18 consid. 5.3;
2011/47 consid. 5.1; 2008/18 consid. 4, et jurisprudence du TF citée).
7.
En l’espèce, le SEM motive son refus initial d’octroyer l’autorisation fédé-
rale en vue de la naturalisation ordinaire du recourant et des membres de
sa famille par des préoccupations sécuritaires tenant aux conséquences
négatives que la naturalisation de l’intéressé entraînerait sur les relations
bilatérales entretenues entre la Suisse et l’Algérie, compte tenu du militan-
tisme déployé par ce dernier en faveur du FIS. L’autorité intimée relève en
ce sens que X._______, qui exerçait en France des activités au profit de la
FAF, a été expulsé de France en 1994 à destination du Burkina Faso par
arrêté ministériel fondé sur des raisons sécuritaires. A l’appui de sa
décision, le SEM invoque en outre le fait que, dans le cadre d’une décision
prononcée en 2012 par la Haute Cour britannique, le nom de l’intéressé y
était mentionné à deux reprises en tant qu’il occupait une position de cadre
au sein du FIS, ajoutant que ce dernier a encore signé entre-temps des
pétitions revêtant un caractère politique.
7.1 Il importe de rappeler à cet égard que le FIS est une formation politique
algérienne d’opposition qui a été créée en 1989 après l’adoption dans la
nouvelle constitution algérienne du multipartisme et prônait la création d'un
Etat fondé sur le strict respect des valeurs de l'Islam. Selon la doctrine de
ce parti, la notion de démocratie était assimilée à l'athéisme et les partis en
contradiction avec l'islam étaient condamnés. Avant le premier tour des
élections législatives au mois de décembre 1991, certains dirigeants de ce
parti évoquaient, en cas d'obtention de la majorité, l'interdiction des partis
laïcs et socialiste. Le FIS a remporté 47% des votes lors du premier tour
des élections législatives. L'intervention de l'armée, qui redoutait la victoire
du FIS et la disparition de la république au second tour des législatives, a
mis fin au processus électoral et le FIS a été frappé d'interdiction par une
sentence d'un tribunal administratif d'Alger le 4 mars 1992. Le conflit san-
glant qui a ensuite opposé les islamistes radicaux aux forces de sécurité
algériennes s’est soldé, en près de huit années de violence intérieure, par
la mort de 100 000 à 200 000 personnes. Parmi les groupes armés isla-
mistes algériens, il convient de citer notamment l’Armée islamique du salut
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Page 28
(AIS), fondée en 1994 et constituant le bras armé du FIS (dissoute en jan-
vier 2000) et les Groupes islamistes armés (GIA), formation fondée en
1990. Suite à l’élection d’Abdelaziz Bouteflika (porté par l’armée et le Front
de libération nationale [FLN]) à la présidence en avril 1999), le peuple algé-
rien a approuvé, au mois de janvier 2000, la loi de concorde civile instau-
rant une amnistie partielle pour les islamistes non impliqués dans des
crimes de sang. En juillet 2003, les deux chefs historiques du FIS ont ainsi
bénéficié d’une libération. Par voie de référendum, le peuple algérien a
adopté, le 29 septembre 2005, la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale prévoyant des mesures d'extinction des poursuites judiciaires, de
grâce, de commutation de peine ou encore de remise de peine pour les
auteurs, complices ou instigateurs de crimes qualifiés d'actes terroristes ou
subversifs, à l'exception de ceux impliqués dans des massacres collectifs,
des viols et des attentats à l'explosif dans des lieux publics. Sur la base de
cette charte et de son ordonnance d'application, 2'200 prisonniers accusés
d'actes terroristes ont été libérés et le leader du FIS, Rabah Kebir, est re-
tourné en Algérie en septembre 2006.
La mouvance islamiste, agissant dans la clandestinité, a hésité entre une
option politique (négociations avec le pouvoir) et une voie radicale (vio-
lence terroriste, prônée et pratiquée par des éléments plus ou moins
contrôlés comme le GIA et, ultérieurement, le groupe Al-Quaida au
Maghreb islamique [AQMI; groupe existant jusqu’en 2007 sous l’appella-
tion Groupe salafiste pour la prédication et le combat]). Une recrudescence
des actes de violence politiques entraînant la mort de civils a toutefois été
observée en Algérie à partir de 2006, pour un grand nombre sous la forme
d’attentats à la bombe attribués à des membres du groupe AQMI (cf. article
« Algérie : entre espoir et recul » publié sur le site internet :
/nouvelles/dossiers/algerie/islamistes.html [site consulté en
mars 2019]; voir également arrêt du TF 1D_8/2010 du 25 janvier 2011
consid. 2.5; arrêts du TAF E-5012/2006 du 20 septembre 2011
consid. 5.2.1; E-5408/2006 / E-3682/2009 du 6 décembre 2010
consid. 3.3.2.1; D-7849/2009 du 23 décembre 2009, et réf. citées). Les
violences terroristes demeurent encore une réalité en Algérie (cf., en ce
sens, le site internet du DFAE :
et conseils aux voyageurs/Algérie/Conseils aux voyageurs/Situation géné-
rale [consulté en mars 2019]). Même si le nombre d’islamistes armés re-
cherchés en Algérie a chuté au cours des vingt dernières années, le net
recul ainsi observé ne signifie pas qu’aujourd’hui la menace terroriste a
disparu, des ressortissants étrangers ayant de surcroît rejoint les rangs
d’AQMI et de la branche algérienne du groupe Etat islamique (cf. article
publié le 28 mai 2018 sur le site internet de Middle East Eye [édition
F-349/2016
Page 29
française] :
moins-de-800-islamistes-armes [site consulté en mars 2019]). A titre
d’exemple, on citera un violent accrochage survenu à la fin juillet 2018 dans
l’Est algérien entre un détachement de l’armée algérienne et un groupe
d’islamistes armés, dont le bilan a fait état de plusieurs morts (cf. article
paru en ce sens sur le site internet de la BBC [News / Afrique] : https://
/afrique/region-45027010; voir également, sur ce point :
p. 11, ch. 4, du « Rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre
de la Politique Européenne de Voisinage [PEV) rénovée » de mars 2018
figurant sur le site internet :
rapport_sur_I27etat_des_relations_ue_algerie_2018.pdf [sites consultés
en mars 2019]).
Dans ce contexte, il n’est pas inutile de souligner qu’au mois d'octobre
2002, le Conseil fédéral a été amené à interdire à des dirigeants du FIS
vivant en Suisse de faire de la propagande et de prôner, justifier ou soutenir
l'usage de la violence depuis le territoire suisse, activités mettant en péril
les relations de la Suisse avec l'étranger. Dans son rapport du 25 août 2004
sur l'extrémisme (FF 2004 4693), le Conseil fédéral range le FIS aux côtés
des mouvements d'extrémisme religieux ralliés à l'idéologie violente prô-
née par les Frères musulmans, préconisant une interprétation stricte de la
charia (pp. 4727 à 4729) et rejetant par définition les valeurs fondamen-
tales de la démocratie libérale et de l'Etat de droit (p. 4701 [cf., sur ce point,
arrêt du TF 1D_8/2010 précité consid. 2.5]).
7.2
7.2.1 Ainsi qu’évoqué dans la partie en fait du présent arrêt, l'examen des
pièces du dossier, plus particulièrement celles relatives à la procédure
d’asile, révèle que le recourant, qui avait quitté son pays d’origine au mois
de janvier 1981 pour s’installer en France, y a été mis au bénéfice d’un
certificat de résidence valable jusqu’en 1999. Selon les motifs qu’il a invo-
qués à l’appui de sa demande d’asile devant les autorités suisses, il est
devenu membre, en été 1992, de la FAF, association sous le couvert de
laquelle agissait le FIS et pour le compte de laquelle il a ensuite, en
compagnie d’autres ressortissants algériens, distribué les bulletins d’infor-
mations édités par cette dernière et des tracts dénonçant la violence prati-
quée par le régime algérien au pouvoir. A plusieurs reprises, il a également
participé à des meetings de la FAF, lors desquels il avait été chargé de
tâches de sécurité. Après que les publications de la FAF eurent été inter-
dites de parution en 1993 de la part du gouvernement français, il n’a plus
exercé d’activité en faveur de cette association. Au mois de novembre
F-349/2016
Page 30
1993, sa maison à J._______ a été perquisitionnée par les services de
sécurité français (DST), qui étaient alors accompagnés de membres des
Renseignements généraux (RG) et de la police judiciaire (PJ). Emmené au
poste de police, il a été soumis à un interrogatoire, au terme duquel il a été
remis en liberté. Au début août 1994, date à laquelle le Consulat de France
à Alger avait été la cible d’un attentat, la police française a procédé à son
arrestation, en même temps qu’à celle d’une vingtaine d’autres compa-
triotes parmi lesquels figurait le président de la FAF. Emmené à la caserne
de (…), il avait, à l’instar de ces derniers, été expulsé, par arrêté ministériel
du 5 août 1994, vers le Burkina Faso en date du 31 août 1994. Après être
demeuré dans ce dernier Etat jusqu’en novembre 1996, il avait pris l’avion
pour se rendre, via Bruxelles, à Genève, muni d’un faux passeport sud-
africain.
7.2.2 Bien qu’il tente de minimiser la portée de son activisme politique au
sein de la FAF en affirmant n’avoir fait qu’imprimer et distribuer des tracts
de nature purement informative à l’intention de la population française
(cf. p. 3 du mémoire de recours du 18 janvier 2016), X._______ ne saurait,
compte tenu de la mesure administrative prise au niveau ministériel le 5
août 1994 à son encontre par les autorités françaises et fondée sur des
raisons sécuritaires, être considéré comme un membre insignifiant de
l’association précitée, utilisée comme principale couverture du FIS sur sol
français. Il faut également retenir en ce sens que l’arrêté ministériel du 5
août 1994 prononçant l’expulsion de l’intéressé du territoire français à des-
tination du Burkina Faso a été pris en application de l’ancien art. 26 al. 2
de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour en France des étrangers. Cette disposition prévoyait
la possibilité d’une telle mesure lorsqu’elle constituait une nécessité impé-
rieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique (cf. site internet :
no 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d’entrée et de séjour en France / version en vigueur
du 01.01.1994 au 27.11.2003). Le recourant soutient néanmoins que son
expulsion de France par arrêté ministériel était un « coup tordu fomenté
par le Ministre de l’intérieur de l’époque, Charles Pasqua, et les services
de sécurité algériens pour discréditer les mouvements d’opposition au ré-
gime algérien actifs à l’étranger » (cf. prise de position écrite du 15 juillet
2015 adressée au SEM). Dès lors que cette décision administrative émane
d’une autorité française et, donc, d’un organe représentant un Etat de droit
reconnu, le TAF ne saurait, en l’absence de tout élément probant contraire,
remettre en cause le fondement sécuritaire dudit arrêté. Au demeurant, il y
a lieu de relever en ce sens que l’instance judiciaire française auprès de
F-349/2016
Page 31
laquelle l’arrêté ministériel du 5 août 1994 a été déféré a, selon les indica-
tions données par l’intéressé, constaté la légalité de la mesure d’expulsion
sur laquelle portait dit arrêté (cf. réponse à la question no 71, p. 8, du pro-
cès-verbal de l’audition tenue le 20 août 1998 à l’ODR).
L’importance de l’activisme politique de X._______ au sein de la FAF et,
donc, de son soutien au FIS transparaît du reste dans ses propos,
l’intéressé ayant précisé avoir reçu à son domicile à J._______ le président
de ladite association et une seconde personne avec lesquels il avait été
discuté d’un plan d’implantation de la FAF dans cette dernière ville (cf. ré-
ponses aux questions nos 11 à 19, ainsi qu’aux questions nos 102 à 105,
pp. 2, 3 et 12 du procès-verbal d’audition précité du 20 août 1998). Sachant
que quatre années s’étaient écoulées depuis son expulsion du territoire
français et à supposer que le recourant n’eût endossé qu’un rôle mineur
au sein de la FAF, l’on perçoit alors difficilement que ce dernier eut pu
encore, ainsi qu’il l’a affirmé lors de son audition du 20 août 1998 devant
l’ODR, encourir un danger de mort de la part des forces de sécurité mili-
taires algériennes en cas de retour dans sa patrie (cf. réponse à la question
no 84, p. 9, du procès-verbal d’audition susmentionné). Il sied au contraire
de déduire des éléments qui précèdent que X._______ était néces-
sairement connu des autorités algériennes pour avoir affiché ouvertement
son opposition à l'égard du régime algérien et avoir entretenu des liens de
proximité au cours des années passées en France avec les principaux
responsables du FIS en ce pays, en particulier les dénommés R._______
(cf. réponse à la question no 13, p. 2, du procès-verbal d’audition du 20
août 1998 précité, ainsi que p. 7g du procès-verbal d’audition du 31 janvier
1997 et article du journal […] du […] 1993 : […], figurant sur le site internet :
https:// www… [consulté en mars 2019]) et S._______, président de […]
(cf. réponses aux questions nos 11 à 13, p. 2 du procès-verbal d’audition du
31 janvier 1997 et article notamment du journal […] : […], figurant sur le
site internet : https://www... [consulté en mars 2019]). Il est notoire
également qu'au cours des années qui ont suivi l’interdiction du FIS au
printemps 1992, le régime algérien a continué de poursuivre et de
condamner ceux qui étaient soupçonnés d'être des islamistes armés ou
des civils qui les appuyaient, ainsi que les activistes notoires des droits de
l'homme, les déserteurs et les réfractaires, les personnes ayant témoigné
des actes de tortures commis par leurs collègues (cf., sur les points qui
précèdent, JICRA 1998/26-225 consid. 7b).
A cela il importe d’ajouter, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant a
encore été cité à deux reprises en marge d’une décision de la Haute Cour
britannique (« Immigration and Asylum Chamber ») du (…) 2012 le
F-349/2016
Page 32
désignant comme un des principaux cadres du FIS (cf. ch. 71, pp. 20 et 21,
et ch. 79, p. 22, de la décision précitée publiée sur le site internet : https://...
[site consulté en mars 2019]). L’hypothèse selon laquelle l’intéressé
occupait en réalité une fonction dirigeante au sein de la partie de ce
mouvement politique implanté alors en Europe doit donc être sérieusement
envisagée et tenue pour un élément supplémentaire propre à susciter des
réserves de la part des autorités suisses compétentes en matière de
naturalisation au niveau de la sauvegarde de la sûreté extérieure de la
Suisse.
Certes, il est vrai qu’après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en
détention de ses membres les plus influents, le président Bouteflika a pro-
noncé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à
l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13 janvier
2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007 consid. 4.2). Même
si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une situation de guerre ci-
vile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait, le recourant laisse toutefois
apparaitre, par le comportement adopté entre-temps, qu’il n'a pas vérita-
blement rompu ses liens avec les anciens membres et responsables de ce
parti, mais est au contraire resté proche de la mouvance islamique dési-
reuse d’un changement radical en Algérie. Comme l’a mis en exergue le
SEM dans la motivation de la décision querellée (cf. p. 2, ch. 6, et p. 3,
ch. 5), il appert que l’intéressé a notamment apposé, en 2012, sa signature
sur une pétition réclamant la libération définitive de T._______, incarcéré
alors en (…) dans l’attente d’une décision de la justice de ce pays sur une
demande d’extradition formulée par l’Algérie. Ce dernier, opposant
politique connu du régime algérien et ayant occupé notamment la charge
d’ancien responsable du (…) du FIS à l’étranger entre (…) et (…), compte
parmi les membres fondateurs du « Mouvement Rachad » créé en 2007 et
a exercé la fonction de (…) de la fondation « Alkarama » (cf. communiqué
de Rachad - France du […] 2012 publié sur le site internet […] : https://...;
voir également l’article […] sur le site internet […] : https://...; cf., en outre,
l’article du journal […] : […] publié le […] sur le site internet dudit journal :
https://www.... [sites consultés en mars 2019]). Or, il est notoire que le
« Mouvement Rachad » et la fondation « Alkarama », bien que ces entités
se présentent, pour la première, comme un rassemblement politique, social
et intellectuel œuvrant, par des voies non violentes, pour un changement
véritable du système politique algérien (cf. la Charte du Mouvement
figurant sur le site internet de ce dernier :
[site consulté en mars 2019])
et, pour la seconde, comme une organisation non gouvernementale de
défense des victimes des violations des droits de l’homme dans le monde
F-349/2016
Page 33
arabe (cf. la Charte de ladite ONG figurant sur le site internet :
[site consulté en mars
2019]), s'appuient en partie sur d'anciens membres ou sympathisants
d'organisations islamiques, notamment du FIS (cf. arrêt du TAF C-
1121/2006 du 21 août 2009 consid. 6.1.2, et réf. citées). Outre que le
« Mouvement Rachad » est décrit comme portant des accusations viru-
lentes contre le régime algérien qu’il souhaite renverser (cf. l’article précité
du […] du journal […] : […]), la fondation « Alkarama » fait également
l’objet de polémiques quant à de supposés liens avec le terrorisme, plus
particulièrement avec « Al-Qaida ». Ainsi l’un de ses anciens présidents
d’origine qatari figurait-il, en automne 2014, sur la liste de l’ONU des
personnes sanctionnées pour ses liens avec « Al-Qaida » (cf. l’article du
journal « Le Temps » du 14 octobre 2014 : « La Ville de Genève a financé
une ONG accusée de liens avec Al-Qaida » publié sur le site internet dudit
journal : https:// /suisse/ville-geneve-finance-une-ong-
accusee_liens_al-qaida; voir également le site internet de l’ONU:
https://www. /press/fr/2017/sc12719.doc.htm [sites consultés en
mars 2019]). Dans ce même ordre d’idées, il y a lieu de relever que
X._______ a également signé, en 2012, une pétition intitulée « Pour que
Nezzar et tous ses acolytes soient jugés » (cf. site internet :
https///
pour_que_nezzar_et_tous_ses_acolytes_soient_jugés [consulté en mars
2019]). Dite pétition faisait suite à l’ouverture par le Ministère public de la
Confédération (MPC) en 2011 d’une instruction pénale du chef de crimes
de guerre contre le général Khaled Nezzar (ancien chef d’Etat-major des
forces armées algériennes et ancien ministre de la Défense au sein du
Haut Comité d’Etat [HCE] dans les années 90), après que trois personnes
domiciliées en Suisse eurent déposé une plainte à son endroit (cf. article
du journal « Le Temps » du 6 juin 2018 : « Le Tribunal pénal fédéral refuse
de classer l’affaire Nezzar » publié sur le site internet dudit journal :
laffaire-nezzar; voir également le communiqué aux médias du Tribunal
pénal fédéral (TPF) du 6 juin 2018 publié sur le site internet de ce Tribunal :
[sites
consultés en mars 2019]). Il est patent que cette affaire s’avère sensible
encore actuellement sur le plan politique, dans la mesure où le général
Nezzar incarne le choix fait par le régime algérien de lutter à l’époque
contre les terroristes et où le pouvoir politique qui était alors à la tête de ce
pays est toujours en place (cf. l’article « Gros coup de froid dans les rela-
tions algéro-suisses » publié le 7 novembre 2018 sur le site internet :
suisses.html [consulté en mars 2019]). Dite procédure judiciaire pourrait
F-349/2016
Page 34
être d’autant plus un sujet de crispation dans les relations entre la Suisse
et l’Algérie que la poursuite pénale engagée contre le général Nezzar pa-
raît être la seule inculpation pour crimes de guerre d’un membre des forces
armées algériennes pour des faits survenus durant la guerre civile (cf.
article du journal « Le Temps » : « Le Ministère public de la Confédération
classe l’affaire du général Nezzar » publié le 18 janvier 2017 sur le site
internet dudit journal :
confederation-classe-laffaire-general-nezzar; BÉNÉDICT DE MOERLOOSE /
DANIELLE PERISSI, La compétence universelle comme instrument de la
justice internationale : l’exemple de la Suisse, dans un extrait de l’article
« Vingt ans de justice internationale pénale » paru dans les Dossiers de la
Revue de droit pénal et de criminologie au no 21 et publié sur le site inter-
net : [sites consultés en
mars 2019]; voir également, en ce sens, l’article susmentionné « Gros coup
de froid dans les relations algéro-suisses »).
Ainsi, par son activisme politique antérieur et le maintien de ses liens avec
la mouvance islamique désireuse d’un changement radical en Algérie,
concrétisé par son soutien à des pétitions, dont les noms des signataires
ont été relayés sur des sites d’Internet et qui sous-tendaient les mêmes
visées politiques radicales, le recourant représente, par son comporte-
ment, un danger concret pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
plus spécifiquement sur le plan de sa politique extérieure. En effet, la
consolidation du statut de X._______ en Suisse par l'octroi en sa faveur de
la nationalité suisse ne manquerait pas, en considération des éléments qui
précèdent, d'avoir pour conséquence de compromettre les relations
bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations
publiées par le DFAE, l'un des partenaires importants de la Suisse en
Afrique. En particulier, des discussions régulières sur la migration se pour-
suivent depuis 2012 entre la Suisse et l’Algérie (cf. site internet du DFAE :
Algérie/Relations_bilatérales_Suisse-Algérie [consulté en mars 2019]).
8.
Dans l’argumentation de son recours (cf. p. 5 dudit recours), X._______
s’est plaint notamment d’une inégalité de traitement par rapport à un autre
ressortissant algérien naturalisé suisse, K._______, qui aurait connu le
même parcours que lui, en ce sens qu’il avait également été membre de la
FAF en France et donné lieu à une expulsion de ce pays à destination du
Burkina Faso. Le recourant a en outre fait valoir dans ses écritures du 23
février 2018 (p. 1, ch. 2) que le traitement de sa demande de naturalisation
était empreint d’arbitraire en considération du sort réservé à la même
F-349/2016
Page 35
requête déposée par deux autres compatriotes, I._______ et L._______,
anciens militants du FIS.
8.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou
n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raison-
nable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut
que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situa-
tion de fait importante (cf. notamment ATF 144 I 133 consid. 5.1.1; 141 I
235 consid. 7.1; voir également ATAF 2015/22 consid. 7.1; 2010/53
consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi
comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêts
du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1; 2C_1022/2011 du 22
juin 2012 consid. 7.1, non publié in ATF 138 I 367).
8.2
8.2.1 Dans l’affaire d’espèce, la situation du recourant ne peut être tenue
pour similaire à celle de K._______. Certes, il ressort des pièces du dossier
constitué au nom de ce dernier qu’à l’instar de X._______, le prénommé a
appartenu, alors qu’il vivait en France, à la FAF et a notamment distribué,
pour le compte de cette association, des journaux. Arrêté par la police
française en août 1994 avec d’autres ressortissants algériens, parmi
lesquels figurait le recourant, K._______ a été emmené à la caserne de
(…), avant d’être expulsé, par arrêté ministériel rendu le jour de son
arrestation, vers le Burkina Faso, d’où il est parti un peu plus de deux ans
plus tard, muni d’un faux passeport, pour rejoindre finalement la Suisse.
Comme cela a été le cas en ce qui concerne l’expulsion du territoire
français ordonnée à l’égard du recourant, la mesure d’éloignement prise à
l’endroit du prénommé était motivée par la nécessité impérieuse de
sauvegarder la sûreté de l’Etat et la sécurité publique, les autorités
françaises reprochant à ce dernier son soutien à des groupes armés
d’islamistes algériens. Il s’avère toutefois que, contrairement à ce qu’il
résulte du comportement du recourant qui a démontré, au cours des
F-349/2016
Page 36
années qui ont suivi le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, qu’il n’avait
pas totalement rompu avec la mouvance islamiste radicale, l’autorité ne
dispose d’aucun élément ou indice concret laissant apparaître que
K._______ aurait maintenu, depuis son arrivée sur territoire helvétique en
1996, des liens étroits avec ces mêmes milieux et, donc, continué à afficher
publiquement son soutien politique à un renversement du régime algérien
actuel.
8.2.2 Quant aux cas d’I._______ et de L._______ cités par le recourant,
celui-ci ne donne pas de détails suffisants sur les éléments qui sont
prétendument susceptibles de justifier en sa faveur un traitement compa-
rable à celui de ces deux personnes en matière de naturalisation, pro-
cédure dans le cadre de laquelle il convient de rappeler que l’autorité inti-
mée dispose d’une certaine liberté d’appréciation pour se prononcer sur
l’octroi de l’autorisation fédérale (cf. consid. 5.2 supra [voir arrêts du TF
2P.260/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.3; 2A.449/1999 du 10 janvier 2000
consid. 4a/bb]).
Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'égalité de traitement et de
l'interdiction de l'arbitraire sont mal fondés.
9.
Ainsi que cela ressort du dispositif de la décision querellée, le SEM a éga-
lement refusé d’octroyer à l’épouse et aux enfants de X._______
l’autorisation fédérale en vue de leur naturalisation.
9.1 Les considérants de la décision du SEM ne comportent toutefois
aucune motivation indiquant en quoi les membres de la famille du recou-
rant compromettraient eux aussi la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse. Or, sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante
peut être retenue si la décision attaquée, sur un point litigieux, n'est aucu-
nement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que le re-
courant ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III
439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b), ce qui est le cas en l’espèce
puisqu’aucune justification n’est avancée quant au refus d’accorder l’auto-
risation fédérale en vue de la naturalisation de l’épouse et des enfants de
X._______. Dans sa réponse au recours du 29 août 2016, l’autorité intimée
s'est toutefois déterminée sur ce point en exposant, d’une part, qu’elle était
disposée à octroyer dite autorisation fédérale aux enfants du couple et,
d’autre part, qu’elle maintenait son refus d’accorder une telle autorisation
en faveur de l’épouse du recourant, au motif que l’octroi de la nationalité
suisse à cette dernière pourrait être considéré comme une faveur faite à
F-349/2016
Page 37
l’intéressé et nuirait par conséquent aux relations bilatérales entre la
Suisse et l'Algérie. Dès lors que le SEM s'est ainsi déterminé sur cette
question dans sa réponse au recours du 29 août 2016 et que la possibilité
de répliquer a été offerte au recourant, le TAF peut, conformément à la
jurisprudence (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2)
et dans la mesure où il dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA),
considérer que le vice éventuel entachant la motivation de la décision
querellée a été guéri par la présente procédure de recours (cf. également
arrêt du TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.1). Les conditions
posées par la jurisprudence pour une réparation du droit d’être entendu par
l'autorité judiciaire de recours sont donc réalisées en l'espèce (ATF 135 I
279 consid. 2.6.1).
9.2
9.2.1 Sur le fond, le TAF retient, à l’instar de l’appréciation émise par le
SEM dans ses prises de position des 29 août 2016 et 17 janvier 2018, que
l’octroi de la naturalisation suisse à l’épouse du recourant ne manquerait
pas de nuire également à la qualité des relations liant la Suisse et l’Algérie,
dès lors qu’une telle décision apparaîtrait en effet comme une faveur faite
à ce dernier par les autorités helvétiques, en tant qu’elle le placerait dans
une situation privilégiée au niveau de son séjour sur le territoire suisse. Il
n’est pas contestable que l’octroi de ce statut en faveur de l’épouse de
X._______ serait de nature à rendre beaucoup plus difficile une éventuelle
expulsion ou un éventuel renvoi de Suisse du prénommé, dans l’hypothèse
où celui-ci devait un jour se faire l’auteur d’actes répréhensibles lésant, à
un titre ou à un autre, les intérêts de son Etat d’origine. Même si le
recourant et les membres de sa famille se trouvent déjà au bénéfice
d’autorisations d’établissement susceptibles de n’être révoquées qu’à de
strictes conditions (cf. art. 63 LEI), la naturalisation de l’épouse de
X._______ renforcerait encore plus le droit de présence de ce dernier en
Suisse. A cet égard, il sied d’observer que la situation de l’intéressée n’est
pas comparable à celle des enfants du couple, dont l’aîné a déjà atteint sa
majorité et les autres se trouvent proches de leur majorité. La naturalisation
des enfants n’est en effet pas de nature à renforcer durablement, contrai-
rement à ce qui serait le cas lors d’une éventuelle naturalisation de son
épouse, le droit de présence sur sol suisse de leur père, faute pour celui-
ci d’être encore en mesure, à partir du moment où les enfants auront tous
prochainement accédé à leur majorité, de se réclamer de ses relations pa-
rentales avec ces derniers pour en tirer avantage au niveau de son séjour
en ce pays. Pour ces raisons, le rejet de la demande de naturalisation
s’avère, en regard de l’art. 14 let. d aLN, justifié également pour des motifs
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Page 38
liés à la protection de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en tant
qu’elle concerne l’épouse de X._______ (cf. les observations formulées au
consid. 6.1.2 supra).
9.2.2 Quant aux trois enfants du couple, dont les deux plus jeunes sont
encore mineurs, l’autorité intimée a indiqué, durant le cours de la présente
procédure, être disposée à octroyer l’autorisation fédérale en vue de leur
naturalisation et considéré donc, de manière implicite, qu’il n’existait aucun
élément permettant de penser que ces derniers seraient susceptibles, en
raison de leur lien de filiation avec leurs parents, de compromettre la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse, plus spécifiquement par rapport aux
relations bilatérales nouées entre la Suisse et l’Algérie. En l’absence effec-
tive dans le dossier de tout élément pouvant faire craindre que la
naturalisation des enfants du couple comporterait des conséquences
négatives sur la qualité des relations internationales de la Suisse, le TAF
fait sienne l’appréciation du SEM et lui renvoie le dossier de la cause pour
qu’il octroie formellement l’autorisation fédérale à leur naturalisation.
10.
10.1 Il s’ensuit que la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le SEM a
refusé d’octroyer l’autorisation fédérale en vue de naturalisation est
conforme au droit en ce qui concerne X._______ et son épouse,
Y._______.
En tant qu’elle a trait aux trois enfants du couple, la décision de refus
d’octroi de la naturalisation est infondée.
10.2 En conséquence, le recours est rejeté en tant qu’il a pour objet le refus
d’octroyer l’autorisation fédérale en vue de la naturalisation de X._______
et de son épouse, Y._______.
Le recours est admis en ce qui concerne le refus d’accorder l’autorisation
fédérale en vue de la naturalisation de leurs enfants, B._______,
C._______ et D._______. Partant, la décision du SEM du 2 décembre
2015 est annulée en tant qu’elle vise les trois enfants susnommés et le
dossier de la cause renvoyé au SEM pour que soit formellement octroyée
l’autorisation fédérale à leur naturalisation.
11.
11.1 Vu le rejet partiel du présent recours, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en
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relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173320.2]).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure partiellement dé-
boutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
11.2 Dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause, le recourant a droit
à l’allocation de dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7
al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem-
nité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du re-
courant, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement
d'un montant de 700 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équi-
table en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il concerne X._______ et son
épouse, Y._______.
2.
Le recours est admis et la décision du SEM du 2 décembre 2015 annulée
en tant qu’elle concerne leurs enfants, B._______, C._______ et
D._______.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu’elle octroie
l’autorisation fédérale à la naturalisation des enfants B._______,
C._______ et D._______.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant
de 1'000 francs versée le 2 mars 2016, dont le solde de 300 francs sera
restitué au recourant par le Tribunal.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 700 francs à titre
de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers K (…) et N (…) en retour
– en copie, au Service (…) du canton (…), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :