B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3550/2017
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 juin 2017 / N
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (…) 2017. Les
investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen « Eurodac », que l’intéressé a déposé une demande
d’asile en Italie, le (…).
B.
Entendu le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant
a notamment expliqué avoir quitté son pays d’origine, le Nigéria, le (…), et
être entré en Italie, à B._______, le (…). Après deux à quatre jours à
B._______, les autorités italiennes l’auraient emmené à C._______, puis
assigné à un camp à D._______, où il serait resté jusqu’à sa venue en
Suisse, le (…) 2017. Il aurait reçu, en Italie, trois décisions négatives et
aurait disposé d’un permis de séjour, lequel serait échu depuis (…) dernier,
son renouvellement étant nécessaire tous les six mois. Dans le cadre de
sa procédure d’asile, l’intéressé aurait bénéficié des services d’un avocat.
S’agissant de son état de santé, A._______ a expliqué souffrir de
problèmes (…), pour lesquels il aurait été opéré en Italie. Toutefois, suite à
la troisième décision négative, il n’aurait plus eu la possibilité de voir un
médecin dans ce pays. Le requérant a en outre été invité à s’exprimer sur
le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son
éventuel transfert vers l’Italie. Il a alors répondu que les autorités de ce
pays lui avaient dit ne plus pouvoir lui donner de document et qu’il ne
pouvait plus rester.
Le requérant a produit plusieurs documents médicaux établis en Italie,
desquels il ressort, en autres, qu’il y a passé plusieurs examens médicaux
et qu’il présente (…).
C.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE]
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
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Le (…) suivant, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge
A._______, sur la base de cette même disposition.
D.
Par décision du 16 juin 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers
l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III,
et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le (…) 2017, l'intéressé a, à titre préalable,
demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à
l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
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1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre
III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge
(anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid.
9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
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même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ a déposé une demande d’asile en Italie le (…). Cet office a dès
lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à
l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même
règlement. Dites autorités ayant expressément accepté de reprendre en
charge l’intéressé, le (…) 2017, elles ont reconnu leur compétence pour
traiter la demande d’asile de celui-ci.
4.
Dans son recours du (…) 2017, A._______ n’a pas contesté cette
compétence. Il s’est en revanche opposé à son transfert vers l’Italie
expliquant avoir été contraint de quitter le camp à D._______, car il avait
reçu une décision négative. Le recourant a également expliqué qu’il ne
pouvait plus accéder, en Italie, aux soins médicaux dont il avait encore
besoin, suite à une intervention chirurgicale subie en raison de douleurs
(…), qu’il n’avait plus ni logement ni argent et avait été contraint de dormir
dehors et de mendier. En outre, se référant à un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et alléguant que les personnes
transférées vers l’Italie dans le cadre de la règlementation Dublin n’avaient
plus accès à des centres, l’intéressé a soutenu que, sans garanties
individuelles, il serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du
minimum vital dans des conditions indignes.
5.
Le Tribunal prend position comme suit :
5.1 Contrairement aux assertions du recourant, on ne saurait retenir qu'il
existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce
pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
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RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive
Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux
problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants
d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues
à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son
arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et
ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme
elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les
structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées
à des obstacles au transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays. Au vu
de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de
violation systématique des normes minimales de l'Union européenne
concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
d'asile, l’application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l’espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars
2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du
23 février 2017, p. 10).
5.2 Cette présomption de sécurité peut certes être renversée en présence
d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or de tels indices font clairement ici défaut. Ainsi, il sied de souligner que
A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la
catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
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Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n’a pas
démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes
refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de
sa demande de protection, ou ne l’examineraient pas selon une procédure
conforme au droit applicable. A cet égard, le Tribunal constate, à l’instar du
SEM, que, bien que l’intéressé ait indiqué avoir reçu trois décisions
négatives en Italie (cf. pièce A6/11 question 2.06, p. 5) et avoir, de ce fait,
été contraint de quitter le camp où il avait été assigné, il ressort de son
dossier que les autorités italiennes ont accepté, le (…) 2017, de le
reprendre en charge en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III, ce qui signifie que sa demande d’asile est toujours en cours
d’examen dans ce pays du point de vue des autorités. Par ailleurs,
A._______ n’a pas non plus fourni d’indice concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays.
Le recourant s’est certes plaint des conditions d’accueil en Italie. Ses
déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part,
lesquelles ne reposent sur aucun élément concret. Cela étant, il appert,
qu’il a bénéficié, en Italie, d’un logement, de soins médicaux et d’une
assistance juridique. Force est ainsi de constater que A._______ n’a pas
démontré que ses conditions d’existence en Italie revêtiraient, en cas de
transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles
seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à
l’art. 3 Conv. torture. Il n’a en particulier pas apporté d’indices objectifs,
concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive
précitée.
5.3 Sur le plan médical, l’intéressé a indiqué souffrir de problèmes (…). Or
il ressort des pièces versées à son dossier qu’il a été soigné en Italie en
raison de cette affection. Rien ne démontre en outre qu’il nécessiterait des
soins supplémentaires, lesquels ne seraient pas disponibles en Italie, ou
encore qu’il ne serait pas en mesure de voyager en raison de son état de
santé. A noter que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
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n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n’est
manifestement pas le cas en l’espèce. Du reste, le recourant pourra, au
besoin, être suivi et soigné en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé
que l’Italie est liée par la directive Accueil. En outre, rien ne permet
d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate dans le cas de l’intéressé. Au demeurant, si – après
son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi
que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates.
5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
5.5 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l’Italie n’est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée.
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Page 9
6.
C’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida
Expédition :