B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3508/2015
Ar r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Blaise Vuille, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
la Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-3508/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante algérienne née le […] 1979, est entrée en
Suisse le 25 mai 2009 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour, suite à son mariage célébré le 28 mai 2009 avec B._______, un res-
sortissant suisse né le […] 1970. Son autorisation de séjour a été réguliè-
rement renouvelée jusqu’au 27 mai 2014.
B.
Après une première séparation intervenue à fin 2011, les conjoints ont con-
venu de reprendre la vie commune en mai ou juin 2012 (cf. lettre du CPS
du 14 août 2012 et lettre de B._______ du 30 août 2012) pour finalement
se séparer de manière définitive quelques mois plus tard, soit à fin 2012
ou en septembre 2013 (cf. notamment audition de l’intéressée du 15 mars
2012 et mémoire du 18 avril 2017 [pce TAF 27 p. 3 chiffre 3]). Le 25 janvier
2014, le jugement de divorce du couple […] a été prononcé par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
C.
Par courrier du 6 octobre 2014, le SPOP a informé la requérante qu’en
raison de sa séparation et de son divorce, les conditions liées à son auto-
risation de séjour par regroupement familial n’étaient plus remplies. Il a
toutefois relevé que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait
compte tenu du fait que la durée de la vie commune avec son ex-conjoint
était de trois ans au moins et que son intégration en Suisse semblait réus-
sie. Le SPOP s’est en outre déclaré disposé, au vu de la situation person-
nelle de la requérante, à donner une suite favorable quant à sa demande
anticipée de permis d’établissement, sous réserve de l’approbation du Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par écrit du 30 octobre 2014, le SEM a informé la requérante qu’il envisa-
geait de refuser la proposition cantonale et l’a invitée à lui faire part de ses
observations.
Par courrier du 9 décembre 2014, la recourante a indiqué avoir fait ménage
commun avec son ex-époux durant 4 ans et 3 mois environ, précisant que
la séparation était intervenue le 2 septembre 2013. Elle a ajouté avoir tou-
jours été autonome professionnellement, n’avoir jamais fait appel à l’aide
sociale, ne pas avoir fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens,
ne pas avoir fait l’objet de condamnations, disposer d’un niveau B2 en fran-
çais, être intégrée socialement et avoir débuté une formation niveau HES
en automne 2015.
F-3508/2015
Page 3
D.
Le 30 avril 2015, le SEM a refusé l’approbation à la prolongation de l’auto-
risation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 15 juil-
let 2015 pour quitter le territoire suisse. En premier lieu, il a estimé que la
requérante n’avait vécu en commun avec son époux, en tout cas suite à sa
première séparation, que « pour la façade » et qu’elle commettait un abus
de droit en invoquant son mariage. Il a ensuite relevé la situation profes-
sionnelle précaire de l’intéressée qui cumulait trois emplois. S’agissant de
la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le
SEM a considéré que les violences invoquées n’étaient pas d’une intensité
telle qu’elles puissent constituer des raisons personnelles majeures au
sens de la jurisprudence. En outre, compte tenu de son âge, de son état
de santé et des connaissances et qualifications acquises dans ce pays, sa
réintégration sociale dans son pays de provenance ne semblerait pas for-
tement compromise. Finalement, le SEM a ajouté que la requérante n’avait
pas invoqué et, a fortiori, pas démontré l’existence d’obstacles à son retour
en Algérie.
E.
Par acte du 2 juin 2015, A._______ a fait recours contre la décision préci-
tée en concluant préalablement à ce que l’effet suspensif et l’exonération
des frais d’avance lui soit accordés et principalement à l’annulation de la
décision du SEM. Elle a notamment invoqué le fait que B._______ avait
changé sa version des faits devant les autorités et qu’elle était victime de
violences conjugales verbales. Elle a en outre mis en avant son intégration
réussie en Suisse et la situation difficile des femmes divorcées en Algérie.
Enfin, elle a souligné qu’elle avait mené une vie satisfaisante en Algérie et
qu’elle n’avait aucunement eu l’intention de venir vivre en Europe avant
que B._______ ne vienne la chercher en Algérie.
F.
Par décision incidente du 25 août 2015, le Tribunal a admis la requête d’as-
sistance judiciaire de la recourante et l’a exemptée du paiement des frais
de procédure.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 27 août 2015.
F-3508/2015
Page 4
H.
Par réplique du 18 septembre 2015, la recourante a déclaré que le refus
des autorités de police des étrangers se basait essentiellement sur la pré-
somption qu’elle avait menti aux autorités sur la durée de vie de couple
avec son mari, dans le but de contourner les règles en matière d’autorisa-
tion de séjour. A ce sujet, elle a souligné que le manque de précision dans
les dates était dû à la période chaotique à laquelle elle avait dû faire face.
A l’appui de ses déclarations, une attestation de domicile y a été jointe,
certifiant qu’elle avait été régulièrement inscrite à Lausanne en résidence
principale du 25 mai 2009 au 3 septembre 2013.
I.
Par duplique du 9 octobre 2015, l’autorité inférieure a considéré qu’aucun
élément n’était susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce,
et a ainsi conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
J.
Par plis spontanés des 11 janvier 2016 et 26 juillet 2016, la recourante a
transmis une copie du Bachelor en soins infirmiers qu’elle avait obtenu le
6 novembre 2015, ainsi qu’une copie de deux nouveaux contrats de travail
de durée déterminée en qualité d’infirmière.
Le 29 novembre 2016, l’intéressée a également versé en cause un rapport
médical prévoyant un traitement antidépresseur et des séances hebdoma-
daires de psychothérapie. A ce propos, elle a émis des craintes quant à
l’accès à une aide médicalisée en cas de renvoi de Suisse, en relevant que
la psychiatrie était un sujet tabou en Algérie.
K.
Invitée par ordonnance du 16 mars 2017 à éclaircir la situation au sujet des
dates de sa première séparation à fin novembre 2011, de son retour au
domicile conjugal en 2012 et de sa deuxième séparation à fin 2012, l’inté-
ressée a produit divers documents par correspondance du 18 avril 2017.
L.
Par pli du 6 juillet 2017, l’autorité inférieure a estimé qu’aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation n’avait été évoqué. Elle a considéré
que la séparation définitive du couple [...] était intervenue au mois de dé-
cembre 2012 et qu’il n’était aucunement établi que l’intéressée aurait en-
suite repris la vie commune avec son époux. Par ailleurs, le SEM a précisé
que, si les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer la durée
exacte de la vie commune entre les époux, la durée de l’union conjugale
F-3508/2015
Page 5
du couple devait dans tous les cas être considérée comme inférieure à trois
ans. S’agissant de l’état de santé de la recourante, il a relevé que la péjo-
ration de son état psychique était une réaction qui était couramment obser-
vée chez une personne dont la demande était rejetée, sans qu’il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi.
M.
Par correspondance spontanée du 11 juillet 2017, A._______ a versé en
cause une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée.
Par pli du 14 août 2017, la prénommée a maintenu qu’aucune preuve tan-
gible ne permettait de retenir un abus de droit dans la présente affaire.
Ainsi, elle a sollicité la prolongation de son titre de séjour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respective-
ment à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
F-3508/2015
Page 6
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
Cela étant, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit
en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_556/2010 du 2
décembre 2010 consid. 4).
5.1 Conformément à l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon
l’art. 49 LEtr, les époux n’ont pas à vivre en ménage commun si des raisons
majeures justifient l’existence de domiciles séparés et que la communauté
familiale est maintenue. Peut notamment constituer une raison majeure au
sens de la disposition précitée des obligations professionnelles ou une sé-
paration provisoire en raison de problèmes familiaux importants
(art. 76 OASA). La séparation des époux due à une crise conjugale ne peut
être que de courte durée, à savoir quelques mois, faute de quoi l’applica-
tion de l’art. 49 LEtr n’entre plus en ligne de compte (arrêt du TF
2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2 ; ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; ar-
rêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 5.4 2ème paragraphe).
F-3508/2015
Page 7
5.2 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Le lé-
gislateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per-
sonnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette
disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie
conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5,
ainsi que les arrêts du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). Sous réserve d'un éventuel
abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie com-
mune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par
des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de
satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour
établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble
après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les
époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale
pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plu-
sieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de
longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme
de poursuivre son union conjugale (arrêt du TF 2C_1049/2014 du 14 juillet
2015 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, l’absence d’une telle vo-
lonté sera en principe retenue lorsque l’un des conjoints exprime de ma-
nière très claire le désir de se séparer définitivement (arrêt précité
2C_1049/2014, consid. 2.2.2).
5.3 En l’espèce, en retenant les dates les plus favorables à la recourante,
il convient de retenir que le couple a fait ménage commun au sens de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr depuis la célébration du mariage le 28 mai 2009
jusqu’à la première séparation intervenue le 24 novembre 2011 (cf. avis de
mutation du service des habitants de la ville de Lausanne du 21 dé-
cembre 2011), soit 2 ans, 5 mois et 27 jours. Par la suite, selon les décla-
rations de la recourante, les conjoints auraient fait à nouveau fait ménage
commun du 15 mai 2012 (cf. lettre de B._______ du 30 août 2012) au 2
septembre 2013 (mémoire du 18 avril 2017 [pce TAF 27 p. 3 n° 3 ; acte de
mutation du service du contrôle des habitants de Lausanne du 23 sep-
tembre 2013]), soit 1 année et 4 mois et 17 jours. Aucune de ses périodes
F-3508/2015
Page 8
n’atteint en soi les 3 années requises ; il se pose donc la question de savoir
si un cumul est possible. En particulier, conformément à la jurisprudence
précitée, il s’agit de déterminer si les parties avaient l’intention ferme de
rester ensemble suite à leur première séparation.
5.4 Pour résoudre cette question, il convient de mettre en évidence les do-
cuments suivants, qui ne sont pas exempts de contradictions.
5.4.1 En date du 21 décembre 2011, le service des habitants de la ville de
Lausanne a émis un acte de mutation pour ressortissants étrangers indi-
quant qu’une séparation de fait avait eu lieu et que A._______ avait pour
nouvelle adresse « p.a. […]».
5.4.2 B._______ s’est adressé à plusieurs reprises aux autorités et a été
interrogé par la police en mars 2012.
Ainsi, dans une lettre du 11 décembre 2011 adressée à l’Etat civil de Lau-
sanne, il a relevé qu’il avait rencontré des problèmes de couple depuis le
début de son mariage et qu’il pensait avoir été abusé au sens de l’art. 105
al. 4 CC. Ne pouvant plus trouver un terrain propice au dialogue, il se serait
résigné 2 mois auparavant à entamer une procédure de divorce à
l’amiable. Au moment de signer les papiers y afférents, sa femme lui aurait
demandé d’attendre encore 6 mois afin qu’elle puisse obtenir son permis
d’établissement. Celle-ci ne serait plus sa locataire et il ne connaîtrait pas
sa nouvelle adresse.
Dans une lettre du 2 janvier 2012 adressée au SPOP, B._______ a expli-
qué que l’Etat civil de Lausanne n’était pas en mesure d’annuler son ma-
riage, raison pour laquelle il s’était adressé au SPOP, afin que celui-ci ef-
fectue les démarches nécessaires. Il a fait part des doutes qu’il avait quant
aux réels buts de sa femme de l’avoir épousé. L’adresse de celle-ci lui étant
inconnue, il aurait pris contact avec un avocat afin d’entreprendre des dé-
marches de divorce au plus tôt et, à défaut, une séparation.
Auditionné par la Police vaudoise en date du 15 mars 2012, il a confirmé
vivre séparé de son épouse en renvoyant aux lettres susmentionnées des
11 décembre 2011 et 2 janvier 2012. Il a précisé qu’aucune mesure de pro-
tection conjugale n’avait été prononcée, mais qu’une procédure était en
cours. A la question de savoir si une procédure de divorce était envisagée
ou engagée, il a répondu : « Envisagée oui, mais madame refuse le di-
vorce, car elle m’a dit que cela ne faisait pas trois ans que nous sommes
F-3508/2015
Page 9
mariés et que son permis pourrait lui être retiré. Malgré cela, je veux abso-
lument divorcer. »
Dans un écrit du 2 avril 2012 adressé au SPOP, il a relevé que, bien qu’il
ne vivait plus avec son épouse, il était préoccupé par son futur. Il a de-
mandé au SPOP d’accorder à A._______ la possibilité de terminer ses
études d’infirmière en Suisse. Il a ensuite rappelé qu’il ne lui restait que 3
ans pour atteindre son but, ajoutant : « personne n’aura à regretter ce
choix. Tout le monde sera gagnant. Je m’en porte garant. »
Dans une écriture du 30 août 2012 adressée au SPOP, il a signalé un chan-
gement dans sa relation de couple. Son épouse et lui-même seraient arri-
vés à la conclusion que leur couple pouvait encore être sauvé et qu’il mé-
ritait une dernière chance. Ainsi, la vie commune aurait été reprise depuis
le 15 mai 2012 et l’épouse aurait été annoncée à la commune le
1er juin 2012.
5.4.3 A._______ a été également interrogée par la Police et a versé di-
verses pièces au dossier ayant trait aux périodes de vie commune et à la
première séparation du couple.
Lors d’une audition du 15 mars 2012, elle a déclaré qu’elle avait quitté son
mari suite à une dispute en novembre 2011 après avoir appris que celui-ci
la trompait avec une marocaine. Elle a fait valoir le fait qu’elle subissait des
violences d’ordre psychique et moral de sa part en ce sens « qu’il hurlait
souvent sur [elle] ». Elle aurait été suivie par un généraliste en janvier 2011.
A la question de savoir si une procédure de divorce était envisagée ou en-
gagée, elle a répondu : « Non. Lui désire la séparation, mais moi pas. Vous
me demandez pourquoi, en fait, j’ai perdu mon boulot en Algérie et je veux
continuer mes études en soins infirmiers au CHUV à l’école […]. Je désire
travailler dans votre pays comme infirmière. J’ai commencé cette école au
mois de septembre 2011. C’est grâce à B._______ que je fais cela. Il m’a
encouragé à faire cette école. » En fin d’interrogatoire, elle a ajouté : « Je
ressens un certain pouvoir de sa part étant donné qu’il est suisse. De plus,
c’est lui qui m’a fait venir en Suisse. Je me suis mariée par amour et pas
pour obtenir un permis de séjour. Je voulais fonder une famille avec lui.
Lorsque j’étais avec lui, il me laissait seule et j’ai appris qu’il me trahissait
avec une autre femme. Je ne savais pas que lorsqu’on aime cela se paie
très cher. Je dis encore merci à Vincent pour le mal qu’il m’a fait. Je suis
victime comme son ex-femme, mais cela n’est pas dû à ma religion. »
F-3508/2015
Page 10
Dans une lettre du 3 mai 2012 adressée au SPOP, elle a exposé qu’elle-
même et son conjoint étaient un jeune couple qui avait connu des hauts et
des bas et que si elle avait effectivement quitté le logement conjugal au
mois de novembre, la communication ne s’était en revanche jamais inter-
rompue. Son mari serait actuellement en vacances mais leur vie conjugale
ne serait pas du tout terminée et, à aucun moment, ils auraient envisagé
de divorcer.
Dans son mémoire de recours du 2 juin 2015, la recourante a souligné que
le SEM avait fait preuve d’arbitraire en retenant que les époux avaient re-
pris plusieurs fois la vie commune uniquement pour qu’elle conserve son
droit de séjour en Suisse. Pour cela, le SEM se serait basé sur les dires
diffamatoires de son mari, alors que celui-ci aurait démontré non seulement
son penchant pour la manipulation mais également un manque de cohé-
rence dans ses déclarations. Si elle avait été décrite comme la meilleure
personne qu’il ait rencontrée, B._______ n’avait également pas hésité, à
plusieurs reprises, à la dénigrer devant les mêmes autorités. De nom-
breuses fois, le prénommé aurait changé sa version des faits devant les
autorités. Lorsqu’il était contrarié, il l’aurait accusée d’être manipulatrice et
intéressée uniquement à son droit de séjour et lorsqu’il sentait qu’il pouvait
la récupérer, il aurait donné une version contraire en s’excusant pour ses
précédents dires. Elle-même en revanche, aurait toujours tenu les mêmes
déclarations (pce TAF 1 p. 3 n° 2). Dans un mémoire du 18 septembre
2015, elle a ajouté que même pendant la période où le couple ne vivait
plus formellement ensemble, les conjoints se voyaient plusieurs fois par
semaine pour essayer de se réconcilier. Ils travaillaient donc à sauver leur
relation, ce qui devait être considéré comme faisant partie de la vie com-
mune. Pendant 3 à 4 mois soi-disant de séparation, ils ne pouvaient vivre
sous le même toit s’ils voulaient avoir une chance de se comprendre. Ils
avaient besoin de cela pour le bien de leur relation (pce TAF 10 p. 2, 3ème
paragraphe).
5.4.4 Par acte du 17 avril 2017 (pce TAF 27 p. 11-12), C._______ et
D._______ ont relevé qu’ils étaient amis de B._______ lors de son mariage
avec la recourante et qu’en novembre 2011, suite à des tensions plus dures
que d’habitude, ils avaient invité l’intéressée à venir vivre un moment chez
eux afin que les conjoints puissent faire le point. Elle serait restée à leur
domicile jusqu’en mai 2012 « mais ils se voyaient plusieurs fois par se-
maine et elle dormait régulièrement chez eux ». En mai 2012, B._______
et A._______ auraient décidé de reprendre la vie commune et ils auraient
aidé la recourante à se réinstaller au domicile conjugal. A nouveau, pen-
dant de nombreux mois, ils auraient assisté « à la renaissance du couple ».
F-3508/2015
Page 11
5.5 Le Tribunal administratif fédéral prend position comme suit.
D’une part, il ressort clairement des pièces précitées que, pour le moins du
24 novembre 2011 au 15 mai 2012, les conjoints ont vécu séparé. Il s’agit
donc d’une période non négligeable de plus de 5 mois.
D’autre part, quoiqu’en dise la recourante, les écrits et déclarations prove-
nant de B._______ à la suite de la première séparation sont tout à fait co-
hérents quant à sa volonté claire et définitive de se séparer définitivement
de son épouse. Aussi, celui-ci a expressément déclaré ne plus trouver de
terrain propice au dialogue, raison pour laquelle il s’était résigné à entamer
une procédure de divorce (lettre du 11 décembre 2011) ; dans sa lettre du
2 janvier 2012, il a souligné vouloir divorcer au plus tôt ; lors de l’audition
de police du 15 mars 2012, il a insisté sur le fait qu’il voulait absolument
divorcer ; finalement, dans son écrit du 2 avril 2012, il a affirmé qu’il ne
vivait plus avec son épouse et on cherche en vain dans cet écrit une quel-
conque indication selon laquelle il aurait l’intention de reprendre la vie com-
mune avec cette dernière. Or, si vraiment - à ce moment-là - B._______
avait émis le projet de reprendre la vie commune avec son épouse, il n’au-
rait pas manqué de le communiquer au SPOP, d’autant que, dans cette
dernière écriture, il intervenait auprès des autorités en faveur de son
épouse. En effet, il demandait au SPOP d’accorder à l’intéressée la possi-
bilité de terminer ses études en Suisse (cf. supra consid. 5.4.2, 5ème para-
graphe).
Les termes et formulations employés dans les pièces précitées sont donc
univoques et démontrent l’absence claire de volonté du mari de reprendre
la vie commune après la première séparation. Cette version des faits est
corroborée par les déclarations de la recourante faites lors de son audition
par la police vaudoise en date du 15 mars 2015. En effet, cette dernière a
confirmé sans réserve qu’elle était séparée de son mari depuis novembre
2011 sans mentionner qu’elle entretenait encore des contacts avec ce der-
nier depuis son départ du domicile conjugal et qu’elle espérait encore re-
prendre la vie conjugale avec ce dernier. Or, il paraît tout à fait invraisem-
blable qu’elle ait tu de tels efforts de réconciliation à la police si ceux-ci
avaient véritablement eu lieu et paraissaient avoir des chances de succès.
On mentionnera également l’écrit de la recourante du 14 août 2012
adressé au SPOP, dans lequel son représentant reconnaît que les pro-
blèmes du couple rencontrés lors de leur première séparation paraissaient
effectivement insurmontables. Cette affirmation est par conséquent égale-
ment de nature à renforcer la thèse, selon laquelle, en novembre 2011, les
conjoints estimaient tous deux que leur couple ne pouvait plus être sauvé.
F-3508/2015
Page 12
Dans ces circonstances, le témoignage de C._______ et D._______ du 17
avril 2017 (cf. supra consid. 5.4.4), selon lequel le couple aurait eu des
contacts réguliers après leur séparation ne saurait convaincre et doit être
fortement relativisé. Tout au plus, il peut se rapporter à une date ultérieure
au 15 mars 2012 (date à laquelle les conjoints ont été entendus par la Po-
lice vaudoise) voire même au 2 avril 2012 (date à laquelle B._______ avait
pris position en faveur de épouse au SPOP sans indiquer qu’il entendait
reprendre la vie de couple avec elle).
Procédant à une appréciation de l’ensemble des moyens de preuve versés
au dossier, le Tribunal acquiert donc la conviction que, lors de la première
séparation du couple en novembre 2011, B._______ avait perdu toute vo-
lonté de poursuivre son union conjugale avec la recourante. Comme on l’a
vu (cf. supra consid. 5.2, 2ème paragraphe in fine), cette circonstance fait
obstacle au cumul des périodes de ménage commun dans la présente af-
faire. Dans ces conditions, la question de savoir si la deuxième période de
vie commune a duré jusqu’en décembre 2012 ou jusqu’en septembre 2013
n’est pas déterminante pour l’issue de la cause et peut rester ouverte. Il en
va de même quant au point de savoir si la vie commune des époux entre
mai 2012 et septembre 2013 était constitutif d’un abus de droit.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que l'union
conjugale entre B._______ et la recourante n’ait duré plus de trois ans
dans le sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que cette disposition n’est
pas applicable en l’espèce.
6.
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler des situations qui échappent à la réglementation
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le
mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffi-
samment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut,
mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'en-
semble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid.
3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à
l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime
F-3508/2015
Page 13
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'utilisation du terme
"notamment" montre que le législateur entendait laisser aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf.
également ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345
consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1).
En parallèle, l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative de cri-
tères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas indivi-
duel d'extrême gravité, et ce tant sous l'angle l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qu'à
lumière de l'art. 30 al. 1 let. b et de l'art. 84 al. 5 LEtr, ainsi que de l'art. 14
LAsi. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre
juridique suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation fi-
nancière (ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation), de la durée du séjour en Suisse, de l'état de
santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. ATF
137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). Ces critères peuvent jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
de rigueur.
On rappellera à cet égard que, sous l'angle des dispositions précitées, c'est
la situation personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1,
137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). L'utilisation de la notion juri-
dique indéterminée "raisons personnelles majeures" confère à l'autorité
chargée de l'appliquer au cas d'espèce une certaine latitude de jugement,
dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un
droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, qui est une disposition potestative (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137
II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). En outre, comme l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition) vise le cas de
rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à
cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale sup-
pose par ailleurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité
F-3508/2015
Page 14
considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II
345 consid. 3.2.3), autrement dit de nature à "imposer" la poursuite du sé-
jour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF
137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1).
Conformément au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (cf. art.
l'art. 90 LEtr), la personne étrangère doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés, l'existence de raisons personnelles majeures impo-
sant la poursuite de son séjour en Suisse, liées par exemple à la gravité
de ses difficultés de réintégration dans le pays de provenance ou à l'inten-
sité des violences conjugales qu'elle a subies (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 3.2, 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. également
ATAF 2014/12 consid. 6).
6.2 A._______ estime avoir été victime de violence conjugale dans le sens
de l’art. 50 al. 2 LEtr.
6.2.1 Ainsi, lors de l’audition administrative du 15 mars 2012, elle a pré-
tendu avoir subi des violences d’ordre psychique de la part de son mari.
Elle aurait pour cette raison été suivie par un généraliste à Lausanne, ceci
pendant un mois, soit en janvier 2011. Dans son mémoire de recours du 2
juin 2015, elle a précisé que si B._______ avait été très attentionné avant
le mariage, cela avait ensuite très mal évolué. Il contrôlait tous ses faits et
gestes, lui criait dessus pour de petits détails de la vie et surtout la dévalo-
risait au quotidien. Par ailleurs, il avait commencé à avoir des relations
avec d’autres femmes sur internet et un jour, il lui avait annoncé qu’il sou-
haitait se séparer et prendre une autre épouse. Cela était particulièrement
pénible pour elle, car elle provenait d’une culture où l’homme est l’élément
central de la famille et l’épouse lui doit obéissance. Après une période de
séparation, c’est B._______ qui lui avait demandé de revenir à la maison
et de donner une deuxième chance au couple. Ce qui était le plus trauma-
tisant était d’avoir failli en tant qu’épouse et qu’elle ne retrouve plus
d’homme qui veuille d’elle, car une femme divorcée n’est pas un bon parti
en Algérie. Or, c’était son mari qui s’était rendu en Algérie et qui lui avait
demandé de tout quitter pour venir le rejoindre en Suisse. De plus elle con-
tinuait à avoir de fort sentiment pour lui. Après une période de très bonne
entente, son mari lui avait dit qu’elle n’était pas une bonne épouse, qu’il
allait la répudier et qu’elle devait quitter le domicile conjugal du jour au len-
demain. Ce moment-là avait été la période la plus difficile pour elle, car elle
croyait qu’effectivement elle ne savait pas combler un époux occidental. Il
s’en était suivi une longue période de dépression qui s’est ressentie dans
F-3508/2015
Page 15
les résultats de sa formation. Elle l’avait donc supplié de la reprendre et
avait promis de faire des efforts. Malheureusement, elle avait surpris son
époux, alors qu’il entretenait à nouveau des relations avec des femmes de
plusieurs régions du monde au travers de sites de rencontre sur internet.
C’est à ce moment-là qu’il lui aurait avoué avoir promis à une femme ukrai-
nienne de la marier et de la faire venir auprès de lui pour vivre en Suisse.
B._______ se serait au demeurant rendu chez son représentant, à savoir
le CSP, pour demander de l’aide en rapport avec cette nouvelle demande
de regroupement familiale. L’intéressée conclut qu’elle a été abusée et ma-
nipulée par son ex-époux, ce dont il convient de tenir compte dans la pré-
sente procédure (pce TAF 1 p. 2-3).
6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maltraitance doit en
principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pou-
voir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées
au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne
saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à
consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état
de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque
s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin
lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domi-
cile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques. Cela
signifie que moins intensives sont les violences, plus important devra être
le caractère systématique de celles-ci (arrêt du TF 2C_964/2015 du 16
mars 2016 consid. 3.1). Des pressions psychiques et socio-économiques
telles qu’insultes, dénigrement et enfermement du conjoint au domicile
conjugal peuvent certes atteindre le seuil d’oppression nécessaire pour
que le critère de violence conjugale soit rempli. Il n’en reste pas moins que
le simple fait que l’évolution d’une relation conjugale ne corresponde pas
aux attentes et que les difficultés du couple soient difficile à supporter pour
le conjoint ou le mettent sous pression ne suffit pas à fonder un droit de
présence en Suisse pour l’avenir (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2).
6.2.3 Dans la présente affaire, force est de constater que la recourante n’a
subi aucune atteinte physique de la part de son mari. Par ailleurs, les vio-
lences psychiques sont fondées uniquement sur les déclarations de la re-
courante qui n’a fourni aucune preuve de consultation psychologique dans
les années 2011 à 2013. En particulier, si elle a prétendu avoir été suivie
par un médecin généraliste en janvier 2011 (audition du 15 mars 2012, R7),
elle n’a pas produit de certificat médical y relatif. On relève également que
son époux l’a encouragée à suivre une formation d’infirmière. Cette impul-
F-3508/2015
Page 16
sion lui a été manifestement bénéfique puisqu’elle s’est volontairement en-
gagée avec entrain et succès dans de telles études. On peine donc à rete-
nir que la recourante se trouvait face à une situation de contrôle et de pres-
sion systématique de la part de son époux. Dans ce contexte, il convient
également de rappeler que le fait d’être responsable ou non de la sépara-
tion n’est pas déterminant (cf. arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 3.3). Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal de céans peut
conclure que le seuil de violence nécessaire pour la reconnaissance d’un
cas de rigueur, pour autant que l’on puisse considérer qu’il y ait eu des
violences psychiques, n’est pas atteint en l’espèce.
6.3 La recourante fait également valoir que sa réintégration en Algérie est
fortement compromise.
6.3.1 Dans son mémoire du 18 septembre 2015, elle se réfère à la problé-
matique du retour en Algérie des femmes qui se sont mariées avec des
occidentaux et qui ont immigrées en Europe. De nombreuses études dé-
montraient que le retour après un divorce place ces femmes dans une si-
tuation de dépendance et de soumission à la famille importante. En ce qui
la concerne, elle devrait retourner vivre auprès de sa mère et elle perdrait
son indépendance sociale. Par ailleurs, le fait qu’elle ait été mariée puis
divorcée d’un mari non algérien aurait sali l’honneur de la famille. Dans ces
situations, la coutume voudrait que la fille vive auprès de ses parents et
qu’elle s’en occupe, perdant ainsi le droit à son autodétermination. Il s’agi-
rait d’une situation détériorée par rapport au moment où elle a quitté l’Al-
gérie pour rejoindre son mari en Suisse (TAF 10 p. 3). Dans un mémoire
du 29 novembre 2016 (pce TAF 19) auquel elle a joint un certificat médical,
l’intéressée a aussi mis en avant des problèmes de santé. Ainsi, elle serait
actuellement en dépression. La précarité de séjour, additionné à d’autres
facteurs auraient entraîné une détérioration de son état de santé. Or, le
système de santé en Algérie serait entièrement payant pour les personnes
ne travaillant pas pour l’Etat ou de grandes entreprises. Personne ne com-
prendrait qu’elle ait besoin de dépenser de l’argent pour un traitement psy-
chologique, alors qu’elle n’est pas folle. La psychiatrie serait encore taboue
en Algérie et les personnes qui consulteraient seraient vues comme
« folles ».
6.3.2 Pour que la réintégration soit considérée comme fortement compro-
mise au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, il ne suffit pas que celle-ci soit difficile,
encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" se-
lon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il
F-3508/2015
Page 17
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni-
quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi-
tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notam-
ment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid.
4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de
la notion large de "raisons personnelles majeures".
6.3.3 En l’occurrence, force est de constater que, bien que A._______ sé-
journe en suisse depuis plus de 8 ans, elle a vécu dans son pays d’origine
jusqu’à l’âge de 29 ans. Elle a ainsi passé son enfance, son adolescence
et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, années qui appa-
raissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l’intégration sociale et culturelle. De surcroît, elle y a acquis une
bonne formation de base en obtenant un baccalauréat en Science naturelle
et de la Vie en 1997 et une licence en Sciences Commerciales, spécialisa-
tion en finances en 2001 (pce TAF 1 p. 30). On ne saurait par conséquent
nier l’existence de repères dans sa patrie, d’autant que sa mère y réside
encore. Par ailleurs, comme elle l’indique elle-même, elle a la possibilité
de retourner vivre chez cette dernière – qui habite à Béchar, soit une
grande ville contenant plus de 170'000 habitants – à son retour au pays
(pce TAF 10 p. 3) et dispose d’autres membres de sa famille en Algérie (cf.
audition de police du 15 mars 2012 R4 [« J’ai deux tantes en Angleterre et
toute ma famille réside en Algérie »]). Dans ce contexte, on peine à suivre
la recourante lorsqu’elle prétend que sa famille s’opposera à ce qu’elle re-
trouve pieds sur le marché du travail pour des raisons culturelles, d’autant
que, avant le mariage, elle avait eu la possibilité d’étudier à l’université […]
à Sidi Bel Abbes et avait déjà exercé une activité lucrative pendant plu-
sieurs années dans son pays d’origine (collaboratrice technique dans une
société d’assurances de 2006 à 2007 et attachée commerciale en publicité
à la station de Béchar de 2008 à 2009 [pce TAF 1 p. 30 ; TAF 10 p. 12-13]).
Cela étant, l’obtention de son Bachelor of Science HES-SO en Soins infir-
miers le 6 novembre 2015 constitue une formation supplémentaire qu’elle
pourra parfaitement mettre à profit dans son pays d’origine. On observera
également que la recourante n’a produit aucun moyen de preuve idoine
permettant d’attester de difficultés pour une femme divorcée à trouver un
travail en Algérie (sur le devoir étendu de collaboration à l’administration
des preuves cf. supra consid. 6.1, 5ème paragraphe) et il n’y a pas lieu d’ad-
mettre que tel est le cas, pour le moins en ce qui concerne les grandes
villes algériennes (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017,
consid. 3.5.2 portant sur une femme divorcée avec un enfant en bas âge).
Cela vaut d’autant plus que l’intéressée a insisté sur le fait qu’il était très
F-3508/2015
Page 18
important pour elle d’obtenir son titre d’infirmière avant un éventuel départ
dans son pays de provenance (pce TAF 1 p. 4 n° 5). Or, une telle déclara-
tion n’a de sens que dans l’optique de pouvoir y décrocher un emploi dans
ce domaine. Aussi, il peut être attendu de la part de la recourante qu’elle
fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et de la re-
cherche d’emploi dans son pays d’origine. On rappellera que le simple fait
qu’une personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son
titre de séjour même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse. Le fait qu’il manque d’infir-
miers en Suisse n’y change rien et ne saurait être déterminant dans la pré-
sente affaire, étant relevé que l’Algérie connaît le même problème.
Quant aux affections psychiques alléguées, l’intéressée a produit en pro-
cédure un certificat médical du 30 novembre 2016 établi par un psychiatre.
Ce dernier fait état d’un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome
somatique (CIM-10 F32.11) nécessitant la mise en place d’un traitement
antidépresseur et des séances hebdomadaires de psychothérapie. Invitée
par ordonnance du 16 mars 2017 à produire toute pièce utile permettant
de déterminer d’éventuelles périodes d’incapacité de travail depuis 2011
(pce TAF 22 p. 3), la recourante n’a toutefois versé en cause aucun certifi-
cat médical ou autre moyen de preuve idoine. Par ailleurs, ces mémoires
subséquents ne font plus part d’affections psychiatriques et d’incapacité de
travail y afférente alors qu’elle aurait été tenue de le signaler si tel avait été
le cas. Pour ce motif déjà, on ne saurait donc retenir que les troubles psy-
chiques mis en évidence chez la recourante sont susceptibles de faire obs-
tacle à sa réintégration dans son pays de provenance. Quoiqu’il soit, il con-
vient de préciser que, selon la jurisprudence, les grandes villes algériennes
disposent d’infrastructures suffisantes pour traiter de telles affections,
même si la qualité des soins n’est pas comparable à celle que l’on trouve
en Suisse (cf. arrêt du TAF E-4015/2016 du 8 décembre 2016 consid. 7.4 ;
arrêt du TF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.2). Par ailleurs, il n’y a
pas lieu de penser que l’intéressée ne sera pas en mesure de payer pays
ses soins médicaux, étant précisé qu’il peut être attendu de sa part qu’elle
exerce une activité lucrative en Algérie et qu’elle semble disposer de cer-
taines économies (cf. audition de police du 15 mars 2012, R.11). De toute
façon, contrairement ce que prétend la recourante, il ne paraît pas vrai-
semblable que son entourage ne lui accorde aucun soutien financier en
cas de maladie psychique grave rendant l’exercice d’une activité lucrative
impossible.
F-3508/2015
Page 19
Sur le vu de tout ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de retenir que la
réintégration dans le pays d’origine est fortement compromise.
6.4 Il reste encore à compléter l’examen avec une appréciation globale qui
tient compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce au sens de
l’art. 31 OASA (cf. supra consid. 6.1, 3ème paragraphe).
6.4.1 S’agissant de la durée du séjour de la recourante en Suisse, le Tri-
bunal constate que celle-ci est arrivée dans ce pays le 25 mai 2009 et
qu’elle y séjourne désormais depuis plus de 8 ans.
On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjourner pen-
dant une durée prolongée sur le territoire helvétique, même à titre légal, ne
permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2007/16 consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce, dès
que, selon une jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tels
notamment ceux que l'intéressée a effectués à la faveur de la tolérance
cantonale dont elle a bénéficié après l'échéance - le 27 mai 2014 - de son
titre de séjour ou à la faveur de l'effet suspensif attaché au présent recours)
ne peuvent être pris en considération que de manière limitée dans l'appré-
ciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, et
la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid.
4.1; ATAF 2007/45 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).
La durée du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique doit donc être
relativisée.
6.4.2 Certes, la recourante a toujours eu un comportement irréprochable.
Elle n'a en particulier jamais eu maille à partir avec les services de police
et la justice helvétiques et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de
défaut de biens. Cela dit, il convient d'avoir à l'esprit qu'il s'agit là d'une
attitude que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir
un titre de séjour en Suisse (ou la prolongation de celui-ci) en se fondant
sur des considérations humanitaires (arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 oc-
tobre 2015 consid. 8.3 et les références citées).
6.4.3 Pour ce qui a trait à son intégration professionnelle, de sa volonté de
participer à la vie économique et d’acquérir une formation, on relève que
cette dernière a travaillé en tant qu’aide de cuisine dans un MacDonald’s
de janvier 2010 à septembre 2011 (pce TAF 1 p. 33). Dès le 19 septembre
2011, elle a débuté une formation à la Haute Ecole de Santé Vaud dans la
filière soins infirmiers. En parallèle, elle a accompli différents emplois à un
F-3508/2015
Page 20
taux faible en tant qu’aide-soignante et veilleuse au domicile d’une pa-
tiente, en tant que veilleuse dans une collocation de personnes souffrant
d’Alzheimer et comme aide-animatrice dans un EMS (pce TAF 1 p. 4 ; pce
TAF 1 p. 30). Ces activités lui ont permis de financer ses études, de ne
jamais recourir à l’aide sociale et d’éviter toute dette. Plusieurs témoi-
gnages décrivent l’intéressée comme une personne sociale et appréciée,
flexible, sérieuse, assidue et très motivée ; elle concilie courageusement
études et travail avec beaucoup d’ambition et de fierté (pce TAF 10 p. 6-
11). Après l’obtention de son bachelor en soins infirmiers fin 2015, elle a
notamment travaillé dans la structure d’accueil de d’accompagnent […] à
70% (pce TAF 16 p. 2) et à la Fondation […] (pce TAF 27 p. 43). Depuis le
5 juillet 2017, elle bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et
œuvre en tant que veilleuse pour l’association […] (pce TAF 31 p. 2).
En l’occurrence, il est indéniable que la recourante s'est beaucoup investie
dans sa formation, faisant preuve de compétence et de dynamisme. Le
cumul de petits emplois pendant sa formation (ainsi que l’aide de tiers
l’ayant hébergée sans demander de verser un loyer) lui ont permis d’être
indépendante financièrement, ce qui est un effort non négligeable. Par la
suite, elle a réussi à trouver un travail de durée indéterminée, ce qui paraît
assurer son indépendance financière à long terme. Cela dit, force est de
constater que le parcours professionnel de l’intéressée (qui était au béné-
fice d’une formation universitaire obtenue dans son pays de provenance)
ne revêt pas un caractère exceptionnel dans le sens de la jurisprudence.
En effet, on ne saurait considérer en particulier que l'intéressée, au travers
des activités qu'elle a exercées jusqu’à ce jour, ait acquis des qualifications
ou des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en
Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'elle ait réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles - à certaines con-
ditions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 pré-
cité consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa
2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pra-
tiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012,, p. 115). On rappellera que les exigences posées
dans le contexte de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues
avec celles, moins sévères, d’une intégration réussie selon l’art. 50 al. 1
let. a LEtr (arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 ; cf.
également arrêt du TF 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2
et jurisprudence citée).
6.4.4 En ce qui a trait à la situation personnelle, les pièces au dossier dé-
montrent que l’intéressée est membre d’un club de fitness qu’elle visite très
F-3508/2015
Page 21
fréquemment (attestation du 8 décembre 2012 [pce TAF 1 p. 17]), qu’elle
dispose d’un réseau d’amis et de connaissances et que, pendant sa for-
mation, elle participait à des activités interculturelles et interreligieuses or-
ganisées par l’aumônier E._______ (pce TAF 10 p. 9). Ces circonstances
ne permettent toutefois pas de justifier la présence d’un cas de rigueur
dans la présente affaire. On rappellera que, dans le cadre de l’examen re-
latif à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, une intégration sociale et professionnelle est
certes une condition nécessaire pour l’octroi d’un titre de séjour mais n’est
en soi pas suffisante (arrêt du TF 2C_49/2017 du 20 janvier 2017 con-
sid. 2.2).
6.4.5 Quant à la situation personnelle et familiale de la recourante, elle ne
saurait plaider en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. En effet,
comme on l’a vu, le fait que la relation avec B._______ n’ait pas eu une
évolution favorable ne justifie pas en soi l’octroi d’un titre de séjour dans
cette affaire (cf. supra consid. 6.2).
6.4.6 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA, appréciés isolément et dans leur ensemble, ne permet pas
de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la
poursuite du séjour en Suisse.
7.
La recourante n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante, si elle ne devait pas être en possession de docu-
ments de voyage, est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de tels documents. Elle n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien
ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
F-3508/2015
Page 22
7.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que l’Algérie ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la
recourante, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme
inexigible (en rapport avec d’éventuelles affections psychiatriques, cf. éga-
lement supra consid. 6.3.3, 2ème paragraphe).
8.
Il convient donc de retenir que, par sa décision du 30 avril 2015, le SEM
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n’est pas oppor-
tune.
Le recours est en conséquence rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Cette dernière ayant été mise au bénéfice, après
un examen sommaire du dossier, de l'assistance judiciaire partielle (pce
TAF 6), il y est renoncé. Il n'y a également pas lieu d'allouer des dépens.
(Dispositif à la page suivante)
F-3508/2015
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (n° de réf. […]) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(dossier cantonal du recourant en retour).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :