B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3572/2019
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
né le (…) 1999, Egypte,
représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 juillet 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant égyptien né en 1999, est entré illégalement en
Suisse le 29 mai 2019 par le train. Contrôlé à la gare de Chiasso, il a dé-
claré vouloir se rendre en Suisse pour trouver du travail (cf. pce SEM
20/13). Il a ensuite intégré le Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
de Chiasso avant d’être transféré au CFA de Boudry le 31 mai 2019, où il
a déposé une demande d’asile. Il a par la suite, semble-t-il, rejoint le CFA
de Vallorbe (cf. adresse mentionnée dans le mémoire de recours [pce TAF
1 p. 1]).
B.
Par décision du 5 juillet 2019 (notifiée le 8 juillet 2019), le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du pré-
nommé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de
cette mesure, constatant qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet sus-
pensif.
C.
Par pli du 12 juillet 2019 (date du timbre postal), l’intéressé, par l’intermé-
diaire de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a allégué en substance que
l’autorité intimée avait violé la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suf-
fisamment son état de santé et qu’un transfert vers l’Italie constituerait un
traitement cruel, inhumain et dégradant au vu de ses besoins spécifiques
et des défaillances systémiques observées dans le système des structures
d’accueil dans ce pays. Le recourant a conclu principalement à l’annulation
de la décision du SEM et à la reconnaissance de la compétence de la
Suisse pour traiter de sa demande d’asile, subsidiairement à l’annulation
de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complé-
mentaire. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il a sollicité que l’ef-
fet suspensif soit restitué à son recours. Il a également demandé à être
exempté du versement d’une avance de frais et à bénéficier de l’assistance
judiciaire partielle. A son recours, l’intéressé a notamment joint une copie
d’un « document remis à des fins de clarification médicales (F2) » daté du
27 juin 2019 (pce TAF 1, annexe 3) et une copie du « concept sanitaire »
appliqué dans les CFA de Boudry, Vallorbe et Chevrilles (pce TAF 1, an-
nexe 4).
F-3572/2019
Page 3
D.
Le 15 juillet 2019, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. Par
mesures super-provisionnelles prononcées le 16 juillet 2019, il a suspendu
l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec
l’art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est donc recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b Lasi, le SEM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure
d’asile et de renvoi.
Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE]
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
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dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre
III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
Dans une procédure de prise en charge, comme en l’espèce (anglais : take
charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15)
doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérar-
chique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III).
En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable.
3.
En l’occurrence, l’intéressé a déclaré, lors de son entretien Dublin du
11 juin 2019, avoir quitté l’Egypte en bateau en 2014 ou 2015 et être entré
illégalement en Italie. Il a affirmé être resté 15 jours en X._______ et que
les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes à cette occasion.
Il aurait ensuite vécu à Y._______ chez un ami jusqu’à sa venue en Suisse.
Le SEM a alors, en date du 11 juin 2019 et dans le délai fixé à l'art. 21
par. 1 du règlement Dublin III, soumis une demande de prise en charge de
l'intéressé, basée sur l’art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, aux autorités
italiennes compétentes. Dans le délai prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement
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Dublin III, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge le re-
courant. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas la compétence de ce pays.
4.
4.1. Dans son recours, le recourant fait grief au SEM d’avoir violé la
maxime inquisitoire en n’ayant pas instruit de manière complète ses allé-
gués pertinents ayant trait à son état de santé physique et psychique. A
l’appui de divers rapports, il invoque des défaillances systémiques dans le
système des structures d’accueil en Italie, notamment en ce qui concerne
l’hébergement et l’accès aux soins médicaux. Il a également fait valoir
qu’un transfert en Italie le contraindrait à vivre une situation équivalant à
un traitement cruel, inhumain et dégradant au vu de son état de santé et
que dans l’hypothèse hautement probable où il n’aurait pas accès à un
hébergement et à des soins médicaux spécialisés dès son arrivée en Italie,
un tel traitement renforcerait chez lui une situation d’angoisse entraînant
des conséquences traumatisantes sur sa santé physique et psychique.
Dans ce contexte, un transfert vers l’Italie sans prendre en compte sa vul-
nérabilité particulière serait constitutif d’un excès négatif du pouvoir d’ap-
préciation du SEM et violerait la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, en relation avec l’art. 3 CEDH, les art. 3 et 16 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et l’art. 29a al. 3
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311).
4.2. Selon la jurisprudence, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à
cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole addition-
nel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
contre la torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé res-
pecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’exa-
men, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur ga-
rantir une protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait
de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale, ci-après: directive Accueil]).
F-3572/2019
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Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. no-
tamment le rapport de l’ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si
le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des ca-
rences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la
Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et
autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la
CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014
dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale
quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Ita-
lie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout
demandeur d'asile vers ce pays.
S’agissant du « décret Salvini », il est précisé que l'entrée en vigueur de
ce décret n'est pas de nature, en l'état, à remettre en cause la pratique
constante du Tribunal en la matière (cf. arrêts du TAF F-2209/2019 du
16 mai 2019 et E-1489/2019 du 9 avril 2019, consid. 6.2 et jurisprudence
citée). Cela vaut d’autant plus dans la présente affaire, dès lors que,
comme on le verra ci-après, on ne saurait retenir que le recourant est gra-
vement atteint dans sa santé et nécessiterait à brève échéance des soins
médicaux soutenus (cf. infra consid. 4.3).
Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en
Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union euro-
péenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019 du
6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du
16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018).
4.3. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En
l’espèce, le recourant fait notamment valoir que la décision attaquée a été
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Page 7
rendue en violation du principe inquisitoire et de l’art. 3 CEDH en rapport
avec son état de santé.
4.3.1. Cela étant, il ressort des pièces au dossier ce qui suit.
Sur le formulaire d’admission rempli au CFA de Chiasso le 29 mai 2019, il
est indiqué que le recourant est en bonne santé et apte à voyager. Lors de
l’entretien du 11 juin 2019, l’intéressé a signalé avoir été opéré une fois en
Italie. Il a toutefois déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Le SEM
l’a informé qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pour-
rait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure et qu’il lui incom-
bait de consulter l’infirmerie du centre fédéral en cas de besoin (cf. pce
SEM 14/2).
Par la suite, le recourant s’est rendu à un examen médical qui s’est déroulé
le 24 juin 2019 aux urgences de Z._______. Dans un certificat médical y
afférent daté du 27 juin 2019, B._______, médecin assistante aux Etablis-
sements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv), pose comme diagnostic des
(maladie), une (maladie) et une (maladie). Un traitement a été indiqué pour
la (maladie) et le médecin a proposé un suivi ambulatoire chez un derma-
tologue dans le canton d’accueil. Concernant la (maladie), il est précisé
qu’elle est probablement (…) mais le médecin propose d’organiser un bilan
chez un neurologue et un cardiologue dans le canton d’accueil. Un élec-
trocardiogramme (ECG) a été effectué, ainsi que des tests de dépistage
pour le HIV, la syphilis et l’hépatite. Ce rapport « F2 » a été transmis à la
représentation juridique du recourant le 28 juin 2019 (cf. pce TAF 1, p. 3 et
annexe 3). On note que ce rapport a été notifié au représentant mais pas
au SEM.
Dans sa décision du 5 juillet 2019, le SEM relève que le recourant, malgré
une opération subie en Italie, avait déclaré ne pas avoir de problèmes de
santé. Sur la base de l’appréciation du dossier et des éléments que l’inté-
ressé a fait valoir, l’autorité intimée a retenu qu’aucun motif ne justifiait l’ap-
plication de la clause de souveraineté par la Suisse et a prononcé le trans-
fert du recourant vers l’Italie.
4.3.2. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir fait procéder à des
examens complémentaires, au vu des consultations proposées dans le
rapport « F2 » du 27 juin 2019 et du fait que les résultats des tests de dé-
pistage ne seraient pas encore connus.
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4.3.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à
33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas ex-
ceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6
LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a
lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits
pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et
F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le
devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notam-
ment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que
l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ;
D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.).
Finalement, l'expérience démontre qu'en cas de contradictions entre des
affirmations successives, il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux décla-
rations initiales et spontanées des intéressés (cf. arrêt du TAF F-6860/2016
du 6 juillet 2018, consid. 5.1.2 et les réf. cit.).
4.3.4. En l’espèce, le Tribunal relève que, selon le concept médical trans-
mis par le recourant, les rapports « F2 » doivent être transmis au SEM par
la représentation juridique du recourant, si cette dernière estime que ceux-
ci contiennent des informations pertinentes pour la procédure d’asile (cf.
pce TAF 1, annexe 4, p. 4). Or, lors de l’entretien du 11 juin 2019, le recou-
rant, assisté de son conseil, a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé
et n’a pas demandé que le SEM entreprenne d’office des investigations sur
le plan médical. S’il s’est certes rendu par la suite à une consultation mé-
dicale, rien au dossier ne démontre que le rapport « F2 » y afférent (qui a
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Page 9
été remis à son mandataire conformément aux règles de procédure) ait été
transmis au SEM, ce que le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir. On voit
donc mal que l’on puisse reprocher quoi que ce soit à l’autorité intimée.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé prétend toutefois qu’il n’avait pas
pu être préparé par sa représentation juridique avant l’entretien et ne réa-
lisait pas, à ce moment-là, l’importance de ses déclarations pour la procé-
dure. Il ajoute qu’il est possible que son manque de précision à ce sujet
durant l’entretien soit dû à son dialecte égyptien, que l’interprète n’a pas
forcément été capable de traduire de manière exacte.
Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, lors de l’entretien sur
l’enregistrement des données personnelles du 6 juin 2019 et de l’entretien
Dublin du 11 juin 2019, le recourant a, à chaque reprise, déclaré bien com-
prendre son interprète, participant à l’entretien par téléphone. De même, le
manque de préparation pour l’entretien du 11 juin 2019 ne saurait être re-
tenu, dès lors que le recourant – qui avait signé une procuration en faveur
de son mandataire le 5 juin 2019 déjà – était assisté par ce dernier lors de
l'entretien et qu’il était en état de donner des indications quant à son état
de santé. De surcroît, il n’a pas été requis du SEM, à cette occasion, d’ins-
truire d’office l’état de santé du recourant.
Au vu des éléments précités, le Tribunal estime que le SEM, au moment
de rendre sa décision, n’avait pas de raison d’examiner plus avant l’état de
santé du recourant, au vu des déclarations de ce dernier. Cela vaut d’au-
tant plus que l’intéressé avait indiqué avoir travaillé en Italie et avait, appa-
remment, l’intention de venir travailler en Suisse (cf. pce SEM 20/13), sans
avoir fait mention de problèmes de santé qui l’entraveraient dans son tra-
vail. Le grief de violation de la maxime inquisitoire est par conséquent re-
jeté.
4.3.5. Il reste à examiner si les nouvelles déclarations de l’intéressé (qui
fait nouvellement valoir des troubles psychiques importants au stade du
recours) et les conclusions du formulaire « F2 » (qui préconisent la mise
en place d’investigations complémentaires [tests de dépistage du sida, de
la syphilis et de l’hépatite ; investigations en rapport avec une éventuelle
(maladie)]) sont de nature à remettre en cause la décision attaquée.
En ce qui concerne les troubles psychiques, le Tribunal relève qu’il ne res-
sort ni du dossier du SEM ni du formulaire « F2 » que l’intéressé ait indiqué
souffrir de troubles psychiques ou que le médecin ait fait une constatation
en ce sens. La seule mention à ce sujet figure dans le mémoire de recours,
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dans lequel le mandataire indique que la représentation juridique du recou-
rant, après avoir discuté récemment avec ce dernier, a constaté qu’il sem-
blait souffrir de troubles psychiques et développer des tendances suici-
daires. De même, l’affirmation (alléguée pour la première fois en procédure
de recours) selon laquelle son hospitalisation en Italie aurait fait suite à une
tentative de suicide (cf. pce TAF 1, p. 5) reste vague et n’est étayée par
aucun moyen de preuve. En outre, il n’est pas crédible que le recourant
n’ait pas mentionné plus tôt ces affections d’ordre psychique si celles-ci
avaient véritablement existé. En tous les cas, il n’y a aucune raison de
penser que des investigations complémentaires sur ce point puissent re-
mettre en question le transfert de l’intéressé en Italie (cf. aussi sur ce point
consid. 4.3.6, 3ème par., in fine).
Pour ce qui a trait au dépistage du sida, rien ne permet de retenir que le
recourant souffrirait de cette maladie à un stade avancé qui empêcherait
son renvoi en Italie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4). Le rapport « F2 » ne
fait d’ailleurs aucune mention de signes apparents de la maladie. Cette
observation vaut également pour la syphilis et l’hépatite.
En rapport avec les investigations portant sur la (maladie), il sied de relever
que celle-ci consiste en une « (…) » (cf. Larousse médical, 4e éd. 2006).
Son origine peut être (…) ([maladie]). En l’espèce, le recourant n’a jamais
allégué avoir fait l’objet d’(…). Il s’est limité à signaler − sans aucun moyen
de preuve idoine et de manière des plus vague − qu’il avait dû être hospi-
talisé à une reprise en Italie (cf. entretien du 11 juin 2019, pce SEM 14/2).
Par la suite, il a précisé que cette hospitalisation était liée à une tentative
de suicide (pce TAF 1 p. 5). Pour le reste, il a déclaré être en bonne santé.
Dans de telles conditions, on ne saurait retenir que le résultat des investi-
gations sollicitées dans le rapport « F2 » du 27 juin 2019 serait susceptible
de remettre en cause le transfert de l’intéressé en Italie.
4.3.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant ne pré-
sente actuellement pas de problèmes médicaux d’une intensité suffisante
pour faire obstacle à son transfert vers l’Italie. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer que le recourant appartienne à une catégorie de per-
sonnes particulièrement vulnérables, ce qui ferait obstacle à son transfert
en Italie.
En outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
F-3572/2019
Page 11
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive; voir notamment arrêt du TAF
E-5380/2016 du 17 septembre 2018, consid. 6.6.3).
Dans cette optique, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III). Par ailleurs, bien qu’en l’état du dossier, les allégations tardives
du recourant quant à des tendances suicidaires ne paraissent pas plau-
sibles, il convient de rappeler que le risque de suicide réactionnaire ne fait
pas obstacle à un transfert dans l’Etat membre compétent (cf. notamment
arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019, consid. 6.6 et les réf. cit. ;
E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). Si ce risque devait toutefois
devenir actuel, il incombera au SEM de prendre toutes les mesures adé-
quates lors de l’exécution du transfert.
Au demeurant, si, après son transfert en Italie, le recourant devait être con-
traint par les circonstances à mener une existence non conforme à la di-
gnité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).
5.
5.1. Lors de son entretien Dublin du 11 juin 2019, le recourant a indiqué
qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie car il n’avait pas reçu d’aide de la
part des autorités. En tant qu’étranger, il aurait eu beaucoup de problèmes
avec les autorités italiennes car quand celles-ci l’interpellaient, elles le gar-
daient durant 12 à 15 heures, l’empêchant ainsi de travailler. L’intéressé a
déclaré avoir perdu son avenir et sa vie en Italie mais être d’accord de se
rendre dans un autre pays.
5.2. En l’espèce, il convient de relever que lors de ce même entretien du
11 juin 2019, le recourant a indiqué avoir travaillé au noir pour l’ami qui
l’hébergeait à Y._______ et n’avoir jamais obtenu de permis de travail en
Italie. De même, il a précisé n’avoir jamais logé dans un centre géré par
les autorités italiennes. Il a déclaré n’avoir jamais déposé de demande
d’asile en Italie au vu du manque de travail et n’avoir jamais obtenu de
permis de séjour dans ce pays. Il a indiqué avoir été arrêté plusieurs fois
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par la police italienne lors de contrôles d’identité et que ses empreintes
avaient été saisies à chaque fois. Il a également déclaré avoir purgé une
peine de prison de 6 mois. Concernant l’opération qu’il aurait subie en Ita-
lie, il a précisé que celle-ci avait été payée par les autorités italiennes mais
qu’il n’avait jamais obtenu de carte d’assurance maladie.
Au vu de ces déclarations, le recourant ne saurait faire reproche aux auto-
rités italiennes d’avoir manqué à leurs obligations, dès lors qu’il n’a jamais
déposé de demande d’asile dans ce pays. Par ailleurs, il n'a pas démontré
l’existence d’un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure. Il n’a pas non plus ap-
porté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé du-
rablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil
prévues par la directive Accueil. Il appartiendra ainsi au recourant de dé-
poser une demande d’asile auprès des autorités italiennes.
5.3. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.
6.1. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit ad-
mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons hu-
manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au
SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).
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6.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, il y a lieu de constater
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en re-
fusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 précité et F-4001/2018
du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). En outre, il ressort du considérant
4.3.5 du présent arrêt que le formulaire « F2 » produit en procédure de
recours uniquement - sans qu’un quelconque reproche ne puisse être fait
à l’autorité intimée - ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.
7.
Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n’est pas contraire aux
obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la
Suisse est liée.
8.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en ma-
tière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (art. 32 OA 1).
9.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulle-
tin de versement)
– SEM, Centre de Vallorbe (n° de réf. N […])
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)