B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3531/2016
Ar r ê t d u 2 1 aoû t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Ana Rita Perez, avocate,
Avenue du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 29 novembre 2000, A._______, ressortissant portugais né en 1967, a
conclu un contrat de travail avec une entreprise sise dans le canton de
Vaud pour une durée de neuf mois.
Par décision du 14 décembre 2000, la Police des étrangers du canton de
Vaud a mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
saisonnier valable jusqu'au 6 septembre 2001.
B.
Par décision du 14 janvier 2002, dite autorité a mis le prénommé au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour saisonnier valable jusqu'au
9 septembre 2002.
C.
Le 14 juin 2002, A._______ a été victime d'un accident de travail.
D.
Le 13 septembre 2002, A._______ a demandé une autorisation de séjour
CE/AELE (permis B).
Par décision du 3 octobre 2002, les autorités valaisannes ont mis
A._______ au bénéfice d'une autorisation CE/AELE de courte durée
(permis L) valable jusqu'au 10 décembre 2002, afin de lui permettre de
suivre ses traitements médicaux. Dite autorisation sera ensuite
régulièrement prolongée jusqu'au 28 juin 2012 (cf. let. G, J et P infra).
E.
Par courrier du 2 septembre 2004, la Caisse nationale d'assurance (ci-
après : SUVA) a informé A._______ que dite assurance mettait fin au
paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au
30 octobre 2004.
F.
Par courrier du 2 novembre 2004, A._______ a requis l'intervention de
l'aide sociale valaisanne.
Dès décembre 2004, la Municipalité de Saint-Maurice a mis A._______ au
bénéfice de l'aide sociale.
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G.
Par requête du 7 février 2005, A._______ a demandé la transformation de
son autorisation CE/AELE de courte durée en autorisation de séjour.
Par courrier du 15 février 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser sa
demande de prolongation d'autorisation de séjour, l'intéressé ne disposant
plus des moyens financiers nécessaires pour vivre en Suisse.
H.
Par pli du 18 mars 2005, A._______ a retracé son parcours en Suisse et,
en substance, expliqué continuer à suivre des soins réguliers suite à son
accident du 14 juin 2002, être dans l'attente de décisions de la SUVA et de
l'assurance invalidité (ci-après : AI) et avoir signé une convention de
remboursement de l'aide sociale perçue dès droit connu sur sa demande
de rente AI.
I.
Par décision du 30 mars 2005, la SUVA a estimé que A._______ présentait
une diminution de sa capacité de gain de 22 % et lui a octroyé une rente
d'invalidité mensuelle de 769 francs dès le 1er novembre 2004. Cette
décision sera ensuite confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan S2
05 80 du 10 octobre 2006.
J.
Par décision du 12 décembre 2005, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a rejeté la demande de prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai jusqu'au
1er février 2006 pour quitter la Suisse.
Par acte du 12 janvier 2006, A._______ a interjeté recours contre cette
décision.
Par pli du 6 avril 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais s'est déclaré disposé à reconsidérer sa décision et à prolonger
l'autorisation de courte durée.
Suite à cette reconsidération, A._______ a retiré son recours.
K.
Par son projet de décision du 17 avril 2007, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après : OAI VS), a signifié à A._______ qu'il entendait lui allouer une
rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2003, limitée au 30 juin 2004, dans
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la mesure où au plus tard à partir du 27 avril 2004, son état de santé serait
entièrement compatible avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée, de
sorte que sa perte de gain ne s'élèverait plus qu'à 17%.
Par courrier du 18 avril 2007, l'OAI VS a informé A._______ de son
intention de rejeter la demande de reclassement du prénommé.
L.
Par décision du 29 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a confirmé le projet de
décision de l'OAI VS du 17 avril 2007 et a octroyé à A._______ une rente
entière d'invalidité pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2004
uniquement.
Par décision du 5 juillet 2007, l'OAIE a confirmé le projet de décision de
l'OAI VS du 18 avril 2007 et rejeté la demande de reclassement de
A._______.
A._______ a interjeté recours contre ces deux décisions auprès du
Tribunal administratif fédéral.
M.
Par pli du 4 septembre 2009, A._______ a requis l'octroi d'une autorisation
de séjour de type B en invoquant son droit à demeurer sur le territoire
suisse après la fin de son activité économique au sens de l'art. 4 de
l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681).
Par décision du 11 juin 2010, les autorités valaisannes ont prolongé
l'autorisation CE/AELE de courte durée de A._______ jusqu'au
24 novembre 2010, afin de lui permettre de continuer ses traitements
médicaux.
N.
Par arrêt C-5202/2007 et C-5883/2007 du 30 novembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté les recours de A._______ (cf. let. L supra),
ajustant toutefois le taux d'invalidité à 20% en lieu et place des 17% retenus
dans la décision querellée. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral
(ci-après également : TF) contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt
du TF 9C_118/2011 du 23 février 2011).
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Page 5
O.
Le 14 mars 2011, A._______ a introduit une demande de réexamen de son
cas auprès de l'OAI VS.
P.
Par décision du 12 décembre 2011, les autorités valaisannes ont prolongé
l'autorisation CE/AELE de courte durée de A._______ jusqu'au 28 juin
2012, afin de lui permettre de continuer ses traitements médicaux.
Q.
Le 9 février 2012, A._______ a subi une intervention chirurgicale visant à
poser une prothèse complète du genou.
R.
Le 11 juin 2012, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation
CE/AELE de courte durée.
S.
Par deux décisions du 2 décembre 2014, l'OAI VS a alloué à A._______,
d'une part, un quart de rente d'invalidité pour la période du 1er mai au
31 juillet 2012 et, d'autre part, une rente entière du 1er août au
31 décembre 2012.
Le prénommé a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal
cantonal valaisan le 14 janvier 2015.
T.
Par pli du 22 mai 2015, A._______ a requis le Service de la population et
des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) de statuer sur sa
demande d'autorisation de séjour précitée.
U.
Le 9 octobre 2015, le SPM s'est déclaré disposé à octroyer l'autorisation
de séjour sollicitée à A._______, sous réserve de l'approbation du SEM.
V.
Par arrêt S1 15 13 du 25 novembre 2015, le Tribunal cantonal valaisan a,
d'une part, partiellement admis les recours de A._______ (cf. let. S supra)
en tant qu'ils portaient sur le calcul du montant de la rente et, d'autre part,
rejeté les autres conclusions du prénommé.
A._______ a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
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Page 6
W.
Par courrier du 15 février 2016, le SEM a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition
cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet.
X.
Par courrier du 18 avril 2016, A._______ a considéré que les conditions de
l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, par renvoi de l'art. 4 Annexe
I ALCP, étaient réalisées et qu'il avait ainsi un droit à obtenir une
autorisation de séjour.
Y.
Par décision du 2 mai 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à l'intéressé un délai
de départ au 15 juillet 2016.
A l'appui de sa décision, en substance, l'autorité inférieure a estimé que
A._______ avait travaillé moins d'une année en Suisse avant son accident,
qu'il n'avait bénéficié que d'un contrat de durée déterminée et qu'il ne
remplissait ainsi pas les conditions pour lui reconnaitre le statut de
travailleur au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. De plus, selon dite autorité, le
fait que A._______ ne travaille plus alors qu'il ne perçoit respectivement
aucune rente AI et qu'une rente partielle (22%) de la SUVA ne permettait
pas de considérer qu'il aurait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail découlant de son accidente de
travail du 14 juin 2002.
Enfin, le SEM a estimé que les conditions de l'article 24 Annexe I ALCP,
pas plus que celles nécessaires pour reconnaître un cas de rigueur,
n'étaient réalisées.
Z.
Par mémoire du 3 juin 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté
recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
A l'appui de son pourvoi, en substance, le recourant a invoqué une violation
du droit fédéral, notamment l'art. 4 Annexe I ALCP et de l'art. 2 al. 1 let. b
du règlement (CEE) 1251/70. De même, il a estimé que les faits avaient
été arbitrairement constatés.
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Page 7
AA.
Par arrêt 9C_16/2016 du 14 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
du recourant contre l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 25 novembre
2015 (cf. let. V supra).
BB.
Le 13 juillet 2016, le recourant a introduit une nouvelle demande de rente
AI auprès de l'OAI VS.
CC.
Par décision incidente du 20 juillet 2016, le Tribunal de céans a octroyé
l'assistance judiciaire au recourant et a désigné Me Ana Rita Perez en
qualité d'avocate d'office.
DD.
Dans sa réponse du 11 août 2016, le SEM a estimé que les arguments
développés dans le recours ne l'amenaient pas à modifier sa position. Par
conséquent, il a conclu au rejet du recours.
EE.
Le 6 juin 2017, l'OAI VS a rejeté la demande de rente AI du recourant du
13 juillet 2016.
FF.
Invité à produire des informations, notamment quant à l'évolution de sa
situation professionnelle et financière, le recourant a déposé des
observations et nouvelles pièces par plis des 22 et 23 juin 2017.
GG.
Dans une détermination spontanée du 30 juin 2017, le recourant a informé
le Tribunal de céans que l'OAI VS avait reconsidéré, en date du 27 juin
2017, sa décision du 6 juin 2017 afin de procéder à une expertise
psychiatrique du recourant.
HH.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, RS 172.021 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant
le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM
a, par sa décision du 2 mai 2016, refusé son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______, au motif qu'il ne pouvait pas
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se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I
ALCP, et a prononcé son renvoi de Suisse.
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr
en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas
dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM,
lequel avait la compétence de se prononcer sous forme d’approbation sur
la demande d’autorisation de séjour tant sous l'angle de l'ALCP (cf. art. 40
et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201] ; cf. à ce sujet, ATF 141 II 169
consid. 4.2 à 4.5 ; arrêt du TAF F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 3.3)
que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance
du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative
aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions
préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), en
relation avec l'art. 85 al. 2 OASA.
4.
Dans son mémoire de recours du 3 juin 2016, A._______ a invoqué le droit
de demeurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP pour prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur.
4.1
4.1.1 L'art. 4 Annexe I ALCP dispose que les ressortissants d'une partie
contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur
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Page 10
famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus
favorables.
4.1.2 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application
de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu
compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union
européenne ; ci-après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa
signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord
est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le
parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord
et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne
(cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; 136 II 65 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral [TF] 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_835/2015 du
3 mars 2016 consid. 3.2 et réf. cit.).
4.1.3 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du
droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales. Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est
donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.).
4.1.4 Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée
comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération
(existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une
rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; ASTRID EPINEY /
GAËTAN BLASER, in : Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord
sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ;
CHRISTINE KADDOUS / DIANE GRISEL, La libre circulation des personnes et
des services, 2012, p. 195ss).
4.1.5 Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement
marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités
réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
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Page 11
l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion
de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche,
ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit
national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou
moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou
publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire
inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des
éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit
communautaire (cf. arrêts du TF 2C_761/2015 consid. 4.2.1 et
2C_835/2015 consid. 3.3 ; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO
BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE,
Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, n° 129s
p. 65s).
4.1.6 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a lieu de
prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF
141 II 1 consid. 2.2.4 et réf. cit. ; VÉRONIQUE BOILLET, La notion de
travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour
avec activité lucrative, in : Dang / Petry [éd.], Actualité du droit des
étrangers, 2014, Vol. 1, p. 15 ; EPINEY / BLASER, op. cit., n° 23 p. 48 ;
KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 201s).
4.1.7 On peut notamment tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier
des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une
relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne
gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité
exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4
et réf. cit. ; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 202 ; LAURENT MERZ, Le droit de
séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I,
p. 270).
4.1.8 Cela étant, le fait que la personne concernée n'ait travaillé que
pendant une période limitée ou sur la base d'un contrat de durée
déterminée et qu'elle n'ait pas trouvé un travail durable ne constitue en
principe pas, à lui seul, un motif suffisant pour lui dénier la qualité de
travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 460
consid. 4.1.1 ; arrêts du TF 2C_835/2015 précité consid. 4.1 et
2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.3 et réf. cit. ; EPINEY / BLASER,
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op. cit., n° 23 p. 48 ; VÉRONIQUE BOILLET, op. cit., p. 17 ; KADDOUS /
GRISEL, op. cit., p. 203).
4.1.9 En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
4.1.10 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens
de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation,
respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire
si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire
de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il
soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre
pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le
seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat
d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1).
4.2
4.2.1 En l'espèce, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP en raison de sa
nationalité portugaise.
4.2.2 Il convient dans un premier temps d'examiner si le recourant
bénéficiait, lors de la survenance de son accident professionnel le 14 juin
2002, de la qualité de travailleur.
4.2.2.1 Le 14 décembre 2000, le recourant a été mis au bénéfice d'une
autorisation de courte durée (permis de saisonnier) valable jusqu'au
6 septembre 2001. Une nouvelle autorisation de courte durée valable
jusqu'au 9 septembre 2002 lui a été octroyée le 14 janvier 2002. Au
moment de son accident de travail, le 14 juin 2002, le recourant résidait et
travaillait en Suisse en vertu de l'ancien droit et n'avait pas encore obtenu
d'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP, dit accord étant entré en
vigueur le 1er juin 2002. Toutefois, il y peut déjà être relevé que la cessation
de l'activité lucrative et donc la naissance du droit invoqué à demeurer en
Suisse sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'ALCP et que dit accord
est dès lors applicable (cf. art. 10 al. 5 ALCP et 36 OLCP ; arrêt du TF
2A.345/2003 du 31 mars 2004 consid. 3.3). Suite à son accident, le
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recourant a demandé une autorisation de séjour CE/AELE (permis B). Par
décision du 3 octobre 2002, les autorités valaisannes lui ont octroyé une
autorisation CE/AELE de courte durée (permis L) sans activité lucrative
valable jusqu'au 10 décembre 2002, afin de lui permettre de suivre ses
traitements médicaux. Dite autorisation sera ensuite régulièrement
prolongée jusqu'au 28 juin 2012. Depuis cette date, il séjourne en Suisse
au bénéfice d'une tolérance cantonale.
4.2.2.2 Le recourant a signé un premier contrat de travail de durée
déterminée (neuf mois) le 29 novembre 2000. Selon l'attestation de son
ancien employeur du 2 juin 2016 – versée au dossier au stade du recours –
le recourant a bénéficié d'un contrat de durée indéterminée depuis le
1er août 2001 jusqu'au 31 mars 2003. De plus, selon les feuilles de salaire
– également produites à l'appui du recours – le recourant a travaillé de
manière continue du 16 décembre 2000 au mois de juin 2002, soit plus
d'une année, malgré l'absence d'autorisation de séjour idoine entre le
6 septembre 2001 et le 14 janvier 2002 (cf. let. A et B supra).
Au moment de son accident du 14 juin 2002, le recourant résidait depuis
novembre ou décembre 2000 en Suisse, y travaillait de manière continue
depuis le 16 décembre 2000 et était au bénéfice d'un contrat de travail de
durée indéterminée depuis le 1er août 2001. Si les heures de travail
effectuées en faveur de son employeur étaient fluctuantes, notamment eu
égard aux saisons, il peut être retenu que le recourant a effectué en
moyenne plus de 150 heures de travail par mois et a perçu un salaire
mensuel brut moyen de 4'330 francs, respectivement de 2'925 francs net
(cotisations sociales et impôts à la source déduits) entre le 16 décembre
2000 et le 30 juin 2002, cette activité ne pouvant dès lors être qualifiée de
marginale ou accessoire (cf. arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.4). Par ailleurs, ces revenus ont permis au recourant de subvenir
à ses besoins, puisqu'il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide
sociale avant la survenance de son accident de travail (cf. attestation du
contrôle des habitants du 16 avril 2003, dossier cantonal p. 24).
4.2.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'activité
lucrative exercée par le recourant durant son séjour en Suisse et jusqu'à
son accident professionnel doit être reconnue comme étant réelle et
effective et elle ne saurait être qualifiée de marginale ou accessoire. En
conséquence, le recourant revêtait la qualité de travailleur au sens de
l'art. 4 Annexe I ALCP au moment de son accident de travail.
F-3531/2016
Page 14
Ainsi, l'autorité inférieure n'a pas correctement constaté les faits dans sa
décision querellée, celle-ci retenant que le recourant n'avait bénéficié que
d'un contrat de durée déterminée de neuf mois. Cela étant, il apparaît des
pièces aux dossiers cantonaux et fédéraux que le recourant n'avait, avant
la présente procédure, jamais déclaré avoir travaillé sans autorisation de
séjour idoine entre septembre 2001 et décembre 2001 ni être au bénéfice
d'un contrat de durée indéterminée dès le 1er août 2001. Nonobstant la
question de savoir pourquoi ces allégations et les moyens de preuves
(feuilles de salaires et attestation de l'ancien employeur) y relatifs n'ont été
produits qu'au stade du recours – soit en juin 2016 – alors que la demande
d'autorisation de séjour a été déposée le 11 juin 2012 (cf. dossier cantonal
p. 323) et que les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2003, force est
de constater que l'autorité inférieure ne pouvait constater des faits qui
n'avaient pas été allégués ni devant les autorités cantonales ni devant elle-
même (cf. dossier cantonal p. 462 ss ; droit d'être entendu du 18 avril
2016, dossier Symic p. 202 ss). De la sorte, il y a lieu d'écarter le grief d'une
constatation arbitraire des faits, celle-ci demeurant toutefois inexacte, mais
entièrement imputable à une violation par le recourant de son devoir de
collaboration.
4.2.3 Il convient ensuite de déterminer si le recourant a perdu ce statut de
travailleur (cf. ATF 140 II 1 consid. 2.2.1 ; consid. 4.1.10 supra).
4.2.3.1 Sous cet angle, les hypothèses de chômage volontaire et d'un
comportement abusif doivent être sans autre écartées. En effet, aucun
élément au dossier ne laisse penser que le recourant aurait respectivement
perçu une quelconque indemnité de l'assurance chômage ou adopté un
comportement abusif.
4.2.3.2 L'hypothèse "déduire de son comportement qu'il n'existe (plus)
aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable" est quant à elle réalisée. En effet, force est de constater
que suite à son accident de travail du 14 juin 2002, le recourant s'est
retrouvé en incapacité totale de travailler. Entre le 15 juin 2002 et le
30 octobre 2004, le recourant a été indemnisé par la SUVA (cf. let. E
supra). L'assurance invalidité lui a également octroyé une rente entière du
1er juin 2003 au 30 juin 2004 (cf. let. K, L, et N), dite assurance allouant au
recourant une pleine capacité de travail – sous réserve d'un travail
adapté – depuis le 27 avril 2004, tout en lui reconnaissant un degré
d'invalidité de 17%. Depuis décembre 2004, le recourant émarge à l'aide
sociale, laquelle est complétée par une rente de la SUVA en raison d'une
F-3531/2016
Page 15
diminution de la capacité de gain de 22% "pour les séquelles de l'accident
du 14 juin 2002" (cf. décision de la SUVA du 30 mars 2005).
Ainsi, il ressort des décisions en matière d'AI que, depuis le 27 avril 2004,
le recourant présente un degré d'invalidité de 17% – corrigé à 20%
(cf. let. N supra) – mais n'a aucune diminution de sa capacité de travail
(cf. art. 6 loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) à condition que ce dernier soit
adapté. De même, il perçoit une rente partielle de la SUVA en raison d'une
diminution de sa capacité de gain (cf. art. 7 LPGA) de 22%.
Suite à la pose de sa prothèse de genou (cf. let. Q supra), le recourant a
perçu un quart de rente du 1er mai au 31 juillet 2012 et une rente entière
du 1er août au 31 décembre 2012. Il ressort de la décision sur rente de l'OAI
VS du 2 décembre 2014 (cf. let. S supra), qu'aucune affection
psychiatrique susceptible d'influencer la capacité de travail du recourant
n'a été reconnue, de même que la capacité de travail dans une activité
adaptée est de 100%. Le degré d'invalidité du recourant a été déterminé à
20%, ce qui n'ouvre pas le droit à l'obtention d'une rente. Ces constatations
ont été confirmées tant par le Tribunal cantonal (cf. let. V supra ;
consid. 2.3.2 in fine p. 16) que par le Tribunal fédéral (cf. let. AA supra ;
consid. 5). Le recourant a introduit une nouvelle demande AI en juillet 2016,
laquelle a été rejetée par décision de l'OAI VS du 6 juin 2017 (cf. let. BB et
EE supra). Dite autorité s'est toutefois reconsidérée le 27 juin 2017 afin de
procéder à une expertise psychiatrique du recourant (cf. let. GG supra).
4.2.3.3 Le recourant ne travaille plus depuis le 14 juin 2002, soit plus de
quinze ans alors qu'il a une pleine capacité de travail (à condition que le
travail soit adapté) depuis le 27 avril 2004 (excepté du 1er mai 2012 au
31 décembre 2012). Le recourant se réclame cependant toujours d'une
incapacité totale de travailler et il émarge à l'aide sociale depuis décembre
2004 (cf. let. F supra). En cours de procédure, il n'a jamais allégué avoir
recherché un emploi. De plus, invité par ordonnance du 3 mai 2017 à
produire des informations en vertu de son devoir de collaboration
(cf. art. 90 LEtr), notamment à propos de l'état de ses revenus, ainsi que
des démarches entreprises par lui pour suivre une mesure de réinsertion
professionnelle ou trouver un nouvel emploi, le recourant a uniquement
allégué avoir déposé une nouvelle demande AI. Il peut ainsi être considéré
qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans
un laps de temps raisonnable. La nouvelle demande de rente AI déposée
en juillet 2016, soit un mois après l'arrêt du TF du 14 juin 2016, a été
refusée le 6 juin 2017, ce qui confirme cette appréciation. En conséquence,
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Page 16
le recourant a perdu sa qualité de travailleur et ne peut pas se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I
ALCP. Il peut encore être relevé que depuis le mois d'octobre 2002, le
recourant n'a obtenu une autorisation de séjour et ses prolongations que
dans la mesure où il devait suivre des traitements médicaux en Suisse
(cf. let. D supra). De plus, depuis le 28 juin 2012, il ne réside sur le territoire
suisse qu'au bénéficie d'une simple tolérance cantonale.
Enfin, bien que tardivement allégué, le fait que l'OAI VS reconsidère sa
décision du 6 juin 2017 pour procéder à une expertise psychiatrique du
recourant n'influence en rien ce qui précède, le Tribunal prenant en
considération l'état de fait au moment où il statue. Tout au plus peut-il être
relevé que le recourant, s'il devait percevoir – au terme de la nouvelle
procédure – une rente AI lui garantissant des moyens financiers suffisants,
pourra cas échéant demander une autorisation de séjour sans activité
lucrative (cf. considérant suivant).
5.
Dans la mesure où le recourant a perdu la qualité de travailleur, il sied
ensuite d'examiner si celui-ci réalise les conditions légales pour demeurer
en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative.
5.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon
l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale:
concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de
l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,
dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale
(cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du
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16 mars 2016 consid. 3.1 ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il
importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce
dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du TF 2C_943/2015
précité ibid. ; 2C_375/2014 précité ibid.).
5.2 En l'espèce, le recourant vit d'une faible rente de la SUVA et émarge à
l'aide sociale depuis 2004 (cf. let. F supra). En conséquence, les conditions
tant de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP que de l'art. 16 al. 1 OLCP ne sont
pas réalisées à ce jour. De la sorte, le recourant ne peut se prévaloir d'une
autorisation de séjour fondée sur ces dispositions.
6.
Dans sa décision du 2 mai 2016, l'autorité inférieure a également examiné
si le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en raison
d'un cas personnel d'extrême gravité au sens des art. 20 OLCP.
6.1
6.1.1 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs
importants l'exigent.
Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le
site : > Publications & service > Directives et circulaires
> II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-
06/2017, consultée en août 2017), il est possible d'octroyer également une
autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité
lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA,
même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP.
L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme
d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la
matière ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le
cas au SEM pour approbation.
6.1.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31
OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre
en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration,
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Page 18
le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière
et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant
précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation
personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle
déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1
consid. 4.1).
6.1.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une
norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, L'article
14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle
[éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1
et réf. cit.). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait
été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en
procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal
fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en
Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite
professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée
de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à
subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des
facteurs allant dans un sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s.
et réf. cit. ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement
publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3).
6.1.4 Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7), vu que
l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de
l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse
maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont
envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les
moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les
membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le
regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce).
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Page 19
6.2
6.2.1 En l'espèce, en premier lieu, il se doit d'être constaté que dans sa
décision du 2 mai 2016 (cf. p. 7 et 8), le SEM a procédé à un examen des
conditions légales des art. 31 al. 1 let. b LEtr et 20 OLCP s'agissant de
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le recourant n'a
en rien contesté l'appréciation du SEM s'agissant du refus d'octroi d'une
telle autorisation et ne s'est donc fautivement pas déterminé sur la
motivation du SEM, se bornant à se réclamer des droits discutés ci-dessus
aux considérants 4 et 5.
6.2.2 Le recourant réside en Suisse depuis novembre ou décembre 2000
(cf. consid. 4.2.2.1 supra), soit près de 17 ans. Le recourant n'allègue pas
être bien intégré, à tout le moins aucun élément au dossier ne permet de
considérer qu'il aurait une intégration sociale particulièrement poussée. Il
n'appert pas du dossier qu'il aurait commis des infractions ou qu'il aurait
des dettes – si ce n'est l'aide sociale perçue –, l'extrait du registre des
poursuites du 9 mai 2017 étant vierge. Le recourant est célibataire et n'a
pas d'enfants. Il dépend de l'aide sociale depuis décembre 2004. Son état
de santé a été traité à de multiples reprises et fait l'objet de conflits entre
médecins et experts. Toutefois, aucune des pathologies dont souffre (ou
souffrirait) le recourant (notamment douleurs persistantes, dépression,
ostéomyélite chronique, algodystrophie et insomnies chroniques) ne
constituent une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.
Enfin, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une
partie de sa vie de jeune adulte au Portugal, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la
jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement
étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Il n'est en
effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de sa vie,
lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
6.3 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le
Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant
ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si
intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur
d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
F-3531/2016
Page 20
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
8.
8.1 Par décision incidente du 2 juillet 2016, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des
frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office
pour la présente procédure de recours.
8.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.3 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au
mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant
l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire (cf. liste des opérations du 23 juin 2017), le
Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'200.- (débours et
supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF compris) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
F-3531/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2'200.- à Maître Ana
Rita Perez à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe "formulaire adresse paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic …)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (avec
dossier … en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :