B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3556/2017
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ouganda,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 avril
2017,
la décision du 13 juin 2017, notifiée le 19 juin 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Espagne
et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 juin 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 23 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.),
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qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, lors de son audition du 6 avril 2017, A._______ a
déclaré avoir quitté son pays d’origine en date du 4 août 2016 ; qu’après
avoir transité par différents Etats africains, il se serait rendu à B._______
en Espagne, où les autorités espagnoles auraient relevé ses empreintes
digitales, avant de le conduire dans un camp ; qu’il y serait resté durant un
mois, puis aurait été emmené à C._______, où il aurait vécu durant trois
mois ; qu’il aurait ensuite été transféré à la Croix-Rouge à D._______, où
il aurait séjourné durant deux semaines ; qu’il aurait finalement pris un train
pour Bilbao, aurait traversé la France, avant d’arriver en Suisse, le 3 avril
2017,
que le 27 avril 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin espagnole une
demande d’informations, fondée sur l’art. 34 du règlement Dublin III,
que le 1er juin 2017, l’Unité Dublin espagnole lui a répondu que l’intéressé
avait été enregistré dans leurs bases de données comme ayant franchi
illégalement la frontière espagnole, le 29 novembre 2016,
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que le 6 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que dites autorités ont accepté, le 13 juin 2017, de prendre en charge
l’intéressé, en application de la disposition précitée,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de A._______,
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Espagne, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
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que l’intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, au motif
qu’il n’aurait pas été autorisé à poursuivre ses études en vue de réaliser
son rêve, à savoir (…),
qu’il n’aurait pas non plus pu faire appel à un avocat pour déposer une
demande d’asile, les autorités espagnoles lui ayant dit qu’il devait se
débrouiller seul pour trouver quelqu’un susceptible de l’aider dans ses
démarches,
qu’à l’appui de son recours, il fait valoir avoir tenté de s’installer en
Espagne, mais avoir fini par s’en aller, en l’absence de travail,
qu’il ajoute que son transfert en Espagne emporterait violation de
l’art. 3 CEDH et l’exposerait à un état de dénuement incompatible avec la
dignité humaine,
qu’il soutient enfin que son accès à une procédure d’asile en Espagne ne
serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que
rencontrent les demandeurs d’asile dans ce pays,
que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que le recourant n’a toutefois fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de
non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses
conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités
espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
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que, selon ses propres dires, il serait demeuré plusieurs mois en Espagne,
dans divers lieux d’hébergement où il a à chaque fois bénéficié du gîte et
du couvert,
qu’il aurait toutefois quitté ce pays et se serait rendu en Suisse, via la
France, sans avoir déposé de demande d’asile en Espagne,
que dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle il n’a pas été
encadré de manière adéquate pendant son séjour en Espagne perd toute
pertinence, le temps passé dans ce pays n’étant aucunement révélateur
d’une absence durable d’assistance de la part des autorités espagnoles,
qu’en outre, l’allégation selon laquelle il n’aurait pu déposer une demande
d’asile en Espagne, faute d’accès à un avocat, se limite à une simple
affirmation nullement étayée,
que cette allégation contredit du reste ses propres déclarations selon
lesquelles lui et les migrants auraient bénéficié, à leur arrivée à B._______,
des services d’un avocat, lequel leur aurait expliqué « le processus »
(cf. audition du 6 avril 2017 let. g p. 2),
qu’ainsi, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, le recourant
n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'enregistrer sa
demande ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de lui offrir
des prestations d'assistance fondées sur la directive Accueil,
que toutefois, même en l'absence d'une telle demande, il a pu bénéficier,
comme déjà relevé, d'une prise en charge à son arrivée en Espagne,
qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à
présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa
demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
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que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée,
qu’il convient également de rappeler qu’aux termes de la directive Accueil,
les Etats membres ne sont pas tenus d’autoriser, et encore moins de
garantir, l’accès au travail aux demandeurs d’asile durant la première
année suivant le dépôt de leur demande de protection (cf. art. 11 directive
Accueil),
qu’en outre, les difficultés inhérentes à la recherche et à l’obtention d’un
emploi, en cours de procédure d’asile, ne sont pas déterminantes au
regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture,
qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait
être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait contre toute attente être
contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Espagne du recourant
n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
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(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :