B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-353/2017
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Dominique Bavarel, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Changement de canton (art. 85 al. 3 LEtr).
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Vu
la première demande d’asile déposée par A._______, ressortissant du Sri
Lanka, né le (…), auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de
Vallorbe le 10 novembre 2009,
la décision incidente de l’Office fédéral des migrations (l’ODM ; actuelle-
ment le SEM) du 1er décembre 2009 attribuant le requérant au canton de
Fribourg,
la décision du 4 mai 2012 par laquelle l’ODM a rejeté ladite requête et pro-
noncé le renvoi de Suisse de l’intéressé, décision confirmée sur recours
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 10 janvier
2013,
la levée, le 25 septembre 2013, du délai de départ qui avait été fixé à l’in-
téressé par l’office fédéral dans le cadre du moratoire sur les renvois con-
cernant le Sri Lanka,
la deuxième demande d’asile déposée par A._______le 17 juillet 2014,
la décision du SEM du 3 novembre 2015 rejetant la seconde demande
d’asile de l’intéressé, prononçant son admission provisoire en Suisse en
raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi et chargeant le canton de
Fribourg de la mise en œuvre de cette mesure de remplacement,
la lettre adressée le 25 mai 2016 au Service de la population et des mi-
grants du canton de Fribourg par laquelle le requérant a sollicité son trans-
fert dans le canton de Genève, en invoquant des motifs d’ordre profession-
nel et la possibilité de loger auprès de la famille de son oncle, domiciliée à
Genève,
les diverses mesures d’instruction entreprises par le SEM dans le cadre de
ladite requête,
le courrier du 9 août 2016, aux termes duquel le requérant a également
évoqué des problèmes de santé à l’appui de sa demande de transfert can-
tonal,
l’écrit du 17 novembre 2016, par lequel l’autorité fribourgeoise compétente
a fait savoir au SEM qu’elle ne s’opposait pas à la demande de change-
ment de canton de l’intéressé,
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la décision du SEM du 16 décembre 2016 rejetant la demande de change-
ment de canton présentée par A._______, aux motifs qu’une relation par-
ticulièrement proche et effective entre ce dernier et la famille de son oncle
à Genève faisait défaut, qu’aucun élément du dossier ne permettait de con-
clure à l’existence d’un rapport de dépendance à caractère permanent
entre les intéressés, que le prénommé avait été en mesure de gérer depuis
2009 de manière autonome sa vie quotidienne en Suisse et qu’il pouvait
bénéficier d’un suivi médical spécialisé et adéquat dans le canton de Fri-
bourg,
le recours interjeté par A._______ le 16 janvier 2017 auprès du Tribunal
contre cette décision, par acte daté du 13 janvier 2017,
le mémoire complémentaire déposé par le prénommé le 10 février 2017,
par l’entremise de son conseil,
les divers motifs invoqués dans cet écrit, à savoir pour l’essentiel :
- que le recourant se trouve gravement atteint dans sa santé depuis un
jeune âge, souffrant notamment de symptômes dépressifs sévères et d’un
état de stress posttraumatique majeur,
- que, selon ses médecins, il ne peut pas supporter l’éloignement de ses
proches, étant donné qu’il doit constamment être en présence de sa famille
à Genève afin d’éviter des crises d’angoisse,
- que pareil encadrement familial a permis de renforcer l’état de santé de
l’intéressé,
- que son oncle et sa tante se sont tous deux déclarés disposés à l’ac-
cueillir au sein de leur foyer et à l’assister dans sa vie quotidienne,
- que dans la mesure où le prénommé dépend de ses proches domiciliés
dans le canton de Genève, la décision prononcée par le SEM viole le prin-
cipe de l’unité de la famille,
- que le recourant conclut donc à l’annulation de la décision entreprise,
les nombreuses pièces versées par le recourant à l’appui de son pourvoi,
dont des certificats médicaux,
la demande de dispense des frais de procédure au sens de l’art. 65 al. 1
PA, dont est assorti le recours,
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la transmission, le 13 février 2017, d’un certificat médical daté du 7 février
2017,
la décision incidente du 9 mars 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à
la perception d’une avance de frais, tout en avisant le recourant qu’il sta-
tuerait dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais,
le pli du 3 avril 2017 dans lequel le recourant a produit une copie de l’as-
sentiment de travail délivré en sa faveur le 21 mars 2017 par l’Office can-
tonal de la population et des migrations de Genève, ainsi qu’une copie de
son nouveau contrat de travail, signé le 9 mars 2017,
la réponse du SEM du 9 mai 2017 proposant le rejet du recours,
les déterminations présentées par le recourant le 14 juin 2017, accompa-
gnées d’une nouvelle attestation médicale, datée du 24 mai 2017,
la duplique déposée le 26 juin 2017 par laquelle l’autorité inférieure a main-
tenu intégralement sa position,
la communication par le Tribunal, le 4 juillet 2017, d’un double de la ré-
ponse précitée au recourant, sans ouvrir un nouvel échange d’écritures,
les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les décisions de refus de changement de canton d’attribution de per-
sonnes admises provisoirement rendues par le SEM – lesquelles n’entrent
pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l’art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer, de manière définitive, sur
le présent recours (cf. art. 83 let. d ch. 3 et 6 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA),
que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEtr (RS 142.20),
qu’aux termes du 2ème alinéa de la disposition précitée, l’art. 27 LAsi (RS
142.31) s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre
provisoire,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi et de l’art. 85 al. 4 LEtr, la décision
relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si
elle viole le principe de l'unité de la famille,
qu’en l'occurrence, le recourant fait valoir que la décision querellée du 19
décembre 2016 viole le principe de l’unité de la famille (cf. mémoire com-
plémentaire, p. 11ss), si bien que le recours est recevable sous l'angle de
l'art. 85 al. 4 LEtr,
qu’aux termes de l'art. 85 al. 3 LEtr, l'étranger admis à titre provisoire qui
souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM ; celui-ci rend
une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous
réserve de l'al. 4,
qu’il convient de préciser que les dispositions applicables aux étrangers
admis à titre provisoire se distinguent de celles applicables aux requérants
d'asile,
qu’en effet, dans le cas de personnes admises provisoirement, les cantons
concernés ne sont pas entendus en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), disposition applicable aux seuls requérants d'asile pour les-
quels un changement de canton n'est possible que si les deux cantons y
consentent, mais en vertu de l'art. 85 al. 3 LEtr, sous réserve de l'al. 4 de
cette disposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-547/2012 du
2 octobre 2013 consid. 2.1),
que, dans ce contexte, il sied de noter que l'étendue de la protection assu-
rée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dé-
passe pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH
(cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
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que la disposition conventionnelle précitée vise à protéger principalement
les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire),
et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun,
que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal de céans en
matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en
relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH,
que, dans ces circonstances, la protection du noyau familial s'étend aux
partenaires enregistrés et aux personnes qui vivent en concubinage de
manière durable, et à leurs enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que dans le cas particulier, le transfert cantonal sollicité par A._______ est
essentiellement motivée par le souhait de pouvoir vivre auprès de son
oncle, sa tante et ses deux cousines à Genève,
que ces personnes ne font cependant pas partie de la famille nucléaire du
recourant, dans son acception telle que déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH, de
sorte qu’il y a lieu d’examiner s’il existe un lien de dépendance particulier
entre celles-ci et leur neveu,
que toutefois, le recourant soutient dépendre de ses proches et ne pas être
en mesure de gérer seul sa vie quotidienne, « au vu de son atteinte à la
santé et de son manque d’autonomie » (cf. mémoire complémentaire, p.
6),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple les frères et sœurs,
oncles et tantes, les grands-parents) peuvent également être protégés, en
présence de circonstances particulières,
que selon la jurisprudence, le handicap ou la maladie graves doivent né-
cessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que
seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 con-
sid. 2.2.2),
qu’il faut souligner ici qu'un rapport de dépendance particulier au sens de
la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise
en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en relation avec le han-
dicap ou la maladie graves (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_574/ 2013 du
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27 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et
2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2), au point de rendre indispen-
sable une assistance et un soutien permanents,
qu’en l’occurrence, il appert que A._______ souffre d’un état dépressif sé-
vère, d’un état de stress post-traumatique et de troubles du développement
(selon le diagnostic établi en 2013), qu’il est au bénéfice d’un suivi psychia-
trique régulier, que son état de santé s’est progressivement stabilisé grâce
au soutien de sa famille résidant à Genève et qu’il a pu trouver une activité
régulière dans l’entreprise de sa tante, où il travaille comme gestionnaire
informatique (cf. certificat médical établi le 7 février 2017 ; pièce produite
le 13 février 2017),
que s’agissant de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé, le médecin
traitant atteste que ce dernier réside de facto à Genève depuis la fin de
2012, avec l’accord tacite des services sociaux fribourgeois, qu’un retour à
Fribourg impliquerait « certainement » un placement en institution et que
le degré d’autonomie retrouvé n’est « vraisemblablement » pas suffisant
pour lui permettre de vivre seul (cf. certificat médical du 24 mai 2017 ; pièce
produite le 14 juin 2017),
que le Tribunal estime que les éléments mis avant ci-avant ne sont pas
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise,
qu’il n’apparaît en effet pas que le recourant souffre d'un handicap ou d'une
maladie graves nécessitant le soutien et l'assistance au quotidien d’un
proche parent, en particulier de son oncle ou de sa tante, pour l'accomplis-
sement des actes de la vie courante, ni qu’il serait dans l’impossibilité de
faire face, sans vivre à proximité de ses proches, aux conditions d'exis-
tence que connaissent toutes les personnes admises provisoirement en
Suisse,
que même si l’on devait admettre que l’autonomie de l’intéressé reste « li-
mitée par son handicap lié aux troubles du développement » (« symptômes
de la lignée autistique » ; cf. certificat médical du 7 février 2017), son état
de santé ne requiert pas pour autant une présence, une surveillance, des
soins et une attention que seuls son oncle et/ou sa tante seraient en me-
sure d'assumer et de lui prodiguer,
qu'en d’autres termes, il ne ressort pas des certificats médicaux versés en
cause que le recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de
soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la
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vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir,
etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respec-
tivement de prodiguer,
qu’au demeurant, il appert du dossier que A._______ a vécu de manière
autonome dans le canton de Fribourg depuis plusieurs années et qu’il est
parfaitement capable d’exercer une activité lucrative, de surcroît à plein
temps (cf. contrat de travail signé le 9 mars 2017 ; pièce produite le 3 avril
2017),
que par ailleurs, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure dans sa
réponse sur le recours, le fait que l’intéressé doive se rendre à Genève
pour son travail ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à
l’existence d’un rapport de dépendance permanant vis-à-vis de ses
proches résidant à Genève (cf. préavis du 9 mai 2017),
qu’en outre, le recourant pourra continuer à entretenir régulièrement des
liens affectifs avec ces personnes, malgré la distance géographique,
qu’il convient de souligner enfin que le recourant n’a pas démontré qu’il ne
disposerait pas, dans le canton de Fribourg, d’un accès à des infrastruc-
tures médicales adéquates,
que, dans la mesure où le changement de canton requis en l'espèce ne se
fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de conve-
nance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne sau-
rait être retenue,
qu’au vu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
A._______ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier
vis-à-vis de son oncle ou de sante, au sens de la jurisprudence précitée
relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu’en tout état de cause, il appert que l’Office cantonal de la population et
des migrations de Genève n’a pas donné son accord au changement de
canton sollicité, puisqu’il a expressément retenu dans son assentiment du
21 mars 2017 que l’autorisation de travail accordée en faveur de l’intéressé
ne permettait pas la prise de résidence à Genève (cf. pièce produite le 3
avril 2017),
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision prononcée par le
SEM le 16 décembre 2016 doit être rejeté,
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que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre
les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA,
qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine
PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande du recourant visant à
le dispenser de payer ces frais est devenue sans objet,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information
– à l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève
(en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :