B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3520/2017
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
adresse postale : c/o […]
[…]
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3520/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le […] 1990, a été auditionné le
29 mai 2017 dans le cadre d’une investigation policière ouverte à son en-
contre pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr ; RS 142.20). Celui-ci a déclaré qu’il était arrivé en
Suisse en septembre 2014 au moyen d’un visa pour un mois, qu’il n’était
pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et qu’il travaillait
depuis son arrivée dans ce pays en tant que peintre auprès de l’entreprise
de son frère, soit Y._______ à [...] (cf. pce SEM p. 1 ss).
Le même jour, il a été rendu attentif au fait que, sur la base des faits repro-
chés (séjour et travail illégaux), il pourrait être refoulé de Suisse et le Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pourrait prononcer une
interdiction d'entrée à son égard (cf. pce SEM p. 4).
B.
En date du 30 mai 2017, le Service de la population et des migrations du
canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a prononcé une décision de renvoi
à l’encontre de l’intéressé. Un délai au 14 juin 2017 lui a été octroyé pour
quitter la Suisse, ainsi que les Etats membres de Schengen (cf. pce SEM
p. 14 s.).
C.
Par décision du 30 mai 2017, le SEM a prononcé à l'encontre de l’intéressé
une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au
29 mai 2020. De plus, dite interdiction a été inscrite au Système d’informa-
tion Schengen (ci-après : SIS) et le SEM a retiré l’effet suspensif à un éven-
tuel recours.
A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a exposé les motifs
suivants : "La personne susmentionnée a séjourné illégalement en Suisse
et y a exercé une activité lucrative en Suisse, sans disposer de l’autorisa-
tion idoine. Or, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lu-
crative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son
séjour (art. 11 al. 1 LEtr)".
D.
Le 21 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant
à son annulation. Dans ce contexte, il a fait valoir que, lors du contrôle
routier, il avait fourni toutes les informations demandées par les forces de
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l’ordre, qu’il s’était immédiatement acquitté du montant de Fr. 3'000.-
d’amende et qu’il avait coopéré en se rendant en date du 6 juin 2017 au
SPoMi et en quittant le territoire helvétique le 10 juin 2017. Il a ajouté que
malgré son diplôme universitaire, ses chances de gagner dignement sa vie
dans son pays d’origine étaient minimes, raison pour laquelle il était venu
en Suisse. Finalement, il a déclaré qu’il aurait la possibilité de travailler en
Allemagne, pour autant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction d’entrée.
E.
Par ordonnance pénale du 27 juillet 2017, le prénommé a été condamné
par le ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de
150 jours-amende à Fr. 110.-, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de Fr. 2'800.- pour entrée, séjour et travail illégaux (cf. pce SEM
p. 22).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 6 décembre 2017. Il a estimé que sa décision était parfaitement
justifiée et que sa durée de validité fixée à trois ans ne violait pas le principe
de proportionnalité. En outre, il a relevé que le recours ne contenait aucun
moyen de preuve indiquant que les autorités allemandes étaient disposées
à lui accorder une autorisation d’entrée ou de séjour pour activité lucrative,
estimant ainsi qu’il n’y avait pas lieu de lever le signalement SIS.
G.
Invité par ordonnance du 12 décembre 2017 à déposer ses éventuelles
observations, le recourant n’y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l’art. 62 al. 4 PA, l’autorité de recours
n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours, ni par les consi-
dérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il
statue (ibid.).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré-
senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela-
tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure
d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE]
2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1] ayant remplacé le Règlement
[CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
dont l’art. 5 contenait des règles similaires au droit actuel).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
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in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en
substance que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres,
d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les
conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
(let. a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité
autorisant son titulaire à franchir la frontière ; (let. b) être en possession
d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis, sauf s'ils sont titulaires
d'un titre de séjour en cours de validité ; (let. c) justifier l'objet et les condi-
tions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffi-
sants ; (let. d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Sys-
tème d'information Schengen (SIS) ; (let. e) ne pas être considéré comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé
publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres.
3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
3.4 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la
durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (al. 2).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à
l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanction-
ner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir
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des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568;
ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger notamment s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), ce qui est entre autres le cas
lors de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (art. 80
al. 1 let. a OASA). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons huma-
nitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à sta-
tuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
LEtr).
4.3
4.3.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme
en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union
européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne – conformément, d’une part, au
règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13
juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans
le SIS, si elle constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publics ou
pour la sécurité nationale.
4.3.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne
concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars
2016 p. 1]).
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4.3.3 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui
demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al.
4 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV,
RS 142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19
juin 2016 consid. 4).
4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt
du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l’espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de l’intéressé une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif
qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr
en séjournant illégalement en Suisse et en y exerçant une activité lucrative
sans autorisation.
5.1 Or, force est de constater que, lors de son audition du 29 mai 2017 par
la police cantonale du canton de Fribourg, le recourant a reconnu qu’il sé-
journait en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour et
qu’il travaillait auprès de l’entreprise Y._______ à [...] depuis septembre
2014. Il a d’ailleurs été condamné par ordonnance pénale du 27 juillet 2017
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à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à Fr. 110.- avec sursis pen-
dant deux ans, et à une amende de Fr. 2'800.- pour délits contre la LEtr (cf.
pce SEM p. 22). Dès lors, le Tribunal de céans se doit de constater que le
recourant s’est rendu coupable de violation de la LEtr (cf. supra consid. 3).
5.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 30 mai 2017 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, l’intéressé ayant bien attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler que tout étranger est censé s’occuper personnellement du règle-
ment de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités
compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalable-
ment l’autorisation qui lui en confère le droit (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.1.6 in fine, et les réf.
cit.).
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts
cités).
6.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé (séjour et travail illégaux) ne
sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions de police des étran-
gers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut
(cf. supra consid. 4.4), d’autant plus que le recourant a travaillé illégale-
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Page 9
ment à temps complet pendant plus deux ans et demi pour un salaire ré-
gulier. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce
domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin
d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il
en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
6.3 En outre, on ne décèle aucun intérêt privé du recourant à se rendre en
Suisse. En effet, tant la situation économique difficile régnant au Kosovo
que la présence de son frère en Suisse – qui l’a d’ailleurs activement en-
couragé à exercer une activité lucrative illégale dans ce pays – ne sau-
raient constituer des éléments déterminants dans la présente affaire, per-
mettant de réduire la durée de la mesure d’éloignement.
6.4 Tenant compte de l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d’éloignement prise par l’autorité
inférieure le 30 mai 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute
nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, la
durée de trois ans de l’interdiction d’entrée respecte le principe de propor-
tionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf.
dans ce sens les arrêts du TAF F-1880/2017 précité et F-5161/2016 du
11 septembre 2017).
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra con-
sid. 4.3). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé-
nétrer dans l'Espace Schengen. Dès lors que l’argument du recourant, se-
lon lequel il aurait pu être engagé en Allemagne, n’a nullement été prouvé,
ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3 du règlement [CE] n° 1987/2006
du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établis-
sement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schen-
gen de deuxième génération). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le
champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les in-
térêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les
Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national,
pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale
limitée.
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Dans la mesure où le recourant ne possède pas un titre de séjour en cours
de validité délivré par un Etat partie à l'accord Schengen, et a commis une
infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus (cf.
art. 115 al. 1 let. b LEtr), c'est à raison que le SEM a procédé à l'inscription
de l'intéressé dans le SIS (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II).
8.
Enfin, dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait ap-
plication de l’art. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d’autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d’une mesure d’éloignement, au vu de la nature
et de la gravite des infractions commises par le recourant.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mai 2017, le SEM
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou
incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
(Dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée le 29 sep-
tembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SEM Symic […] et N […] en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Fribourg, pour information, dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :