B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3536/2015
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Oguey,
rue de la Plaine 38, case postale 546,
1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né le […] 1978, est entré en Suisse le 5
février 2013 et a participé avec 3 compatriotes à un cambriolage d’un ma-
gasin de montres à Lausanne le 8 février suivant vers 3 heures du matin.
Il était marié à une compatriote vivant en Italie avec leurs 3 enfants com-
muns. Le prénommé a été condamné par jugement du 5 décembre 2013 à
deux années de prison, dont une ferme, déduction faite des jours passés
en détention préventive, et l’autre assortie d’un sursis de deux ans. Il a été
relaxé définitivement en février 2014.
B.
L’intéressé est revenu en Suisse en septembre 2014 pour vivre auprès de
sa compagne, une ressortissante suisse rencontrée pendant son séjour en
prison en ce pays. Il a débuté une activité lucrative en octobre 2014 et a
déposé le mois suivant une demande d’autorisation de séjour.
C.
Favorable à ladite demande, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a transmis fin décembre 2014 le dossier pour approba-
tion au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM).
Ce dernier, après avoir octroyé le droit d’être entendu, a rejeté l’approba-
tion à cette demande par décision du 21 mai 2015 et a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______. Il a principalement retenu que la condamnation
récente du prénommé pour des délits objectivement graves ne permettait
pas de formuler un pronostic favorable, étant donné que l’intéressé était
venu en Suisse dans l’unique but de commettre une infraction, avait dérobé
une marchandise dont la valeur était très importante et avait dans un pre-
mier temps nié toute implication dans ce cambriolage. Partant, l’existence
d’une menace au sens de l’art. 5 annexe 1 de l’ALCP devrait être admise.
En outre, l’intéressé ne ferait valoir aucune attache étroite avec la Suisse,
les liens qu’il entretiendrait avec sa compagne suisse et les enfants de
cette dernière n’étant pas de nature à rendre le refus disproportionné. En-
fin, son renvoi serait possible, licite et raisonnablement exigible. Il a retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par recours du 3 juin 2015, A._______, par l’entremise de son mandataire,
a déposé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé la restitution de l’effet sus-
pensif et a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de ladite
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décision et au retour du dossier pour nouvelle décision au SEM au sens
des considérants. Tout d’abord, il a indiqué qu’il était entré en Suisse au
début de l’année 2013 pour travailler dans la restauration, domaine dans
lequel il œuvrait encore aujourd’hui et a versé en cause le contrat y relatif.
Ensuite, il a argué que les autorités pénales s’étaient montrées très sé-
vères, dès lors que son infraction ne portait atteinte qu’à des biens maté-
riels, sans violence physique, qu’elle était restée isolée, casier judiciaire
vierge à l’appui, et « qu’aucun trouble de la volonté ou de la cons-
cience [n’était] interv[enu] » (pce TAF 1 p. 2). En se basant sur cette unique
condamnation, sans prendre en compte tous les éléments positifs, tels
qu’ils ressortaient par exemple des témoignages et de l’évolution accom-
plie depuis lors, le SEM aurait violé le principe de proportionnalité. Ainsi, il
ne présenterait aucun caractère de dangerosité ; en effet, il aurait notam-
ment un emploi fixe depuis octobre 2014, serait très apprécié par son em-
ployeur, le jugement pénal n’aurait pas établi un risque de récidive particu-
lier et il se serait extrêmement bien intégré dans son quartier et au sein de
la famille de sa compagne, pour laquelle il constituerait un appui tant affec-
tif que financier, ce qui serait démontré par les pièces produites.
E.
Appelé à se prononcer sur la demande de restitution de l’effet suspensif,
le SEM, par courrier du 24 juin 2015, en a demandé le rejet, dès lors que
le recourant avait gravement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics
et que sa vie familiale ne permettait pas une approche différente.
F.
Par décision du 20 juillet 2015, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au
recours.
G.
Par réponse du 24 août 2015, le SEM a maintenu son point de vue, en
précisant que les autorités pénales avaient relevé une volonté criminelle
du recourant particulièrement conséquente et persistante.
H.
Par duplique [recte : réplique] du 25 septembre 2015, le recourant a versé
en cause sa note d’honoraires, un document d’un tribunal italien pronon-
çant la séparation officielle d’avec son épouse italienne ainsi qu’une attes-
tation de son avocate italienne indiquant qu’il avait la volonté de divorcer.
Il a ajouté qu’il n’aurait pu voir ses fils qu’un seul jour en 2014, que sa fille
aînée refusait de lui parler et que la relation avec son fils aîné était com-
promise en raison de l’attitude de ce dernier. Il a en outre rappelé que c’était
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la précarité de sa situation qui l’avait poussé à commettre une infraction
isolée. Sa situation s’étant stabilisée et normalisée, le danger mis en
exergue par le SEM serait purement hypothétique.
I.
Par pli du 9 octobre 2015, le SEM a maintenu sa position.
J.
Par envoi du 10 février 2016, le recourant a transmis au Tribunal un contrat
de durée indéterminée auprès de son employeur actuel ainsi que sa fiche
de salaire du mois de janvier indiquant un revenu net de plus de 3'000
francs.
Par courrier du 13 décembre 2016, le recourant a versé en cause un extrait
de son casier judiciaire italien vierge et récent, une lettre de licenciement
pour raison économique ainsi qu’un certificat de travail, une fiche de salaire
de son nouvel employeur indiquant un revenu net de plus de 3'100 francs
ainsi que le planning des remboursements mensuels des frais judiciaires
qu’il verserait régulièrement.
Par lettre du 23 janvier 2017, l’intéressé a envoyé une copie de l’extrait
récent et vierge de son casier judicaire suisse.
K.
Donnant suite à une mesure d’instruction, le recourant, par missive du
23 mai 2017 transmise pour information au SEM, a notamment versé en
cause ses fiches de salaire jusqu’en janvier 2017, une lettre de résiliation
pendant son temps d’essai datée du 12 janvier 2017, un certificat médical
attestant son incapacité de travail totale du 13 décembre 2016 au 12 jan-
vier 2017, les décomptes chômages de janvier à avril 2017, une attestation
concernant une formation suivie en vue de l’obtention du permis de chauf-
feur professionnel, un contrat du 25 avril 2017 pour une mission de maxi-
mum trois mois et un extrait vierge du registre de l’Office des poursuites. Il
a expliqué qu’il avait dû subir une opération d’urgence et que son absence
n’avait pas convenu à son nouvel employeur. En outre, il aurait converti
avec succès son permis de conduire professionnel italien en permis suisse.
L.
Par envoi du 17 août 2017, transmis pour information au SEM, le recourant
a versé en cause un nouveau contrat de travail l’employant en tant que
chauffeur-livreur à 100% dès août 2017 à durée indéterminée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 3 let. b de l’ordon-
nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers (RS 142.201.1).
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Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par celles-ci.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
5.
5.1 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer
en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto-
rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup-
pose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II 121 con-
sid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve-
garde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap-
préciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der-
nières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais-
sent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine
gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf.
cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude
que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une
mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
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telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique me-
nacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'éva-
luation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique me-
nacé est important (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ;
136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particuliè-
rement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ;
arrêt du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
5.2 Tant en application de l'ALCP que de l’art. 96 LEtr, il faut que la pesée
des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa-
raître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont
sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre
en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa fa-
mille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ;
135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 con-
sid. 3.3.1 ; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1). La peine infligée par
le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute
et à procéder à la pesée des intérêts (cf. arrêts du TF 2C_722/2010 du 3
mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).
6.
Le Tribunal examinera les éléments parlant en défaveur (consid. 6.1 infra),
puis en faveur du recourant (consid. 6.2 infra), avant de procéder à une
pesée globale des intérêts privés et publics en cause (consid. 6.3 infra).
6.1 Tout d’abord, force est de constater que l’intéressé est arrivé en Suisse
en février 2013 pour y commettre une activité illicite avec 3 compatriotes
(pce TAF 1 annexe 4 p. 20). Ainsi, les acolytes ont rapidement ciblé une
bijouterie sans grille de protection et y ont passé une bonne partie de la
nuit à des fins de repérages ; ils n’ont pas hésité à cibler un magasin situé
sur une place éclairée et relativement fréquentée. Le lendemain, ils ont
emporté une taie d’oreiller de l’auberge de jeunesse dans laquelle ils
avaient passé la première nuit, ont préparé avec attention les détails du
cambriolage, tel que le positionnement de leurs valises sur le chemin de
fuite vers la gare, et ont attendu le milieu de la nuit pour passer à l’action à
l’aide d’un pied-de-biche. Ils ont dérobé des montres pour une valeur de
842’220 francs ; l’intéressé a tenu le sac pour y mettre le butin et aurait dû
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revendre ce dernier en Italie, étant le seul des quatre comparses à ne pas
avoir d’antécédents judiciaires (dossier VD, rapport de police du 24 mai
2013, p.12). Les juges pénaux ont retenu que la culpabilité de l’intéressé
était importante, étant donné qu’il avait fait montre d’une volonté criminelle
particulièrement conséquente et persistante. De plus, la valeur du butin
aurait été considérable. Partant, le pronostic à son égard serait réservé. Ils
l’ont condamné à une peine privative de liberté de deux ans (moins les 301
jours de détention avant jugement), dont une année a toutefois été assortie
d’un sursis de deux ans (pce TAF 1 annexe 4 p. 23).
Ensuite, on relèvera au désavantage de l’intéressé qu’il n’a pas collaboré
avec les autorités pénales et qu’il n’est passé aux aveux qu’une fois con-
fondu par des preuves irréfutables. A l’audience, il aurait encore tenté de
se servir d’arguments fallacieux et mensongers, démontrant, selon les
juges pénaux, un manque total d’introspection (ibid.). Il a en outre fait plu-
sieurs fausses déclarations ; ainsi, il a indiqué à tort que les valises leur
auraient été volées ou qu’il avait rencontré pour la première fois ses com-
plices dans le train (dossier VD, procès-verbal d’audition du 8 février 2013,
p. 2 et 3). On rappellera également que l’intéressé a constamment insisté
n’être entré en Suisse que pour y trouver du travail et avoir commis ce
cambriolage par désespoir, ses recherches étant restées vaines (cf. pce
TAF 1 et pce SYMIC 5 p. 14 et dossier VD, procès-verbal d’audition du 8
février 2013, p. 3). Or, d’une part, les juges pénaux ont été intimement con-
vaincu que l’intéressé était entré en Suisse dans le but d’y commettre une
activité illicite et, d’autre part, le recourant est arrivé de Naples le 5 février
2013, a repéré la bijouterie le soir même ou le lendemain, selon les ver-
sions, et a effectué le cambriolage le surlendemain, de sorte que ce court
laps de temps rend ses déclarations invraisemblables. Il a d'ailleurs sim-
plement indiqué avoir cherché du travail dans le restaurant en face de la
gare et ne plus se souvenir des autres endroits (pce TAF 1 annexe 4 p. 6).
Finalement, on relèvera que le recourant a déclaré devant les juges pénaux
que la mère de ses enfants lui aurait interdit tout contact personnel avec
ces derniers, dès lors qu’il ne pouvait pas s’acquitter de la pension alimen-
taire due en leur faveur, ce qui aurait contribué à son état désespéré (pce
TAF 1 annexe 4 p. 12, voir aussi pce SYMIC 5 p. 15). Or, il n’appert pas du
dossier qu’une pension ait été fixée avant le 28 octobre 2014, date du pro-
noncé judiciaire de la séparation des époux (pce TAF 10 annexe 10). Aussi,
sa sœur a déclaré devant les juges pénaux qu’il s’occupait très bien de ses
trois enfants à qui il manquait énormément et que l’aînée avait eu des pro-
blèmes d’alimentation à cause de l’incarcération de son père, mais qu’elle
avait l’espoir que celui-ci rentre à la maison (pce TAF 1 annexe 4 p. 8). De
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surcroît, on relèvera que lors de l’audience du 5 décembre 2013, il n’a pas
mentionné une relation amoureuse débutée en Suisse cette année-là, mais
a affirmé vouloir retourner « au plus vite » en Italie retrouver sa famille (pce
TAF 1 annexe 4 p. 15). Toutefois, l’intéressé n’est pas retourné s’établir en
Italie, alors que ce serait justement pour ses enfants qu’il serait passé à
l’acte.
Ainsi, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire, la situation de préca-
rité dans laquelle sa famille en Italie se serait retrouvée suite à la perte de
son emploi ne saurait relativiser l’infraction commise et il ne saurait se pré-
valoir de circonstances atténuantes. Par ailleurs, les propos incohérents
tenus par le recourant décrédibilisent ses dires quant à sa situation fami-
liale tant avant que peu après son incarcération.
6.2 Plusieurs éléments parlent cependant en faveur du recourant.
Tout d’abord, il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation en Italie (cf. pce
SYMIC 2 p. 5 et pce TAF 17 annexe 1) et n’a occupé les forces de police
suisses qu’à une seule reprise. L’infraction commise le 8 février 2013 est
donc restée un acte isolé.
En outre, son unique infraction remonte à plus de 4 ans et demi. Certes, il
convient de relativiser cette circonstance dès lors qu’il a été incarcéré entre
février 2013 et février 2014, a bénéficié d’un sursis de deux ans pour l’an-
née de peine restante et se trouve depuis octobre 2014 dans l’attente de
l’octroi d’une autorisation de séjour. A ce sujet, on rappellera que l'attitude
correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ne permet pas sans
autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un
établissement pénitentiaire ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur
pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notam-
ment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'applica-
tion des peines exercent sur l'intéressé durant cette période (cf. ATF 137 II
233 consid. 5.2.2). Il n’en reste pas moins que l’intéressé a su s’adapter au
régime carcéral et a d’ailleurs formulé des excuses à réitérées reprises.
Ainsi, il appert du jugement pénal de décembre 2013 que, pendant son
incarcération, l’intéressé a fait preuve d’un comportement correct, se mon-
trant « discret, correct et poli avec le personnel » et a démontré beaucoup
de motivation lors des différents ateliers auxquels il a pris part. Il aurait
scrupuleusement respecté les consignes, rendu un travail de qualité et
n’aurait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire (pce TAF 1 annexe 4
p. 14 et 15).
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De plus, même si la valeur des objets volés était considérable, l’intéressé
n’a pas porté atteinte à un bien particulièrement protégé, tel que l’intégrité
physique, situation dans laquelle le Tribunal se montre beaucoup plus sé-
vère (cf. consid. 5.1 supra). Il a également bénéficié du sursis partiel pour
tenir compte de façon appropriée de sa faute et le délai d’épreuve n’a été
fixé qu’à deux ans, soit au minimum prévu par la loi (cf. art. 43 al. 1 et 44
al. 1 CP). On relèvera également à toutes fins utiles que l’autorité inférieure
n’a pas prononcé une interdiction d’entrée à l’égard du recourant, mesure
pourtant destinée à protéger la Suisse d’une menace telle qu’elle émane,
selon les dires du SEM, de l’intéressé.
Ensuite, le comportement adopté par le recourant depuis sa sortie de pri-
son doit être retenu à plus d’un titre à son avantage.
Ainsi, il a, depuis son entrée en Suisse, démontré une volonté constante
d’exercer une activité lucrative et de s’intégrer dans notre pays. Il a en effet
été engagé dès octobre 2014 dans un restaurant romand en tant qu’aide
de cuisine. Il a rapidement obtenu un contrat à durée indéterminée et a
réalisé un salaire net de plus de 3'000 francs. Son employeur a été entiè-
rement satisfait de son travail, louant son sérieux et sa fiabilité (pce TAF 1
annexes 5 et 6). Il a d’ailleurs suivi quelques sessions d’un atelier d’initia-
tion au français (pce TAF 1 annexe 7). Etant donné que ledit restaurant a
fermé pour raisons économiques, le contrat de travail du recourant a été
résilié pour fin octobre 2016. Dans le certificat de travail final, son em-
ployeur a loué le caractère consciencieux du recourant, sa nature intègre
et loyale ainsi que les bons contacts qu’il entretenait avec ses collègues de
travail (pce TAF 17 annexe 2). Il a de suite été engagé en tant qu’aide de
cuisine par un nouvel employeur et a perçu, dès décembre 2016, un salaire
net de plus de 3'000 francs (pce TAF 22 annexe 1). Toutefois, en janvier
2017, il a été licencié en période d’essai, dès lors que son profil ne corres-
pondait pas à celui souhaité lors de son engagement (ibid.). Le recourant
a expliqué cette fin prématurée par une opération urgente en date du
14 décembre 2016 qui l’a rendu incapable de travailler du 13 décembre
2016 au 12 janvier 2017 (pce TAF 22 annexe 2, certificat médical du 15
décembre 2016). Il a eu droit à des indemnités chômage depuis le 23 jan-
vier 2017 (pce TAF 22 annexe 4). Entre fin mars et fin avril 2017, l’intéressé
a suivi avec succès une formation et a obtenu un permis de conduire pro-
fessionnel suisse (pce TAF 22 annexe 5). En outre, il a signé en avril 2017
un contrat de mission pour un maximum de trois mois en tant que person-
nel d’exploitation (pce TAF 22 annexe 6) et en août 2017 un contrat à durée
indéterminée à 100% en tant que chauffeur-livreur dès le mois en question.
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De surcroît, son extrait de l’Office des poursuites est vierge (pce TAF 22
annexe 8) et il s’applique à rembourser les frais pénaux par le biais de
mensualités régulières (pce TAF 17 p. 1 et son annexe 4).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les situations profes-
sionnelle et financière actuelles du recourant ne sont en rien comparables
avec celles existant en 2012 ou début 2013 en Italie, où sa famille aurait
vécu de petits jobs au noir (dossier VD procès-verbal d’audition du 8 février
2013, p. 5). De nombreuses pièces témoignent d’ailleurs de la bonne inté-
gration sociale de l’intéressé (pce TAF 1 annexe 8).
Enfin, on relèvera que le recourant vit depuis 3 ans avec sa compagne
suisse et les enfants de cette dernière, lesquels semblent démontrer un
attachement certain pour lui (pce TAF 1 annexes 8 et 9 et pce TAF 22 an-
nexe 10). Il dispose donc nouvellement d’un point d’appui important en
Suisse. En parallèle, l’intéressé se trouve en procédure de divorce avec
son épouse italienne.
6.3 En résumé, s’il est vrai que le recourant a commis un cambriolage por-
tant sur un butin d’une valeur importante, il n’en reste pas moins que
A._______ n’avait jamais été condamné auparavant, qu’il s’est écoulé près
de cinq ans depuis son unique infraction, qu’il a fait montre d’un comporte-
ment exemplaire depuis lors et qu’il bénéficie d’une situation profession-
nelle et familiale stable. Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’aucune menace
d’une certaine gravité justifiant la restriction du droit à la libre circulation du
recourant n’émane à l’heure actuelle de ce dernier. Dans ces circons-
tances, le refus d’octroyer au recourant une autorisation de séjour n’est
pas conciliable avec le principe de proportionnalité.
7.
Il ressort de ce qui précède que le recours induit le 3 juin 2015 doit être
admis et la décision du SEM rendue le 21 mai 2015 annulée. L’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
8.
8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige (cf. art. 7 al. 1 FITAF et art. 64 al. 1 PA). Compte tenu de la note
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d’honoraire versée en cause (pce TAF 10 annexe 1) et du travail effectué
par la suite, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de 2’500 francs, y compris supplément TVA selon l’art.
9 al. 1 let. c FITAF, à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré-
sente cause.
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure annulée.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de
1'200 francs, sera restituée au recourant, dès l’entrée en force du présent
arrêt.
4.
Il est alloué au recourant 2'500 francs à titre de dépens, à charge de l'auto-
rité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à nous retourner) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC […] en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :