B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3505/2018
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'admission provisoire.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1985, est entré illégalement en
Suisse en octobre 2011 et y a exercé une activité lucrative sans autorisa-
tion. En décembre suivant, le prénommé a été victime d’un accident du
travail, engendrant notamment une fracture ainsi qu’une incapacité de tra-
vail.
B.
En mars 2014, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour d’une année
afin de lui permettre de suivre un traitement médical en Suisse. Cette auto-
risation a par la suite été renouvelée jusqu’en mars 2016.
C.
En avril 2014, l’intéressé a épousé une compatriote au Kosovo, laquelle a
été autorisée à séjourner auprès de lui en Suisse. Ils ont eu une fille née
en mars 2016.
D.
En avril 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé, dès
lors qu’il dépendait de l’aide sociale, décision confirmée sur recours.
E.
En janvier 2018, le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) en vue de l’examen d’une admission provisoire
en faveur de la famille (…).
F.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a refusé son approba-
tion par décision du 14 mai 2018. Il a retenu en substance qu’il n’était pas
établi que la vie de l’intéressé était en danger dans son pays, son état de
santé s’étant d’ailleurs stabilisé.
G.
Par acte du 14 juin 2018, A._______, sa femme et sa fille ont fait recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et ont
conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi
d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont notamment argué que les
mesures thérapeutiques nécessaires ne pourraient être poursuivies au Ko-
sovo, de sorte que le renvoi n’était pas raisonnablement exigible.
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H.
Par réponse du 3 juillet 2018, le SEM n’a pas formulé de nouvelles obser-
vations.
I.
Par réplique du 1er septembre 2018, les recourants ont notamment versé
en cause deux certificats médicaux supplémentaires et ont rappelé l’im-
possibilité d’un renvoi au Kosovo.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF
statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois condi-
tions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alter-
native : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexé-
cutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
3.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi des recou-
rants se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; ils ne le font d’ail-
leurs pas valoir (cf. à ce sujet pce SYMIC 10 p. 334 [visa de retour]).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, les recourants n’ont pas démontré que leur renvoi
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
3.3
3.3.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres
atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les per-
sonnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins es-
sentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2
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consid. 9.3.2, voir également arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011
consid. 7.2.2).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du
TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et jurisprudence citée).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de pro-
venance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodi-
gués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'ori-
gine - sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de trai-
tement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger con-
crète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, arrêt du
TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 ; voir aussi GABRIELLE
STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les fron-
tières ?, 2018, p. 41ss).
3.3.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète.
Cela étant, les recourants font valoir que les soins essentiels à la santé
d’A._______ ne pourraient pas être reçus au Kosovo. Ils soulignent en par-
ticulier qu’il n’y existerait aucun suivi multidisciplinaire, fait potentiellement
dangereux pour sa santé (pce TAF 1 p. 8) ; à ce sujet, un médecin kosovar
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explique qu’un traitement multidisciplinaire ne peut être effectué au Ko-
sovo : il s’exprime en les termes suivants : « je croit que l’état de santé
nécessite de surveillance et de traitement multidisciplinaire lesquelles ne
peuvent être effectué ou Kosovo. Il est recommandé un traitement à l’étran-
ger » (sic ; pce SYMIC 10 p. 310 et pce TAF 1 annexe 4).
Pour rappel, le recourant a fait l’objet en 2011 d’un accident du travail, alors
qu’il séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Selon les certificats mé-
dicaux au dossier, il ferait encore l’objet de douleurs du bassin avec boite-
rie, d’un traumatisme urétéral et gastrique ainsi que d’un syndrome d’ap-
nées obstructives du sommeil de degré moyennement sévère. Selon le do-
cument établi en février 2017 par le Dr. (…), l’intéressé nécessite ainsi plu-
sieurs médicaments ainsi qu’un suivi orthopédique, pneumologique et uro-
logique une fois par année et des contrôles cardiologiques en fonction de
l’évolution et des récidives (pce SYMIC 10 p. 292 ss.).
Tout d’abord, le Tribunal note que le recourant n’allègue pas ne pas avoir
accès aux médicaments nécessaires au Kosovo.
Ensuite, on relèvera que le recourant ne bénéficie ni d’une rente AI ni d’une
rente de la SUVA, étant précisé qu’il peut exercer une activité lucrative
adaptée à 100% (cf. pces SYMIC 10 p. 265ss. et TAF 7 annexe 1 ; il aurait
cependant été en incapacité de travail en juin 2018, pce TAF 1 annexe 3).
Enfin, force est de constater que, contrairement à ce que semble croire le
recourant, aucun document médical n’atteste que les traitements essen-
tiels nécessaires ne sont pas disponibles au Kosovo. Il en va ainsi des
nouveaux certificats médicaux versés en cause devant le Tribunal (cf. pces
TAF 1 annexe 2 et 7 annexes 1 et 2) et du rapport médical établi le 21 juin
2017 (pce SYMIC 10 p. 310). En effet, ce dernier, outre qu’il ne contient
aucune affirmation certaine, ne fait qu’indiquer, de surcroît de manière la-
conique et par de vagues formulations, qu’un traitement multidisciplinaire
ne serait pas disponible au Kosovo ; ainsi, non seulement il ne revêt qu’une
valeur probante fortement limitée, ce d’autant plus qu’aucun autre indice
au dossier ne va en ce sens, mais il ne laisse de plus pas entendre que le
traitement nécessaire au maintien d’un état de santé minimal du recourant
ferait défaut au Kosovo. On note par ailleurs que le Tribunal cantonal vau-
dois a retenu en octobre 2017 que le traitement médical nécessaire, soit,
outre les médicaments, une physiothérapie hebdomadaire, un suivi pneu-
mologique et urologique une fois par année et des contrôles cardiologiques
en fonction de l’évolution, sont accessibles au Kosovo, où le recourant
pourrait se faire soigner (pce SYMIC 9 p. 173).
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En conséquence, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l’état
de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. consid. 3.3 supra).
4.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
5.
Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais
de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire partielle a été
octroyée aux recourants, ces derniers en sont exemptés.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) / N (…) en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :