B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3494/2018
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Adresse postale : c/o B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-3494/2018
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Faits :
A.
B._______, ressortissante de Côte d’Ivoire mariée à un ressortissant
suisse, C._______, a donné naissance, le 1er janvier 2000 à Berne, à
A._______, enfant issu d’une relation adultérine.
B.
A la suite de la naissance de A._______, B._______, agissant par l’entre-
mise de son conseil, a informé le mandataire de son époux C._______, le
2 février 2000, qu’elle et son fils A._______ étaient disposés à renoncer à
une procédure de conciliation (« Meine Klientin sowie auch ihr Kind sind
bereit, auf die Abhaltung des Aussöhnungsversuches im Verfahren auf
Aberkenung der Vaterschaft Ihres Mandantes zu verzichten »).
C.
Le 2 mars 2000, C._______ a introduit une action en désaveu de paternité
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Bern-Laupen, demande à
l’appui de laquelle il a allégué qu’il était séparé de son épouse depuis le
mois de septembre 1998 et que A._______ était issu d’une relation adulté-
rine de son épouse.
D.
Le 6 mars 2000, la commune de D._______ (BE) a établi un certificat de
famille pour les époux B._______-C._______ (« Familienschein ») men-
tionnant A._______ comme étant le fils de C._______ et de B._______.
E.
Le 5 juin 2000, l’Office de l’Administration de la police du canton de Berne
a délivré un passeport suisse à A._______.
F.
Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de Bern-Laupen a
admis l’action en désaveu de paternité de C._______ et a supprimé son
lien de paternité avec A._______ au jour de la naissance de celui-ci, le 1er
janvier 2000.
G.
Le 26 novembre 2002, l’Ambassade de Suisse à Abidjan a prolongé la du-
rée de validité du passeport de A._______ jusqu’au 26 novembre 2007.
Le 3 janvier 2008, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passe-
port suisse à A._______.
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Page 3
H.
Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lau-
sanne a retiré le droit de garde de B._______ sur son fils A._______,
qu’elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (ci-
après : SPJ).
I.
Le 8 août 2013, le « Zivilstandskreis Oberland West » à Thun a établi une
attestation « Zivilstandsamtliche Bestätigung » confirmant que le lien de fi-
liation entre C._______ et A._______ avait été annulé le 14 décembre
2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l’enfant.
Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la
perte de la nationalité suisse de A._______.
J.
Par décision du 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne
a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en
faveur de A._______ et nommé Me E._______ en qualité de curatrice,
avec pour tâche de le représenter dans les démarches liées à l’obtention
de la nationalité suisse.
K.
Agissant par l’entremise de sa curatrice, A._______ a déposé, le 16 juillet
2014, une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 29 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse (aLN; RO 1952 1115). A l’appui de sa requête, il a allégué avoir cru
de bonne foi que sa nationalité suisse lui était acquise malgré la rupture de
son lien de filiation avec C._______, argumentation qu’il a fondée sur le
fait que le passeport suisse qu’il avait obtenu le 5 juin 2000 avait été re-
nouvelé le 26 novembre 2002 par l’Ambassade de Suisse à Abidjan, puis
par la commune de Lausanne le 3 janvier 2008. Le requérant en a conclu
qu’il pouvait bénéficier de la naturalisation facilitée, dès lors qu’il avait vécu
durant treize ans dans la conviction qu’il était suisse. Il a allégué enfin qu’il
ne disposait d’aucune autre nationalité et que les démarches qu’il avait en-
treprises pour obtenir la citoyenneté ivoirienne étaient fastidieuses.
Dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, A._______ a si-
gné, le 16 juillet 2014, la « Déclaration concernant le respect de l’ordre
juridique » au sens de l’art. 26 aLN.
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Page 4
L.
Le 30 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé la
curatrice de A._______ que celui-ci avait fait l’objet, par les autorités vau-
doises, d’un rapport relevant son mauvais comportement sur une période
prolongée et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.
M.
Le 14 avril 2015, Me E._______ a transmis au SEM les extraits du journal
de police relatifs aux innombrables interventions dont A._______ avait fait
l’objet durant la période du 28 mars 2009 au 21 décembre 2014 notamment
pour plusieurs fuites d’un lieu de placement, disparition, agression, litiges,
voies de fait, vol à l’étalage et incendie intentionnel. Me D._______ a par
ailleurs versé au dossier trois ordonnances pénales prononcées par le Pré-
sident du Tribunal des mineurs à l’endroit de A._______ le 27 juin 2011
(pour voies de fait et menaces), le 10 octobre 2013 (pour lésions corpo-
relles simples) et le 18 février 2015 (pour brigandage et infraction à la loi
fédérale sur les armes), ainsi qu’une ordonnance de classement du 18 fé-
vrier 2015. Me E._______ a relevé à cet égard que la plupart des interven-
tions policières nécessitées par le comportement de son pupille concer-
naient ses relations avec sa mère et témoignaient d’une prise en charge
éducative totalement défaillante et nuisible au développement de l’enfant.
N.
Le 15 avril 2015, le SEM a informé la curatrice de A._______ que l’art. 26
aLN régissant la naturalisation facilitée exige du requérant qu’il soit intégré
et respecte la législation suisse, conditions que le prénommé ne remplis-
sait nullement. Le SEM a invité Me E._______ à se déterminer à ce sujet
et à lui indiquer si elle entendait retirer la demande de naturalisation ou
obtenir une décision susceptible de recours.
O.
Le 13 mai 2015, Me E._______ a requis du SEM le prononcé d’une déci-
sion formelle sur la demande de naturalisation facilitée de A._______.
P.
Le 13 juillet 2015, le SEM a sollicité de la curatrice de A._______ des in-
formations complémentaires sur la situation familiale du prénommé, ainsi
que sur les démarches qu’il avait entreprises pour acquérir la nationalité
ivoirienne.
Q.
Dans ses déterminations du 13 août 2015, Me E._______ a fourni au SEM
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Page 5
l’identité du père biologique de A._______, tout en précisant que la mère
de son pupille n’avait pas introduit d’action en reconnaissance de paternité
contre le père de l’enfant, dès lors qu’elle n’avait plus de contact avec lui
et ne disposait pas de son adresse.
R.
Me E._______ a encore versé au dossier, le 24 août 2015, une copie du
jugement du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal civil de l’arrondisse-
ment de Bern-Laupen avait admis l’action en désaveu de paternité de
C._______.
S.
Le 30 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud a
transmis au SEM une copie du passeport de la Côte d’Ivoire que
A._______ s’était vu délivrer le 11 septembre 2015 en Suisse.
T.
Le 8 octobre 2015, le SEM a requis de la curatrice de A._______ de lui
indiquer sur la base de quels documents celui-ci avait obtenu les passe-
ports suisses qui lui avaient été délivrés le 5 juin 2000 et le 3 janvier 2008.
U.
Dans ses déterminations du 4 novembre 2015, Me E._______ a indiqué
que B._______, mère de l’enfant, s’était fondée sur le fait que « le père
figurant sur l’extrait de naissance était suisse » pour en conclure que son
fils A._______ bénéficiait de cette nationalité, conviction que venait confir-
mer le renouvellement du passeport de son fils.
V.
Le 5 novembre 2015, le SEM a encore sollicité des informations du Con-
trôle des habitants de Lausanne au sujet des conditions dans lesquelles
A._______ avait été enregistré à Lausanne en 2006.
W.
Le 23 novembre 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le
SEM que, lors de son retour à Lausanne le 24 juillet 2006, A._______ avait
été enregistré comme le fils de C._______ sur la base du livret de famille
qu’il avait présenté le 28 juillet 2006 et précisé que la modification de la
filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité suisse n’avaient été enregis-
trés que le 14 août 2013.
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Page 6
X.
Invitée à se déterminer sur ces informations, Me E._______ a déclaré
maintenir la demande de naturalisation facilitée de A._______.
Y.
Par décision du 18 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de natu-
ralisation facilitée de A._______. Dans la motivation de son prononcé,
l’autorité intimée a relevé que, par le jugement du 14 décembre 2000 du
Tribunal civil de Bern-Laupen sur l’action en désaveu de C._______,
A._______ avait été judiciairement mis au fait qu’il ne disposait pas de la
nationalité suisse, qu’il avait par la suite astucieusement soumis à divers
services administratifs des pièces officielles qu’il savait ne plus refléter la
réalité et qu’il avait ainsi pu obtenir des documents d’identité suisses en
violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que
l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’intégration et du respect de
l’ordre juridique posées par l’art. 26 aLN à l’octroi de la naturalisation faci-
litée. Le SEM a relevé enfin que tout risque d’apatridie pouvait être exclu,
dès lors que, selon le Code de la Nationalité de la Côte d’Ivoire, le requé-
rant pouvait obtenir la nationalité ivoirienne en raison de sa filiation mater-
nelle.
Z.
Agissant par l’entremise de sa curatrice, Me E._______, A._______ a re-
couru contre cette décision le 1er février 2016 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation à l’octroi
de la naturalisation facilitée. Il a allégué en substance que ni lui, ni sa mère,
n’avaient eu conscience de la perte de sa nationalité suisse à la suite du
jugement du Tribunal civil de Bern-Laupen du 14 décembre 2000 et qu’on
ne saurait ainsi leur reprocher un comportement contraire à la bonne foi. Il
a exposé à cet égard que son passeport suisse lui avait été octroyé en
2000, puis renouvelé en 2002 et 2008, alors qu’il était âgé de six mois, puis
de deux ans, puis de huit ans et qu’il n’avait à l’évidence pas lui-même les
capacités d’analyser la portée du jugement en désaveu du 14 décembre
2000 sur sa nationalité suisse. Il a exposé ensuite que sa mère, ressortis-
sante ivoirienne sans formation particulière, n’avait également pas eu
conscience que le jugement du 14 décembre 2000 avait une incidence sur
la nationalité de son fils, ignorance dans laquelle elle s’était trouvée con-
fortée par le renouvellement du passeport de son fils. Le recourant en a
conclu qu’il avait vécu plus de cinq ans dans la conviction d’être un ressor-
tissant suisse et qu’il avait ainsi accès à la naturalisation facilité en appli-
cation des art. 26 ss aLN. Le recourant a allégué enfin que le SEM avait
considéré à tort qu’il ne remplissait pas les conditions d’intégration et de
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respect de la législation suisse posées par l’art. 26 aLN, dès lors qu’il avait
passé l’essentiel de sa vie (soit en particulier son enfance et son adoles-
cence) en Suisse et que son mauvais comportement devait être relativisé
compte tenu du contexte familial et personnel complexe dans laquelle il
avait toujours vécu.
AA.
Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a admis le recours du 1er février 2016
et a octroyé la naturalisation facilitée à A._______.
Le Tribunal a considéré que A._______ avait vécu, à tout le moins pendant
plus de cinq ans (selon les conditions de l’art. 29 al. 1 aLN), soit depuis le
3 janvier 2008 (date de délivrance de son deuxième passeport) jusqu’au
14 août 2013 (date de modification de la filiation et de la perte de sa natio-
nalité suisse) dans la conviction qu’il était suisse et qu’il avait été traité
comme tel par les autorités du canton de Vaud. Le Tribunal a également
pris en compte la responsabilité des autorités dans la délivrance indue d’un
passeport suisse en faveur de A._______, pour en conclure que le pré-
nommé remplissait les conditions de la nationalité suisse admise par erreur
au sens de l’art. 29 al. 1 let a aLN.
Le Tribunal a par ailleurs considéré, compte tenu du contexte socio-familial
difficile dans lequel le recourant avait évolué durant une partie de son ado-
lescence, de l’apparente stabilisation de son comportement et des pers-
pectives professionnelles qui paraissaient s’ouvrir à lui, que les infractions
pénales pour lesquelles il avait été condamné entre 2011 et 2015 n’étaient
pas suffisantes à s’opposer à sa naturalisation facilitée pour des motifs liés
à la condition du respect de l’ordre juridique au sens de l’art. 26 al. 1 let. b
aLN.
BB.
Le 7 septembre 2017, le Département fédéral de justice et police (ci-après :
le DFJP) a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public
contre l’arrêt du Tribunal du 30 juin 2017. Le DFJP a d’abord fondé son
argumentation sur le comportement, jugé abusif, de la mère de A._______,
laquelle avait accompli plusieurs démarches visant à permettre à son fils
d’obtenir la nationalité suisse, puis le renouvellement de son passeport
suisse, en se fondant sur des documents qu’elle savait ne pas corres-
pondre à la réalité. Le DFJP a par ailleurs argué que le Tribunal n’avait pas
pris en considération, dans son arrêt du 30 juin 2017, le jugement par le-
quel le Tribunal des mineurs avait condamné A._______, le 16 février 2017,
à 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de détention
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provisoire, dont 13 avec sursis pendant 2 ans, pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, avait renoncé à révoquer
le sursis accordé par jugement du Tribunal des mineurs du 11 février 2016
et avait adressé un avertissement à l’intéressé.
CC.
Par arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière
de droit public, a annulé l’arrêt du 30 juin 2017 et a renvoyé la cause au
Tribunal « pour nouvelle instruction sur la question de la condamnation de
A._______, intervenue en cours d’instance, afin notamment de déterminer
la nature des infractions et la date de leur commission – avant ou après la
signature de la déclaration relative au respect de l’ordre public » (consid.
4.2 de l’arrêt du 16 mai 2018).
DD.
Reprenant l’instruction de la cause, le Tribunal a invité A._______, le 2 juil-
let 2018, à lui transmettre une copie du jugement du Tribunal des mineurs
de Lausanne du 16 février 2017.
EE.
Par courrier du 13 juillet 2018, A._______ a sollicité une prolongation de
délai au 2 août 2018 pour produire le jugement précité.
FF.
Le 18 juillet 2018, le Tribunal a donné suite à cette requête, mais le pli
contenant le courrier adressé à A._______ été retourné par la Poste avec
la mention « non réclamé ».
GG.
Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal a invité une nouvelle fois
A._______ à lui transmettre une copie du jugement du Tribunal des mi-
neurs de Lausanne du 16 février 2017. Le pli contenant cette ordonnance
a de nouveau été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ».
HH.
Le Tribunal a finalement sollicité la transmission d’une copie de ce juge-
ment le 30 août 2018 directement auprès du Tribunal des mineurs, lequel
a donné suite à cette réquisition le 5 septembre 2018.
Il ressort de l’état de fait de ce jugement que :
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a) dans la nuit du 2 au 3 février 2015 à Lausanne, A._______ s’est introduit
sans droit dans l’atelier d’une entreprise, y a endommagé deux portes d’ac-
cès de bureau et une boîte à outils en bois et forcé en vain deux coffres
forts au moyen d’un outil plat, a dérobé trois tournevis, trois ciseaux à bois,
un disque dur portable, trois clé USB, deux câbles d’I-Phone, deux paires
d’écouteurs I-Phone, ainsi que plusieurs paires de gants blancs,
b) dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015 à Lausanne, A._______ et deux
autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans
l’enceinte de la patinoire de F._______ en escaladant le grillage de l’entrée
principale et ont ensuite tenté, en vain, de forcer les deux portes d’accès
au restaurant de la Piscine-Patinoire au moyen d’un marteau qu’un des
comparses avait préalablement soustrait sur un chantier aux abords de la
patinoire, dans le but de dérober de l’argent,
c) entre les 16 et 20 avril 2016 à St Prex, A._______ et deux autres indivi-
dus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans une habitation
en forçant la porte palière à coups de pied et ont emporté deux I-Pod, un
chargeur d’I-Pod, ainsi qu’une fourre en tissu noir,
d) entre les 19 et 23 avril 2016 à St Prex, A._______ et deux autres indivi-
dus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans la cave non
verrouillée d’une habitation et ont emporté divers outils et des paires de
gants. Ils ont pénétré dans la villa en endommageant la fenêtre de la cui-
sine au moyen des dits outils, après avoir tenté, en vain, de forcer la porte
d’entrée et une porte-fenêtre de la villa. Ils ont fouillé sommairement le lo-
gement et sont ressortis sans butin et ont quitté les lieux après avoir aban-
donné les outils à proximité de la villa,
e) dans la nuit du 19 au 20 avril 2016 à Nyon, A._______ et deux autres
individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans un res-
taurant en forçant la porte vitrée et la poignée côté jardin, ont fouillé les
lieux et emporté une pochette en tissu avec des motifs asiatiques prove-
nant du tiroir-caisse, ainsi qu’un porte-monnaie, le prévenu ayant en outre
endommagé deux arbustes et deux jardinières à arbustes.
Dans son jugement du 16 février 2017, le Tribunal des mineurs a retenu
que A._______ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages
à la propriété et violation de domicile et l’a condamné à 20 jours de priva-
tion de liberté, sous déduction de 7 jours de détention préventive, dont 13
jours avec sursis pendant 2 ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé
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Page 10
par jugement du Tribunal des mineurs du 11 février 2016, mais lui a
adressé un avertissement.
II.
Le 13 novembre 2018, le Tribunal a invité le SEM à lui communiquer un
extrait actuel du casier judiciaire de A._______, dans le cadre de l’accès
en ligne dont dispose l’autorité intimée en application de l’art. 367 al. 2 let.
e CP, notamment aux jugements rendus à l’encontre d’individus mineurs
(cf. art. 366 al. 3 CP).
JJ.
En réponse à cette requête, le SEM a communiqué au Tribunal, le 14 no-
vembre 2018, l’extrait du casier judiciaire requis, daté du 14 novembre
2018.
Il en ressort notamment que, postérieurement au jugement du Tribunal des
mineurs du 16 février 2017, A._______ a encore été condamné, le 7 juin
2018, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à
300 francs d’amende pour infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants,
LStup, RS 812.121).
KK.
Le 21 novembre 2018, le Tribunal a transmis à A._______ une copie de
l’extrait de son casier judiciaire précité et lui a donné l’opportunité de dé-
poser jusqu’au 6 décembre 2018 d’éventuelles déterminations à ce sujet.
LL.
Dans les déterminations qu’il a adressées au Tribunal hors délai, le 18 dé-
cembre 2018, le recourant a évoqué les inconvénients que lui occasionnait
l’absence d’un passeport suisse sur ses éventuels voyages à l’étranger. Il
a par ailleurs versé au dossier une déclaration écrite de C._______ datée
du 19 décembre 2007, dans laquelle celui-ci manifestait son accord au re-
nouvellement du passeport suisse de A._______.
Droit :
1.
F-3494/2018
Page 11
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en
matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49
en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (aLN).
En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 ALN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant
s’est produit.
F-3494/2018
Page 12
3.2 Dans le cas d’espèce, la demande de naturalisation facilitée de
A._______ a été déposée, le 16 juillet 2014, avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'inté-
ressé d'avoir été suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa
naissance, le 1er janvier 2000, (cf. art. 29 aLN; voir également art. 22 aLN),
jusqu'à l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013.
Aussi, les demandes qui, comme celle présentée par A._______ en vue de
l’octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées avant l’entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées conformément aux dispo-
sitions de l’ancien droit (matériel) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue
(cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence
citée et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3).
4.
4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée
à condition que le requérant :
a. se soit intégré en Suisse ;
b. se conforme à la législation suisse ;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi
sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas
seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres
intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF
1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi
jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et
fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n° 547).
4.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26
al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude
répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance,
il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des
biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire
l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir
d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne
constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf.
F-3494/2018
Page 13
OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code
annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [ALN], Berne
2014, p. 98s, ad art. 26 aLN; cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la
nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p.
236s, n° 559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au
niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect
de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de
référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les
directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité,
la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du
SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la
réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation
suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit
pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier
judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles
fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du
SEM : Publications & services > V.
Nationalité > Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au
31.12.2017, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site consulté en décembre
2018).
4.4 Selon le Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes
jusqu’au 31.12.2017 (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff), les peines infligées à des
mineurs constituent un obstacle à la naturalisation lorsqu’elles sont
lourdes. En présence de peines moins lourdes, il convient d’évaluer la
situation dans son ensemble sous l’angle de l’intégration.
4.5 A teneur de l’art. 29 al. 1 aLN, l’étranger qui, pendant cinq ans au moins,
a vécu dans la conviction qu’il était suisse et a été traité effectivement
comme tel par une autorité communale ou cantonale peut bénéficier de la
naturalisation facilitée.
En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du can-
ton responsable de l’erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité com-
munal que détermine ce canton.
5.
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Page 14
5.1 Dans son arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a considéré que A._______
avait vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions
de l’art. 29 al. 1 aLN), dans la conviction qu’il était suisse et qu’il a été traité
comme tel par les autorités du canton de Vaud. Il a par ailleurs considéré
que les condamnations dont il avait fait l’objet entre 2011 et 2015 n’étaient
pas suffisantes pour s’opposer à sa naturalisation facilitée au regard de
l’art. 26 al. 1 let. b aLN, compte tenu en particulier de la stabilisation sup-
posée de son comportement et des perspectives professionnelles qui pa-
raissaient s’ouvrir à lui.
5.2 Dans son arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a confirmé, par
substitution de motifs, l’argumentation retenue par le Tribunal dans son ar-
rêt du 30 juin 2017 s’agissant des conditions de la nationalité suisse ad-
mise par erreur au sens de l’art. 29 al. 1 let a LN.
Le Tribunal fédéral a, par contre, considéré que le Tribunal avait conclu de
manière prématurée que A._______ remplissait les conditions de l’art. 26
al. 1 let. a à c aLN, dès lors qu’il n’avait pas pris en compte la condamnation
dont l’intéressé avait fait l’objet le 16 février 2017 par le Tribunal des mi-
neurs.
5.3 Il appartient dès lors au Tribunal d’examiner, dans le cadre de la pré-
sente procédure, si A._______ remplit les conditions d’intégration et de
comportement posées par l’art. 26 al. 1 aLN à l’octroi de la naturalisation
facilitée.
6.
L’examen du jugement que le Tribunal des mineurs a prononcé le 16 février
2017 à l’endroit de A._______ amène le Tribunal à constater que son ap-
préciation du respect par le recourant de l’ordre juridique, laquelle l’avait
amené à considérer que celui-ci remplissait les conditions d’intégration et
de comportement posées par l’art. 26 al. 1 aLN, se trouve considérable-
ment modifiée par le nombre et la nature des délits pour lesquels il a été
condamné le 16 février 2017.
Il s’impose de constater ainsi que, contrairement à l’amélioration de com-
portement du recourant qui avait été alléguée en cours de procédure (cf.
les déterminations de sa mandataire du 12 septembre 2016 et les rapports
de comportement joints à cet écrit), qui avait amené le Tribunal à considé-
rer, dans son arrêt du 30 juin 2017, que celui-ci se conformait désormais à
la législation suisse, le jugement du Tribunal des mineurs du 16 février
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2017 amène le Tribunal à devoir constater que le recourant s’était, en réa-
lité, livré entre le 2 décembre 2015 et le 23 avril 2016 à une intense activité
délictuelle qui l’a vu commettre, durant quatre périodes successives, de
multiples infractions énumérées à la lettre HH ci-dessus.
Dans les considérants de son jugement, le Tribunal des mineurs a d’ailleurs
retenu que l’exécution d’une partie de la peine paraissait nécessaire pour
faire prendre pleinement conscience à A._______ de la gravité de ses
actes et le détourner de la commission de nouvelles infractions, qu’un sur-
sis partiel était accordé à l’intéressé, mais qu’au vu de ses nombreux an-
técédents, un délai d’épreuve maximal de deux ans devait être fixé.
Le Tribunal se doit de remarquer au surplus que plusieurs des infractions
pénales commises par le recourant durant cette période (soit notamment
vol, dommages à la propriété et violation de domicile) sont d’une gravité
certaine. De plus, la répétition de ces délits sur une période prolongée ma-
nifeste l’absence totale de scrupules du recourant à s’attaquer aux biens
d’autrui.
Il s’impose de constater enfin que, depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal
du 30 juin 2017, A._______ a fait l’objet, le 7 juin 2018, d’une nouvelle
condamnation, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à
une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant
3 ans et à 300 francs d’amende pour des infractions à la Loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur
les stupéfiants, LStup, RS 812.121) commises entre le 16 et le 17 avril
2018.
En conséquence, l’activité délictuelle du recourant ayant fondé sa condam-
nation du 16 février 2017, ainsi que la propension à la récidive que celui-ci
a encore démontrée ultérieurement, amène le Tribunal à considérer, con-
trairement à ce qu’il avait retenu dans son arrêt du 30 juin 2017, que
A._______ ne remplit pas la condition du respect de l’ordre juridique posée
par l’art. 26 aLN et qu’il ne saurait, pour ce motif, prétendre à la naturalisa-
tion facilitée.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2015 est con-
forme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 1er février 2016 est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1000.- francs sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 672 142 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :