B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3554/2018
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-3554/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant marocain né le (…) 1994.
B.
Il est entré en Suisse le 26 août 2015 et a été mis au bénéfice d’une auto-
risation de séjour dans le but d’entreprendre une année de mise à niveau
pour le programme « MSc Accounting & Finance », auprès de l’Université
de Lausanne (ci-après : UNIL).
C.
L’intéressé n’a pas été en mesure d’entamer cette année de mise à niveau
lors de son entrée en Suisse, en raison de ses lacunes en langue française.
Il a dès lors effectué une année de français préparatoire auprès de l’UNIL
et a entamé l’année de mise à niveau durant le semestre d’automne de
l’année 2016. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 31 oc-
tobre 2017.
D. Le 11 octobre 2017, le recourant a sollicité la prolongation de son auto-
risation de séjour, requête à laquelle le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a donné une suite favorable, autorisation qu’il
a ensuite soumis pour approbation au SEM en date du 27 février 2018.
E.
Le 11er mars 2018, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser
de donner l’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour propo-
sée par l’autorité cantonale et lui a fixé un délai au 6 avril 2018 pour lui faire
part de ses éventuelles remarques.
F.
Le 15 mars 2018, cet envoi a été retourné au SEM par la Poste avec la
mention « non réclamé ».
G.
Le 19 mars 2018, le SEM a, de nouveau, tenté d’informer l’intéressé de
son intention de lui refuser de donner son approbation à la prolongation de
son autorisation de séjour et lui a fixé un délai au 20 avril pour lui faire part
de ses éventuelles observations.
H.
Le 4 avril 2018, cet envoi a de nouveau été retourné au SEM par la Poste
avec la mention « non réclamé ».
F-3554/2018
Page 3
I.
Par décision du 23 avril 2018, le SEM a refusé son approbation à la pro-
longation de séjour pour formation de l’intéressé et prononcé son renvoi de
Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier relevé que l’intéressé était entré en Suisse le 26 août 2015 dans
le but d’entreprendre une année de mise à niveau pour le programme
« MSc Accounting & Finance », auprès de l’UNIL, mais qu’il n’avait pas pu
accomplir cette mise à niveau en raison de ses lacunes en langue fran-
çaise. Il aurait dès lors effectué une année de français préparatoire auprès
de l’UNIL et aurait entamé l’année de mise à niveau durant le semestre
d’automne de l’année 2016. Selon une attestation datée du 16 septembre
2017 émanant de l’établissement universitaire précité, l’intéressé effectuait
toujours l’année de mise à niveau entamée au semestre d’automne 2016 ;
il n’avait acquis aucun crédit et subi de nombreux échecs en raison d’ab-
sences justifiées.
Pour le SEM, il était indéniable que l’intéressé n’était pas en mesure de
poursuivre son parcours de formation dans un délai raisonnable et il a donc
émis des doutes quant à l’aptitude de celui-ci à mener à bien la formation
entamée.
En conséquence, l’autorité de première instance a estimé qu’il n’était pas
opportun d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’in-
téressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Elle a également retiré l’effet
suspensif à un recours éventuel.
J.
Le 23 avril 2018, la décision a été retournée au SEM par la Poste avec la
mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Le 16 mai 2018,
le SEM a adressé à nouveau une copie de sa décision du 23 avril par pli
simple, pour information.
K.
Par acte daté du 17 juin 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a formé
recours contre la décision du SEM du 31 mai 2016 par devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant préalablement à
la restitution de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation de la dé-
cision entreprise et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.
F-3554/2018
Page 4
En résumé, les faits invoqués par le recourant dans son mémoire de re-
cours étaient les suivants :
(a) Qu’il avait dû en effet effectuer une année préparatoire de langue
française, durant la période allant de septembre 2015 à juin 2016,
(b) Que de septembre 2016 à juin 2017, il avait entamé l’année de
mise à niveau ; qu’en ce qui concernait ses résultats de l’année acadé-
mique précitée, il avait réussi 4 examens sur 13 ; que malheureusement, il
était tombé malade et qu’il n’avait pas pu, pendant ce laps de temps, ef-
fectuer des examens de rattrapage ou les épreuves manquantes ;
(c) Que de septembre 2017 à janvier 2018, il avait pu repasser 3
épreuves sur 9 matières manquantes, avec une note moyenne de 4 / 6 ;
que pour les 6 autres matières, il allait les repasser en juin 2018 et qu’il
communiquerait les résultats au Tribunal durant le courant de juillet 2018.
Quant aux griefs avancés par le recourant, ils peuvent être brièvement ex-
posés comme suit :
(i) Que le SEM a, de manière erronée, retenu que le recourant
n’avait réussi aucun crédit, alors qu’il en avait réussi 25.5 ;
(ii) Que l’autorité inférieure a envoyé ses communication à une
mauvaise adresse, sachant ou devant savoir qu’à la date de l’envoi le re-
courant ne s’y trouvait plus ;
(iii) Que l’autorité inférieure le soupçonnait à tort de vouloir rester en
Suisse, alors que son objectif était de réussir une bonne formation et de
rentrer chez lui au Maroc au plus vite.
Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à l’admission de son recours,
l’annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisa-
tion de séjour.
L.
Par décision incidente du 21 juin 2018, le Tribunal a restitué l’effet suspen-
sif et autorisé le recourant à poursuivre son séjour en Suisse à titre super-
provisoire. Il a également requis la production des résultats et des crédits
obtenus aux examens de juin 2018, une fois ceux-ci connus.
F-3554/2018
Page 5
M.
En date du 19 juillet 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal les résul-
tats de la session d’examen d’été pour l’année 2018, relatifs à l’année de
mise à niveau MSc Accounting, Control & Finance, montrant que la série
était considérée comme réussie par l’UNIL, le recourant ayant obtenu 60 /
60 crédits.
N.
En date du 31 juillet 2018, le Tribunal a rendu une nouvelle décision inci-
dente dans laquelle il a restitué l’effet suspensif au recourant et confirmé
que celui-ci était autorisé à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit
connu sur son recours. Le Tribunal a en outre invité le recourant à régula-
riser son mémoire de recours, celui-ci n’étant pas signé.
O.
Appelée à se prononcer sur le recours du recourant, l’autorité inférieure en
a proposé le rejet en date du 19 septembre 2018.
En bref, elle a estimé que le recourant n’avait pas été en mesure d’achever
l’année de mise à niveau dans le délai en principe requis, soit un an,
puisqu’il ressortait de l’attestation de l’UNIL datée du 18 septembre 2018
que le recourant n’était parvenu à réunir ses 60 crédits ECTH HEC requis
qu’au mois de juillet 2018, soit deux ans après avoir entamé sa formation
et près de trois ans après être entré en Suisse. Le SEM a également relevé
que durant sa formation le recourant avait subi de nombreux échecs et que
la moyenne générale obtenue s’élevait à 4 / 6.
En conséquence, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
P.
En date du 24 octobre 2018, le recourant a déposé des observations en
réponse aux remarques du SEM du 19 septembre 2018. Il a notamment
indiqué qu’il n’avait pas souhaité faire un an de mise à niveau en langue
française, mais que cette condition lui avait été imposée par l’UNIL. En ce
qui concernait l’année de pré-master, il a concédé qu’elle lui avait pris deux
ans, mais il a souligné qu’il avait été malade et que ses échecs ou ab-
sences avaient été considérés comme justifiés par l’UNIL.
Enfin, le recourant a argué qu’il est un étudiant sérieux, ayant acquis les
crédits nécessaires pour poursuivre sa formation académique, et désireux
F-3554/2018
Page 6
de réussir et de rentrer au Maroc au plus vite. Il a indiqué que sans le di-
plôme de l’UNIL, ses années en Suisse seraient vaines du point de vue
professionnel, et il s’est à nouveau engagé à quitter la Suisse dès la fin de
ses études.
Par conséquent, le recourant a maintenu toutes ses conclusions tendant à
l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une
prolongation de son autorisation de séjour.
Q.
En date du 15 novembre 2018, l’autorité inférieure a indiqué n’avoir pas
d’autres observations à formuler dans le cadre de ce recours.
R.
En date du 20 novembre 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017
consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-3554/2018
Page 7
1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
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Page 8
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 27 février 2018 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori,
le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer une autori-
sation de séjour pour formation au recourant et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers.
5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfec-
tionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis.
5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
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Page 9
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son
approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur du re-
courant afin de lui permettre de continuer et de terminer un programme de
mise à niveau et ensuite un Master en « Accounting Control & Finance » à
l’Université de Lausanne n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art.
27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité
fédérale précitée.
6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été
admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de
l’Université de Lausanne du 25 octobre 2018), de sorte que l'établissement
précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu au
sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.
6.3 Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé dispose d’un logement
approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c
LEtr).
6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du
niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le
cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
6.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied
de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications per-
sonnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi-
vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers.
6.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu’il souhaitait effectuer une Maîtrise en « Accounting
Control & Finance » à l’UNIL afin de compléter sa formation, le Tribunal ne
saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant
en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but,
F-3554/2018
Page 10
légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé-
nérales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en con-
séquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée,
d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.
7.
7.1 Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence,
même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa
faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont par consé-
quent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une
pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice
de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation person-
nelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr; cf.
notamment arrêt du TAF F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.1; voir
aussi MARC SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd.,
2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit
être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux
autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution so-
ciodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'ad-
mission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout état
souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international pu-
blic (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch.
2.2, ad art. 3 du projet de loi).
7.2 Dans sa décision du 23 avril 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était
pas opportun de permettre au recourant de poursuivre la formation enta-
mée en Suisse, dès lors qu’il était « indéniable » que celui-ci n’était pas en
mesure de poursuivre son parcours de formation dans un délai raison-
nable. L’autorité inférieure a donc émis des doutes quant à l’aptitude de
celui-ci à mener à bien la formation projetée.
Sur un autre plan, le SEM a observé qu’il ne pouvait être exclu que le re-
courant souhaite s’installer durablement en Suisse, sous le couvert d’un
séjour temporaire pour études, et qu’il était donc nécessaire de s’assurer
F-3554/2018
Page 11
que lesdites études soient accomplies dans un « délai raisonnable » (déci-
sion du SEM du 23 avril 2019, page 4, troisième paragraphe).
En conséquence, il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si
l'instance inférieure était fondée à retenir que la prolongation de l’autorisa-
tion de séjour pour études en faveur du recourant était inopportune.
7.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.3.1 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse
en vue de compléter son parcours académique avec un Master en « Ac-
counting, Control & Finance » à l’UNIL, dans le but d’acquérir une bonne
formation, puis ensuite rentrer chez lui pour trouver un bon travail et s’ins-
taller à côté de sa famille au Maroc (mémoire de recours, page 2, dernier
paragraphe), ainsi que son engagement répété à quitter le territoire helvé-
tique après l'obtention du diplôme visé (observations du recourant du 24
octobre 2018, page 2, no. 4 ; mémoire de recours du 17 juin 2018, page 2,
dernier paragraphe ; déclaration du 9 juillet 2015).
7.3.2 Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu
l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle en Algérie, notam-
ment dans le domaine de la comptabilité (cf. son curriculum vitae). Il appa-
raît ainsi que le recourant a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de
son pays d'origine. Certes, il n’a pas encore été en mesure de trouver un
emploi dans son domaine d’études et à l’appui de son recours, il a fait valoir
qu’il devait obtenir ce Master pour pouvoir se débrouiller sur le marché du
travail professionnel et scientifique au Maroc (cf. observations du recourant
du 24 octobre 2018, page 2, no. 4). Il apparaît dès lors que le recourant a
saisi réellement l’aspect temporaire de son séjour dans le canton de Vaud.
Il est également à noter dans ce contexte que son actuel cursus d’études
s'inscrit dans la continuité logique de sa formation antérieure dans son
pays d’origine. Par conséquent, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité
que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les
aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir.
7.3.3 Plaide également en faveur du recourant le fait que son objectif dé-
claré est de finir sa formation le plus rapidement possible (observations du
recourant du 24 octobre 2018, page 2, premier paragraphe). Ce dernier a
certes reconnu qu’il avait mis trois ans pour commencer sa Maîtrise, mais
F-3554/2018
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il a argué qu’il était un étudiant sérieux, ayant acquis les crédits néces-
saires pour poursuivre sa formation académique ; par exemple, en date du
19 juillet 2018, il a fait parvenir au Tribunal les résultats de la session d’exa-
men d’été pour l’année 2018, montrant que la série était considérée
comme réussie par l’UNIL, le recourant ayant obtenu 60 / 60 crédits. Le
SEM a certes relevé que durant sa formation le recourant avait subi de
nombreux échecs et que la moyenne générale obtenue s’élevait à 4 / 6,
mais le Tribunal note que ces échecs ont été la conséquence d’absences
considérées comme justifiées par l’UNIL pour cause de maladie, et que
depuis le recourant s’est rattrapé en réussissant la session d’été 2018.
Certes, la note moyenne de 4/6 ne pouvait être considérée comme parti-
culièrement brillante mais elle a été considérée comme suffisante par
l’UNIL. En résumé, il semble que depuis sa maladie, le recourant a suivi
régulièrement les cours à l’université et a progressé dans sa formation,
démontrant ainsi sa volonté et sa capacité à mener à bien ses études dans
un temps raisonnable.
7.3.4 Enfin, le recourant a souligné que sans le diplôme de l’UNIL ses an-
nées en Suisse seraient vaines du point de vue professionnel. En effet,
après avoir investi du temps à parfaire son français et ensuite avoir suivi
un programme de mise à niveau qui aura nécessité deux ans, il serait re-
grettable que le recourant ne puisse pas être autorisé à suivre le pro-
gramme pour lequel il est venu et a été accepté par l’UNIL (cf. attestation
d’inscription de l’UNIL datée du 25 octobre 2018, certifiant que le recourant
est inscrit en tant qu’étudiant ordinaire en Master ès Sciences en compta-
bilité, contrôle et finance).
7.3.5 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que si les risques de voir l’intéressé
prolonger indûment son séjour en Suisse doivent certes être pris en consi-
dération, le SEM ne peut toutefois pas faire l’économie de procéder à une
analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu’il se prévaut d’un risque
de non-retour pour justifier le refus d’une demande d’autorisation pour
études (cf. l’arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la
référence citée ; cf. aussi l’arrêt F-5018/2016 du 29 août 2017, consid. 7.3).
Or, c’est précisément ce que l’autorité intimée a fait en l’occurrence,
puisqu’elle a retenu que le recourant pourrait être tenté de s’installer dura-
blement en Suisse, sans examiner la situation personnelle et familiale de
l’intéressé et surtout, sans tenir compte du fait que le recourant a effectué
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Page 13
au moins un séjour temporaire dans un Etats Schengen (voir le visa Schen-
gen du 19 juillet 2007) et cela, au vu des pièces figurant au dossier, en
respectant les termes du visa qu’il a obtenu à cette fin.
7.3.6 Enfin, il appert que le recourant a débuté en Suisse son séjour pour
formation en automne 2016, de sorte que la durée de ses études, dont
l’achèvement devait, selon le plan d’études initial, logiquement intervenir,
en 2019/2020, n’a pas dépassé la période maximale de 8 ans pour laquelle
une formation ou un perfectionnement est en principe admis (art. 23 al. 3
OASA). A cela s’ajoute que, même si son séjour pour formation en Suisse
aura en définitive duré plus longtemps que prévu (tenant compte du fait
que l’achèvement de ses études de Master interviendra selon toute proba-
bilité à l’automne 2020, l’intéressé n’aura pas encore atteint, lors de l’ob-
tention de son Master en « Accounting, Control & Finance », l’âge de 30
ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n’est en principe accor-
dée lorsque le requérant dispose déjà d’une formation (cf. notamment, à
ce sujet, arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt
cité).
8.
Partant, le recours interjeté par l’intéressé le 17 juin 2018 doit être admis,
la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales
vaudoises de l'autorisation de séjour pour formation dont bénéficiait le re-
courant approuvée.
A cet égard, il importe d'attirer l'attention du recourant sur le fait que l’auto-
risation de séjour dont il bénéficiait pour formation (art. 27 LEtr) est prolon-
gée uniquement pour suivre la formation annoncée dans la lettre de l’auto-
rité cantonale du 27 février 2018 et confirmée dans le cadre de la présente
procédure de recours, soit une Maîtrise ès Sciences en comptabilité, con-
trôle et finance (Master in « Accounting Control & Finance » de l’Université
de Lausanne).
C’est le lieu également de rappeler à l’intéressé qu’il a pris l'engagement
de quitter la Suisse au terme de cette formation, soit au plus tard après la
session d’examens suivant quatre semestres à compter du semestre d’au-
tomne 2018/2019, c’est-à-dire le 6 septembre 2020 (jour suivant le dernier
jour d’examens [cf. Université de Lausanne, Les calendriers académiques
de l’UNIL
cuments-officiels/calendriers-academiques.html>, consulté le 29 no-
vembre 2018]). Si, contre toute attente, le recourant devait néanmoins
éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de
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modifier son plan d'études, les autorités cantonales compétentes seraient
alors fondées à réexaminer leur position et à refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour dans le canton du Vaud.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de re-
lever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui
a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu’il ne saurait pré-
tendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al.
4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du SEM
du 23 avril 20018 est annulée.
2.
La prolongation de l’autorisation de séjour octroyée par l’autorité cantonale
le 27 février 2018 est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant
l'avance de 1’000 francs versée le 18 juillet 2018.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner
dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l’autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud), pour
information (référence du dossier cantonal […]).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :