B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 31.05.2018 (1C_82/2018)
Cour VI
F-3567/2017
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Grégoire Aubry, ANB,
Rue de l'Hôpital 12, Case postale 96, 2501 Bienne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant guinéen né le (…) 1976, est entré illégalement
en Suisse le 11 juin 2003 pour y déposer le même jour une demande
d’asile. Par décision du 26 juin 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ;
depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM), a
rejeté la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.
Le recours interjeté le 8 juillet 2003 contre la décision de renvoi de Suisse
a été déclaré irrecevable par décision du 5 août 2003 de la Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA) et un délai au 30 septembre
2003 a été imparti par l’ODR au prénommé afin qu’il quitte la Suisse. Ce
dernier n’a apparemment pas donné suite à ladite injonction.
B.
Le 18 mars 2005, X._______ a contracté mariage devant l’état civil de
Chêne-Bourg (GE) avec une ressortissante suisse, Y._______, née le (…)
1970.
Le (…) avril 2005, la prénommée a donné naissance à Z._______.
A la suite de ce mariage, l’intéressé a bénéficié d’une autorisation de séjour
annuelle régulièrement renouvelée jusqu’au 17 mars 2010, avant d’obtenir
une autorisation d’établissement valable jusqu’au 17 mars 2015.
C.
C.a En date du 2 mars 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM ; actuellement le SEM) une demande de na-
turalisation facilitée fondée sur son mariage avec son épouse suisse (art.
27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]).
A la demande de l’ODM, un rapport d'enquête a été établi le 9 juillet 2010
par la police du canton de Berne, duquel il ressortait notamment que les
époux vivaient en communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 31 octobre 2010,
une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com-
munauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir
pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
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octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les con-
joints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notam-
ment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que,
si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être an-
nulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
C.b Par décision du 7 décembre 2010, entrée en force le 24 janvier 2011,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de
l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse
(commune d’O._______ / canton d’Argovie).
D.
Au mois d’octobre 2011, X._______ a quitté le domicile conjugal et les
époux ont signé conjointement le 28 octobre 2011 une convention de sé-
paration homologuée le 25 novembre 2011 par le Tribunal régional du Jura
bernois Seeland.
Le 21 octobre 2015, l’épouse de l’intéressé a déposé une demande unila-
térale de divorce. Le 4 mai 2016, les époux ont signé conjointement une
convention sur les effets accessoires du divorce.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du
15 juin 2016, entrée en force de chose jugée le 27 juin 2016.
E.
E.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 14 novembre 2016, a indiqué
à X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'exa-
miner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été
donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet.
E.b Le 13 décembre 2016, le prénommé a fait parvenir ses déterminations
écrites au SEM. Il a déclaré avoir dû quitter le domicile conjugal, car il avait
subi des violences de la part de son ex-épouse. Il avait « failli perdre un
œil » et avait dû se rendre aux urgences de l’hôpital à Bienne pour se faire
recoudre. Suite à cet événement, les époux s’étaient séparés et avaient
pris la décision de divorcer en 2016. L’intéressé a encore précisé qu’il
n’avait jamais commis d’acte de violence envers son épouse.
E.c Par courrier du 25 janvier 2017, le SEM s'est adressé aux autorités
bernoises compétentes pour leur demander de procéder à l’audition de
l’ex-épouse de l’intéressé, afin qu'elles l'entendent au sujet des circons-
tances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec ce
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dernier. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette
démarche afin qu’il puisse assister à cette audition s’il le désirait.
E.d Le 27 février 2017, la police régionale Seeland – Jura bernois a pro-
cédé à l’audition de Y._______ en l’absence de son ex-époux. La prénom-
mée a notamment déclaré qu’elle avait rencontré son ex-époux aux Fêtes
de Genève une année avant son mariage, alors qu’elle émargeait à l’as-
sistance sociale et qu’elle était en traitement médical à la suite de sa dé-
pression remontant à 1999. Elle a affirmé qu’à ce moment-là, elle vivait
seule avec son premier enfant qu’elle avait eu avec un ressortissant brési-
lien, qui ne s’était marié avec elle que dans le but de séjourner en Suisse,
et qu’elle-même avait pris l’initiative de contracter mariage avec
X._______. Elle a aussi relevé qu’elle connaissait à l’époque la situation
administrative du prénommé (requérant d’asile débouté) et que l’immi-
nence de la naissance de son second enfant, issu de leur relation, avait
précipité la conclusion de leur mariage en 2015 et non le fait que son futur
époux était sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse à l’issue de la
procédure d’asile. Elle a précisé que les problèmes conjugaux apparus dès
le début de son mariage étaient en lien avec sa maladie (fibromyalgie) dont
le traitement médical entraînait une perte totale de la libido et un état vé-
gétatif au point que son époux devait s’occuper de tout dans le ménage.
Elle a aussi expliqué qu’elle était sujette à des accès de colère en raison
de son passé familial, qu’elle agressait verbalement son mari déjà depuis
le début de leur relation, ce qui rendait difficile la communication au sein
du couple dans la mesure où son conjoint se murait alors dans le mutisme,
et qu’elle avait une fois lancé la télécommande de la télévision au visage
de son époux, juste en dessous de l’oeil, et que ce dernier avait abondam-
ment saigné au point de devoir se faire recoudre à l’hôpital. Elle a relevé
qu’elle avait décidé de se séparer à la suite de cet événement, ainsi que
pour des raisons fiscales et d’obtention d’une pension alimentaire, bien
qu’ils aient continué par la suite à passer ensemble tous leurs week-ends
jusqu’en octobre 2014. Elle a souligné que son ex-époux n’avait jamais
élevé la voix contre elle et préférait se taire lors des disputes, ce qui l’éner-
vait encore plus. Elle a confirmé qu’au moment de la signature de la décla-
ration conjointe du 31 octobre 2010, elle formait avec son époux un véri-
table couple et pensait poursuivre leur vie de famille ensemble. Y._______
a refusé de s’exprimer sur d’éventuelles relations extra-conjugales de la
part de son époux durant leur mariage.
E.e Le 17 mars 2017, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal
relatif à l'audition de son ex-conjointe en lui fixant un délai pour lui faire part
de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il
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jugerait pertinente. Par lettre du 12 avril 2017, l’intéressé, a déclaré qu’à la
lecture dudit procès-verbal, il apparaissait clairement que les disposition
applicables en matière de naturalisation facilitée n’avaient pas été éludées
et que dès lors une annulation n’était pas envisageable.
E.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton d’Argovie
ont donné, le 9 mai 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée conférée à X._______.
F.
Par décision du 23 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée accordée au prénommé.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au
moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
le prénommé était sous le coup d’une décision de renvoi en raison de l’is-
sue négative d’une procédure d’asile, qu’il avait épousé une ressortissante
suisse souffrant de dépression (précision faite que cette union était inter-
venue un mois avant la naissance de leur enfant conçu lors de leur pre-
mière rencontre), que presque dès le début de son mariage, il existait une
absence de communication induite par le comportement violent et agressif
de l’épouse qui, en raison de son état de santé, imposait une abstinence
sexuelle à l’intéressé, provoquant chez ce dernier « de grandes frustra-
tions » et qu’enfin le couple s’était séparé neuf mois après l’octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint, séparation officialisée aussitôt par une
convention judiciaire et débouchant quatre années plus tard sur une de-
mande de divorce sans reprise de vie commune. L’intéressé n’ayant ap-
porté aucun élément permettant d’expliquer la dégradation rapide du lien
conjugal, l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée
avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son
annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies.
G.
Agissant par l’entremise d’un avocat, X._______ a interjeté recours, le 22
juin 2017, contre la décision du SEM, en concluant à l’annulation de ladite
décision. Affirmant que les indices retenus par le SEM ne fondaient pas la
présomption de l’acquisition de la nationalité suisse par un comportement
déloyal et trompeur au sens de l’art. 41 aLN, le recourant a notamment
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relevé que les déclarations de son ex-épouse, lors de son audition du 27
février 2017, attestaient qu’il avait formé une véritable communauté conju-
gale stable et durable avec cette dernière lors de la signature de leur dé-
claration commune du 31 octobre 2010, que la procédure de renvoi de
Suisse prononcée à son endroit n’avait pas accéléré la conclusion de leur
mariage, qu’ils avaient eu un enfant commun, qu’il s’était aussi occupé du
fils de son ex-conjointe, né d’un premier lit, qu’ils avaient continué leur vie
de couple malgré leur prise de domiciles séparés, soit entre 2012 et 2014
et que seul l’acte de violence subi par l’intéressé (jet d’une télécommande
au visage) avait entraîné leur séparation au mois d’octobre 2011. Le recou-
rant a aussi indiqué qu’il ne contestait pas que leur couple avait rencontré
des difficultés en raison de la maladie de son ex-épouse et des consé-
quences de celle-ci, mais que néanmoins ils s’en étaient accommodés, car
« leurs sentiments amoureux étaient intacts (et le sont par ailleurs restés
au moins jusqu’à fin 2014) » et parce qu’ils avaient fondé une famille re-
composée à laquelle ils attachaient une grande importance. L’intéressé a
certes reconnu qu’il avait eu des aventures extra-conjugales après sa sé-
paration, mais qu’au moment de sa demande de naturalisation, il n’avait
pas envisagé d’avoir d’autres relations qu’avec son ex-femme.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 septembre 2017.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 15 sep-
tembre 2017, a reconnu que sa vie sexuelle n’était pas épanouie et que
des tensions existaient dans son couple du fait de la maladie de son ex-
conjointe, mais que son ex-épouse et lui avaient nourri de profonds senti-
ments l’un envers l’autre, qui avaient duré au moins jusqu’en 2014 et même
au-delà le concernant, comme l’avait déclaré son ex-épouse dans son au-
dition. En outre, l’intéressé a souligné qu’au moment de la naturalisation
facilitée, leur couple considérait que leurs difficultés ne remettaient aucu-
nement en cause leur union conjugale et leur famille et que seul un élément
postérieur à la naturalisation, qu’ils avaient considéré tous deux comme
grave, les avaient conduits à se séparer. Enfin, il a fait grief au SEM d’avoir,
de manière partiale, opéré un tri sélectif des différentes composantes de
sa vie de couple pour fonder sa décision.
I.
L'autorité intimée a fait part le 6 octobre 2017 de sa duplique, qui a été
communiquée au recourant le 25 octobre 2017 pour éventuelles re-
marques. Le recourant n’a fourni aucune observation.
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Page 7
J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nou-
velle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en rela-
tion avec le chiffre I de son annexe).
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En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur
au moment où le fait déterminant s'est produit.
Dans la présente cause, tous les faits s’étant déroulés sous l’empire de
l’ancien droit, c’est donc l’aLN qui trouve application.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con-
sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est per-
mis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effec-
tive durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque
des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF
135 II 161, ibid.).
4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
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de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se
conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non dé-
roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et
les références citées).
5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2).
5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
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fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la juris-
prudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événe-
ments est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après
la décision de naturalisation – c’est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20
mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012
du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid.
2.1.2) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte
en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus-
qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
5.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet
2012 consid. 2.2.2).
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6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
X._______ le 7 décembre 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 23 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par
la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec
l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (Argovie). En outre, la dé-
cision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai
relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence
à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée
(art. 41 al.1bis aLN).
7.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
7.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après être entré illégale-
ment en Suisse le 11 juin 2003 pour y déposer une demande d’asile, était
sous le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse (cf.
décision de l’ODR du 26 juin 2003), décision entrée en force suite à l’arrêt
de la CRA du 5 août 2003 avec un délai imparti au 30 septembre 2003 pour
quitter la Suisse (cf. lettre de l’ODR du 7 août 2003), lorsqu’il a rencontré
l’année suivante sa future épouse en été 2004 (p.-v. d’audition de
Y._______ du 27 février 2017, réponse 1.1). L’intéressé a ensuite contracté
mariage, le 18 mars 2005, à Genève avec une ressortissante suisse, qu’il
avait mise enceinte et qui a accouché le mois suivant, et a ainsi été mis,
après ce mariage, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial régulièrement renouvelée, avant d’obtenir une autori-
sation d’établissement. Le 2 mars 2010, le recourant a introduit auprès de
l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation
facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 31 oc-
tobre 2010, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité
de leur union. En date du 7 décembre 2010, l'ODM lui a conféré la natio-
nalité suisse. Au mois d’octobre 2011, l’intéressé a quitté le domicile con-
jugal et le 28 octobre 2011, les époux ont signé conjointement une conven-
tion de séparation homologuée le 25 novembre 2011 par le Tribunal régio-
nal du Jura bernois Seeland (cf. ordonnance du 25 novembre 2011 dudit
tribunal). Le 21 octobre 2015, l’épouse a déposé une requête unilatérale
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en divorce auprès du tribunal précité qui, en date du 15 juin 2016, a pro-
noncé le divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier).
L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en
particulier la fin de la vie commune neuf mois environ après l'entrée en
force le 24 janvier 2011 de la décision de naturalisation facilitée et le dépôt
le 28 octobre 2011 d’une convention de séparation homologuée le mois
suivant par la justice et aboutissant finalement au divorce le 15 juin 2016
sans reprise de l’union conjugale, est de nature, au vu de la jurisprudence
rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu’en dise le recourant,
que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la
stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait ré-
ellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF
1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014
consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par
la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid.
3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2).
7.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos-
sier.
A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires
du recourant lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-avant
(cf. consid. A), par décision du 5 août 2003, la CRA avait déclaré irrece-
vable le recours interjeté par l’intéressé contre la décision de renvoi de
Suisse et l’ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire helvétique.
Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir
s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d’ac-
cepter d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique,
même si cette dernière a affirmé que la conclusion de leur mariage n’avait
pas été accélérée par la décision de renvoi de Suisse, mais plutôt par l’im-
minence de la naissance de leur enfant.
Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut
précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle
seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une commu-
nauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482
consid. 3.1).
Il convient aussi de noter la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa
demande de naturalisation facilitée le 2 mars 2010, à savoir près de quinze
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jours avant l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf.
art. 27 al. 1 let. a aLN). Un tel empressement suggère en effet que
X._______ avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par
son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 con-
sid. 6.2 in fine et la référence citée).
Sur un autre plan, il appert que les problèmes conjugaux (agressivité ver-
bale et accès de colère de l’épouse, absence de communication dans le
couple, abstinence sexuelle définitive en raison de l’état de santé de la
prénommée) sont apparus assez rapidement après le mariage. En outre,
l’ex-épouse a reconnu que c’était son caractère emporté qui avait mis en
cause leur communauté conjugale (cf. p.-v. du 27 février 2017, question 5),
trait de sa personnalité dont le recourant ne pouvait ignorer l’existence lors
du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Pareils éléments cons-
tituent des indices supplémentaires tendant à démontrer que le recourant
et son épouse ne formaient pas vraiment une communauté conjugale ef-
fective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concer-
nant la communauté conjugale, mais que les difficultés importantes ren-
contrées par le couple dès ses débuts avaient irrémédiablement rompu les
liens étroits qui auraient pu se nouer par le passé.
Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant
que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d’octobre 2011,
aient tenté de sauver leur union. Certes, le recourant et son ex-épouse se
retrouvaient les week-ends jusqu’au mois d’octobre 2014, mais ils n’ont
jamais plus repris la vie commune après la signature le 28 octobre 2011 de
leur convention de séparation. De plus, ils n’affirment point avoir entrepris
une quelconque thérapie de couple ou d’autres mesures de conciliation
avant le dépôt de la demande unilatérale de divorce.
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con-
sid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée).
8.1 A cet égard, l’intéressé a fait valoir, dans son mémoire de recours, que
la rupture de la communauté conjugale est intervenue en raison d’un évé-
nement ponctuel, à savoir le jet à son visage d’une télécommande par son
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ex-épouse dans un accès de colère, acte causant une blessure sans gra-
vité, mais ayant nécessité des points de suture. Il a affirmé qu’à la suite de
cet événement, ils avaient décidé d’arrêter leur relation et de se constituer
des domiciles séparés, mais qu’ils avaient tout de même continué à se voir
tous les week-ends jusqu’en octobre 2014 « dans la mesure où leurs sen-
timents amoureux étaient intacts ».
8.2 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le comportement de l’ex-
épouse du recourant (violence verbale, accès de colère, abstinence
sexuelle en lien avec sa maladie) et l’absence de communication entre les
ex-conjoints existaient bien avant le dépôt de la demande de naturalisation
facilitée. En effet, Y._______ a reconnu, sans avoir été du reste contredite
par l’intéressé dans sa lettre du 12 avril 2017, qu’elle était déjà dépressive
lorsqu’elle a rencontré l’intéressé (cf. p.-v. du 27 février 2017, réponse 1.1),
qu’en raison de sa maladie (fibromyalgie), elle n’avait pas de libido, d’où
l’absence de relation sexuelle avec son époux, ce qui posait des problèmes
avec ce dernier (cf. ibid, réponses 1.2 et 2.1), qu’en outre, elle se trouvait
dès le début de leur relation dans un « état végétatif », de sorte que son
ex-époux devait s’occuper de toutes les tâches ménagères en rentrant du
travail, ce qui lui causait de « grandes frustrations » (cf. ibid., réponse 2.1),
qu’elle avait aussi des accès de colère, conséquence psychologique due à
des mauvais traitements dans son passé (cf. ibid), qu’elle agressait verba-
lement son ex-conjoint peu après le début de leur relation (cf. ibid., ré-
ponses 2.11 et 2.12), qu’il y avait une mauvaise communication dans le
couple et que l’intéressé se sentait agressé par son ex-épouse et s’enfer-
mait dans un mutisme, ce qui exacerbait encore plus la colère de l’ex-con-
jointe (cf. ibid., réponse 2.10). En outre, la prénommée a relevé qu’il y avait
déjà eu précédemment à l’incident susvisé un épisode violent, puisqu’elle
avait « sauté dessus » son ex-époux et l’avait giflé (cf. ibid., réponse 2.9).
Dans ce contexte, le Tribunal peine à croire que le jet d’une télécommande,
aussi violent fût-il, ait à lui seul causé la rupture de la communauté conju-
gale, mais qu’il s’agissait plutôt d’un énième épisode d’une relation deve-
nue délétère. Aussi, le Tribunal estime qu’il n’est pas concevable que le
recourant ait ignoré que son couple ne pouvait déjà plus être qualifié de
stable au moment de la signature de la déclaration concernant la commu-
nauté conjugale au vu des nombreux problèmes existant déjà durant cette
phase-là de son union.
A cela s’ajoute, qu’il est peu vraisemblable que le recourant et son ex-con-
jointe, s’ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur
déclaration conjointe, n’aient pas tenté de sauver d’une manière ou autre
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leur union avant de conclure une séparation judiciaire neuf mois après l’en-
trée en force de la décision de naturalisation facilitée et d’envisager ensuite
une solution aussi radicale que le divorce.
8.3 Il s’ensuit que les explications présentées par le recourant pour tenter
de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir
les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de
fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère con-
vaincantes pour les motifs relevés ci-avant.
En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentale-
ment en question la possibilité, en dépit de certains indices contraires, que
les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie
commune de près de six années, relève qu’à défaut d'éléments convain-
cants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de
fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des
événements, selon laquelle l'union formée par le recourant et son épouse
ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature
de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de natura-
lisation facilitée.
8.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé,
en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la
naturalisation facilitée octroyée au recourant.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de la natu-
ralisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spéci-
fique s'agissant de ce point du dispositif.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 25 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de l’état civil et des naturalisations du canton de
Berne pour information, ad dossier
– en copie au Departement Volkswirtschaft und Inneres (Abteilung
Register und Personenbestand) du canton d’Argovie, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :