B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3555/2016
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, alias B._______,
représenté par Maître Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3555/2016
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Faits :
A.
Le 20 juin 2013, l’intéressé, sous l’identité de B._______, ressortissant gui-
néen né le (…), a été interpellé par la police judiciaire genevoise étant pré-
venu d’infractions à la législation sur les étrangers. Lors de son audition du
même jour, il a reconnu n’avoir sur lui aucun document d’identité ou permis
de séjour valable et avoir pour seuls moyens de subsistance « un peu d’ar-
gent de poche » gagné en faisant la vaisselle. Il a ajouté être venu pour la
première fois en Suisse, en 2010, aux fins d’y solliciter l’asile. Par ailleurs,
il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il était sous le coup d’une interdiction d’en-
trée en Suisse (laquelle lui avait pourtant été notifiée le 30 juin 2010), va-
lable du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2013.
B.
Par ordonnance pénale du 21 juin 2013, le Ministère public du canton de
Genève a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour entrée et séjour
illégaux au sens de l’art. 115 LEtr (RS 142.20).
C.
Par décision du 12 août 2014, l'Office fédéral des migrations (l’ODM ; de-
venu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015 [ci-après
le SEM]) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée
valable jusqu'au 11 août 2016, avec inscription au Système d'information
Schengen (SIS), compte tenu des infractions commises ; dite décision a
été notifiée à l’intéressé le 11 mai 2016 (cf. pièce n°2 jointe au recours).
D.
Le 12 mai 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève (ci-après l’OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, motifs pris, d’une part, que ce dernier avait été prévenu d’in-
fractions à la LStup (RS 812.121) et à la législation sur les étrangers et,
d’autre part, qu’il a été l’objet d’une condamnation pénale le 21 juin 2013
(cf. let. B ci-dessus). Selon le SEM, dite condamnation semble avoir fait
l’objet d’une opposition de la part de l’intéressé (cf. prise de position du 11
juillet 2016, p. 3).
E.
Par acte du 6 juin 2016, A._______ a recouru auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision d’interdiction d’entrée
rendue le 12 août 2014, concluant principalement à son annulation. A titre
préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours et l’octroi
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de l’assistance judiciaire. Sur le plan formel, le recourant a excipé d’une
violation de son droit d’être entendu. A ce propos, il a exposé que ce droit
aurait pu être concrétisé lors de son interpellation en juin 2013, au cours
de laquelle il aurait pu signaler aux autorités suisses qu’il était détenteur
d’un titre de séjour italien, ce document l’autorisant à entrer et séjourner
temporairement sur le territoire helvétique. Sur le fond, il a principalement
fait grief à l’autorité inférieure d’avoir prononcé une mesure d’éloignement
contre lui sur la seule base d’une ordonnance pénale qui, selon lui, était
juridiquement fausse en tant qu’elle retenait le caractère illégal de son en-
trée et de son séjour temporaire en Suisse en juin 2013. Par ailleurs, le
recourant a fait valoir qu’il se trouvait depuis plusieurs années en Italie,
« sans avoir le moins du monde troublé l’ordre public ».
F.
Appelé à se prononcer sur le pourvoi, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 11 juillet 2016. Il a cependant supprimé (le 7 juillet 2016) le si-
gnalement de l’intéressé au SIS, compte tenu du fait qu’il est actuellement
titulaire d’un titre de séjour valable en Italie.
Invité à déposer une réplique, le recourant a, par écriture du 25 juillet 2016,
persisté dans l’intégralité des conclusions formulées dans son recours.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être con-
testées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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Page 4
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) et n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée
dans la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
3.
Sur le plan formel, A._______ fait valoir qu’aucune pièce au dossier « ne
démontre de manière probante » que son droit d’être entendu a été res-
pecté au cours de la procédure en première instance. Selon lui, l’audition
qui a eu lieu au mois de juin 2013 était trop ancienne au moment du pro-
noncé de la mesure attaquée - soit plus d’une année après - et sa situation
aurait dû être vérifiée par le SEM avant de statuer (cf. mémoire de recours,
pp. 7 et 8). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la dé-
cision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond,
ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in :
Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, ad art. 29 p. 630 n°28ss et p. 658
n°106ss, et réf. cit.).
3.1 Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF
135 I 279 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3, et jurispr. cit. ; ATAF 2010/53
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consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-
tratif, 2011, p. 509, n°1528).
3.2 En l'espèce, l’intéressé a été interpellé par la police judiciaire gene-
voise le 20 juin 2013, alors qu’il ne portait sur lui aucun document de
voyage ou titre de séjour valable qui lui aurait permis d’entrer et de séjour-
ner sur le territoire suisse. Ces faits n’ont d’ailleurs nullement été contestés
par l’intéressé au cours de son audition (cf. p.-v. d’audition du 20 juin 2013,
p. 2). Or, en cette occasion, l’intéressé a été dûment rendu attentif au fait
qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de refoulement sur la base des faits
reprochés et que l’ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre
une interdiction d’entrée en Suisse (ibid., p. 4). Au demeurant, il convient
de noter que l’intéressé n’a pas jugé utile de communiquer à l’autorité com-
pétente une adresse en Suisse ou à l’étranger (ibid., p. 1), alors qu’il sou-
tient dans son pourvoi avoir été au bénéfice d’un permis de séjour italien
depuis 2012 (cf. mémoire de recours, p. 3). Par son comportement, il est
donc indéniable que l’intéressé a violé son obligation de collaborer au sens
des art. 13 al. 1 PA et 90 LEtr. Au vu de qui précède, ainsi que le relève à
juste titre le SEM dans sa prise de position du 11 juillet 2016 (cf. p. 2), l’on
ne saurait reprocher à dite autorité de ne pas avoir vérifié la situation de
l’intéressé en l’entendant une nouvelle fois avant de prononcer la décision
contestée.
Partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu ne saurait être
retenu en pareilles circonstances.
3.2.1 Cela étant, même à supposer que le droit d’être entendu de l’inté-
ressé ait été violé par l’autorité compétente, un renvoi de la cause pour des
motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie
de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur
le litige (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 5.3). La
doctrine abonde dans le même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen
ein Fehler, der dem Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich
aber vermieden werden, dass eine allfällige Rückweisung der Streitsache
zu einem "formalistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der beschwer-
deführenden Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt"
(cf. MOSER ET AL, op. cit., ad ch. 3.112).
3.2.2 Dans le cas présent, un tel renvoi doit d’autant plus être exclu que
A._______ a pu largement faire valoir ses arguments dans le cadre de la
procédure de recours qu'il a introduite devant le Tribunal, lequel dispose
d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit et les
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constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité
de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté
de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. Il a ainsi
déposé, le 6 juin 2016, un mémoire de recours circonstancié et, le 25 juillet
2016, il a pu faire part de ses observations au sujet de la réponse de l'auto-
rité de première instance. Le Tribunal de céans considère donc, au vu de
la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut, qu’une éventuelle
violation du droit d'être entendu ne revêtirait pas en l'espèce et dans ces
circonstances une gravité suffisante susceptible de justifier le renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision.
4.
4.1
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse,
être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage
de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer
de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter au-
cune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations inter-
nationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloi-
gnement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du code frontières Schengen (dernière version de ce code : R [Règlement]
(UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, JO
L 77 du 23.3.2016, p. 1).
Aux termes de l’art. 4 al. 2 let. a OEV, sont libérés de l’obligation de visa,
en dérogation à l’al. 1, les personnes titulaires d’un document de voyage
valable et reconnu, ainsi que d’un titre de séjour valable délivré par un Etat
(Etat Schengen) lié par l’un des accords d’association à Schengen (art. 6,
par. 1, let. b, et 39, par. 1 let. a, du code frontières Schengen).
L'actuel art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos
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Page 7
EGLI/MEYER in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du
document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de-
mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve
de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis
moins de dix ans) (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de vali-
dité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer
des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envi-
sagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays
tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir
légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le SIS (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les
relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne
pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les
bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs
(let. e).
4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
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Page 8
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34
al. 2 et 3 règlement SIS II).
Selon l'art. 25 al. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), si un titre de séjour
est délivré par une Partie Contractante, la Partie Contractante ayant si-
gnalé un étranger aux fins de non-admission procède au retrait du signa-
lement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de
signalement.
En l’occurrence, l’autorité de première instance était habilitée, le 12 août
2014, à procéder au signalement aux fins de non-admission dans le SIS,
au sens de l’art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code
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Page 9
frontières Schengen, étant donné que l’intéressé n’avait pas signalé aux
autorités suisses, lors de son interpellation le 10 juin 2013, qu’il était au
bénéfice d’un titre de séjour italien valable (cf. consid. 6.2 infra).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re-
présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr] et art. 80 OASA).
5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécu-
rité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5266/2015 du 21 janvier 2016
consid. 4.5 et C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3).
5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
F-3555/2016
Page 10
6.
6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 12 août 2014 à l'en-
contre de l’intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de deux ans, au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à
l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. Elle a notamment retenu que cet
étranger était entré en Suisse « sans le visa requis et sans passeport na-
tional valable ».
6.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis. Selon l'art. 4 al. 2 let. a OEV, les titulaires d'un document de
voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par
un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen,
sont cependant libérés de l'obligation de visa. Or, dans le cas d’espèce, il
appert indiscutablement des pièces du dossier que l’intéressé n’était pas
en possession, lors de son interpellation à Genève le 20 juin 2013, des
documents requis ci-dessus (« Actuellement, je n’ai aucun document
d’identité ou permis de séjour valable »), si bien que le grief du recourant
tiré d’une constatation inexacte des faits pertinents (cf. mémoire de re-
cours, p. 8, et déterminations du 25 juillet 2016, p. 3) doit être écarté. De
plus, dans la mesure où l’intéressé n’a à aucun moment déclaré, lors de
son audition au mois de juin 2013, qu’il était titulaire d’un titre de séjour
valable en Italie depuis 2012, l’on ne saurait pas davantage reprocher à
l’autorité de première instance de ne pas avoir investigué auprès des auto-
rités italiennes pour savoir si l’intéressé était effectivement au bénéfice d’un
tel titre.
Il faut donc ainsi retenir que A._______ n'a pas respecté les prescriptions
des art. 5 al. 1 let. a et 10 à 12 LEtr, cela d’autant moins que son intention
n’était pas de séjourner « temporairement » en Suisse dans le cadre d’un
séjour autorisé au sens de l’art. 4 OEV, mais de manière durable dans la
perspective d’y trouver un emploi (cf. mémoire de recours, p. 3).
Force est au surplus de relever que l’intéressé est alors entré en Suisse au
mépris d’une mesure d’interdiction d’entrée encore en vigueur et qui lui
avait été valablement notifiée le 30 juin 2010.
Il convient donc à ce stade de constater que les infractions à la législation
sur les étrangers reprochées au prénommé sont clairement réalisées, faits
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Page 11
pour lesquels il a d’ailleurs été dûment sanctionné pénalement par les auto-
rités judiciaires genevoises compétentes (cf. ordonnance pénale rendue le
21 juin 2013 par le Ministère public du canton de Genève).
6.3 L’objection formulée par A._______, selon laquelle « c’est uniquement
par manque de connaissance du système juridique suisse" qu’il ne s’est
pas opposé à l’ordonnance pénale précitée (cf. mémoire de recours, p. 8),
n’est point recevable dans le cadre de la présente procédure. En effet, le
recourant ne saurait en aucun cas se prévaloir de son ignorance pour ne
pas avoir pas agi en temps utile contre dite ordonnance pénale, celle-ci
devant du reste être assimilée à un jugement entré en force.
En tout état de cause, comme cela a été démontré plus haut, les faits re-
prochés à l’intéressé dans la décision attaquée (infractions à la législation
sur les étrangers) sont établis et portent manifestement atteinte à la sécu-
rité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA.
6.4 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 12 août 2014 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment at-
teinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions
légales ou de décisions d'autorités (cf. consid. 5.4 supra). Or, comme évo-
qué ci-avant, tel est précisément le cas en l'espèce.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi-
traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, TANQUEREL, op. cit., p. 187ss, p.
199ss et p. 204ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les
intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3061/2014 du
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16 avril 2015, consid. 7.1, et réf. cit.).
7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit d’A._______ (entrée et séjour illégaux) ne saurait
être contesté. Les infractions qu’il a commises aux prescriptions de police
des étrangers doivent être qualifiées de graves au sens indiqué plus haut
(cf. consid. 5.5). Vu le nombre élevé de contraventions commises dans ce
domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin
d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière.
7.3 Le recourant, célibataire, bien qu’ayant indiqué souhaiter trouver un
emploi en dehors de l’ltalie (cf. mémoire de recours, p. 3), n'a invoqué au-
cun intérêt privé à revenir en Suisse susceptible de l'emporter sur l'intérêt
public à son éloignement. Dans ces conditions, l'intérêt privé d’A._______
à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait être considéré comme
prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement tel qu'exposé
ci-dessus ; cela d’autant moins que l’intéressé est l’objet d’une nouvelle
procédure pénale dans le canton de Genève, pour infractions à la LStup,
et qu’il est le sous le coup d’une décision de renvoi du territoire suisse pro-
noncée par l’OCPM le 12 mai 2016.
7.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal est d’avis que l'interdiction d'entrée prise par l'autorité
inférieure le 12 août 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute
nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la
durée de la mesure (deux ans) respecte le principe de proportionnalité et
correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
8.
Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a également ordonné l'ins-
cription de l'interdiction d'entrée au SIS. Ce signalement a toutefois été
supprimé en date du 7 juillet 2016 par le SEM, en raison du fait que l’inté-
ressé est au bénéfice d’un titre de séjour valable en Italie (cf. prise de po-
sition du 11 juillet 2016, p. 3), ce titre ayant été prolongé par les autorités
italiennes compétentes le 28 juillet 2015 jusqu’en 2020 (cf. mémoire de
recours, p. 3, et pièce n° 5 jointe au recours). Pour cette raison, l’autorité
inférieure a partiellement modifié la décision querellée du 12 août 2014 en
faveur du recourant, conformément aux normes applicables en la matière
(cf. consid. 5.2 supra). Par conséquent, il y a lieu de considérer que le re-
cours est devenu sans objet sur ce point.
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9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l’autorité inférieure du 12
août 2014 est conforme au droit, sauf en ce qui concerne l’inscription de
l’interdiction d’entrée dans le SIS.
Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation de la
décision d’interdiction d’entrée rendue le 12 août 2014. Il est devenu sans
objet en tant qu’il a trait à l’inscription de cette mesure d’éloignement dans
le SIS.
10.
Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire (partielle) à l‘appui de son
pourvoi (cf. mémoire de recours p. 4). Le Tribunal se déterminera comme
suit sur cette requête.
10.1 L'art. 65 al. 1 PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne parais-
sent pas d'emblée vouées à l'échec, est, à sa demande, dispensée par
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais
de procédure. Selon les critères fixés par la jurisprudence, la condition de
l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais
liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum néces-
saire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1,
128 I 225 consid. 2.5.1 et 127 I 202 consid. 3b). Pour déterminer l'indi-
gence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant
dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses
ressources effectives ainsi que de sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b).
De plus, la jurisprudence a précisé qu'il incombe au requérant, ce d'autant
plus lorsqu'il est assisté d'un mandataire professionnel, de démontrer qu'il
se trouve dans l'indigence et, donc, de fournir des renseignements suffi-
sants pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière,
sans quoi la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. ATF 135
I précité, ibid., 125 IV 161 consid. 4a et 124 I 1 consid. 2a ; cf. également
l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3). Si le
requérant ne fournit pas ces renseignements, le Tribunal statue sur la base
des pièces disponibles et, le cas échéant, rejette la demande (cf. notam-
ment l’arrêt du Tribunal fédéral U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 6.2.1 in
fine, avec les références citées).
10.2 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que l'indigence du recou-
rant n'a pas été démontrée à satisfaction de droit, les renseignements four-
nis par ce dernier ne permettant pas de déterminer de manière claire sa
situation financière actuelle. Ainsi, invité par ordonnance du 10 juin 2016 à
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remplir un formulaire relatif à sa situation financière et à joindre à ce docu-
ment les moyens de preuve correspondants, A._______ s’est borné à re-
tourner ledit formulaire, qui ne comportait aucun renseignement au sujet
de ses moyens financiers et dépenses actuels, et sans déposer la moindre
pièce justificative à l’appui de sa requête. Or, la simple allégation du recou-
rant, selon laquelle il ne dispose pas « des ressources financières suffi-
santes » (cf. mémoire de recours, p. 4), ne rend pas suffisamment vraisem-
blable l'indigence du recourant, dont on ignore tout de l'origine et du mon-
tant des ressources auxquelles il a nécessairement accès pour assurer ac-
tuellement son entretien. Les pièces figurant au dossier ne contiennent en
outre pas d'information précise en la matière. Il y a donc lieu de considérer
que l'intéressé n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable qu'il serait dans
le besoin au sens de l'art. 65 PA.
10.3 Compte tenu de ce qui précède, la demande de dispense des frais de
procédure formulée par le recourant doit être rejetée, ces frais étant mis à
sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF).
10.4 Dans la mesure où le signalement dans le SIS a été annulé par le
SEM dans le cadre de la procédure de recours (cf. ch. 8 supra), le recours
est devenu sans objet sur ce point, le recourant ayant obtenu partiellement
gain de cause. Il convient toutefois d’observer une nouvelle fois que le si-
gnalement opéré par le SEM au SIS est à l’origine intervenu en raison de
la violation du devoir de collaboration de l’intéressé (au sens des art. 13 al.
1 PA et 90 LEtr), dans la mesure où il a omis d’indiquer lors de son inter-
pellation qu’il était titulaire d’une autorisation de séjour en Italie (cf. consid.
5.2 in fine et 6.2 ci-dessus). En vertu de l’art. 5 1ère phr. FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la
charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Il suit
de là que le recourant supportera les frais de procédure pour cette partie
de la procédure également. Cette disposition est appliquée par analogie à
la fixation des dépens (cf. art. 15 FITAF), ce qui signifie que le recourant
n’a pas droit à des dépens en l’occurrence.
11.
Quant à la demande d’effet suspensif présentée par le recourant à l’appui
de son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 6), elle est devenue sans objet
par le prononcé du présent arrêt.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
La demande d’assistance judiciaire (partielle) est rejetée. Les frais de pro-
cédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : une facture)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :