B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3605/2017
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Philippe Weissenberger, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-3605/2017
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Faits :
A.
En avril 2017, C._______, ressortissante congolaise née en 1953, a solli-
cité un visa Schengen afin de rendre visite à sa fille et à sa famille en
Suisse du 5 juin au 20 juillet 2017. Suite au refus de la représentation de
Suisse en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) du 2 mai
2017, la fille de la prénommée et son époux (ci-après : également les
hôtes) ont fait opposition auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM).
B.
Le SEM a rejeté l’opposition par décision du 6 juin 2017. Il a estimé qu’eu
égard tant à la situation personnelle de l’intéressée (peu de moyens finan-
ciers, âge proche de la retraite, plusieurs membres de sa famille proche en
Suisse et n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen) que socio-éco-
nomique de la RDC, la sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour
sollicité n’était pas suffisamment garantie. Il a relevé que l’attestation de
travail de l’intéressée datait de 2014 déjà et que sa longue absence parais-
sait incompatible avec son travail d’infirmière.
C.
Par recours du 26 juin 2017, les hôtes ont conclu devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) principalement à l’annulation
de la décision du SEM et à l’octroi du visa sollicité et subsidiairement au
renvoi de l’affaire pour nouvelle instruction. Ils ont fait valoir une violation
de leur droit d’être entendus, dès lors que le SEM n’avait pas envoyé le
dossier au service des migrations pour instruction. Ils ont souligné que l’in-
téressée et son époux de longue date vivaient convenablement avec trois
de leurs 7 enfants en RDC grâce aux allocations de retraite et à son travail
stable, attestation de travail et extraits bancaires récents à l’appui. En
outre, ils se sont prévalus de la violation de l’art. 8 CEDH, précisant que
leur fille était venue leur rendre visite début 2016.
D.
Par réponse du 5 octobre 2017, envoyée pour information aux recourants,
le SEM n’a pas formulé de nouvelles observations.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
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3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
3.2 En tant que ressortissante congolaise, l’intéressée est soumise à l'obli-
gation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
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4.
4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de l’in-
téressée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparais-
sait pas suffisamment assuré.
4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement
être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsqu’elle se base sur les indices et l'éva-
luation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que
la situation dans le pays d’origine est difficile. Il s'impose de relever cepen-
dant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls
déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
5.
Tout d’abord, on peine à suivre le raisonnement des recourants lorsqu’ils
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affirment que les autorités cantonales auraient dû instruire leur cas (pce
TAF 1 p. 6). Pour autant qu’ils fassent allusion à la pratique de certains
cantons alémaniques d’envoyer un catalogue de questions aux hôtes en
Suisse, cette manière de procéder n’est nullement nécessaire afin de ga-
rantir le droit d’être entendu des recourants. En l’espèce, on ne voit pas en
quoi l’argumentation de ces derniers serait pertinente et en quoi l’autorité
inférieure aurait violé leur droit d’être entendus. De toute manière, une
éventuelle violation de ce droit aurait été réparée par-devant le Tribunal
(cf., parmi d’autres, ATF 134 I 140 consid. 5.5).
6.
6.1 A l’instar du SEM, force est de constater que les conditions socio-éco-
nomiques prévalant en RDC peuvent générer une certaine pression migra-
toire (cf. mocratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-
congo/ >, site consulté en avril 2018) ; les recourants ne le contestent d’ail-
leurs pas. Il ne saurait ainsi être exclu que l'intéressée puisse être tentée
de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa
sollicité.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes respon-
sabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou so-
cial, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis
quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa.
En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip-
tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
6.2 Les recourants arguent que l’intéressée exerce un emploi stable et
mène une vie confortable en RDC, où elle aurait de nombreuses attaches
familiales.
6.2.1 Tout d’abord, s’agissant des attaches familiales de l’intéressée, le Tri-
bunal relève que si cette dernière vit certes avec son époux et trois de leur
sept enfants (nés avant 1991) à Kinshasa, il n’appert pas du dossier qu’elle
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y disposerait de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas
âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait
assurer la prise en charge), susceptibles de la dissuader de prolonger son
séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Bien au contraire, les autres
enfants du couple et leurs petits-enfants vivent en France et en Suisse, où
séjournent également des frères et sœurs de l’intéressée. Ainsi, les hôtes
en Suisse ont fondé une famille (enfants nés en 2004, 2006 et 2008) tout
en continuant à exercer une activité lucrative, situation propre à rendre op-
portun un certain soutien (familial), que pourrait être tentée de leur apporter
l’intéressée. A toutes fins utiles, on notera encore que l’époux de l’intéres-
sée n’exerce plus aucune activité lucrative, de sorte que les attaches de ce
dernier au pays, et ainsi indirectement celles de son épouse, se trouvent
affaiblies. Le fait que le couple serait propriétaire d’un immeuble et y aurait
un cercle d’amis, affirmations non étayées, ne saurait d’ailleurs modifier
cette appréciation (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-6572/2015 du
9 août 2016 consid. 5 et jurisprudence citée).
6.2.2 Ensuite, s’agissant des attaches professionnelles en RDC, on notera
en faveur de l’intéressée qu’elle y exerce un travail stable en tant qu’infir-
mière auprès de (…) (pce TAF 1 annexe 3). De plus, le visa a été sollicité
du 5 juin au 20 juillet 2017, ce qui correspond au congé annuel obtenu
entre le 1er juin et le 30 juillet 2017 (pce SYMIC p. 39 et 59). L’intéressée
semble d’ailleurs bénéficier d’une situation financière confortable dans son
pays, ce que le SEM ne met pas en doute. En effet, plus de 200 francs sont
crédités mensuellement sur son compte, étant précisé que le PIB par ha-
bitant s’élevait en 2016 à seulement 444 dollars (/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presenta-
tion-de-la-republique-democratique-du-congo/ >, site consulté en avril
2018). Par ailleurs, l’époux de l’intéressée bénéficierait d’une rente, alléga-
tion qu’aucune pièce ne vient toutefois étayer. Cela étant, il n’appert pas
du dossier que l’intéressée bénéficierait d’une certaine épargne, le solde
mensuel de son compte étant en général inférieur à un franc (cf. pce TAF
1 annexe 4). En outre, l’intéressée admet qu’elle est proche de la retraite
(pce TAF 1 p. 4). Ainsi, ses attaches professionnelles ne sauraient revêtir
un poids considérable parlant en faveur d’un retour au pays au terme du
visa sollicité.
6.2.3 Enfin, le Tribunal ne saurait faire abstraction des risques médicaux
liés à l'âge actuel de l'intéressée. En effet, cette dernière se trouve dans
une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapi-
dement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants, ce
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d’autant plus si l’on considère qu’en RDC, l’espérance de vie à la nais-
sance ne s’élève qu’à 59 ans (pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-
democratique-du-congo/ >, site consulté en avril 2018). Or, en présence
d'une telle situation, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou
non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison de son état
de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contre-
balancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulière-
ment forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concer-
née, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf., dans le même sens, l'arrêt du
TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7 et jurisprudence citée).
6.2.4 On soulèvera encore à toutes fins utiles que si la majorité des docu-
ments officiels indique que l’intéressée est née en 1953 (p. ex. pce SYMIC
2 p. 42, 43, 41), ce que cette dernière prétend également, la copie de son
passeport au dossier indique l’année 1963 (pce SYMIC 2 p. 53), ce qui
tend à décrédibiliser la valeur probante des documents versés en cause.
6.3 Au demeurant, on peine à suivre l’argumentation des recourants en
rapport avec l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. féd. (pce TAF 1
p. 7). En effet, les restrictions imposées aux membres de leur famille do-
miciliés en RDC pour entrer en Suisse se fondent sur une base légale et
sont justifiées par des raisons objectives (cf. consid. 3 supra et, pour com-
paraison, arrêt du TAF C-5945/2013 du 16 janvier 2015 consid. 10.3).
6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les
doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l’intéressée
en RDC.
Cela étant, le désir exprimé par l’intéressée du reste parfaitement compré-
hensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille de celle-
ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autori-
sation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il con-
vient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nom-
breux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans
d’autres Etats de l’Etat Schengen. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière.
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La bonne foi et l'honnêteté des recourants ne sont nullement mis en cause.
Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en
compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne per-
mettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la
maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
7.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi-
tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
rantie que l’intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es-
pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé-
rieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
8.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 6 juin
2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge des recourants.
Ils sont couverts par l’avance versée le 22 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :