B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3552/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
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Faits :
A.
En date du 12 février 2018, B._______, ressortissant guinéen né le (…)
1985, a déposé une demande pour l’obtention d’une autorisation d’entrée
dans l’Espace Schengen, pour une durée de 30 jours, auprès de l’Ambas-
sade de Suisse à Abidjan. Le motif avancé pour cette demande était de
pouvoir bénéficier d’une consultation et d’un traitement médical auprès
d’un établissement ophtalmologique à X._______. L’intéressé a joint à sa
demande de visa divers documents, dont un courrier daté du 30 janvier
2018 rédigé par sa sœur, A._______, ressortissante suisse résidant à
Y._______.
B.
Dans ce courrier, A._______ a indiqué être atteinte, comme son frère,
d’une rétinite pigmentaire génétique. Ayant bénéficié d’un suivi médical au-
près de l’Hôpital Z._______ à X._______, elle souhaitait que son frère
puisse bénéficier du même suivi et avait fixé un rendez-vous pour lui dans
cet hôpital le 28 février 2018. A._______ s’est engagée à prendre en
charge la totalité des frais inhérents au séjour, au traitement et au voyage
de son frère.
C.
En date du 13 février 2018, l’Ambassade de Suisse à Abidjan a refusé, au
moyen du formulaire-type, l’octroi du visa demandé, au motif que la volonté
de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres à l’issue du séjour
envisagé n’avait pas pu être établie.
D.
En date du 15 février 2018, A._______ a formé recours (recte : opposition)
contre ce refus auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM). Elle a allégué en substance que la pathologie dont elle et son frère
souffraient ne pouvait faire l’objet d’aucun traitement curatif, hormis un bon
appareillage, lequel n’était pas disponible en Guinée. Elle a précisé que
son frère n’avait pas l’intention de s’établir en Suisse, en raison de ses
engagements familiaux et professionnels en Guinée. Elle a réaffirmé son
engagement à prendre en charge tous les frais liés au séjour de son frère
et à veiller à son retour en Guinée. La requérante a joint à son opposition
une documentation de l’Hôpital Z._______ sur la rétinite pigmentaire, dont
il ressort qu’il s’agit d’une affection évolutive pouvant déboucher sur un
handicap visuel sévère, voire la cécité. Il ressort de cette documentation
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que cette pathologie ne connaît, à l’heure actuelle, aucun traitement médi-
cal reconnu permettant de ralentir son évolution ou de la guérir.
E.
Par décision du 18 mai 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par la
requérante et a confirmé le refus d’octroi d’une autorisation d’entrée dans
l’Espace Schengen en faveur de B._______.
F.
En date du 15 juin 2018, A._______ a formé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a repris en subs-
tance les arguments formulés dans son opposition du 15 février 2018. Elle
a précisé que son frère avait bénéficié d’un suivi médical au Maroc, mais
que l’Hôpital Z._______, plus performant et mieux équipé concernant les
pathologies oculaires, offrirait à l’intéressé un meilleur suivi. La recourante
a remis au Tribunal des résultats d’examens oculaires effectués les 8 et
10 mai 2017 à l’Hôpital universitaire international Cheikh Zaïd à Rabat,
ainsi qu’une attestation de l’Hôpital Z._______, précisant qu’une confirma-
tion du diagnostic de la maladie génétique cécitante était nécessaire afin
d’entamer un traitement, lequel pourrait ensuite être poursuivi dans le pays
d’origine du patient.
G.
Par décision incidente du 3 juillet 2018, le Tribunal a pris acte du recours
et a imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais. Dans
le même délai, elle a été invitée à indiquer, moyens de preuves à l’appui,
si un traitement avait été prodigué à son frère par l’Hôpital Cheikh Zaïd et
pour quelle raison une nouvelle prise en charge médicale auprès d’un éta-
blissement hospitalier suisse s’avérait nécessaire. Dans le cas où l’inté-
ressé n’aurait bénéficié d’aucun traitement à Rabat, la recourante était
priée d’en exposer les motifs, moyens de preuves à l’appui.
H.
Par courrier du 13 août 2018, la recourante a fourni au Tribunal un rapport
médical daté du 1er août 2018 établi par la Dresse C._______ de l’Hôpital
Cheikh Zaïd. Ce rapport atteste que B._______ a fait l’objet d’une consul-
tation ophtalmologique dans ledit hôpital le 8 mai 2017 et d’examens les 8
et 10 mai 2017. Lors des examens effectués, une rétinopathie pigmentaire
a été diagnostiquée. Le rapport précise qu’aucun traitement pour cette pa-
thologie ne pouvait être proposé à B._______ à cette date-là et que le pa-
tient n’a pas été revu depuis.
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Page 4
I.
En date du 30 août 2018, le Tribunal a transmis un double de l’acte de
recours au SEM en l’invitant à se prononcer.
Dans sa réponse du 1er octobre 2018, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier son apprécia-
tion de la cause et a proposé le rejet du recours.
J.
En date du 31 octobre 2018, le Tribunal a transmis la réponse du SEM à la
recourante et l’a invitée à déposer ses observations éventuelles, accom-
pagnées des moyens de preuve correspondants.
K.
Par courrier du 12 novembre 2018, la recourante a indiqué ne pas pouvoir
fournir de nouveaux éléments dans la présente cause. Elle a réaffirmé que
le séjour n’avait pour but que de permettre à son frère d’être examiné par
une institution spécialisée, d’améliorer sa qualité de vie et tenter de ne pas
rendre la cécité inexorable.
Par courrier du 12 février 2019, la recourante s’est enquise auprès du Tri-
bunal de l’avancée de la procédure.
L.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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Page 5
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part
à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de
le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
c). La recourante ayant pris part à la procédure devant l’autorité inférieure,
elle dispose de la qualité pour recourir.
Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par
conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
Par ailleurs, il convient de relever que l’Ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS142.04), en vigueur au moment
de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’Ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV,
la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de
son entrée en vigueur.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
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Page 6
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peu-
vent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légi-
timement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018
consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF
2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
F-3552/2018
Page 7
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Rè-
glement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la ga-
rantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in
casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2
et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière
est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version
antérieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant guinéen, le recourant est soumis à l’obligation de
visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).
F-3552/2018
Page 8
6.
6.1 Dans sa décision du 18 mai 2018, le SEM a pris en compte la situation
générale prévalant en Guinée ainsi que la situation personnelle de l’inté-
ressé. L’autorité inférieure a ainsi retenu que ce dernier était jeune, céliba-
taire et que les preuves de ses revenus ne permettaient pas de prétendre
qu’il bénéficiait de conditions aisées, ou du moins stables et appréciables.
La garantie de la recourante de prendre intégralement à sa charge les frais
de l’intéressé faisait également douter de l’autonomie financière de ce der-
nier. Dès lors, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé ne disposait pas
d’attaches si contraignantes avec son pays d’origine pour garantir son re-
tour à l’expiration du visa. Le SEM a également relevé que, dans son op-
position du 15 février 2018, la recourante n’avait fourni aucun rapport mé-
dical circonstancié permettant de déterminer de quelle pathologie souffrait
son frère, ni de preuve démontrant que le traitement envisagé devait impé-
rativement avoir lieu en Suisse.
6.2 Il convient de rappeler ici que la législation suisse sur les étrangers ne
garantit aucun droit ni à l’entrée en Suisse, ni à l’octroi d’un visa. Selon la
pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il
n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie
dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur
le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité
que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf.
arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situa-
tion dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
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Page 9
6.3 Au vu de la situation politique, économique et sociale prévalant actuel-
lement en Guinée, on ne saurait écarter les craintes de l’autorité inférieure
de voir l’intéressé prolonger son séjour en Suisse après l’expiration de son
visa. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 702 USD
en 2017, demeurant ainsi très en dessous des standards européens
(source : site internet du Ministère français des affaires étrangères,
> dossiers pays > Guinée > Présentation de la Gui-
née, mis à jour le 7 juin 2018, consulté en février 2019). L’indice de déve-
loppement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le
revenu des personnes, classait la Guinée en 175ème position sur 189 Etats
en 2018, là aussi très en dessous des standards européens (source : site
internet des rapports sur le développement humain du Programme des Na-
tions Unies pour le développement [HDR UNDP] : >
2018 Statistical Update, consulté en février 2019).
Sur le plan sécuritaire, la Guinée fait face à de fortes tensions sociales et
politiques. Des débordements violents lors de manifestation ne sont pas à
exclure et le taux de criminalité y est décrit comme élevé (source : site in-
ternet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE],
> représentation et conseils aux voyageurs > Guinée >
Conseils aux voyageurs, publié le 30 août 2018, consulté en février 2019).
Dès lors, de telles conditions politico-socio-économiques ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la sœur de l’intéressé ré-
sidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018
consid. 6.2 et la réf. cit.).
6.4 Compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Gui-
née, le Tribunal ne saurait, à l’instar du SEM, faire abstraction du risque
d'une éventuelle prolongation par l’intéressé de son séjour sur le territoire
helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (cf. arrêt du TAF
F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et les réf. cit.), cela d’autant moins
si l’on considère les nombreux avantages potentiels qu'offre la Suisse (no-
tamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.).
7.
7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
F-3552/2018
Page 10
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concer-
née ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au
plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa (ATAF 2009/27 consid. 8). En revanche, le
risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police
des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale du recourant plaident en faveur de sa sortie de
Suisse (resp. de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
7.2 En l’occurrence, l’intéressé est jeune (33 ans) et célibataire. Bien que
sa sœur ait affirmé dans son opposition du 15 février 2018 qu’il ne pouvait
pas envisager de s’établir en Suisse en raison de ses attaches familiales
et professionnelles en Guinée, aucun élément au dossier ne vient étayer
cette affirmation. Il occupe un poste de stagiaire en tant que conseiller psy-
chosocial auprès du (…) (cf. dossier SYMIC, pièce 21). Néanmoins,
comme relevé par le SEM, les revenus découlant de cette activité ne sem-
blent pas garantir à l’intéressé des conditions de vie aisées, ou du moins
stables et appréciables (cf. décision du SEM du 18 mai 2018, p. 3). Ce
dernier pourrait dès lors envisager une nouvelle existence hors de son
pays d’origine, sans que cela n’entraîne pour lui de difficultés majeures sur
les plans personnel et familial, d’autant plus que l’intéressé disposerait d’un
réseau familial préexistant en Suisse.
Dans son courrier du 30 janvier 2018, la recourante a indiqué qu’elle sou-
haitait que son frère puisse bénéficier en Suisse du même suivi médical
que celui dont elle avait pu profiter pour le traitement de sa pathologie. La
recourante a elle-même indiqué, à l’appui d’une documentation (cf. oppo-
sition du 15 février 2018, annexe), qu’aucun traitement curatif n’existait à
l’heure actuelle, que cette visite avait pour but de confirmer le diagnostic
(cf. attestation médicale de l’Hôpital Z._______ du 13 juin 2018) et d’offrir
à son frère un appareillage permettant d’améliorer sa qualité de vie (cf.
recours du 15 juin 2018). Bien qu’elle ait indiqué que cet appareillage
n’était pas disponible en Guinée (cf. opposition du 15 février 2018), elle
n’en a fourni aucune preuve. Elle n’a pas non plus démontré que cet appa-
reillage n’était pas disponible au Maroc, où son frère avait pu bénéficier
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Page 11
d’une consultation et d’examens oculaires, lesquels avaient fixé le diagnos-
tic de rétinite pigmentaire (cf. rapport médical du 1er août 2018). Expressé-
ment invitée par le Tribunal à expliquer pour quels motifs un traitement
n’avait pas pu être proposé à son frère par l’Hôpital Cheikh Zaïd (cf. déci-
sion incidente du TAF du 3 juillet 2018), la recourante n’a fourni aucun élé-
ment de réponse. Le certificat médical du 1er août 2018 rédigé par la
Dresse C._______ de l’Hôpital Cheikh Zaïd atteste bien que l’intéressé a
fait l’objet d’examens oculaires et qu’un diagnostic a été posé. Néanmoins,
ce certificat indique qu’« Aucun traitement pour sa rétinopathie pigmentaire
ne pouvait lui être proposé à cette date-là. ». Il n’est pas précisé si cette
impossibilité résultait de moyens techniques, financiers ou d’une indispo-
nibilité de l’intéressé à cette date. Enfin, si la recourante indique que l’Hô-
pital Z._______ est plus performant et mieux équipé pour soigner les pa-
thologies oculaires, y compris génétiques (cf. recours du 15 juin 2018), au-
cun élément ne vient démontrer en quoi le suivi médical devrait impérati-
vement être effectué en Suisse, ni pourquoi le suivi entamé au Maroc n’a
pas pu se poursuivre.
Il apparaît également que l'intéressé n’a pas voyagé dans l'Espace Schen-
gen, du moins au cours des trois dernières années (cf. rubrique n°26 du
formulaire de demande de visa et dossier SYMIC). Il a par contre déposé
une demande d’asile en 2004, pour laquelle il a été débouté. Dans ce con-
texte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que pré-
sente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux
possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvé-
tiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré
en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans
son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données
dans le cadre du recours.
7.3 A l’instar du SEM, et sans remettre en cause la gravité et les désagré-
ments que provoque la pathologie oculaire de l’intéressé, le Tribunal retient
que la nécessité de suivre un traitement médical en Suisse n’a pas été
démontrée, dès lors qu’il disposerait, au vu des pièces fournies par la re-
courante, de la possibilité d’être suivi dans un hôpital au Maroc. Par ail-
leurs, la situation personnelle de l’intéressé (jeune, célibataire, sans per-
sonnes à charge, revenus modestes) ne permet pas de garantir sa sortie
de l’Espace Schengen à la fin du séjour envisagé.
7.4 Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante n’a présenté aucun
motif susceptible de justifier l’octroi d’un visa VTL en faveur de son frère.
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8.
Il ressort de ce qui précède que le SEM, par sa décision du 18 mai 2018,
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. Par ailleurs, la décision n’est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge
de la recourante, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con-
trario PA).
(dispositif page suivante)
F-3552/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée
par la recourante le 7 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :