B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3493/2017
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au
titre de placement et renvoi de Suisse (art. 30 al. 1 let. c LEtr).
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Faits :
A.
Y._______, ressortissant portugais, né le (…) 2003, est arrivé en Suisse le
24 juin 2015, rejoignant sa grand-tante et marraine X._______, ressortis-
sante portugaise détentrice d’une autorisation d’établissement UE/AELE,
née le (…) 1964.
B.
Le 6 avril 2016, X._______ a annoncé aux autorités communales de
A._______ (VD) l’arrivée de Y._______, cochant la case «Séjour pour en-
fant placé» sur le formulaire idoine.
C.
Dans un rapport d’évaluation daté du 13 octobre 2016, le Service de pro-
tection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) a émis un préavis favorable
à la délivrance d’une autorisation à X._______ pour l’accueil à durée indé-
terminée de Y._______, malgré la taille réduite du studio qu’elle occupait.
Il ressort de ce rapport que les parents de l’intéressé (qui demeurent au
Portugal) s’étaient séparés suite aux violences infligées par le père de
Y._______. L’intéressé avait été placé en foyer (où il aurait également subi
des violences), avant de retourner vivre auprès de sa mère, de son frère
V._______ et de sa sœur W._______. Etant donné que la mère n’avait pas
les moyens financiers nécessaires, V._______, le frère de Y._______, avait
été placé chez sa marraine au Portugal et W._______ chez un oncle à
Andorre. Quant à l’intéressé, il s’était rendu en Suisse après que le Tribunal
d’arrondissement de B._______ [Portugal], par jugement du 4 décembre
2014, eut attribué la garde sur lui à X._______ et fixé une contribution d’en-
tretien de 50 euros mensuels à charge de chacun des parents.
Y._______ était scolarisé auprès de l’institution C._______, à D._______
(VD) ; il nécessiterait un suivi thérapeutique, revoyait ses parents – surtout
sa mère – lorsqu’il retournait au Portugal et se sentait en sécurité chez sa
grand-tante.
Le rapport d’évaluation précise en outre que X._______ (qui était divorcée
et dont le propre fils – majeur – habitait au Portugal) souhaitait donner à
Y._______ «l’amour qu’il n’a [vait] jamais reçu étant plus petit» ainsi que
«la meilleure éducation possible afin de lui permettre de grandir et de de-
venir un homme». La marraine de l’intéressé était catholique et se rendait
à l’église tous les dimanches avec lui; elle est décrite par les deux auteurs
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du rapport d’évaluation comme «dévouée à l’accueil et au bon développe-
ment » de l’intéressé et souhaitant «faire de son mieux afin de pouvoir lui
offrir un cadre de vie lui permettant d’évoluer positivement».
Le 14 octobre 2016, la Cheffe de l’Unité de pilotage des prestations édu-
catives contractualisées du SPJ a accordé à X._______ une autorisation
nominale d’accueil pour Y._______ au sens de l’ordonnance du 19 octobre
1977 sur le placement d'enfants (OPE, RS 211.222.338).
D.
Le 14 décembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a informé X._______ de son intention de refuser l’octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE à Y._______ , tout en lui accordant un délai
pour faire valoir ses observations.
E.
Après que l’intéressée eut produit plusieurs pièces concernant notamment
sa situation financière, le SPOP, en date du 16 février 2017, s’est déclaré
favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE à
Y._______ en application de l’art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et a soumis son dossier pour approbation au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
F.
Le 3 mars 2017, le SEM a informé X._______ de son intention de refuser
de donner son approbation à la proposition cantonale et l’a invitée à pro-
duire ses éventuelles observations, en particulier sur les possibilités de
prise en charge de l’enfant au Portugal.
G.
En date du 5 avril 2017, l’intéressée a fait parvenir ses déterminations à
l’autorité inférieure. Elle a souligné que les parents de l’enfant n’étaient pas
en mesure de s’occuper de lui, qu’il lui incombait donc de le prendre en
charge, qu’il était scolarisé depuis deux ans en Suisse, qu’il était suivi par
un psychologue et qu’elle avait emménagé dans un appartement plus
grand pour que Y._______ se sente mieux.
H.
Par décision du 22 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation
à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______ et lui a im-
parti un délai au 31 juillet 2017 pour quitter la Suisse.
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Le 20 juin 2017 (date du timbre postal), X._______ a formé recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF), en concluant préliminairement à l’octroi de l’assistance judi-
ciaire, principalement à l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour
«sur la base de l’ALCP» et, subsidiairement, à l’approbation à l’octroi de
l’autorisation de séjour «sur la base de l’art. 8 CEDH».
I.
La recourante a complété le formulaire «Demande d’assistance judi-
ciaire», qui lui avait été transmis par le Tribunal en date du 3 juillet 2017,
et l’a fait parvenir au Tribunal – accompagné de diverses pièces justifica-
tives – le 13 septembre 2017, par l’entremise de sa mandataire de
l’époque.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir de
la recourante une avance des frais de procédure, tout en l’informant qu’il
serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 22 mai
2017, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 16 mars 2018,
reprenant en substance les arguments exposés dans la décision attaquée.
J.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure du
16 mars 2018, la recourante a répliqué le 16 mai 2018 en confirmant les
conclusions et l’argumentation de son recours, précisant à cet égard la na-
ture et le montant de ses moyens financiers.
K.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a imparti à la recourante un
délai au 17 mai 2019 pour fournir une série de renseignements et moyens
de preuve actualisés au sujet notamment de sa situation personnelle, fi-
nancière et professionnelle, ainsi qu’au sujet des relations entretenues par
Y._______ avec les autres membres de sa famille, de sa scolarité respec-
tivement de sa formation et de son suivi socio-éducatif, tout en invitant
l’autorité intimée à déposer ses éventuelles observations.
Dans ses observations du 10 mai 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet
du recours, tout en développant les arguments exposés dans la décision
attaquée et dans sa réponse du 16 mars 2018.
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Page 5
Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de
la recourante une copie des observations de l’autorité inférieure du 10 mai
2019, tout en invitant l’intéressée à déposer ses propres observations
éventuelles jusqu’au 14 juin 2019.
Faisant suite à une requête présentée par la recourante, le Tribunal, par
ordonnance du 23 mai 2019, a prolongé jusqu’au 14 juin 2019 le délai ac-
cordé pour donner suite à son ordonnance du 16 avril 2019.
Le 12 juin 2019, la recourante a fourni un certain nombre des pièces re-
quises par ordonnance du 16 avril 2019, dont un état actuel de ses dettes
indiquant qu’elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 29'500.-.
Le 19 juin 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure
une copie des pièces produites par la recourante en date du 12 juin 2019,
tout en impartissant au SEM un délai au 28 juin 2019 pour déposer ses
éventuelles observations.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal – rappelant à la recourante
son obligation de collaborer – a prolongé au 12 juillet 2019 le délai accordé
pour donner suite à l’ordonnance du 16 avril 2019.
Dans ses observations du 27 juin 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet
du recours, tout en reprenant les arguments développés dans la décision
attaquée et durant la présente procédure.
Le 2 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une
copie des observations de l’autorité inférieure du 27 juin 2019, tout en invi-
tant l’intéressée à déposer ses propres observations éventuelles jusqu’au
12 juillet 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la mandataire a informé en substance le Tri-
bunal qu’elle ne défendait plus les intérêts de la recourante.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de
la recourante une copie des dernières pièces du dossier et lui a imparti un
délai au 2 août 2019 pour déposer les pièces non encore produites ainsi
que ses éventuelles observations. La recourante n’a pas donné suite à ce
courrier.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-3493/2017
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en dérogation aux conditions d’admission prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal,
qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à la-
quelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé en
tant que partie à la procédure devant le SEM, qu'elle est spécialement at-
teinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à
son annulation (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le surplus,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
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3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili-
sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis-
positions matérielles de droit interne traitées dans le présent arrêt n’ont pas
connu de modification substantielle. Il en va de même, sur ce point, des
dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée
le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
4.
4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEtr (LEI), intitulé
« procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut
refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». En
date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur une nouvelle version de cette
disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement
la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver-
sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser
d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une
autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali-
dité ou l'assortir de conditions et de charges ».
4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure
s’appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont
encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2;
arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant
que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système
de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent
ponctuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas
une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point
des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409
consid. 7.4.5 et 130 V 1 consid. 3.3.2).
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En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI
étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’approba-
tion en vigueur devant le SEM, de sorte que la règle de procédure de l’ac-
tuel art. 99 al. 1 LEI est applicable.
4.3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’auto-
risation de séjour proposée par le SPOP en application de l'art. 85 OASA
cum art. 5 let. f de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision
du SPOP du 16 février 2017 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par
l’autorité cantonale.
4.4 Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier de
Y._______ pour approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour
UE/AELE en application de l’art. 30 al. 1 let. c LEtr. En vertu de la répartition
des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci-
dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers
et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne
peuvent contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étran-
gers à délivrer une autorisation de séjour. C'est dire qu'en principe, les
autorités fédérales ne peuvent se prononcer sur l'octroi d'une autorisation
de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale
a fait application (cf. ch. 1.2.1 des Directives du SEM, en ligne sur son site
> Publications et service > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers > version du 1er janvier 2019 [visité en août 2019];
ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018
consid. 6).
Dans sa transmission du 16 février 2017, le SPOP a évoqué aussi bien le
droit national («LEtr») que, semble-t-il, l’ALCP ou à tout le moins la natio-
nalité portugaise de l’intéressé («autorisation de séjour UE/AELE»). Quant
à l’autorité inférieure, elle s’est saisie du cas tant dans la perspective de la
LEtr que de l’ALCP. Afin de se conformer aux principes d’économie de pro-
cédure et de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), et sous l’angle du principe de la
confiance (art. 9 Cst.) éveillée par le SEM dans la décision querellée, le
Tribunal examinera également à titre exceptionnel et tout comme l’autorité
inférieure (qui a circonscrit, dans le cadre de la décision entreprise, l’objet
de la contestation) l’application des dispositions pertinentes du droit natio-
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nal et de l’ALCP, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclu-
sions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3;
arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Le SEM est cela
dit exhorté à, dorénavant, s’en tenir à l’objet de la contestation découlant
du préavis cantonal.
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
6.
En sa qualité de ressortissant portugais, Y._______ entre en principe dans
le champ d’application ratione personae de l’ALCP.
6.1 En vertu de l'art. 3 par. 1, 1e phrase, de l'Annexe I ALCP (en relation
avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressor-
tissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s’installer avec elle.
Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres
de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs des-
cendants de moins de 21 ans ou à charge (b) ses ascendants et ceux de
son conjoint qui sont à sa charge et (c) dans le cas de l’étudiant, son con-
joint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admis-
sion de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de
ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les
pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante.
6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de
l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et con-
cubines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloi-
gnée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres membres de la
famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du titulaire
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Page 10
initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans
son pays d’origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas
déduire de l’ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties
contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en
ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. EPI-
NEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra-
tions, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne
2014, art. 7 n° 45 pp. 110-111; arrêt du TAF C-4136/2012 du 15 février 2013
consid. 7.3).
Quant à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), elle s’est ré-
cemment penchée sur l’application, à une enfant algérienne placée sous
la tutelle légale d’un couple français, de l’art. 3 par. 2 let. a de la Directive
2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative
au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circu-
ler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO 2004
L158 p. 77 et rectificatif JO 2004 L229 p. 35). La CJUE a d’abord rappelé
que cette disposition visait à favoriser l’entrée et le séjour de tout «autre
membre de la famille» qui entretient avec un citoyen de l’Union «des liens
familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spéci-
fiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au mé-
nage […]» (arrêt de Grande chambre C-129/18 du 26 mars 2019, par. 60).
Elle a ensuite précisé qu’il incombait aux autorités nationales, lors de la
mise en œuvre de cette disposition, de «procéder à une appréciation équi-
librée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et perti-
nentes de l’espèce, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en jeu et,
en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné» (par. 68). Cette
appréciation devait en particulier prendre en considération – outre l’effecti-
vité de la vie familiale menée par les intéressés (art. 7 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne [JO 2000 C 364 p. 1] resp.
art. 8 CEDH) – «l’âge auquel l’enfant a été placé [sous tutelle légale], l’exis-
tence d’une vie commune que l’enfant mène avec ses tuteurs depuis son
placement sous ce régime, le degré des relations affectives qui se sont
nouées entre l’enfant et ses tuteurs ainsi que le niveau de dépendance de
l’enfant à l’égard de ses tuteurs, en ce que ceux-ci assument l’autorité pa-
rentale et la charge légale et financière de l’enfant» (par. 65 et 69).
6.3 A ce stade du raisonnement, il sied de relever que, de jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral - dans le but d'assurer une situation juridique
parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une
part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part - s’inspire des arrêts rendus
par la CJUE après la date de signature de l'ALCP (le 21 juin 1999) pour
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autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35 consid.
3.1; arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 3.6 ; s’agissant
néanmoins de la circonspection avec laquelle les arrêts de la CJUE portant
sur la citoyenneté européenne peuvent être repris en Suisse, cf. ATF
130 II 113 consid. 6.2 et 6.3). Partant, il s’agit pour le Tribunal d’examiner
dans quelle mesure les principes dégagés par l’arrêt de la CJUE C-129/18
précité s’avèreraient utiles à la résolution du cas d’espèce.
6.4
6.4.1 Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La
maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle
les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, ne
tenant pour existants que ceux qui sont dûment prouvés) ne dispense pas
l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents -
spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même et dans son
propre intérêt - faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'ab-
sence de preuves (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Ce devoir de collaborer est
particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des
étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que
l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple
parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (ATF 133 III 507 consid. 5.4).
Ainsi, l’art. 90 LEI impose notamment à l'étranger et aux tiers le devoir de
fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et
complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementa-
tion de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de
preuve nécessaires. De surcroît, plus l’état des faits parle en défaveur du
recourant, plus on est en droit d’attendre de ce dernier qu’il fournisse de sa
propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf. en ce sens arrêt du TF
2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.7). En l'absence de collaboration
de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met
fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré
comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au
fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 1C_1/2015
du 10 août 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre
2018 consid. 5.4.4 et 5.4.7).
6.4.2 En l’occurrence, par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a tout
d’abord imparti à la recourante un délai au 17 mai 2019 pour fournir une
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série de renseignements et moyens de preuve actualisés au sujet notam-
ment de sa situation personnelle, financière et professionnelle, ainsi qu’au
sujet des relations entretenues par Y._______ avec les autres membres de
sa famille, de sa scolarité respectivement de sa formation et de son suivi
socio-éducatif. A la demande de l’intéressée, le Tribunal a prolongé
jusqu’au 14 juin 2019 le délai accordé pour donner suite à son ordonnance
du 16 avril 2019. Le 12 juin 2019, la recourante a fourni un certain nombre
des pièces requises. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal – rappe-
lant à la recourante son obligation de collaborer – a prolongé au 12 juillet
2019 le délai accordé pour donner suite à l’ordonnance du 16 avril 2019.
Après que la mandataire de la recourante, par courrier du 9 juillet 2019, eut
indiqué qu’elle ne défendait plus les intérêts de l’intéressée, le Tribunal, par
ordonnance du 16 juillet 2019, a imparti à cette dernière un délai au 2 août
2019 pour déposer les pièces non encore produites. Aucune suite n’a été
donnée à ce courrier.
Bien que la recourante ait été invitée, à plusieurs reprises, à actualiser les
renseignements figurant au dossier, s’agissant principalement de sa situa-
tion personnelle, financière et professionnelle et de la situation de
Y._______, force est de constater qu’elle a largement fait fi de son devoir
de collaborer. Elle n’a en particulier jamais produit de pièces permettant
d’établir avec précision sa situation professionnelle et financière actuelle –
le seul moyen de preuve produit récemment étant un contrat de travail à
temps partiel, conclu le 16 octobre 2018 avec E._______ SA à F._______,
prévoyant un salaire horaire brut de 18,95 francs plus les indemnités de
vacances [pièce TAF 21]. La recourante n’a pas davantage fourni de ren-
seignements circonstanciés au sujet de l’identité complète des membres
de la famille de Y._______ au Portugal et à Andorre, ni au sujet de la situa-
tion financière et professionnelle des parents de ceux-ci, ni au sujet des
relations entretenues par Y._______ avec X._______ avant sa venue en
Suisse, ni au sujet des démarches effectuées en vue de la prise en charge
de Y._______ , ni à propos des raisons objectives qui s’opposeraient à ce
que les personnes qui accueillent le frère et la sœur de l’intéressé le pren-
nent également en charge.
6.4.3 Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de procéder à
une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas et n’a d’autre
choix que de statuer sur la base des seuls documents figurant au dossier.
Or, ceux-ci plaident en défaveur des intéressés, à l’image du montant des
poursuites accumulées par la recourante, soit 29'500.-. En particulier, le
niveau de dépendance de l’enfant à l’égard de sa grand-tante et marraine,
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en ce qu’elle assume(rait) «la charge légale et financière de l’enfant», ap-
paraît devoir être fortement relativisé : en effet, le jugement du 4 décembre
2014 du Tribunal d’arrondissement de B._______, tout en attribuant la
garde sur l’enfant à X._______ , précise que ses parents continueront à
prendre «les décisions concernant les questions importantes» et sont as-
treints au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 50 euros
chacun.
Bien que le rapport établi au sujet de Y._______ , le 28 mai 2019, par l’ins-
titution C._______ (auprès de laquelle il bénéficie d’un enseignement spé-
cialisé et de diverses thérapies) souligne que X._______ «fait de son mieux
pour répondre aux besoins physiologiques et affectifs de Y._______» et
qu’un retour de ce dernier au Portugal pourrait réactiver certains troubles
du comportement, il ne saurait ainsi être considéré comme établi – en l’état
du dossier – que les conditions sont réunies pour que Y._______ puisse
bénéficier de l'art. 3 par. 2, dernière phrase, de l'Annexe I ALCP, faute de
preuve d’un lien de dépendance suffisant entre la recourante et l’intéressé.
6.5 En vertu de l'art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP, une personne ressortis-
sant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans
le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). En outre, la CJUE a considéré que le droit de l'Union euro-
péenne permet au parent, ressortissant d’un Etat tiers, qui a effectivement
la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de
ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de
l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l’arrêt du 19 octobre 2004
Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.],
p. I-9951ss). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en
lien avec l’art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. ATF 135 II 265
consid. 3.3, 139 II 393 consid. 4.2.5 et 142 II 35 consid. 5.2 ; cf. également
l’arrêt du TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts du
TAF F-4469/2014 du 16 décembre 2016 consid. 5.1 et C-4116/2013 du
15 septembre 2015 consid. 6.1).
6.5.1 Y._______, en tant que ressortissant portugais, peut potentiellement
se prévaloir d’un droit de séjour originaire en Suisse.
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Le paragraphe 2 de l'art. 24 de l’Annexe I ALCP précise toutefois que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per-
sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16
al. 1 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
(OLCP), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance
qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation person-
nelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la
même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF
135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con-
sid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour
apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-
même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 et 2C_375/2014
précités).
6.5.2 In casu, le dossier de la cause ne contient pas d’informations actua-
lisées au sujet des rentrées financières de la recourante. Les dernières
pièces produites – outre le contrat de travail à temps partiel du 16 octobre
2018, qui n’était accompagné d’aucune fiche de salaire – consistent en
quatre certificats de salaire pour l’année 2017 établis par l’entreprise
G._______, d’une part, et par quatre particuliers, d’autre part. Rien n’in-
dique que la recourante – qui n’a en outre fourni aucun renseignement sur
l’éventuel paiement de la contribution d’entretien due par les parents de
Y._______ – dispose encore de ces revenus. Il est donc impossible pour
le Tribunal d’établir si la recourante dispose des ressources suffisantes
pour elle-même et son filleul ; dans ces conditions, la question de l’exten-
sion de la jurisprudence Zhu et Chen à la constellation du cas d’espèce
(ressortissant européen mineur placé chez sa grand-tante, également res-
sortissante d’un Etat de l’Union européenne) souffre de demeurer indécise,
ce d’autant plus que la recourante dispose elle-même d’un droit de séjour
en Suisse (autorisation d’établissement UE/AELE).
6.6 Y._______ ne peut donc pas invoquer l’ALCP pour en déduire un droit
à l’octroi d’un titre de séjour.
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7.
Il convient d'examiner dans quelle mesure l’intéressé peut prétendre à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI.
7.1 Conformément à cette disposition, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés.
L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accor-
dées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil (CC,
RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative
("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEI, qui
définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue
d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (MINH
SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra-
tions, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 30 al. 1
let. c LEtr, pp. 275 et 276 ; NICCOLO RASELLI et al., Ausländische Kinder
sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, p. 743 ss et p. 779 ss, spéc. ch.
16.92).
7.2 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral con-
cernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite
certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 LEI, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant
à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543
ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1
let. c LEI a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004
CN 721 ss, BO 2005 CN 1226 ss, BO 2005 CE 297 ss, spéc. p. 299). Quant
à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en
vigueur de la LEI, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 1 113 ; RO 49 279) définissait les conditions spécifiques auxquelles les
enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de
séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de place-
ment, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la
jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (cf.
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arrêts du TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.3 et
C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine).
7.3 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour
(en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement est no-
tamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la ma-
tière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisa-
tion de séjour, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée
par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu
de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC, en relation avec les art. 2 et
8 al. 1 OPE; cf. NICCOLO RASELLI et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agissant
d'un enfant de nationalité étrangère – notamment ressortissant d’un Etat
membre de l’UE/AELE – qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les pa-
rents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse (cf. art. 6b let. a
OPE), l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse
chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il
existe un motif important (cf. aussi ch. 5.4.2.2 des directives et circulaires
du SEM, publiées sur le site internet de cette autorité :
> Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine
des étrangers > 5. Séjour sans activité lucrative, version d’octobre 2013
actualisée le 1er juin 2019 [site consulté en août 2019]). La question de
savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les
conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1
OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes
éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles
de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit
civil.
7.4 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité
lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent
sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne
sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. NICCOLO
RASELLI et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92). Elles prennent notamment en con-
sidération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant
du droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la
Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEI). Elles tiennent également compte des intérêts
privés et publics en cause (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, on ne saurait
perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rap-
pelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers doivent tenir
compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière
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d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2 et
122 II 1 consid. 3a). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et de-
meurent applicables actuellement (cf. consid. 7.2 supra), les autorités de
police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine,
ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un place-
ment, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine
de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative.
L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne
se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de
mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'ab-
solue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées
par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l’enfant d’avoir
un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments dé-
terminants (MINH SON NGUYEN, op. cit., pp. 276 et 277).
7.5 Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance
de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard
de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éduca-
tion (arrêt du TAF C-2346/2013 consid. 5.5).
En outre, les autorités cantonales migratoires doivent veiller à ce que les
dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas
éludées par l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation ou forma-
tion continue (art 27 LEI ; art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l’art.
33 OASA est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat.
La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du
placement admis. Il est ainsi essentiel que le placement serve uniquement
l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres considérations, no-
tamment migratoires, au premier plan (ch. 5.4.2.2 des directives et circu-
laires du SEM précitées).
Il est ainsi tout à fait envisageable que l’autorisation nominale d’accueil
d’un enfant, délivrée par l’autorité civile compétente, se révèle inconciliable
avec une politique migratoire restrictive, visant à assurer un rapport stable
entre population suisse et population étrangère résidente, et ce en dépit
d’un motif important, reconnu au sens de l'art. 6 al. 1 OPE.
Dans ce contexte, la jurisprudence et la doctrine ont par ailleurs souligné
que, dans la mesure du possible, il est légitime de chercher à préserver
l’environnement traditionnel dans lequel les enfants ont grandi, et que si
l’enfant qui a subi des traumatismes dans son pays d’origine peut y trouver
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le réconfort et la stabilité nécessaires, l’option du maintien de sa présence
dans ce pays l’emporte sur celle d’un placement en Suisse (arrêt du TAF
C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.4 ; MINH SON NGUYEN, op. cit.,
p. 277). En outre, le Tribunal a jugé que les relations privilégiées qu’entre-
tenait une jeune Colombienne avec sa tante en Suisse ne l’emportaient
pas sur l’intérêt public à une admission restrictive au titre du placement, au
vu de l’important réseau familial dont l’intéressée disposait dans son pays
d’origine (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.1).
7.6 En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’en date du 14 octobre 2016, le SPJ
a accordé à X._______ une autorisation nominale d’accueil pour
Y._______. Les conditions liées à l'accueil de l'enfant au sens de l’OPE
ayant donc fait l’objet d’un examen par le SPJ, ce point n’a plus à être
discuté. Il convient dès lors d'examiner si la situation du prénommé est
susceptible de justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI.
7.6.1 Les informations fournies en cours de procédure et les quelques
pièces versées au dossier indiquent que les parents de l’intéressé (qui de-
meurent au Portugal) se sont séparés suite aux violences infligées par le
père de Y._______. Ce dernier a alors été placé en foyer (où il aurait éga-
lement subi des violences), avant de retourner vivre auprès de sa mère, de
son frère et de sa sœur. Etant donné que la mère n’avait pas les moyens
financiers nécessaires et était incapable de prendre en charge ses enfants
(cf. certificat médical du 18 juin 2019 [diagnostiquant un syndrome dépres-
sif]), le frère de Y._______ avait été placé chez sa marraine au Portugal et
sa soeur chez un oncle à Andorre.
L’intéressé entretient peu de contacts avec son père, mais entretient des
échanges réguliers avec sa mère – qu’il revoit lorsqu’il retourne au Portugal
– et sa sœur, via Skype et les réseaux sociaux. X._______ semble ré-
pondre aux besoins affectifs de son filleul (qui se sent en sécurité chez elle)
et s’implique dans son éducation.
Le rapport établi le 28 mai 2019 par l’institution C._______ relève les re-
tards d’apprentissage de Y._______, qui arrive néanmoins au terme de sa
11e année de scolarité, une pré-formation professionnelle étant désormais
envisagée. Un bilan positif est en outre tiré des stages professionnels qu’il
a effectués.
7.6.2 Dans ce contexte, cela dit, il n’a nullement été démontré que
Y._______ ne pourrait pas (à l’instar de son frère et de sa sœur) être pris
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en charge par l'un ou l'autre des membres de sa famille (dont l’identité
complète n’a pas été révélée par la recourante) résidant au Portugal res-
pectivement à Andorre, voire qu’il ne pourrait pas résider dans une institu-
tion ou un foyer adapté à ses difficultés personnelles. C’est ici le lieu de
rappeler que la recourante n’a pas fourni d’informations au sujet des rai-
sons objectives qui s’opposeraient à ce que les personnes qui accueillent
le frère et la sœur de l’intéressé prennent également en charge Y._______,
ni – plus généralement – au sujet des démarches effectuées en vue de la
prise en charge du jeune homme au Portugal.
Compte tenu en particulier de la présence de plusieurs membres de la fa-
mille de l’intéressé dans son pays d’origine, il ne saurait être admis que sa
venue en Suisse serait la seule solution lui permettant d’assurer son déve-
loppement personnel.
7.6.3 En outre, bien que la mère de Y._______ – avec laquelle il entretient
des échanges réguliers – semble atteinte dans sa santé et que l’environ-
nement familial se soit révélé empreint de violence lorsque les parents de
l’intéressé formaient encore un couple, il ne ressort pas du dossier de la
cause que la mère de l’intéressé, qui vit désormais séparée de son mari,
soit dans l'absolue incapacité de s’occuper de son fils. Le rapport d’évalua-
tion du SPJ du 13 octobre 2016 met plutôt en évidence le manque de
moyens financiers de la mère de l’intéressé comme cause du placement.
Cette hypothèse est corroborée par le montant extrêmement modeste de
la contribution d’entretien due par chacun de ses parents. Or, une situation
matérielle difficile de la famille au pays, tout comme le souhait de permettre
à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement de meil-
leures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un
cadre socio-économique propice), ne sauraient en soi justifier la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI sous peine
de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étran-
gers en Suisse et à ériger l’application de l’art. 30 al. 1 let. c LEI en une
exception (consid. 7.4 supra et arrêts du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013
consid. 8 et C-2346/2013 consid. 6.3).
7.6.4 Le Tribunal ne saurait exclure au surplus qu’en attribuant la garde sur
Y._______ à sa marraine, résidant en Suisse, le Tribunal d’arrondissement
de B._______ ait tenté de soustraire l’Etat portugais aux devoirs qui lui
incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière
d'assistance et d'éducation. Il aurait vraisemblablement été envisageable
que cette instance considérât une solution alternative s’agissant de la prise
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en charge au pays de l’intéressé, voire s’agissant d’un encadrement de la
mère de Y._______ dans ses tâches éducatives.
Du point de vue de Y._______, à tout le moins, des considérations migra-
toires respectivement économiques semblent l’emporter, étant souligné
d’ailleurs qu’il célèbrera prochainement son seizième anniversaire.
Quelque privilégiées que puissent être les relations entretenues par l’inté-
ressé avec sa grand-tante en Suisse et malgré les violences qu’il pourrait
avoir subies au Portugal (mais qui n’ont pas été établies), le rétablissement
de son lieu de vie dans ce pays apparaît préférable à sa présence en
Suisse. En l’espèce, les explications avancées sont en effet manifestement
insuffisantes à faire admettre au Tribunal qu’il ne pourrait d’aucune manière
trouver, dans son pays d’origine, le réconfort et la stabilité nécessaires,
voire qu’il s’y trouverait abandonné à lui-même et privé d’un quelconque
soutien.
7.6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne sont pas réu-
nies.
7.7 En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
7.7.1 L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme
d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il ressort par ailleurs du libellé
de l’art. 20 OLCP qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’une telle autorisation
(cf. arrêts du TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3 et 2C_960/2017
du 22 décembre 2017 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier
2018 consid. 8.1).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions
d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énu-
mère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en consi-
dération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEI, étant précisé qu'il convient
d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
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Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que cette disposition
constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de
sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa-
rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise
à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39
consid. 3; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale,
lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration
au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible
qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF
2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de
l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question
du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de
la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi
que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour
dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraî-
nant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid.
3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015
consid. 4.4).
7.7.2 En l’occurrence, le rapport de l’institution C._______ du 28 mai 2019
indique que Y._______ y bénéficie d’un enseignement spécialisé et de lo-
gopédie, ainsi que d’une prise en charge globale, de nature socio-éduca-
tive, en accueil de jour. Cet encadrement lui permet de «réinvestir le pro-
cessus d’apprentissage des connaissances malgré un retard [scolaire] im-
portant (…)». L’intéressé arrive au terme de sa 11e année de scolarité et il
a été soumis à un bilan en ergothérapie, à un bilan psychologique complet
ainsi qu’à une procédure d’évaluation standardisée (PES) effectuée par
une inspectrice du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la
formation (SESAF). Une pré-formation professionnelle, sous l’égide du
SESAF, est désormais envisagée. Un bilan positif est en outre tiré des
stages professionnels qu’il a effectués. Le rapport fait également état de
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«comportements à risques émargeants à l’adolescence», de «soucis rela-
tionnels» qui «nécessitent quelques ajustements spécifiques de la part des
professionnels» ainsi que d’un «haut risque d’adhésion à des modèles so-
ciopathiques», mais souligne que «le pronostic pour ce jeune reste favo-
rable, pour autant qu’il puisse continuer d’évoluer dans un cadre qui ré-
ponde à l’ensemble de ses besoins» (cf. aussi consid. 7.6.1, supra).
Il appert que Y._______ est arrivé en Suisse il y a moins de cinq ans, soit
en juin 2015 (alors que sa grand-tante ne l’a annoncé aux autorités com-
munales que près d’une année plus tard, soit au mois d’avril 2016) et qu’il
a passé les douze premières années de sa vie dans son pays d’origine.
Bien que Y._______ ait passé une partie de son adolescence sur territoire
helvétique (soit une période essentielle du développement, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé), il ne peut être retenu qu’un
retour dans sa patrie – où demeurent plusieurs membres de sa famille qui
sont susceptibles de faciliter sa réintégration – représenterait une rigueur
excessive. En effet, sans remettre en cause les efforts fournis par l’inté-
ressé sur le plan scolaire et dans l’élaboration d’un projet professionnel, le
Tribunal considère – nonobstant sa fragilité psychique – que la scolarité et
le processus d’apprentissage de l’intéressé n’ont pas contribué à ce point
à son intégration au milieu suisse que son renvoi le placerait dans une
situation excessivement rigoureuse. Il s’agit dans ce contexte de rappeler
les comportements à risques et les soucis relationnels mis en évidence,
ainsi que le risque de développement d’une sociopathie. Il ne peut pas da-
vantage être retenu, au sens de la jurisprudence précitée, que l’intéressé
aurait achevé sa scolarité avec de «bons résultats» ou qu’il aurait atteint
en Suisse un niveau de scolarité particulièrement élevé, dans la mesure
où le rapport du 28 mai 2019 précise qu’il suivait, en 2018, un programme
adapté de 7P en français et de 8P en mathématiques (cf. arrêt du TAF
C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 6.4, qui précise que le fait
d’avoir passé son adolescence en Suisse perd de l’importance dans la pe-
sée des éléments en présence, lorsque l’adolescent en question n’a pas
fait preuve d’une intégration réussie, que ce soit sous l’angle du parcours
scolaire ou du respect de l’ordre juridique). Le bagage scolaire de l’inté-
ressé consiste avant tout en des connaissances d’ordre général qui pour-
raient également être mises à profit ailleurs qu’en Suisse. En outre,
Y._______ n’a pas débuté, en Suisse, une formation professionnelle né-
cessitant l’acquisition de connaissances ou de qualifications spécifiques
qui ne pourraient pas être mises en pratique dans son pays d'origine. D’ail-
leurs, rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas débuter une (pré)for-
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mation professionnelle au Portugal (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 dé-
cembre 2016 consid. 3.4 ; arrêts du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016
consid. 6.4.1 et C-2145/2014 consid. 5.3 et 5.8.2).
Le Tribunal estime donc que le processus d'intégration entamé par l’inté-
ressé n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son
pays d'origine ne puisse plus être envisagé (ATF 123 II 125 consid. 4b ;
ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3; arrêt du TAF
F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2), ni qu’un renvoi constituerait
une violation de son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
Il est certes probable que la réinstallation de l’intéressé au Portugal ne se
fera pas sans difficultés, notamment sur les plans familial et économique.
Il n'y a pas lieu cependant de considérer que sa situation sera sans com-
mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de
jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas
pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de
son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnelle-
ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribu-
nal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (éco-
nomiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera égale-
ment exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.9). A cet égard, les
obligations de l’Etat de provenance de l’intéressé à l’égard de ses propres
citoyens sont ici rappelées, notamment en matière d'assistance et d'édu-
cation (cf. consid. 7.5, supra). Plus généralement, il convient d’admettre
que le Portugal n’est pas démuni des infrastructures socio-éducatives et
médicales nécessaires aux besoins particuliers de Y._______ ; respective-
ment, la recourante n’a pas démontré le contraire (cf. arrêt du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 7).
Les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé ne
peuvent donc être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité.
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Page 24
8.
Il se pose également la question de savoir s'il existe entre la recourante et
son filleul une relation familiale qui permet à l'intéressé, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, d'invoquer un droit à rester en Suisse.
8.1 Cette disposition conventionnelle, qui garantit le droit au respect de la
vie privée et familiale, peut en effet permettre de s'opposer à l'éventuelle
séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étran-
ger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa-
tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid.
4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre considéré
que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (fa-
mille dite "nucléaire"). S'agissant d'autres relations entre proches parents
(grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces),
l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au re-
groupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier
entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé
a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en
mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou
mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de
vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 con-
sid. 6.1).
8.2 En l'occurrence, la recourante (qui est titulaire d'une autorisation d’éta-
blissement UE/AELE) bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse.
Y._______ n’appartient en revanche pas à sa famille "nucléaire" et il con-
vient dès lors d’examiner s’il existe entre les intéressés un rapport de dé-
pendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent) tel que
l’art. 8 CEDH puisse être invoqué.
8.2.1 Il s’agit d’emblée de rappeler que la recourante n’a fourni aucun ren-
seignement au sujet des relations qu’elle aurait entretenues avec
Y._______ avant la venue en Suisse de celui-ci (cf. consid. 6.4.2, supra).
Pour ce motif, il n’est pas possible pour le Tribunal d’établir si la condition
de la préexistence (à la venue en Suisse de Y._______) d’un éventuel rap-
port de dépendance entre les deux intéressés serait remplie (arrêt du TF
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Page 25
2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.3 ; arrêt du TAF
C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 7.2).
8.2.2 De plus, pour les motifs déjà exposés, le niveau de «dépendance»
de l’enfant à l’égard de sa grand-tante et marraine, apparaît devoir être
fortement relativisé (cf. consid. 6.4.3, supra), tout comme l’éventuel rôle de
«parent de substitution» qu’endosserait la recourante à l’égard de son fil-
leul (arrêts du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1 et
2C_326/2013 du 20 novembre 2013 consid. 5.5).
8.2.3 A cela s’ajoute qu’au vu de l’encadrement socio-pédagogique com-
plet, respectivement la prise en charge thérapeutique globale, dont béné-
ficie l’intéressé (cf. consid. 7.7.2, supra), et compte tenu des moyens insti-
tutionnels importants qui sont mis en œuvre pour lui offrir «les meilleures
conditions possibles en vue de son (…) autonomie future», il ne saurait
être admis que seule la recourante – quand bien même elle répond de
manière adéquate aux besoins de Y._______ – soit en mesure de lui pro-
diguer l’attention voire les soins nécessaires, si tant est d’ailleurs que celui-
ci soit à ce point atteint dans son autonomie qu’il puisse se prévaloir de
l’art. 8 CEDH à ce titre.
Y._______ ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance particu-
lier tel que défini par la jurisprudence susmentionnée vis-à-vis de sa grand-
tante domiciliée en Suisse, nonobstant le soutien qu’elle lui assure.
8.2.4 C’est ici le lieu de souligner que l'application de l'art. 8 CEDH ne sau-
rait, par principe, servir de fondement à la régularisation des conditions de
séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse
et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice en-
térinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant,
de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'appli-
cation de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (arrêt du TAF C-6723/2010 consid. 8 ; au
sujet de l’importance accordée, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, à l’intérêt
supérieur d’un enfant placé, cf. néanmoins arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme [CourEDH] Johansen contre Norvège du 7 août
1996, Recueil CourEDH 1996-III, p. 979, par. 78).
8.3 Partant, le Tribunal, sans vouloir remettre en cause les rapports affec-
tifs existant entre les intéressés, ne peut que constater que la relation qui
les unit n'entre pas dans le champ d’application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
F-3493/2017
Page 26
9.
9.1 Dans la mesure où Y._______ n'obtient pas d’autorisation de séjour,
c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à
ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l’intéressé n'a pas démontré
l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et que le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illi-
cite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
9.2 Etant donné néanmoins que Y._______ est un jeune homme psycho-
logiquement fragile et qu’il n’a pas été établi que sa mère, en particulier,
soit effectivement en mesure de l’accueillir, il s’agit ici de préciser les mo-
dalités de son retour. Les autorités portugaises seront impliquées, au be-
soin par l’intermédiaire du Service social international ou de toute autre
organisation compétente, lorsqu’il s’agira d’exécuter le renvoi de l’inté-
ressé. Ainsi, sous réserve de la non-collaboration de la recourante, respec-
tivement en coopération avec la Représentation suisse au Portugal, l’auto-
rité inférieure s’assurera que l’intéressé sera remis à un membre de sa
famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil au sens de l’art. 69
al. 4 LEI ; elle tiendra également compte de son statut de mineur dans la
fixation du délai imparti pour quitter le territoire helvétique.
10.
Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit
fédéral en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation
de séjour en faveur de l’intéressé. Cette décision n’est, par ailleurs, pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est, par conséquent, rejeté.
11.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir de
la recourante une avance des frais de procédure, tout en l’informant qu’il
serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Dans le cas d’espèce, il convient cependant d’y renoncer en
application de l’art. 63 al. 1 in fine PA.
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N’ayant pas obtenu gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif – page suivante)
F-3493/2017
Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’autorité inférieure est invitée, lors de la fixation des modalités de renvoi
et du délai de départ, à tenir compte du statut de mineur non accompagné
de Y._______.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Page 29
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. art. 82 ss, 90 ss et
100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est
réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du
délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :